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prit plus de développement, et la connaissance en devint plus difficile à chaque particulier; si, dans la simplicité primitive des rapports sociaux, tout citoyen pouvait, par l'expérience, acquérir une connaissance suffisante du droit existant; s'il pouvait en étudier les dispositions dans les relations de la vie civile; tout cela devenait plus tard impossible avec le changement de circonstances, et les juges pris dans le peuple manquaient de la capacité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Par une conséquence inévitable, le magistrat qui les présidait, ou le greffier, tous deux légistes de profession, parvinrent à exercer une influence plus ou moins étendue sur les juges populaires. Les codes danois et norwégien ont fini par établir en principe, que les fonctions des Thingmaend se bornent, en règle générale, à celles de témoins publics qui assistent le magistrat; ils n'ont voix délibérative, avec ce dernier, que dans les affaires criminelles où il s'agit des peines capitales ou infamantes.

Dans les duchés de Schleswig et de Holstein, l'organisation des tribunaux inférieurs n'a pas été modifiée d'une manière aussi uniforme; dans les endroits où ces tribunaux sont encore composés de juges pris dans le peuple, ces juges ont conservé, dans la plupart des cas, le droit de décider les contestations; mais quelquefois avec la restriction seulement, qu'ils seront assistés de légistes. C'est surtout dans beaucoup de districts du Holstein, que l'administration de la justice a été confiée aux baillis et autres fonctionnaires de l'ordre administratif, qui, tous, se trouvent aujourd'hui obligés à subir les examens sur le droit. Au surplus, dans le Schleswig et le Holstein, les baillis ont été établis juges exclusifs de la plus grande partie des causes sommaires, parce que les anciens tribunaux populaires se trouvaient hors d'état d'y faire

droit. Dans toutes les villes de ces duchés, le conseil municipal (Magistrat) a obtenu le droit d'administrer la justice; à cet effet, le maire et le secrétaire du conseil doivent avoir fait leur droit, et il sont nommés par le roi. En Danemark et en Norwège, au contraire, le maire et le conseil municipal sont restés fonctionnaires purement administratifs. Dans le duché de Lauenbourg, les conseils municipaux des villes ont aussi le droit d'exercer la juridiction, et à la campagne, il n'existe plus de tribunaux populaires.

Les cours supérieurs sont, depuis longtemps, composées exclusivement de légistes, tant en Norwège que dans les possessions du roi de Danemark.

Royaume de Norwège.

L'organisation judiciaire et très simple.

TRIBUNAUX INFÉRIEURS. Le royaume est divisé en baillages (Amter), et ceux-ci en cantons ou prévôtés (Fogterien). Dans chaque prévôté, il y a plusieurs tribunaux appelés Boeigde Thing (du mot bæigd, contrée habitée), présidés par le prévôt (Foget). Ce magistrat est également chargé de veiller aux intérêts de la couronne, le cas échéant. La direction du tribunal et le pouvoir de juger appartiennent au greffier juré (Sorenskriver), attaché à chaque Thing. Ce fonctionnaire, qui dans le principe, n'était appelé qu'aux simples fonctions du plumitif, a augmenté successivement son influence sur les Thingmaend non légistes, jusqu'à ce qu'enfin il eût obtenu lui-même le pouvoir de juger. Les Thingmaend, au contraire, ne conservent voix délibérative que dans les affaires criminelles dont nous avons parlé, et dans les causes civiles concernant des propriétés foncières. Dans ces mêmes tribunaux, il existe, outre le gref

fier juré devenu juge, un véritable greffier, chargé des fonctions attachées à cet emploi. Chaque ville a son tribunal appelé By-Thing (du mot by, ville), et un prévôt de ville (ByFoget). Ce tribunal tient séance toutes les semaines; ceux de la campagne ne se réunissent que trois fois par an.

il

TRIBUNAUX DE SECONDE INSTANCE OU INTERMÉDIAIRES. Dans chacun des quatre évêchés ou provinces (Stifts-Amter), y a une cour supérieure (Over-Ret), composée d'un Justiciarius, président, et de plusieurs assesseurs. Ces tribunaux siégent dans les villes chefs-lieux de Christiania, Christiansand, Bergen et Throndhjem.

En DERNIÈRE INSTANCE, les affaires sont portées devant la cour suprême (Hoeiste-Ret) à Christiania, composée de la même manière que les cours supérieures; elle n'a été créée que depuis la séparation du Danemark.

Il existe en outre une cour du royaume (Rigsret), com posée des membres du Hoeisteret, et de ceux de la première, chambre de l'assemblée nationale, laquelle chambre est appelée Lagthing (assemblée aux lois). Le président de cette chambre préside également la cour du royaume. Elle connaît des accusations portées contre les membres du conseil d'état ou de la cour suprême, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, et contre les membres du Storthing, pour crimes commis en cette qualité.

Possessions du roi de Danemark.

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A. Royaume de Danemark. TRIBUNAUX INFÉRIEURS. Dans le Danemark proprement dit, il faut distinguer les districts soumis directement au roi, et ceux composant les comtés et baronies. Les premiers se partagent, quant à l'administration de la justice, en arrondissemens qu'on appelle Herreder (du mot haer,

armé, parce que cette division a été faite originairement pour la régularité du service militaire); les comtés et baronies, de même que quelques biens nobles, sont divisés en arrondissemens appelés Birke ( du mot Borg, château), c'està-dire, juridictions patrimoniales. Il est à remarquer que plusieurs Birke, qui appartenaient autrefois à des couvens, sont retournés sous le pouvoir immédiat du roi. Dans chacon desdits arrondissemens, il existe un tribunal appelé Herreds-Thing ou Birke-Thing, organisé d'après les principes indiqués plus haut, et placé sous la direction du Herreds-Foget ou Birke-Foget, ou Birke-Dommer (c'est-à-dire juge, du mot doemme, en anglais to deem, juger). Dans les villes, à la seule exception de Coppenhague, il existe des By-Thing, comme en Norwège.

En Islande, les arrondissemens judiciaires sont appelés Syssel (mot qui, dans sa signification naturelle, correspond au mot français fonction); dans chacun d'eux, il y a un Thing, dirigé par un Sysselmand.

Sur la côte de Groenland, les deux inspecteurs royaux du commerce exercent une juridiction assez restreinte.

Quant aux possessions danoises aux Indes occidentales, il existe dans les îles de Saint-Thomas et de Sainte-Croix (cette dernière a été achetée de la France, il y a cent ans), des By-Thing: dans l'île de Saint-Jean, où il n'y a pas de ville, le Land-Foget exerce la juridiction.

Les deux villes danoises aux Indes orientales, Tranquebar et Fredericks-Nagor (ou Serampore), ont aussi leurs By-Thing; en outre, il y existe des tribunaux pour les indiens.

Dans les forts danois sur la côte de la Guinée, la juridiction appartient au gouverneur.

TRIBUNAUX DE SECONDE INSTANCE. Ce sont les LandsOverretter (cours supérieures provinciales). Il y en a trois; la juridiction de la première s'étend sur les îles du danoises; elle a son siége à Coppenhague. Sous le ministère Struensée (1771), le By-Thing et les autres tribunaux de première instance de cette capitale ont été supprimés, et remplacés par des sections du Lands-over-Ret de Coppenhague : ces sections prennent le titre de Hof-Ret et Stads-Ret (tribunal de la cour et de la ville) (1). La seconde cour supérieure provinciale a pour ressort la province de Jutland: elle siége à Viborg; la troisième, celle de l'île d'Islande, est établie à Reikiavik. (2)

1

L'appel aux cours supérieures n'est recevable qu'autant qu'il s'agit d'une somme ou valeur de 10 Rigsbankdaler (environ 30 fr).

COUR SUPRÊME. Le Hoieste-Ret à Coppenhague prononce sur les appels des jugemens rendus par les cours supérieures, et par quelques tribunaux spéciaux : cet appel est recevable lorsque la somme ou valeur du litige s'élève à 100 Rigsbankdaler: il y a exception pour les affaires jugées aux Indes occidentales, où la somme ou valeur doit être de 200 Rigsdaler, argent des colonies.

La composition des cours supérieures et de la cour su

(1) Il existe en outre, à Coppenhague, un tribunal maritime et un tribunal de police.

(2) Autrefois, il existait à Christianstadt, île de Sainte-Croix, une quatrième cour supérieure, dont la juridiction embrassait les possessions danoises aux Indes occidentales; elle a été supprimée, et les appels des jugemens rendus par les tribunaux des colonies peuvent être portés directement devant le Hoiçste-Ret dont il sera question à l'instant.

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