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Bestiaux de toutes sortes (agneaux, bœufs, moutons, vaches, etc.), de 3 sous à 1 liv.

Vins, le muid, suivant les zones, de 10 sous à 7 liv.

Extrait des prohibitions à l'entrée.

Médicaments composés.

Or et argent faux, filés sur soie.

Salpêtre.

Sel marin.

Bateaux, barques, bâtiments de mer, neufs ou vieux.
Eaux-de-vie, autres que de vin.

Ouvrages de verrerie, à l'exception des vases de verre servant à la chimie. (Cette prohibition fut admise parce qu'on supposa que la vérification des ouvrages de verrerie serait très-difficile à opérer, se ferait mal, et, par suite, que l'admission de ces objets faciliterait la contrebande. Rapport du député Goudard; procès-verbal de l'Assemblée nationale.)

Extrait des prohibitions à la sortie.

Bois de construction navale et civile.

Bois merrain, bois à tan.

Or faux, filé sur soie.

Soies gréges de toutes sortes.

Soies ouvrées.

Cocons.

Décret qui fait défense d'introduire dans le territoire de la République des velours et étoffes de coton, des étoffes de laine, etc., venant de l'étranger.

1er mars 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de commerce, de défense générale et de la guerre, considérant que la conduite hostile des puissances coalisées contre la République est une infraction aux traités antérieurs, décrète :

ART. 1er. Tous traités d'alliance ou de commerce existants entre l'ancien gouvernement français et les puissances avec lesquelles la République est en guerre sont annulés.

2. Huit jours après la publication du présent décret, il ne pourra être

introduit dans l'étendue du territoire de la République, tant par mer que par terre, des velours et étoffes de coton, des étoffes de laine connues sous le nom de casimir, des bonneteries d'aucune espèce, des ouvrages d'acier poli, des boutons de métal et des faïences de terre de pipe ou de grès d'Angleterre venant de l'étranger, sous peine de confiscation, conformément à l'art. 1er du titre V de la loi du 22 août 1791.

3. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra également, et sous les mêmes peines, être importé en France, ni admis au payement des droits du tarif, aucuns objets ou marchandises manufacturés à l'étranger, qu'en justifiant qu'ils ont été fabriqués dans des Etats avec lesquels la République nesera point en guerre.....

Décret qui prohibe l'exportation à l'étranger de tous bestiaux, chevaux, mulets, fourrages, etc.

1er mars 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de commerce, d'agriculture et de défense générale;

Considérant que les circonstances dans lesquelles se trouve la République nécessitent des précautions extraordinaires qui ne permettent pas de laisser passer à ses ennemis les objets nécessaires aux approvisionnements de ses troupes et aux besoins de ses manufactures, décrète :

ART. 1er. La Convention nationale étend à tous les départements de la République la prohibition provisoire d'exporter à l'étranger, tant par mer que par terre, tous bestiaux, chevaux, mulets, grains et fourrages.

2. Défend provisoirement l'exportation à l'étranger des beurres frais ou salés, de tous légumes ou fruits farineux, des cuirs de toute espèce, des liéges non ouvrés.....

Décret qui proscrit du sol de la République toutes marchandises fabriquées ou manufacturées dans les pays soumis au gouvernement britannique.

18 vendémiaire an II.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, décrète :

ART. 1er. Toutes marchandises fabriquées ou manufacturées en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, et dans tous les pays soumis au gouvernement britannique, sont proscrites du sol et territoire de la République française.

2. L'administration des douanes est tenue, sous la responsabilité personnelle des administrateurs et des préposés, de veiller à ce qu'il ne soit introduit ni importé en France aucune desdites marchandises.

Les administrateurs ou préposés qui auraient permis ou souffert l'introduction ou l'importation desdites marchandises en France seront punis de vingt ans de fers.

3. Toute personne qui, à compter du jour de la publication du présent décret, fera importer, importera, vendra ou achètera directement ou indirectement des marchandises manufacturées ou fabriquées en Angleterre, sera punie de la même peine portée en l'article précédent.

4. Toute personne qui portera ou se servira desdites marchandises importées depuis la publication du présent décret, sera réputée suspecte et

punie comme telle, conformément au décret rendu le 17 septembre dernier.

5. Toutes affiches, placards et enseignes conçus en langue anglaise, ou indiquant des magasins de marchandises anglaises, ou portant des signes ou des dénominations anglaises, ainsi que tous journaux qui annonceraient ou publieraient la vente de pareilles marchandises, sont proscrits, sous peine de vingt ans de fers contre les auteurs et propriétaires desdites affiches, placards, enseignes et journaux.

6. Les Français, propriétaires de marchandises anglaises, seront tenus de faire leur déclaration dans quinzaine devant les municipalités des lieux où ils résident, d'y faire constater la facture. Les municipalités en feront passer les états au Conseil exécutif.

7. Toutes les marchandises de fabrique ou de manufacture anglaise existantes dans les divers magasins ou boutiques seront remises dans les dépôts indiqués par le Conseil exécutif, sauf indemnité pour lesdits propriétaires et marchands, qui sera réglée d'après les états et les factures qui seront remis en vertu de l'article précédent.

Décret impérial contenant un tarif sur les douanes.

17 pluviose an XIII.

Ce décret modifie les droits d'entrée sur un certain nombre de marchandises, notamment les suivantes :

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Le décret modifie également les droits de sortie de quelques articles.

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Décret impérial qui prohibe l'importation des toiles de coton blanches et peintes, des mousselines et cotons filés pour mèches, etc.

Napoléon, etc.

22 février 1806.

Sur le rapport de nos ministres de l'intérieur et des finances;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. L'importation des toiles de coton blanches et peintes, des mousselines et des cotons filés pour mèches est prohibée.

2. Les cotons en laine payeront à l'entrée de l'empire un droit de 60 fr. par quintal décimal, et les cotons filés 7 fr. par kilogr.

3. Les cotons filés ne pourront entrer que par les bureaux d'Anvers, Cologne, Mayence, Strasbourg, Bourg-Libre et Versoix.

4. Il sera accordé aux toiles, bonneteries et autres ouvrages en coton, qui seront expédiés pour l'étranger, une prime de 50 fr. par quintal décimal, en justifiant qu'ils proviennent de fabriques françaises, et que le coton en laine qui a servi à leur fabrication a payé le droit fixé par l'article 2.

Extraits de la loi du 30 avril 1806.
Importations.

Cacao, Café,

200 fr.

le quintal.

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ART. 26. L'importation des mousselines, des toiles de coton blanches et peintes, des toiles de fil et coton, des couvertures de coton et des cotons filés pour mèches est prohibée. (Décret du 22 février 1806.) 27. L'exportation des brebis ou moutons mérinos ou métis est prohibée. (Décret du 21 frimaire an XIV.)

Décret de Berlin, du 21 novembre 1806.

NAPOLÉON, etc., considérant :

1° Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés;

2o Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'Etat ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs de commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leur négoce ;

3° Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'Etat ennemi;

4o Qu'elle étend aux villes et ports du commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces

réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

6o Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend le complice;

7° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres ;

8° Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toute idée de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes;

NOUS AVONS RÉSOLU d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans la législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes.

NOUS AVONS, en conséquence, DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les lles-Britanniques sont déclarées en état de blocus; 2. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles-Britanniques sont interdits.

En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.

3. Tout individu, sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclaré de bonne prise.

5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu; et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédents, sera employée à indemniser les négociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtiments de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contre

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