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avant le 15 septembre, pour les domaines nationaux situés dans leur territoire. »>

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)

M. le Président. Le comité des domaines a la parole pour un rapport sur les enfants trouvés.

M. de Vismes (1). Messieurs, l'extinction des profits et des charges en droit de justice est la conséquence nécessaire et évidente de la suppression de toutes les justices seigneuriales, prononcée par l'un des décrets du 4 août 1789.

Personne n'ignore que si l'un des droits utiles de la haute justice était celui de recueillir la succession des bâtards, dans les cas exprimés par la loi, l'une de ses charges était celle de nourrir et élever les enfants exposés ou abandonnés dans le territoire du haut justicier.

Cette charge, Messieurs, aurait dû cesser partout avec la prérogative féodale, à laquelle elle était inhérente; cependant quelques-uns des cidevant hauts justiciers ont été obligés de continuer à la remplir jusqu'à ce jour, parce qu'aucune loi ne leur a encore indiqué les moyens de s'en délivrer. Vous concevez à merveille avec quelles instances ils supplient l'Assemblée nationale de prendre promptement cet objet en considération; vos comités des domaines et de féodalité, frappés de la justice de cette demande, vous proposent d'y faire droit aujourd'hui. C'est dans cette vue qu'ils ont rédigé un projet de décret que je suis chargé d'avoir l'honneur de vous soumettre, et dont les dispositions s'expliquent en deux mots. D'abord, Messieurs, il nous a paru convenable de consacrer d'une manière expresse en faveur des citoyens hauts justiciers, la décharge et obligation dont ils étaient grevés, à raison d'un droit qui n'existe plus.

Mais de quelle manière sera-t-il pourvu au sort des enfants qui sont maintenant à leur charge? Il nous a paru qu'il n'y avait pas deux partis à prendre à cet égard; et puisqu'il fallait vous présenter des moyens qui fussent praticables à l'instant même, ces moyens ne pourraient être ceux dont l'Etat fait maintenant usage pour la nourriture et l'éducation des enfants trouvés qui sont à sa charge.

Avant 1779, quelques hospices étaient ouverts à ces malheureuses victimes de la misère ou du libertinage; du fond des provinces les plus éloignées on les transportait le plus souvent à l'hôpital des Enfants trouvés de Paris, et l'imagination ne se trace point sans effroi les plus funestes effets d'un régime sous lequel succombaient, avant l'âge de trois mois, les neuf dixièmes de ces frêles individus, et pour la conservation desquels il était établi.

En 1779, le gouvernement vit enfin ce terrible abus, et il en fut touché. Un arrêt du conseil du 10 janvier de cette année défendit de transporter les enfants trouvés à de trop grandes distances; et en leur offrant un asile dans l'hôpital le plus prochain, il détruisit une des causes les plus actives de la mortalité; il fut ordonné, au surplus, que la dépense extraordinaire, que cette disposition occasionnera aux hôpitaux dont les revenus seraient insuffisants, leur serait remboursée par le Trésor public.

Quoique l'exécution de ce règlement ait rempl, à certains égards, les vues de bienfaisance qui l'avait dicté, cependant, Messieurs, le régime actuel présente encore de grandes imper

(1) Ce rapport n'a pas été inséré au Moniteur,

fections, il reste beaucoup à faire pour l'éducation physique des enfants trouvés, et tout est à faire pour leur institution morale. Vous acquitterez, Messieurs, la dette de l'humanité et de la philosophie envers cette classe si intéressante par son dénument et son abandon: les enfants de la patrie ne peuvent pas être oubliés, dans les travaux régénérateurs des pères de la patrie. Mais c'est à votre comité de mendicité qu'il appartient de traiter tout ce qui a rapport à cette matière, véritablement importante. Si je me permets d'indiquer les droits qu'elle peut avoir à votre sollicitude, ce n'est que pour faire sentir la nécessité d'une des dispositions que je suis chargé de soumettre à votre examen: je veux parler de celle qui, pour la nourriture des enfants exposés ou abandonnés dans le territoire des ci-devant hauts justiciers, n'adopte que provisoirement, et jusqu'à l'établissement d'un nouveau régime, les moyens qui sont actuellement en usage pour la conservation des enfauts trouvés, étant à la charge de l'Etat.

M. de Vismes propose, en terminant, un projet de décret qui est adopté, sans discussion,

en ces termes :

« L'Assemblée nationale, considérant que la suppression des droits de justice a opéré l'extinction des profits et des charges qui y étaient attachés, et qu'il est de son devoir et de son humanité de s'occuper sans délai, à la décharge des cidevant seigneurs hauts justiciers, du sort des enfants qui ont été exposés et abandonnés dans leur territoire, ouï le rapport de ses comités des domaines et de féodalité, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Les ci-devant seigneurs hauts justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire, et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et à l'entretien desdits enfants, de la même manière que pour les enfants trouvés dont l'Etat est chargé.

Art. 2.

« Ceux des ci-devant seigneurs hauts justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé ou abandonné, en instruiront par écrit l'administration de l'hôpital ou autre hospice, désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l'enfant est élevé; et, à compter du jour de cet avertissement, l'enfant sera à la charge de l'hôpital ou de l'hospice, qui, s'il n'est point chargé de ce genre de dépense par le titre de son établissement, pourra le recouvrer sur le Trésor public.

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M. de Foucault. Des injustices criantes ont été commises et ce n'est que faire œuvre d'équité en y remédiant. Je cite, par exemple, le tribunal de justice donné à Terrasson, tandis que le vœu de tout le district était en faveur de Montignac.

M. Coroller. Je propose de défendre aux districts de faire aucune dépense pour l'établissement des tribunaux dont le placement est contesté. On ne peut se dissimuler qu'il n'y ait des réclamations nombreuses et bien fondées sur le nombre et le placement de ces tribunaux, mais l'Assemblée avare de son temps ne peut pas s'occuper de cet objet.

Elle ne doit, ni ne peut interdire aux législatures prochaines de les accueillir et d'y faire droit. Or, il est sage, il est indispensable même d'interdire des établissements qui peuvent devenir inutiles.

On vous observe que ces établissements ne pourront se faire que de l'avis et du consentement des districts et des administrés. Mais nous devons craindre que les villes qui, contre l'intérêt public, ont été favorisées dans le placement des tribunaux, ne se portent à entreprendre des dépenses qui seraient soldées par les revenus généraux.

Divers membres demandent la question préalable sur les amendements.

La question préalable est prononcée.

Le décret est ensuite rendu comme ci-dessous : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendantes à placer dans d'autres lieux les sièges des tribunaux et des administrations de district, qui ont été fixés par ses précédents décrets.

« L'Assemblée nationale se réserve de régler, par un décret particulier, par quels organes et dans quelle forme les justiciables ou administrés qui seraient lésés par le placement de quelquesuns de ces établissements, et qui en demanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. >>

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété.

M. Defermon rend compte des amendements et articles précédemment ajournés.

Divers membres présentent encore quelques observations et l'Assemblée rend ensuite les décrets qui suivent :

Art. 1er du décret.

« A compter du 1er janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des expioits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis.

«La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. »

Second paragraphe de l'article 14.

« Les testaments, ou actes de dépôts, lorsqu'ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôts des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. >>

Troisième paragraphe de l'article 15.

« Aucun juge, ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l'exercice des mêmes droits. »>

Art. 21. Suite du décret.

La perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactif.

Art. 22.

<< Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits; mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.

Art. 23.

«Les actes sous signatures privées de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d'enregistrement, qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centième denier, ou dans le cas où il serait formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement un simple droit.

Art. 24.

« Enfin à l'égard des actes en formes authentiques, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous signatures privées, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger de double droit."

Art. 25.

« L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocals ou procureurs, dont les écritures n'entreront point en

taxe.

« A l'égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits de contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues, à compter

du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents.

Art. 30 et dernier.

Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi; et, pour en assurer la prompte, exécution, il sera prié de nommer huit commissaires. »

Suite du tarif des droits d'enregistrement.

HUITIEME SECTION.

Actes sujets au droit de 4 livres pour 100 livres :

« Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles opérées par testament et don éventuel, entre parents au delà du quatrième degré, et entre étrangers.

SECONDE CLASSE.

Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants:

Art. 1er.

"Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritier, legs universel de biens meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires.

« Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codiciles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.

«Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.

Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en seraient pas déterminées; tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables.

Art. 2.

Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à la succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir contenues dans les actes entre-vifs.

Art. 3.

Les substitutions et les ex hérédations tant qu'elles subsisteront, soit qu'elles soient faites par acte entre-vifs, ou à cause de mort. Il ne sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'éva

luation, qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied.

Art. 4.

« Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe, ne seront assujettis qu'au demi droit, toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe.

Art. 5.

« Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée par la seconde section des actes de la première classe.

Art. 6.

« Les dons mutuels entre maris et femmes. « Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs, et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédant sera restitué, sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.

« Les contrats de mariage, dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants, d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.

« La perception du droit sur les revenus présumés ne serà assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier; et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié relative au nombre d'enfants existants lors du contrat de mariage.

« La même règle aura lieu pour les autres actes sujets aux droits de la seconde classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.

« Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu'au droit de trente sols.

Eufin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans le cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leur revenu.

TROISIÈME CLASSE.

PREMIÈRE SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 5 sous :

Art. 1.

« Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.

Art. 2.

« Les engagements de matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d'un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes.

Art. 3.

«Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs de parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits.

DEUXIÈME SECTION.

Acles sujets au droit fixe de 10 sous :

Art. 1er.

« Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'imposition, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.

«Si la signification est faite par le procèsverbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal, que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants, seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section.

Art. 2.

« Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adres

sés.

Art. 3.

Les extraits ou copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics, à raison d'un droit par chaque pièce.

Art. 4.

"Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contribution, de délits et contravention.

« Les jugements préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront delivrées, seront exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.

TROISIEME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 15 sous :

Art. 1er.

« Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'artice 54 du décret de l'Assemblée nationale, du 3 mai 1790.

Art. 2.

« Les exploits et significations des huissiers, et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes.

« Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total, plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour, et pour le même fait.

« Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant,

«Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée, et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.

QUATRIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de vingt sols :

Art. 1er.

« Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, successions ou legs à raison d'un droit pour chaque succession du legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d'appel avant le jugement, les résiliements de marché et de toute espèce de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles de contrats de vente d'immeubles, avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en pavement du prix de l'acquisition, et les déclarations de command et d'ami, faites dans les six mois qui saivront les ventes et adjudications, en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats

et jugements, et aux mêmes conditions que l'acquisition.

Art. 2.

« Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation des contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés, ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents, auxquels ils auront rapport.

Art. 3.

"Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens immeubles, présents et désignés.

Art. 4.

Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l'objet.

Art. 5.

« Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets des conventions ou à leur valeur.

Art. 6.

L'enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lorsqu'il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception.

Art. 7.

Les expéditions des jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section.

Art. 8.

» Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel.

Art. 9.

Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucunes des autres classes ou sections du présent tarif.

CINQUIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 40 sous :

Les expéditions des actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d'inventaire, celles des jugements qui donnent acte d'appel, d'affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu'il sera procédé à pariage, venie, licitation, inventaire portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d'opposition en saisie, débouté d'appel ou d'opposition, dé

charge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation; enfin ceux qui portent mainlevée d'opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugement, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de districts, rendus contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.

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