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contribuer à la sécurité générale, que de donner à l'Autriche de nouveaux moyens pour s'opposer aux plans de la France du côté de l'Italie, et en plaçant la Prusse dans une position semblable à l'égard des Pays-Bas. La situation relative de ces deux puissances feroit naturellement de ces deux pays les points vers lesquels leurs vues se dirigeront respectivement.

En Italie, une bonne politique exige que la puissance et l'influence du roi de Sardaigne soient augmentées, et que l'Autriche soit replacée dans une situation qui lui fournisse les moyens de porter, en cas d'attaque, un secours immédiat et prompt à ses possessions. S. M. voit avec satisfaction, par les communications secrètes et confidentielles que V. E. vient de transmettre, que les vues de la cour de Vienne sont parfaitement d'accord avec ce principe, et que l'extension à laquelle cette cour vise, peut non seulement être admise avec sûreté, mais que, pour l'avantage de l'intérêt général, on peut encore y ajouter. Sous d'autres points de vue, S. M. adopte entièrement le plan d'arrangement que S. M. l'empereur de Russie désire voir effectué dans ce pays. S. M. regarde comme absolument nécessaire pour la sûreté générale, que l'Italie soit sous

traite à la domination et à l'influence de la France, et qu'on ne souffre dans ce pays incune puissance qui n'entràt pas facilement lans un système général pour en maintenir Tindependance. Pour cela, il est essentiel que les provinces qui composent maintenant ce que Ton appelle République Italienne, soient donnes à d'autres souverains. En distribuant ces provinces, on devra sans doute donner une augmentation de puissance et de richesse au mi de Sardaigne, et il paroit utile que son terfizice, aussi-bien que le duché de Toscane

on propose de rendre au grand-duc, soient mis en contact immédiat, ou en état de communiquer facilement avec les possessions de Autriche. Sur ce principe, la totalité du tertitre qui compose maintenant la République Ligurienne, pourroit, à ce qu'il paroit, être zucie au Piemont.

En supposant que les efforts des alliés fussent couronnés du succès le plus complet, et que les deux objets qu'on a discutés jusqu'à present eussent été pleinement obtenus, cependant S. M. regarderoit cette œuvre saluaire comme imparfaite, si la restauration de a paix n'etoit pas accompagnée par les mesures es plus efficaces pour donner de la solidité et

de la stabilité au système ainsi établi. Beaucoup sera certainement fait pour le repos futur de l'Europe, par ces arrangemens territoriaux qui formeront contre l'ambition de la France une plus forte barrière qu'il n'en a jamais existé; mais pour rendre cette sécurité aussi parfaite que possible, il paroît nécessaire qu'à l'époque de la pacification générale on conclue un traité auquel toutes les principales puissances Européennes prendront part, et par lequel leurs possessions et leurs droits respectifs, tels qu'ils auront été établis, seront fixés et reconnus, et ces puissances devroient toutes s'engager réciproquement à se protéger et se soutenir, l'une l'autre, contre toute tentative pour l'enfreindre. Ce traité rendroit à l'Europe un système général de droit public, et viseroit, autant que possible, à réprimer des entreprises futures pour troubler la tranquillité générale, et, avant tout, pour faire échouer tout projet d'agrandissement et d'ambition pareils à ceux qui ont produit tous les désastres dont l'Europe a été affligée depuis la malheureuse ère de la révolution françoise.

QUI FONT CONNOITRE L'ETAT ACTUEL

DE

LA TRAITE DES NOIRS,

MISES, EN AVRIL 1815,

SOUS LES YEUX DES DEUX CHAMBRES

DU PARLEMENT

DE LA GRANDE-BRETAGNE,

PAR ORDRE DE 8. A. R. LE PRINC ÉGENT.

SUÈDE.

No 1.

Extrait du traité entre la Grande-Bretagne et la Suède, signé à Stockholm, le 3 mars 1815.

ARTICLE SÉPARÉ.

Es conséquence de la cession faite par S. M. Britannique, par le cinquième article du traité signé ce jour, de l'île de la Guadeloupe, S. M. le roi de Suède s'engage à défendre et prohiber, à l'époque de la cession, l'introduction d'es

claves d'Afrique dans ladite ile, et les autres possessions de S. M. Suédoise dans les Indes. occidentales, et à ne pas permettre à des sujets. suédois de se mêler de la traite des esclaves; engagement que S. M. Suédoise prend d'autant plus volontiers, que ce commerce n'a jamais été autorisé elle (1).

par

DANEMARCK.

No 11.

Extrait du traité entre la Grande-Bretagne et le Danemarck, signé à Kiel, le 14 janvier 1814.

ART. 8. S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et la nation Britannique, désirant vivement abolir entièrement la traite des esclaves, le roi de Danemarck s'engage à coopérer avec sadite M. à l'accomplissement d'une œuvre si bienfaisante, et à défendre à tous ses sujets, de la manière la plus efficace, et par les lois les plus solennelles, de prendre aucune part dans un tel trafic (2).

(1) Article traduit de l'angleis.

(2) Idem.

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