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une dépendance; enfin, les deux bassins de l'Aa et de l'Escaut. Les travaux que nécessite l'état de la navigation de l'Aa doivent être exécutés par voie de concession de péage; d'un autre côté, l'Escaut est en partie concédé. Ces deux rivières et leurs affluents, ainsi que les nombreux canaux qui y aboutissent, forment un ensemble tellement lié, qu'on ne peut en quelqué sorte en toucher une partie sans apporter dans tout le reste des perturbations dont il serait impossible de prévoir les effets.

Le droit de navigation intérieure ou de péage spécialisé sur toute la partie navigable ou flottable des fleuves et rivières comprises dans les bassins désignés ci-dessus, est imposé par distances de 5 kilomètres, en raison de la charge réelle des bateaux en tonneaux de 1,000 kilogrammes, ou du volume des trains en décastères.

Les péages dont il est question dans cet article sont établis notamment sur la Garonne, le Tarn, la Bayse, le Lot, la Sèvre niortaise et l'Allier; ils ont remplacé, en vertu de diverses lois et ordonnances, les droits de navigation avec une affectation spéciale au paiement de quelques travaux extraordinaires. C'était un moyen de procurer des fonds aux ponts et chaussées sans grossir leur budget. On peut consulter à ce sujet la loi du 24 mars 1825, qui autorise le gouvernement à établir des droits de péage sur les rivières navigables et dans les ports de commerce pour subvenir aux travaux extraordinaires qu'il juge nécessaire d'y entreprendre, et l'ordonnance royale du 28 octobre 1836, relative aux dépenses résultant de ces travaux.

Le nombre des tonneaux imposables est déterminé au moment du jaugeage des bateaux, et pour chaque degré d'enfoncement, : par la différence entre le poids de l'eau que déplace le bateau chargé et celui de l'eau que déplace le bateau vide, y compris les agrès.

Le degré d'enfoncement est indiqué au moyen d'échelles métriques incrustées dans le bordage extérieur du bateau.

Les espaces laissés vides entre les coupons des trains et ceux dans lesquels sont placés des tonneaux pour maintenir les trains à flot, ne sont pas compris dans le cubage.

Les marchandises sont divisées en deux classes pour la fixation du tarif. La loi n'a spécifié que les marchandises de

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deuxième classe, laissant dans la première toutes celles qui ne sont pas désignées dans cette spécification. Les marchandises de deuxième classe sont les bois de toute espèce autres que les bois étrangers d'ébénisterie ou de teinture; le charbon de bois ou de terre, le coke et la tourbe, les écorces, les tans, et enfin tous les dérivés des bois; le fumier, les cendres et les engrais de toute sorte; les marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, les pierres et moellons, les laves, les grés, le tuf, la marne et les cailloux; le plâtre, le sable, la chaux, le ciment, les briques, tuiles, carreaux et ardoises; enfin, les minerais, le verre cassé, les

terres et ocres.

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Les bateaux chargés de marchandises donnant lieu à la perception de deux droits différents, sont soumis au droit le plus élevé, à moins que les marchandises imposées comme étant de première classe ne forment pas le dixième de celles qui sont transportées; auquel cas chaque droit est appliqué séparément aux deux parties du chargement.

Tout bateau sur lequel il y a des voyageurs paie le droit imposé à la première classe du tarif, quelle que soit la nature du chargement. Il est ajouté au poids reconnu un dixième de tonneau pour chaque voyageur qui serait descendu du bateau avant la vérification.

La régie des contributions indirectes peut consentir des abonnements payables par mois, d'avance ou par voyage: 1o pour les bateaux qui servent habituellement au transport des voyageurs ou des marchandises, d'un port à l'autre ; 2o pour ceux de petite capacité, lorsqu'ils ne doivent pas aller au-delà de trois distances du port auquel ils appartiennent.

Les trains chargés de marchandises quelconques sont imposés à un droit double de celui qui est perçu pour les trains non chargés. Le droit sur les trains est réduit de moitié pour toute la partie des rivières où la navigation ne peut avoir lieu avec des bateaux.

Les bascules à poissons sont imposées en raison de leur volume extérieur en mètres cubes. Chaque mètre cube est assimilé, pour la perception, à un tonneau de marchandises de deuxième classe. Les bascules entièrement vides ne paient aucun droit. Sont exempts de droits, 1° les bateaux entièrement vides; 2° les bâ

timents et bateaux de la marine royale, affectés au service militaire de ce département ou du département de la guerre, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs; 3° les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts et chaussées; 4o les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils portent uniquement des objets relatifs à la pêche; 5o les bacs, batelets et canots servant à traverser d'une rive à l'autre ; 6° les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers, et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation..

Aucun bateau ne peut naviguer sur les fleuves, rivières ou cours d'eau, qu'après avoir été préalablement jaugé à l'un des bureaux désignés pour chaque cours de navigation, par une ordonnance royale.

Tout propriétaire ou conducteur de bateaux est tenu de le conduire à vide à l'un desdits bureaux, à l'effet de faire procé der au jaugeage par les employés des contributions indirectes.

Le procès-verbal de jaugeage détermine le tirant d'eau à vide; la dernière ligne de flottaison à charge complète est fixée de manière que le bateau, dans son plus fort chargement, présente toujours un décimètre en dehors de l'eau. Toute charge qui produirait un renfoncement supérieur à la ligne de flottaison ainsi fixée est interdite.

Cette ligne de flottaison est celle qui est établie sur presque tous les fleuves et rivières de France. Cependant, sur les lignes de navigation où l'on est obligé de profiter des éclusées et des crues subites des eaux, il y a souvent 200 et 300 bateaux chargés d'avance sur la grève qui partent ensemble; il y aurait alors des inconvénients à laisser aux bateliers, qui sont généralement peu prudents, la faculté de charger partout à un décimètre (environ trois pouces) de flottaison. Il est facile de remédier à ces inconvévients au moyen de l'article 19 de la loi précitée de 1836, qui donne au gouvernement le droit de faire à cet égard les règlements nécessaires, et même au moyen de règlements de police locale qui donnent à l'autorité municipale le droit d'empêcher tout ce qui pourrait amener quelque dommage,

Toute personne mettant à flot un nouveau bateau, est tenue de le présenter, avant son premier voyage ou après son premier déchargement, à l'un des bureaux de jaugeage. Toutefois, les bateaux qui ne font qu'un voyage peuvent être jaugés à l'un des bureaux de navigation ou au lieu de déchargement; mais il n'est pas permis de les dépecer avant que les droits aient été acquittés.

La perception est faite à chaque bureau de navigation, 1° pour les distances déjà parcourues, si le droit n'a pas été acquitté à un bureau précédent; 2o pour les distances à parcourir jusqu'au prochain bureau, ou seulement jusqu'au lieu de destination, si le déchargement doit être effectué avant le prochain bureau; 3o enfin, pour les distances parcourues ou à parcourir entre deux bureaux.

Néanmoins, quelque éloigné que soit le point de destination, le batelier a la faculté de payer, au départ ou à l'arrivée, pour toutes les distances à parcourir ou qui ont été parcourues sur la partie d'une rivière ou d'un canal imposée au même tarif, à la charge par lui de faire reconnaître à chaque lieu de station la conformité du tirant d'eau avec les laissez-passer dont il doit être muni.

Toutes les fois qu'un batelier a payé au départ jusqu'au lieu de destination pour la totalité du chargement possible de son bateau en marchandises de première classe, il n'est tenu. aux bureaux intermédiaires de navigation que d'y représenter, sur réquisition, son laissez-passer.

Lorsque le conducteur veut payer le droit à l'arrivée il doit se munir, au premier bureau de navigation, d'un acquit-à-caution qui est représenté aux employés du lieu de destination, et déchargé par eux, après justification et acquittement des droits. A défaut de cette justification, le conducteur et sa caution sont tenus de payer les droits pour tout le trajet parcouru, comme si le bateau avait été entièrement chargé de marchandises de première classe.

Tout conducteur de bateaux, de trains ou de bascules à poissons, doit, à défaut du bureau de navigation, se munir à la recette du buraliste des contributions indirectes du lieu du départ ou de chargement, d'un laissez-passer qui indique, d'après sa

déclaration, le poids et la nature du chargement, ainsi que le point du départ. Ce laissez-passer ne peut être délivré, pour les bateaux chargés, qu'autant que le déclarant s'engage, par écrit et sous caution, d'acquitter les droits au bureau de navigation le plus voisin du lieu de destination, ou à celui devant lequel il doit passer pour s'y rendre.Tout chargement supplémentaire fait en cours de transport est déclaré de la même manière.

Les laissez-passer, acquits-à-caution, connaissements et lettres de voiture doivent être représentés à toutes réquisitions, et au moment même de ces réquisitions, aux employés des contributions indirectes, des douanes, des octrois, de la navigation, ainsi qu'aux éclusiers, maîtres de ponts et de pertuis. Ils doivent toujours être en rapport avec le chargement.

Les dispositions ci-dessus sont toutes applicables aux bateaux à vapeur; mais, lors du jaugeage, la machine, le combustible pour un voyage, et ses agrès, sont compris dans le tirant d'eau å vide.

La perception des droits de navigation sur les trains est faite pour chaque rivière, suivant les usages établis; ainsi, il y a des points où les droits sur les trains de bois se perçoivent à l'arrivée, au lieu de se percevoir au départ, et cela pour que les bateaux ne soient pas arrêtés dans leur marche. Cela a lieu particulièrement sur l'Yonne.

Il doit être établi dans tous les bureaux de perception, dont le placement est déterminé par le ministre des finances, un placard indiquant le nombre des distances d'un bureau à l'autre et entre les principaux points intermédiaires.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 50 à 200 francs, sans préjudice des peines établies par les lois, en cas d'insultes, violences ou voies de fait. Les propriétaires des bâtiments, bateaux et trains, sont responsables des amendes résultant des contraventions commises bateliers et conducteurs.

par

les

Les contestations sur le fond du droit de navigation sont jugées, et les contraventions sont constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes. Le produit net des amendes est réparti comme en matière de voitures publiques,

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