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ÉTRANGÈRE ET FRANÇAISE

DE

LÉGISLATION

ET

D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

A vis

La REVUE ETRANGÉRE entre aujourd'hui dans la 3′ année de sa publication. Le succès toujours croissant de ce recueil a prouvé au Comité de direction que ses constans efforts, pour remplir les conditions du programme publié dans le Ier cahier, n'étaient pas restés sans résultat. Le Comité désire aujourd'hui offrir une plus grande quantité de documens à la méditation des lecteurs. Depuis quelque temps un grand nombre d'abonnés, et surtout ceux qui habitent à l'étranger, avaient exprimé le désir de voir la REVUE s'occuper, non seulement de la Législation et de l'Économie politique des pays étrangers, mais aussi de rendre compte des progrès de l'Économie législative et politique en France.

Pour satisfaire à ce besoin généralement senti, le Comité a augmenté le cadre de la REVue Etrangère ; et, désormais, une partie de ses colonnes sera consacrée à la discussion des questions les plus importantes du droit français et de l'économie politique en France. La législation française étant plus connue dans les pays étrangers que les législations étrangères ne le sont en France, nous pourrons consacrer à l'une les discussions approfondies, certains d'être partout compris : et nous réserverons aux autres la méthode de l'exposition analytique et du parallèle. A partir de ce mois, la REVUE ETRANGÈRE prendra le titre de REVUE ÉTRANGÈRE ET FRANÇAISE DE LÉGISLA– TION ET D'ÉCONOMIE POLITIQUE; chaque cahier contiendra cinq grandes feuilles d'impression; le prix de l'abonnement ne sera pas augmenté.

III.

1. Exposé de la législation et de l'organisation judiciaire du Danemark et de la Norwège ;

Par M. PAULSEN, professeur à l'université de Kiel.

Les habitans des possessions du roi de Danemark et de la Norwège sont d'origine germanique, et la législation qui les régit se ressent de cette origine. Les possessions du roi de Danemark se composent, en partie, de pays da nois proprement dits, en partie de pays véritablement allemands. Entre ces deux parties, il existe, relativement à la législation, une ligne de démarcation très remarquable; c'est que le droit romain n'a jamais pénétré dans les pays de la première catégorie, et que sa force obligatoire s'est arrêtée aux limites de l'ancien empire germanique. On sait que les duchés de Holstein et de Lauenbourg ont fait partie de cet empire. Dans ces deux duchés, de même que dans les autres pays qui composaient l'empire germanique, le droit romain a conservé la force de loi subsidiaire, dans tous les cas où la législation nationale ne renferme point des dispositions contraires. Les monumens les plus importans de cette dernière, sont le Sachsenspiegel (speculum saxonicum), le droit coutumier de Dithmars ( Dithmarse Landrecht), rédigé en 1567, et les statuts de la ville libre de Lubeck, qui ont été adoptés comme loi dans presque toutes les villes des duchés de Holstein et de Lauenbourg, à la seule exception d'Altona et de quelques autres villes. En outre, il existe un grand nombre d'ordonnances royales rendues, soit pour tous les pays soumis à la domination du roi, soit pour l'une ou l'autre des provinces en particulier.

Le duché de Schleswig (danois Slesvig ), quoique voisin

du duché de Holstein et se trouvant depuis longtemps dans des relations multipliées avec lui, est un pays danois qui, dans des temps reculés, faisait partie intégrante du Danemark (1), sous la dénomination de Jutland méridional (Sud-Jutland). De là vient que l'ancienne législation danoise forme la base du droit qui régit ce duché. Cette ancienne législation, c'est le code du roi Waldemar II, dit le vainqueur, de 1241, connu sous le nom de Jutsche Lov (2). Les dispositions de ce code, relatives aux contrats, aux droits de famille et aux successions, ont presque toutes conservé leur force obligatoire, tandis que les autres dispositions du même code ont été remplacées, à quelques exceptions près, par des lois ou coutumes nouvelles. Le droit romain a exercé quelque influence sur ces lois et coutumes, comme aussi sur les principes généraux suivis dans la jurisprudence du duché de Schleswig; mais il n'est point reçu comme loi, à l'exception de la partie de ce duché située au sud-ouest. Les rédacteurs de quelques codes particuliers à cette contrée, qui datent de la fin du 16o et du commencement du 17° siècle, ont profité du droit romain, et ils l'ont adopté comme loi subsidiaire, à l'exemple du Holstein. Ce fait s'explique par la grande vénération dont le droit romain jouissait partout à cette époque, comme raison écrite.

L'ordonnance criminelle de Charles-Quint, qui, comme loi de l'empire germanique, avait et a toujours force de lọi

(1) Voyez l'écrit que j'ai publié à Kiel, en 1832, sous le titre : De la nationalité et du droit public du duché de Schleswig (Ueber Volksthumlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig).

(2) Voy. Journal critiqué de la législation et de la science du droit, dans les pays étrangers à l'Allemagne, publié par MM. Mittermaier et Zachariæ, t. 1, p. 477 et suiv.

1. Exposé de la législation et de l'organisation judiciaire du Danemark et de la Norwège;

Par M. PAULSEN, professeur à l'université de Kiel.

Les habitans des possessions du roi de Danemark et de la Norwège sont d'origine germanique, et la législation qui les régit se ressent de cette origine. Les possessions du roi de Danemark se composent, en partie, de pays da nois proprement dits, en partie de pays véritablement allemands. Entre ces deux parties, il existe, relativement à la législation, une ligne de démarcation très remarquable; c'est que le droit romain n'a jamais pénétré dans les pays de la première catégorie, et que sa force obligatoire s'est arrêtée aux limites de l'ancien empire germanique. On sait que les duchés de Holstein et de Lauenbourg ont fait partie de cet empire. Dans ces deux duchés, de même que dans les autres pays qui composaient l'empire germanique, le droit romain a conservé la force de loi subsidiaire, dans tous les cas où la législation nationale ne renferme point des dispositions contraires. Les monumens les plus importans de cette dernière, sont le Sachsenspiegel (speculum saxonicum), le droit coutumier de Dithmars (Dithmarse Landrecht), rédigé en 1567, et les statuts de la ville libre de Lubeck, qui ont été adoptés comme loi dans presque toutes les villes des duchés de Holstein et de Lauenbourg, à la seule exception d'Altona et de quelques autres villes. En outre, il existe un grand nombre d'ordonnances royales rendues, soit pour tous les pays soumis à la domination du roi, soit pour l'une ou l'autre des provinces en particulier.

Le duché de Schleswig (danois Slesvig ), quoique voisin

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