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ANNEXE 1.

Lettre du Secrétaire d'état de la Hollande à lord Clancarty.

La Haye, 17 juin 1814.

Le soussigné, secrétaire d'état pour les affaires étrangères, s'empresse de donner connoissance à S. E. lord Clancarty, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. Britannique, que S. A. R. le prince souverain, ayant pris connoissance de la note de S. E., en date du 7 du courant, tendante à faire adop ter à S. A. R. les mesures prohibitives pour le commerce des esclaves, a pris avant - hier l'arrêt dont il a l'honneur de joindre ici une traduction, par lequel, en conformité des désirs de S. A. R. monseigneur le Prince-Régent, 1° la traite des Nègres sur la côte d'Afrique est entièrement défendue, et 2o S. A. R. exprime le vœu que dans la convention éventuelle pour la restitution des colonies hollandoises, il y ait un article d'inséré qui statue la prohibition du commerce des esclaves dans ces colonies à perpétuité.

Le soussigné saisit, etc.

Signé, A. W. C. DE NAGEL.

ANNEXE 2.

Décret du 15 juin 1815 (1).

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Pays-Bas-Unis, etc., etc., etc.

de

Après avoir entendu le rapport de notre secrétaire d'état pour les affaires étrangères, relatif au contenu d'une note par lui reçue l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, en date du 7 de ce mois, et demandant notre assistance prompte et efficace dans les mesures que la Grande-Bretagne a déjà adoptées pour ellemême, et qu'elle recommande soigneusement aux autres puissances Européennes, par rapport à la traite des esclaves;

Et désirant saisir chaque occasion de fournir à S. A. R. le Prince-Régent de la GrandeBretagne des preuves de notre amitié, et de notre désir de contribuer, autant que possible, aux vues de S. A.

Avons décrété et décrétons:

Art. 1"".

Dorénavant aucun navire ou bâtiment destiné à convoyer des vaisseaux négriers de la

(1) Traduit de l'anglois.

côte d'Afrique, ou de quelque ile appartenant à cette partie du globe, au continent ou aux fles de l'Amérique, ne sortira ou sera expédié de quelque port ou rade situé dans le territoire des Pays-Bas-Unis ; le département des finances ayant spécialement reçu des ordres de prendre de telles précautions, que nos intentions. à cet égard soient remplies, et qu'il ne sorte aucun vaisseau ou bâtiment, qui, par son équipage ou par d'autres circonstances, puisse être supposé destiné au but susdit, ou tenir de quelque manière à la traite des esclaves.

Art. 2.

Il sera signifié au gouvernement général de la côte de Guinée, qu'aucun vaisseau ou bàtiment destiné ou équipé pour la traite des esclaves, ne sera admis dans aucun fort, office ou possession située dans la ligne qu'il coumande; de même qu'aucun habitant de cette contrée, ou quelqu'autre personne dans le voisinage de ces ports ou offices, ne sera vendu ou exporté comme esclave; il sera donné connoissance de l'existence de la prohibition à de tels vaisseaux ou bâtimens, en cas qu'ils naviguent sous pavillon étranger, et on leur ordonnera de remettre en mer, tandis que de tels vaisseaux appartenant aux habitans des Pays

Eas seront saisis, et qu'on en adressera un rapport au département du commerce et des colonies.

Art. 5.

Des copies du présent décret seront envoyees au departement des finances et à celui du commerce et des colonies, afin qu'ils surveillent respectivement son exécution, de même qu'à notre secrétaire d'état pour les affaires étrangères, qui a ordre de communiquer le contenu des présentes :

1° A l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, en réponse à sa susdite note, en ajoutant que, dans les négociations éventuelles relatives à la restauration des colonies hollandoises, nous ne serons pas contraires à ce qu'il soit inséré un article qui continuera à lier le gouvernement de cet état à l'observation perpétuelle des mesures susdites, et à la prohibition effective de la traite des esclaves.

2° Aux bureaux de commerce pour l'avertissement de la partie commercante des habitans. Donné à la Haye, le 15 juin 1814, et de notre règne le premier.

Signé, GUILLAUME.

Par ordre de S. A.

Le secrétaire-général d'état,

Signé, A. R. FATCH.

FRANCE.

N° VIII.

Extrait du Traité de Paix définitif entre la Grande-Bretagne et la France, signé à Paris, le 30 mai 1814.

ARTICLE ADDITIONNEL I.

S. M. T. C., partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. Britannique, relativement à un genre de commerce que répugnent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des Noirs de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement, et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il est sujet.

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