Page images
PDF
EPUB

tugais détenus par des vaisseaux britanniques avant le 1er juin 1814, sur le motif qu'ils faisoient un commerce illicite d'esclaves; et que ladite somme sera considérée comme satisfaisant à toutes réclamations pour captures faites avant le premier jour de juin 1814.

No XXXVIII.

Substance d'un Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, sigué a Fienne, le 22 janvier 1815 (1).

S. A. R. le prince-régent de Portugal ayant, par l'art. 10 du traité d'alliance conclu à Rio de Janeiro, le 19 février 1810, déclaré sa résolution de coopérer avec S. M. Britannique à la cause de l'humanité et de la justice, en adoptant les mesures les plus efficaces pour amener une abolition graduelle du commerce des esclaves; et S. A. R., par suite de ladite déclaration, et désirant effectuer, de concert avec S. M. Britannique et les autres puissances européennes qui ont été portées à aider à cet objet bienfaisant, l'abolition immédiate dudit commerce sur les parties de l'Afrique qui sont

(1) Traduite de l'anglois.

situées au nord de la ligne, S. M. Britannique et S. A. R. le prince-régent de Portugal, également animés du désir sincère d'accélérer le moment où les bienfaits d'une industrie pacifique et d'un commerce innocent pourront être répandus sur cette grande portion du continent de l'Afrique, en la délivrant des maux de la traite des esclaves, se sont entendus pour un traité ayant cet objet.

En conséquence, il a été convenu que, depuis et après la ratification du présent traité et sa publication, il ne sera permis à aucun sujet de la couronne de Portugal d'acheter des esclaves, ni de faire le commerce d'esclaves sur telle partie que ce soit de la côte d'Afrique au nord de l'équateur, sous quelque prétexte on de quelle manière que ce soit, pourvu tontefois que cette défense ne s'étende à quelque vaisseau ou vaisseaux qui seroit ou seroient sortis des ports du Brésil avant la publication de cette ratification; et pourvu aussi que voyage entrepris par tel vaisseau ou tels vaisseaux, ne sera pas prolongé au delà de six mois après la susdite publication.

le

S. A. R. le prince-régent de Portugal consent de plus par cet instrument, et s'engage d'adopter, de concert avec S. M. Britannique,

telles mesures qui conduiront le plus facilement à l'exécution effective de l'engagement susdit, d'après son vrai sens et esprit; et S. M. s'engage, de concert avec S. A. R., à donner tels ordres qui puissent efficacement prévenir que des vaisseaux portugais, se rendant dans les états actuels de la couronne de Portugal, on aux pays qui, par ledit traité d'alliance, sont réclamés comme appartenant à ladite couronne de Portugal, au sud de la ligne, ne soient troublés, dans l'exercice du commerce d'esclaves, pendant tout le temps que ce commerce est permis par les lois portugaises, et par les traités qui subsistent entre les deux

couronnes.

Comme le traité d'alliance conclu à Rio de Janeiro, le 19 février 1810, est fondé sur des circonstances momentanées qui ont heureusement cessé d'exister, il est, par cet instrument, déclaré mul dans tontes ses parties et comme non avenu, sans préjudice cependant des anciens traités d'alliance, d'amitié et de garantie, qui ont si long-temps et si heureusement subsisté entre les deux couronnes, et qui sont, par les présentes, renouvelés par les hautes parties contractantes, et reconnus être en pleine vigueur. Les hautes parties contractantes se

J

réservent aussi, par le même instrument, et s'engagent à déterminer par un traité particulier l'époque où le commerce d'esclaves devra entièrement cesser et être prohibé dans toute l'étendue de la domination portugaise; le PrinceRégent renouvelle par les présentes ses précédens engagement et déclaration portant que, pendant l'intervalle qui s'écoulera avant qu'une abolition générale et finale n'ait lieu, il ne sera pas permis aux sujets portugais d'acheter des esclaves ou d'en faire le commerce dans aucune partie de la côte d'Afrique, excepté au sud de la ligne, ainsi que cela a été spécifié par le deuxième article de ce traité; ni de prendre part à un tel commerce, ni de permettre que l'on se serve de leur pavillon, excepté pour pourvoir les possessions transatlantiques qui appartiennent à la couronne de Portugal.

S. M. Britannique consent en même temps à remettre, depuis la date où les ratifications mentionnées dans le premier article seront promulguées, tel paiement ultérieur qui puisse encore rester dû et payable à Londres, de l'emprunt de 600,000 livres (sterlings) fait à Londres pour le service du Portugal, dans l'année 1809, par suite d'une convention signée. le a1 avril de ladite année, laquelle conven

tion, sous les conditions ci-dessus spécifiées, est déclarée nulle et comme non avenue.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Rio de Janeiro, dans l'espace d'un mois, ou plutôt, s'il est possible.

Il a été de plus convenu que dans le cas où quelques colons portugais desireront se retirer des établissemens de la couronne de Portugal sur la côte d'Afrique, au nord de l'équateur, avec les Nègres qui, bona fide, sont leurs domestiques, vers quelque autre possession de la couronne de Portugal, cela ne sera pas regardé comme défendu par les lois, pourvu que ce transport ne se fasse pas à bord d'un négrier,

pourvu que ces colons soient munis de passeports et certificats convenables, dans la forme dont les deux gouvernemens conviendront.

« PreviousContinue »