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seules réparations mises par la loi à la charge des locataires, La cour demande la suppression du n° 3 de l'article 4, qui défère aux juges de paix les dégradations et pertes causées par le fait du locataire; elle demande aussi la suppression du n° 10 du même art. 4, qui leur attribue les actions civiles pour raison d'injures ou diffamations, rixes ou voies de fait.

Le n° 11 de l'article 4 confie aux juges de paix les demandes en validité ou main-levée d'oppositions; la cour est d'avis de le rejeter, comme méritant le reproche de dépasser la limite raisonnable de la compétence des justices de paix, et de dénaturer leur institution: car il aurait pour objet, non seulement de soumettre à cette juridiction des difficultés trop graves, mais de l'embarrasser de formes judiciaires.

Le rejet de cet article entraîne nécessairement celui de l'art. 11, et des amendemens de la chambre des députés qui y sont corrélatifs.

La commission de la chambre des députés, dans le n° g de ses amendemens à l'article 4, propose d'attribuer aux juges de paix, dans les limites de leur compétence, les vérifications d'écritures. Toutes les législations les leur ont constamment et expressément refusé. Ce refus se justifie complètement; car, en effet, où ces magistrats trouveraientils les moyens de vérification? appelleraient-ils des experts? mais en auraient-ils près d'eux, dans leurs villages? s'ils en appelaient et s'ils en trouvaient, dans quelles formes l'opération se ferait-elle ? s'il fallait suivre celle tracée par le Code de procédure civile, ce serait une des plus minutieuses et des plus difficiles.

« Il est très fâcheux sans doute, ajoute le rapport, qu'un

homme de mauvaise foi puisse, par une dénégation mensongère, retarder le jugement d'une réclamation urgente et minime; mais il serait plus fâcheux encore d'embarrasser la justice de paix d'une semblable procédure. La commission de la cour a été frappée d'une difficulté qui s'est élevée, à l'occasion de l'art. 4 du Code de procédure civile, sur le point de savoir si le tribunal, devant lequel le juge de paix doit renvoyer pour la vérification, a le droit de juger le fond; elle propose de le lui accorder; ce sera simplifier la procédure et diminuer les frais; ce sera même affaiblir l'intérêt des défendeurs à recourir à la dénégation d'écriture, seulement pour obtenir du temps. »

L'article qui consacrera ce principe, devra être placé dans le titre II, sur les tribunaux de première instance.

L'art. 5 du projet du gouvernement accorde au juge de paix une compétence illimitée, qui est repoussée par la cour. La commission de la chambre des députés a proposé le rejet de cet article, et son rapport en fait connaître les motifs. La commission de la cour exprime la même opinion. Cet article 5 est ainsi conçu :

Quelle que soit la valeur à laquelle plusieurs demandes réunies, et provenant de causes différentes, pourront s'élever, le juge de paix en connaîtra en dernier ressort, lorsque chacune d'elles n'excédera pas 150 fr., et à charge d'appel jusqu'à 300 fr. »>

Les autres articles qui concernent les juges de paix n'ont pas donné lieu à d'importantes observations.

TITRE II. Des Tribunaux civils de première instance,

La cour admet l'amendement proposé par la commission de la chambre des députés, qui fixe à 1500 fr. la limite de

la compétence en dernier ressort, des tribunauxde première instance, pour les actions personnelles et mobilières, et à 75 fr. de revenu pour les actions immobilières. (1)

Sur les art. 16, 17, 18, 19, 20 et 21, la cour déclare qu'elle manque de renseignemens; ces articles concernent l'augmentation du personnel des juges dans certains tribunaux.

Les articles 22, 23 et 24 contiennent quelques dispositions relatives au service intérieur des tribunaux. L'art. 22 porte: que lorsqu'à la fin d'un semestre les rôles d'un tribunal ou d'une des chambres du tribunal présenteront un arriéré de plus de cent affaires inscrites depuis plus de trois mois, il ne pourra être donné, au commencement du seniestre suivant, moins de six audiences par semaine, et qu'il sera tenu même, s'il est nécessaire, des audiences de relevée, jusqu'à entier épuisement de l'arriéré.

La cour pense que cet article devrait être plutôt l'objet d'un réglement d'administration publique, conformément à l'art. 16 de la loi du 27 ventôse an VIII, et des art. 5 et 20 de la loi du 20 avril 180.

Elle propose la suppression de la disposition qui oblige les tribunaux à avoir des audiences de 6 heures, lorsqu'il y aura arriéré; « il lui semble que c'est placer les magistrats, vis-à-vis de leurs justiciables, dans un état fâcheux de suspicion qu'ils ne méritent pas, que d'appeler le secours de la loi pour leur imposer des travaux auxquels, dans les circonstances données, ils se sont toujours livrés sur les seules inspirations de leur zèle et de leur conscience. >>

Dans tous les cas, elle a émis le vœeu, que si le législateur croyait devoir insérer une disposition semblable dans la loi

(1) On annonce que la Cour de cassation partage cet avis.

cette disposition devrait s'étendre non seulement aux tribunaux de première instance et aux cours royales, mais encore à la cour de cassation.

Relativement aux juges suppléans, la cour appelle l'attention spéciale du gouvernement sur la situation de ceux qui sont attachés au tribunal de première instance du département de la Seine. Ces magistrats y font un service aussi actif que les juges titulaires, et cependant, en raison du peu de vacances annuelles dans les rangs de la magistrature, de la concurrence pour l'avancement dans laquelle ils se rencontrent avec les autres magistrats du ressort, le barreau et les nominations de faveur, ils n'ont, dans l'état actuel des choses, que fort peu de chances à une promotion à laquelle ils ont droit cependant sous beaucoup de rapports.

Le titre III du projet est relatif aux tribunaux de commerce, le titre IV aux cours royales, le titre V à la cour de cassation, et le titre VI à des dispositions générales et trausitoires. Nous ferons connaître, dans un second article, les principales observations de la cour royale de Paris, sur ces différens titres.

VII. NOUVELLES PUBLICATIONS.

1. Revue britannique et étrangère, ou journal trimestriel de l'Europe (The british and foreign review, or european quarterly journal); Cahier 1 et 2: juillet et octobre 1835. Londres, James Ridgway fils.

Cette revue est un nouvel organe de la cause des réformes anglaises ct européennes ; elle soutient plus particulièrement les opinions contraires à la Russie, et celles du parti Brougham à Londres. A l'instar de presque toutes les revues anglaises, celle-ci renferme à la fois des articles de politique, de jurisprudence, de statistique, de science et de littérature. Parmi les articles qui sont du domaine de la Revue étrangère et fran

çaise, nous avons remarqué ceux relatifs à l'ouvrage de M. le comte Roederer, intitulé adresse à ses concitoyens: aux municipalités anglaises; à la diplomatie russe et aux projets de ce gouvernement; au traité de la quadruple alliance; à l'état politique et à l'union dounrière de l'allemagne; enfin l'article relatif à l'ouvrage intitulé Louis-Philippe, les doctrinaires et la France.

2. Annales complètes de la littérature juridique allemande ( Jahrbücher ;); par M. Schunck, vol. 26, cah. 2.

Principaux ouvrages sur lesquels il y a des articles dans ce cahier. Causes criminelles célèbres, par M. Bischoff; vol 1. Les voies de recours en matière criminelle, etc. (Anonyme ). Dissertations juridiques, par M. Siegen. Recueil de causes et arrêts, par M. Kritz. Débats de la première session des chambres de Saxe, depuis la nouvelle constitution, par M. Krug. A qui doit appartenir l'initiative des lois? par M. Fréd. Murhard. Principes d'une organisation constitutionnelle de l'église, par M. Schwabe. Cours d'économie politique à l'usage des classes élevées, dans les états constitutionnels, par M. Poelitz. De la justice préventive ou de la police judiciaire, par M. Mohl.

3. Summarium juridicium, où répertoire général de la science du droit et de la législation ( Allgemeine Zeitschrift, etc. ); publié par M. Kind, t. 1, cah. 5.

Sommaire. Compte rendu d'ouvrages. Travaux de MM. Winiwarter, Nippel, Linden, Costa, Schmidt, Tausch, Dolliner et Kudler, sur le droit privé et celui des mines en Autriche. Le jury et la magistrature (Geschworne und Richter), par M. d'Oppen. De la justice patrimoniale, considérée sous le point de vue du droit public en général ; par M. Liebe. De la procédure en matière d'injures, d'après le droit commun de l'Allemagne et celui de la Saxe; par M. Neubert. La loi française sur l'instruction primaire, suivie de rapports officiels sur l'état actuel de l'instruction publique en France (traduit en allemand), et de deux tableaux présentant l'état de l'instruction publique dans les différens états de l'Europe; ouvrage formant le pendant du rapport de M. Cousin, sur l'instruction publique en Allemagne; par M. Kroeger. Collection des statuts en vigueur dans le canton de Zurich; par M. Pestalutz.

4. Annales de l'union des avocats de Hanovre (Annalen des

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