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mesai vu avec regret que, par une circonspection louable en elle-même, mais pernicieuse dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, il se bornait à un produit présumé de 34 millions, et qui peut-être ne s'élèvera pas à 28. Je me suis décidé alors à vous présenter 15 millions d'augmentation, qui sont encore fort au-desous de ce que la justice la plus rigoureuse vous autorise de faire.

La circonspection de votre comité a enchaîné ma confiance; je n'ai pas osé élever, autant qu'il pouvait l'être, le cercle étroit dans lequel il a restreint le produit de cet impôt ; mais ma conviction n'aura pas été stérile si je parviens à vous la faire partager.

J'en appelle donc à vos lumières et à votre fermeté pour les nouvelles augmentations que je sollicite, et qui peuvent être encore élevées. En effet, pour n'en citer qu'un exemple, je fixe le droit sur les successions indirectes à 2, 4 et 6 liv. 0/0, suivant les cas, tandis qu'il se perçoit à Genève sur le pied de 5, en Espagne de 6, en Bohême de 10, en Hollande de 5 jusqu'à 30 0/0, suivant le degré de parenté de ceux qui héritent. Vous ne laisserez donc pas à votre comité le droit d'arrêter si impérieusement vos idées sur le produit de cet impôt que vous ne tâchiez de faire mieux que lui en le rendant plus productif dans les parties qui sont susceptibles d'élévation.

Un de vos orateurs, dans un langage pittoresque qui le caractérise, vous a dit qu'en abordant l'impôt vous vous trouviez arrives au cap des Tourmentes; c'est donc dans cette conjecture que vous devez saisir le gouvernail du vaisseau politique que depuis dix-huit mois vous avez sauvé de tous écueils au milieu des tempêtes qui l'agitent.

Je sens que j'ai à vaincre une sorte de défaveur en combattant la modération des droits présentés par votre comité, surtout après l'étonnante résistance qu'éprouve la demande de M. de Delley pour que le pauvre qui s'acquitte de 10 écus ne payât pas autant que le riche qui se libère de 100,000 livres.

J'ai entendu encore dans cette tribune des réclamations en faveur du commerce, pour son affranchissement à cet impôt comme s'il pouvait y avoir de commerce sans sûreté et de sûreté sans impôt ! comme si le commerce, dont l'objet unique est le gain, n'en devait pas une partie au gouvernement qui le protège !

La force publique tourne tout entière au profit des riches, puisqu'elle leur garantit toutes ces jouissances agréables qui ne sont connues du pauvre que par le spectacle qui lui en fait sentir la privation; et quand il faut établir des impôts, on osera parler de soulagement et de faveur pour des classes riches! Vous avez établi l'égalité, et puisque vous ne pouvez aller plus loin, éloignez l'impôt du pauvre. Cette mesure est non seulement juste, elle peut être prudente. Il vous a été distribué, contre le droit d'enregistrement, une opinion imprimée que j'ai prise à la première lecture pour un plaidoyer en faveur des riches.

On vous défie d'atteindre le capitaliste; cependant, malgré sa prévention, l'auteur reconnaît que le riche doit payer autant que le pauvre à l'occasion de ses arrangements, de ses relations d'affaires, de ses dispositions, parce qu'elles sont plus étendues et plus fréquentes. Je ne professe pas d'autre doctrine. Je demande que, dans toute affaire, le riche, qui traitera pour 1 million, pour des grandes valeurs, paye constamment dans une égalité proportionnelle au pauvre. Le temps viendra peut-être où vos successeurs, places

dans des circonstances plus heureuses, examineront si la règle de tout impôt ne se trouve pas dans des principes que l'état de vos finances m'empêche d'invoquer, savoir que celui qui n'a que le nécessaire (je dis sa subsistance) ne doit rien à l'Etat; qu'au contraire le citoyen qui a du superflu doit à la société, dans les besoins publics et pressants, à concurrence de tout son superflu; car l'estomac du pauvre a des droits aussi impérieux et aussi sacrés que celui du riche. Je crois qu'il n'y a de sévèrement juste que l'impôt progressif qui commencerait à l'absolu nécessaire exclusivement.

Brennus à la tête de vos ancêtres assiège le Capitole; pour prix de sa retraite il veut de l'or pesant son armure. Auriez-vous pensé que la classe indigente doit payer le prix de cette rançon? Il fut fourni, vous le savez, par le sacrifice des ornements précieux et superflus des dames romaines. Dans ce moment les créanciers nous assiègent; tirerons-nous nos délégations sur le pauvre ? Si vous n'étiez pas assez convaincus du besoin où nous sommes de rendre productifs les impôts qui nous restent je vous dirais : La suppression de la gabelle vous prive de 60 millions; les traites vous en rendaient 30, les droits à l'entrée du royaume, qui les remplacent, ne Vous en donneront que 12 net, parce que le double cordon qu'il faut établir à la frontière vous en coûtera 8. M. Roederer vous a dit que, quelque parti que vous prissiez sur la liberté ou la vente exclusive du tabac, cette brauche de vos revenus, qui s'élevait à 30 millions, sera réduite à 18. Je regarde comme anéantis ou extremement amoindris les 40 millions du produit des aides.

C'est au milieu de ces décombres que je vous prie de vous placer pour juger les réductions qu'on pourra vous demander sur le tarif. Lorsque vous édifiez, veuillez jeter les yeux sur ce qui est écroulé.

Si les produits sages et importants que je vous recommande vont se briser dans la discussion, ou plutôt dans la contradiction, le même coup portera sur la Constitution dont l'impôt seul peut être l'aliment journalier; car, quoiqu'on vous ait dit que les biens nationaux en sont la dot, cette dot a eu le sort de tant d'autres : elle a été engagée aux créanciers de la famille.

Les droits d'enregistrement et ses augmentations frappent principalement sur les riches (faites-y attention, Messieurs), sur cette classe heureuse qui hérite, qui achète, sur celle en un mot qui dispose des biens de la société et qui devrait à elle seule en fournir tous les frais. Je ne me cache pas que les membres de cette Assemblée ont été choisis dans les classes fortunées; mais c'est ce qui redouble ma confiance : les grands sacrifices en tout genre que je leur vois faire tous les jours à l'intérêt public ine prouvent qu'ils ne rejetteront pas les augmentations d'un impôt qui portera particulièrement sur les riches.

Cependant le riche pourra peut-être trouver ici des avocats qui veuillent repousser des augmentations et des droits qui ne menacent qu'eux. J'ai entendu, dans une autre séance, un opinant se récrier contre le faible droit de 5 0/0 proposé par le comité sur les successions directes; il demandait qu'il fût réduit,« parce que, disait-il, l'héritier serait quelquefois exposé à payer pour la valeur apparente d'une succession qui pourrait se réduire à rien. »

Si l'on fait dépendre ainsi le sort de l'impôt des inconvénients qu'il offre, aucun ne serait

praticable, moins encore l'impôt direct car le propriétaire serait souvent dans le cas de répondre Je n'ai rien à payer; car, d'un côté, j'ai perdu toutes mes avances, et de l'autre je n'ai rien recueilli l'intempérie des saisons a détruit l'espoir de mes récoltes; je suis entièrement ruiné par la mortalité de mes bestiaux.

Messieurs, je crois que la chose publique n'a d'autre danger à courir que l'insuffisance ou la mauvaise assiette des impôts indirects que nous établirons; celui que nous présente votre comité est tolérable, attachez-vous à le rendre productif. Repoussez les orateurs qui voudraient combattre les droits un à un pour en rendre la défaite plus aisée, parce qu'il est à craindre que l'attention de l'Assemblée s'isole et se concentre sur un seul objet, et que chacun de ses membres ne se laisse entrainer par la satisfaction d'alléger un fardeau public. On se persuade qu'on exerce un acte de bienfaisance, tandis qu'on commet une grande faute d'administration.

S'il fallait de nouveaux motifs pour attirer le respect (pardonnez-moi le mot) aux droits du tarif et aux augmentations dont ils sont encore susceptibles, je dirais Paris, qui ne forme que le tiers, tout au plus, de la population du royaume, aurait payé sans son affranchissement et payera à l'avenir le sixième au moins des droits d'enregistrement, parce que leur produit n'est pas proportionné au nombre d'actes, mais aux valeurs, qui sont d'autant plus considérables dans un pays qu'il est plus riche.

Je dirai encore: Il est de tous les impôts celui qui a le moins souffert dans la perception et qui n'a presque excité aucune insurrection. On a vu même, dans plusieurs cités du royaume où le contrôleur était en même temps receveur des aides, le peuple, emporté par son impatience, brûler les registres de cette dernière partie et respecter ceux du contrôle.

Lorsqu'on vous lut le projet du comité, un membre de cette Assemblée voulait que la discussion en fût retardée jusqu'à ce qu'on fùt pleinement instruit dans quel rapport seront les impôts indirects entre eux et avec l'impôt direct: c'était sans doute pour qu'on pût les balancer dans leur produit respectif; on n'eut pas égard à cette demande, et avec raison, ce me semble. En effet, je prouverais, s'il en était besoin, que la meilleure opération en politique et en humanité serait de supprimer l'impôt direct; comme le principe est inadmissible dans les circonstances actuelles, je me bornerai à en tirer au moins cette conséquence: que vous devez porter la moindre masse possible d'impôts sur les fonds de terre, et que pour y parvenir vous devez, avant tout, épuiser le nombre et l'étendue des impôts indirects, qui par leur assiette n'attaquent principalement que les riches. Quand cette partie de vos ressources se dérobera à votre investigation, vous vous adresserez pour l'excédant de vos besoins aux propriétaires, sans perdre de vue que leur soulagement ou de leur surcharge dépend l'accueil qu'on nous prépare à notre retour, et, ce qui est sans doute plus important à vos yeux, le succès de vos travaux. Je regretterais le temps précieux que vous a coûté cette lecture s'il n'y avait lieu de penser qu'elle servira à abréger la discussion qui doit la suivre; en effet, je compte assez sur la justice des membres de cette Assemblée pour espérer qu'ils n'attaqueront aucun produit ni augmentation du tarif sans avoir plutôt réfuté les principes et les considérations que j'ai fait valoir pour les défendre. Si mes principes sont vrais,

comme je le crois, il ne sera plus question que de s'occuper de la rédaction des articles, si elle était vicieuse....

Divers membres font remarquer que l'orateur est hors de la question et demandent que l'Assemblée discute les articles.

M. Defermon, membre du comité d'imposition, continue la lecture des articles du tarif.

Les articles 12 et 13 de la première classe de la 1r section sont décrétés, sans opposition, ainsi qu'il suit :

Art. 12.

« Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, sont tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en propriété; il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété.

Art. 13.

«Les legs de sommes et d'effets mobiliers en ligne directe. »

M. Dosfant demande, par amendement, que les mots: avant la célébration du mariage, soient rayés de l'article 1er de la seconde section.

M. Martineau propose la question préalable qui est prononcée.

L'article est ensuite adopté ainsi qu'il suit :

SECONDE SECTION.

Actes sujets au droit de 10 sols par 100 livres.

Art. 1er.

« Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe; à l'égard des cessions et donations qui leur seront faites par les parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s'il s'agit de biens à venir.

« Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de trente sols, et, dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied soit de la première, soit de la seconde classe. »

M. Fréteau propose d'ajouter le mot immobilière au texte de l'article 2.

D'autres membres réclament l'ajournement qui est prononcé.

M. Defermon présente une nouvelle rédaction de l'article 3.

M. Merlin s'élève contre cet article dont il demande le retranchement.

Le retranchement est prononcé.

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qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels, lorsque ces donations auront leur effet.

Art. 4.

« Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l'enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu'en ligne directe.

QUATRIÈME SECTION.

Actes sujets au droit de vingt sols par 100 livres : Art. 1er.

« Les reconstitutions de rentes dues par l'Etat, qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession où transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères.

Art. 2.

« Les actes et procès-verbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois-taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l'enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en formera le prix.

Art. 3.

« Les actes, contrats et transactions passés devant les officiers publics, qui contiendront, entre copropriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires.

Art. 4.

« Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriété de biens imueubles, réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage.

Art. 5.

« Les échanges de biens immeubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour; et toutes les fois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à vingt sols par cent livres, sur la moindre portion et comme en vente sur le retour ou plus-value.

Art. 6.

« Les engagements-conventions ou judiciaires, et contrats pignoratifs, stipulés jusqu'à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances.

Art. 7.

Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payeшieut de la rente ou d'exécution des clauses du pre

mier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n'aurait pas été exécuté, soit par l'entrée effective de l'acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe.

Art. 8.

« Les déclarations que seront tenus de fournir dans les délais prescrits par l'article 12 du décret, les frères et sœurs, oncles et neveux, héritiers, légalaires ou donataires éventuels des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens; et si par la suite ils réunissent la propriété à l'usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de l'usufruit.

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« Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou par l'événement des autres conditions prévues en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement n'aura été payé que sur le pied des actes simples, coaformément à l'article 3 du décret.

• Sont exceptés les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections. »

M. de Larochefoucauld - Liancourt demande que la première disposition de l'article 3 qui regarde les baux de nourriture des enfants mineurs soit renvoyée à la première section.

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« Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents aux troisième et quatrième degrés.

Art. 2.

« Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu'à trente inclusivement.

"Les mémes droits seront payés pour les sousbaux, subrogations, cessions et rétrocessions des

dits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années.

« A l'égard des contre-lettres qui seront passées, soit dans les baux, soit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront; savoir:

« Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulés par des actes antérieurs qui auront été enregistrés;

« Et à raison dù triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme. Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n'excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division. *

"

M. Novion, député du Vermandois, absent par congé, demande une prolongation de quinze jours. L'Assemblée la lui accorde.

Il est fait lecture d'une lettre du maire de Paris, qui annonce la vente de deux maisons nationales, situées la première, rue Sainte-Avoye, louée 1,200 livres, estimée 14,500 livres, adjugée 29,500 livres; la seconde, rue Serpente, louée 500 livres, estimée 8,250 livres, adjugée 16,400 livres.

M. de Menou, membre du comité d'aliénation, propose deux projets de décret, portant vente de différents biens nationaux à la municipalité d'Orléans l'Assemblée les adopte ainsi qu'il suit:

PREMIER DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faite desdits biens, les 14, 15 et 16 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans ledit état, situés district de Bois-Commun, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le même décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 141,507 livres 7 sous 6 deniers, ainsi qu'il est porté par les procèsverbaux d'estimation et évaluation, payable de la manière déterminée par le même décret. »>

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DEUXIÈME DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la ville d'Orléans, faite le 10 juillet, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le 9 avril 1790, pour en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dans l'etat est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faites desdits biens, les 7, 8, 9, 10,

11, 12 et 13 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans ledit état, situés district de Beaugency, munici palité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,574,128 livres 3 sous 11 deniers, ainsi qu'il est porté par les procèsverbaux d'estimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. le Président, après avoir annoncé l'ordre du jour pour demain, lève la séance à 2 heures et demie.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH.
Séance du lundi 29 novembre 1790 (1),

La séance est ouverte à neuf beures et demie du matin.

M. Salicetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier dimanche. Il ne se produit aucune réclamation.

M. Regnault. La municipalité de Lunéville avait fait une soumission de trois millions pour l'acquisition des biens nationaux, mais les troubles de Nancy qui se sont propagés à Lunéville ont empêché les officiers municipaux de faire faire les estimations dans les délais prescrits. Vous connaissez le patriotisme des habitants de Lunéville; je demande donc que vous accordiez à cette cité un nouveau délai de 15 jours.

M. Regnier. Vous ne pouvez refuser la demande qui vous est faite par le préopinant et je n'ai pas besoin d'insister sur la convenance qu'il y aula à la rendre commune à la ville de Nancy.

M. de Delley. Diverses municipalités sont dans le même cas et sollicitent la même faveur.

M. Mougins. Alors renvoyons l'affaire au comité d'alienation.

M. de Delley. J'observe à ceux qui demandent le renvoi au comité d'aliénation, que je suis membre de ce comité et que c'est en son nom que je parle. Je propose le décret suivant:

L'Assemblée nationale décrète que les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l'acquisition des biens nationaux, avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à faire les désignations et estimations ou évaluations jusqu'au 1er janvier 1791, sans que néanmoins le présent décret puisse nuire aux enchères ouvertes, ni à celles qui pourraient s'ouvrir en faveur des particuliers, en conformité des précédents décrets. « L'Assemblée nationale décrète de plus que les municipalités qui n'auraient pas fait leurs soumissions avant le 15 septembre dernier, ou qui n'auront pas fait de demande en subrogation avant le premier décembre prochain, ne pourront plus jouir de la faculté accordée par le décret du 14 mai dernier, de se faire subroger aux municipalités qui auraient fait leurs soumissions

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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