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prême, est la même que celle des cours du même degré en Norwège, dont nous avons parlé plus haut.

En ce qui concerne la procédure, nous nous bornerons à faire observer qu'en Danemark et en Norwège, les audiences de tous les tribunaux sont publiques et qu'il en est de même des enquêtes. Toutefois, depuis la fin du siècle dernier, les affaires, en règle générale, s'instruisent par écrit; les plaidoiries publiques n'ont lieu que dans les causes qu'on peut appeler sommaires. Dans les affaires instruites par écrit, les tribunaux supérieurs ne se bornent pas, comme en Allemagne, à entendre un rapport fait par un de leurs membres : tous les juges sont tenus de lire les pièces. La cour suprême admet, en règle générale, les plaidoiries publiques. A l'exception de celle-ci, tous les autres juges et tribunaux sont tenus de donner les motifs de leurs décisions.

Non seulement dans le royaume constitutionnel de Norwège, mais aussi dans la monarchie danoise, les tribunaux jouissent d'une parfaite indépendance; les juges sont inamovibles. En Danemark (1), le roi lui-même est président de la cour suprême et il la préside en effet une fois par année, à l'audience de rentrée : c'est pourquoi la formule d'allocution de cette cour est toujours: Sire. Cependant le roi déclare chaque fois, qu'il votera avec la majorité des membres de la cour.

En Danemark, comme en Norwège, les avocats sont appelés procureurs, à l'exception de ceux attachés aux cours suprêmes, qui conservent seuls la dénomination d'avocats.

(1) Autrefois, c'était aussi le cas en Suède; mais depuis quelque temps le roi a renoncé à l'exercice de cette attribution.

L'organisation judiciaire des deux royaumes se distingue avantageusement par la circonstance qu'elle admet très peu d'exemptions de la juridiction des tribunaux inférieurs.

Tous les actes judiciaires sont rédigés en langue danoise moderne (en Norwège, depuis la séparation, on appelle cette langue, la langue norwégienne), l'Islande seule exceptée, où l'ancienne langue danoise ou normande est encore en usage.

B. Duché de Schleswig.

Sous le rapport judiciaire, cette ancienne province danoise a conservé la division en Herreder, dont nous avons parlé plus haut. Ce mot a été germanisé, dans la partie méridionale du duché, où la langue allemande est en usage; on y parle de Harde (pluriel harder). Chaque Harde (herred) à son Thing (en allemand Ding Gericht), composé de la manière que nous avons indiquée plus haut. Dans différentes parties du duché, les Dingmaenner ont reçu d'autres dénominations tantôt on les appelle Bonde (mot danois, correspondant à celui de paysan), tantôt Rathmann (conseiller). Cette dernière dénomination est notamment usitée dans les contrées de l'ancienne Frise, sur la côte occidentale, et dans les îles adjacentes.

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La plupart des terres nobles ont leur juridiction à part : elle s'exerce par des fonctionnaires appelés Gerichts-Halter, Justiciarius (1), et nommés par les seigneurs; ils doivent avoir fait leur droit, et ils sont inamovibles. Les justices patrimoniales ne portent plus le nom de Birke-Thing; cette dénomination n'est en usage qu'à l'égard de quelques jus

(1) On voit que le mot Justiciarius ne désigne point, en Schleswig, un fonctionnaire d'un ordre aussi élevé qu'en Danemark et en Norwège.

tices royales qui, avant la réformation, étaient justices patrimoniales appartenant au clergé.

Nous avons déjà parlé de la juridiction des baillis à la campagne, de même que des tribunaux qui existent dans les villes.

La cour supérieure (Obergericht) du duché a son siége au château de Gottorp, dans la ville de Schleswig. L'ordonnance du 15 mai 1834 (1) a dégagé cette cour de ses anciennes attributions extrà-judiciaires. Composée d'un chancelier et de plusieurs conseillers, cette cour connaît des appels de tous les tribunaux et justices royales. A côté d'elle existe la cour appelée cour provinciale (Landgericht), composée de membres du Obergericht, et de quelques nobles désignés ad hoc par le roi, avec le titre de conseillers provinciaux (Landraethe). Cette cour se réunit quatre fois par année: elle est juge de première instance de la noblesse et des possesseurs de biens nobles qui ne font pas partie de la noblesse : elle connaît des appels des jugemens rendus par les justices patrimoniales et par celles des couvens.

C. Duché de Holstein.

Dans l'origine, chaque paroisse formait aussi le ressort d'un tribunal (Ding-Gericht), et cette organisation s'est encore conservée dans quelques endroits. Quant aux tribunaux inférieurs établis à la campagne, nous avons déjà fait observer que, dans plusieurs contrées, il n'existe plus de tribunaux populaires; c'est ainsi que le pays de Dittmarschen a déjà perdu cette institution à la suite de la conquête au XVIe siècle. Les Dinggerichte qui ont été conservés, tiennent leurs

(1) Voyez la Revue étrangère, t. 1, p. 690.

séances dans les formes anciennes. Dans quelques paroisses, les Dingmaenner portent encore le nom de bons holsates (Fromme Holsten). Il existe même encore quelques tribunaux populaires de seconde instance, qui conservent l'ancienne dénomination de Goe-Ding (c'est-à-dire Gauding, tribunal de la vallée ou du comté): la seigneurie de Pinneberg, (près d'Altona) en fournit un exemple.

Quant aux autres tribunaux inférieurs, nous renvoyons à ce qui a été dit sur le duché de Schleswig. Il est seulement à remarquer qu'à Altona, le conseil municipal (Magistrat), lorsqu'il procède comme tribunal, porte le nom de cour supérieure (Obergericht): car, dans cette ville, ainsi que dans plusieurs autres, il existe en outre un tribunal inférieur (Niedergericht).

La cour supérieure (Obergericht) du Holstein a son siége à Glückstadt: il y existe aussi une cour provinciale (Landgericht), comme en Schleswig.

Une observation commune au Holstein et au duché de Schleswig, c'est que la somme jusqu'à concurrence de laquelle les tribunaux inférieurs sont autorisés à juger en dernier ressort, varie dans les différentes juridictions: mais elle est presque partout plus élevée qu'en Danemark et en Norwège.

La procédure est presque la même dans les deux duchés. En Holstein, la procédure du droit commun de l'Allemagne est reçue depuis un temps immémorial; et dès le XVI et le xviie siècles, il a été rendu, pour les deux duchés, des lois de procédure, dont les dispositions ont été empruntées en grande partie à la procédure allemande. Ces lois, connues sous le titre d'ordonnance ancienne et ordonnance revisée pour les tribunaux du pays (Alte und revidierte Landgerichts Ordnung)

méritent cependant la préférence sur la procédure allemande, sous un double rapport : il y a lieu à plaidoirie, et les causes ne s'instruisent pas exclusivement par écrit : ensuite, presque partout on prononce contre le défaillant, ou, pour nous servir de l'expression technique, on admet le principe de la titis contestatio affirmativa. Parmi les défauts de l'administration de la justice, il faut compter la circonstance qu'à la campagne, les audiences des tribunaux sont très rares, et que la loi n'oblige point ces tribunaux à donner aux parties les motifs de leurs décisions; seulement, en cas d'appel, ils sont tenus de communiquer ces motifs au tribunal supérieur. Cette obligation n'existe pas même à l'égard des tribunaux composés exclusivement de juges pris dans le peuple. Par cette exception, le législateur reconnaît que, dans l'état actuel du droit, les juges populaires sont incapables de motiver leurs décisions. On s'attend à des améliorations dans la procédure devant les tribunaux inférieurs, à la suite de la nouvelle organisation des tribunaux supérieurs. (1)

D. Duché de Lauenbourg.

TRIBUNAUX INFÉRIEURS. Dans les quatre baillages qui forment ce petit duché, les tribunaux se composent du bailli et de son greffier, qui portent le titre de premier et second fonctionnaire. Dans les terres nobles, qui sont en grand nombre, la justice est administrée par des justiciers révocables comme tout autre mandataire. Dans les trois villes, la juridiction s'exerce par le conseil municipal (Magistrat). Les COURS D'APPEL sont au nombre de deux : la régence,

(1) Voyez la Revue étrangère, 1re année, page 69ɔ.

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