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de dimes, n'a jamais eu trait au payement des impôts payés par la nation. Les paroisses qui ont pris part à l'insurrection sont assez coupables sans qu'on puisse se permettre de leur supposer de nouveaux crimes. Les larmes de repentir que ces malheureux, trompés par des séditieux, ont versées, doivent leur faire obtenir d autant plus facilement grâce que les auteurs de la sédition seront punis avec sévérité.

M. Vieillard, rapporteur, termine en donnant lecture d'un projet de décret.

M. de Menou. La perte du maire de Varaize qui a donné des preuves d'un patriotisme si courageux, mérite une récompense qui, si elle ne peut arriver jusqu'à lui, témoignera au moins de la sensibilité de l'Assemblée envers sa famille. Je propose, en conséquence, un article qui serait ainsi conçu

« L'Assemblée nationale décrète qu'elle prend sous sa protection immédiate la femme et les enfants de M. Latierce, maire de Varaize, qui a sacrifié sa vie à ses devoirs, et que, sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée par le département de la Charente-Inférieure, il sera pourvu, s'il est nécessaire, à la subsistance et aux besoins de la famille de ce généreux citoyen. »

M. Vieillard, rapporteur, accepte l'amendement qui est adopté.

Le décret est ensuite rendu ainsi qu'il suit : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur les événements arrivés à Saint-Jean-d'Angély et lieux circonvoisins, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour que l'iuformation commencée à SaintJean-d'Angély, tant contre le nommé Laplanche et consorts, que contre les prévenus de l'assassinat du maire de Varaize et leurs complices, soit continuée avec célérité, et leur procès fait et parfait devant les juges du tribunal établi en la ville de la Rochelle, à la diligence de l'officier chargé de l'accusation publique auprès dudit tribunal, et pour qu'à cet effet les prisonniers y soient incessamment transférés.

Art. 2.

Sa Majesté sera également priée de donner des ordres pour que, devant les mêmes juges et à la même diligence, il soit informé de la conduite des officiers municipaux et notables de la ville de Saint-Jean-d'Angély, dans les journées des 21 et 22 octobre dernier, ainsi que de celle par eux tenue antérieurement et postérieurement auxdites époques, qui pourront avoir trait auxdits événements; ensemble des faits consignés tant dans les procès-verbaux des administrateurs du département de la Charente-Inférieure et de son directoire, que dans ceux des administrateurs du directoire du district de Saint-Jean-d'Angély, et dans ceux même des officiers municipaux et notables de ladite ville, circonstances et dépendances; à l'effet de quoi lesdits procès-verbaux et autres pièces déposées à l'appui, au comité des rapports, seront incessamment adressés à l'officier de la Rochelle, chargé de l'accusation publique.

Art. 3.

«Ceux desdits officiers municipaux et notables de Saint-Jean-d'Angély qui, à l'époque du 21 octobre dernier, faisaient partie du corps municipal

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[Assemblée nationale.]

ARCHIVES PARLEMENTAIRES,

Saint-Jean-d'Angély seront incorporées et feront provisoirement le service avec la garde nationale actuellement existante, et que cette incorporation étant faite, les armes seront rendues aux citoyens auxquels elles ont été enlevées..

M. Roussillon, député de Toulouse, M. de Broglie a demandé la parole; je prie l'Assemblée de l'entendre, quoique son rapport ne soit point à l'ordre du jour; mais ce rapport présente un objet de justice et d'humanité très instant. Il s'agit de rendre la liberté à un citoyen vertueux, M. Perrez, membre de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, fidèle à 800 serment civique et à sa parole d'honneur. Le même rapport a aussi pour but d'assurer la liberté à M. Maniban, ci-devant président de ladite chambre.

(L'Assemblée décide que M. de Broglie sera entendu.)

M. de Broglie. Je viens une troisième fois, au nom de votre comité des rapports, fixer quelques moments votre attention sur l'affaire du cidevant parlement de Toulouse. Par la faute d'un ministre si universellement dénoncé par l'opinion publique, votre décret du 8 octobre est resté sans exécution. La municipalité de Toulouse ne se crut alors en mesure que d'exiger des magistrats leur obligation, signée de chacun d'eux et scellée de leur parole d'honneur, de se représenter dès qu'ils en seraient requis. Lorsque votre comité me chargea de solliciter votre décret du 6 novembre pour assurer l'exécution du premier, le doute que je fus obligé de témoigner sui la solidité de la chaine qui retenait seule des magistrats déjà convaincus d'avoir forfait à l'honneur par l'infraction de leur serment civique, ce doute que partageait la majeure partie de cette Assemblée, parut à quelques membres un doute élevé contre l'honneur même; une dernière lettre de la municipalité de Toulouse, en date de 24 de ce mois, mis votre comité à portée de prononcer entre la méfiance que son rapporteur vous avait témoignée et la confiance trop généreuse de ses censeurs.

Voici les principaux faits énoncés dans cette lettre et dans les pièces qui y sont jointes. Le ministre, forcé d'adresser à la municipalité, avec l'expédition de votre second décret, l'injonction la plus précise d'exécuter l'arrestation prononcée par celui du 8 octobre, soit par oubli, soit par d'autres motifs, il n'y a pas joint la sanction du roi; mais ce défaut de forme n'a pas suspendu un seul instant le zèle de la municipalité et la soumission à vos décrets. L'arrestation a été sur-lechamp ordonnée, le commandant de la garde nationale et celui de la maréchaussée requis de prêter main forte, et toutes les mesures prises pour arrêter et conduire dans la maison cominune les dix magistrats confiés jusqu'alors à la seule garde de leur honneur. Mais cette garde corrompue n'avait pu retenir les coupables: ils avaient pris la fuite; ils s'étaient assurés, par un second crime, l'impunité de leur premier forfait. A en juger par une adresse trouvée au domicile de l'un d'eux, ils ont choisi l'Espagne pour refuge. Qu'ils aillent y calomnier cette Constitution qui proscrit les parjures; qu'ils tâchent de susciter dans une nation notre alliée des ennemis à la patrie dont ils se sont rendus indignes ce n'est plus d'eux, ni de leur fuite, ni de leurs honteux et criminels projets que je dois vous entretenir. Il me reste à vous présenter quelques détails plus consolants et plus dignes de vous.

Parmi ces magistrats réfractaires, un seul, qui

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a fourni avec honneur une longue carrière,
M. Perrez, est resté jusqu'à la fin religieusement
fidèle à ses devoirs et à son serment. Seul il avait
refusé de se ranger à l'avis des protestations des
25 et 27 septembre; il avait insisté fortement
pour que l'on procédát à l'enregistrement pur et
simple de votre décret; et s'il n'avait pas fait
une protestation particulière contre celles de sa
compagnie, c'est, comme il l'a déclaré lui-
même, parce qu'il était notoire à Toulouse que le
délibéré de la chambre avait passé contre son
avis, que ces arrêtés n'étaient jamais signés par
le président, et qu'il était hors d'usage que l'on
protestât contre eux, de quelque nature qu'ils
fussent. Non seulement il s'était engagé, par une
parole d'honneur loyale et sincère, à se représenter
à toutes les réquisitions, mais il avait offert de se
rendre à Paris pour soumettre les motifs de sa
conduite au Corps législatif, dont son innocence
ne redoutait point les regards. Une maladie, suite
des infirmités de son grand âge, le retenait dans
sa maison et même dans son lit. Cependant la
municipalité, forcée de remplir la teneur de votre
décret, a ordonné qu'il fût conduit dans la maison
commune, ce qui a été exécuté avec tous les
égards dus à ce respectable vieillard; il y est
consigné, dans une chambre, en état d'arresta-
tion, et la municipalité, en demandant à votre
comité quelle doit être sa conduite ultérieure,
indique assez, par la justice qu'elle se plaît à
rendre au magistrat détenu, tout ce qu'elle attend
de la vôtre.

Elle provoque aussi votre indulgence en faveur de M. Maniban, ci-devant président de ladite chambre, lequel a déclaré n'avoir point assisté aux délibérations de 25 et 27 septembre, et dont l'absence notoire a autorisé la municipalité à l'excepter de l'exécution du décret. Ainsi, après m'être vu avec douleur forcé, dans mes deux premiers rapports, d'appeler, par les ordres de votre comité, sur des infractions coupables, une rigueur et une sévérité nécessaires, je me félicite d'être chargé d'une mission moins pénible et de pouvoir concilier aujourd'hui votre justice avec votre humanité.

La municipalité de Toulouse, qui dans cette occasion s'est conduite, ainsi que la garde nationale, avec une prudence et une fermeté courageuses, sollicite elle-même des ordres pour reinettre en liberté M. Perrez, sous la condition d'une parole d'honneur à laquelle il a si bien prouvé qu'il est incapable de manquer. La notoriété publique qui dépose en faveur de M. Maniban semble vous dicter aussi ce qu'il convient de prononcer à son égard, et, dans la satisfaction que vous eprouverez sans doute de trouver au milieu de ces rebelles officiers de justice un magistrat vraiment digne par ses vertus de porter ce titre vénérable, vous ne daignerez même pas mentionner dans les dispositions de votre décret ceux dont l'évasion prouve, à leur éternelle honte, quelle foi l'on doit ajouter à l'honneur et aux serments de tous Français capables de manquer une fois à ce serment civique par lequel on est Français. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter:

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, relativement à la demande faite par la inunicipalité de Toulouse, en faveur du sieur Perrez, conseiller de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, et du sieur Maniban, membre de eette même chambre des vacations;

« Considérant que ledit sieur Maniban a justifié

n'avoir point assisté aux séances dans lesquelles ont été pris les arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, et que les plus fortes présomptions en faveur de l'innocence du sieur Perrez, résultent, tant de la déclaration par lui faite entre les mains de la municipalité de Toulouse, de n'avoir pas participé auxdits arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, que de la disposition où il était de se rendre volontairement auprès de l'Assemblée nationale, pour lui exposer les détails de sa conduite et de la fidélité scrupuleuse avec laquelle il s'est conformé à l'engagement d'honneur, qu'il avait souscrit, de ne point s'éloigner de la ville de Toulouse;

Décrète que son Président se retirera pardevers le roi, à l'effet de supplier Sa Majesté de donner incessaminent les ordres nécessaires:

«1° Pour que le sieur Perrez, conseiller à la cidevant chambre des vacations du parlement de Toulouse, soit remis en liberté, à la charge de se représenter à toute réquisition;

2° Pour que le sieur Maniban, ci-devant président de la ci-devant chambre des vacations, conserve aussi sa liberté. »

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)

M. le Président. L'ordre du jour est un rapport du comité de féodalité sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales (1).

M. Tronchet, rapporteur. Messieurs, l'article 6 du décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 porte Toutes les rentes foncières perpétuelles,

soit en nature, soit en argent, de quelque espèce « qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à « quelques personnes qu'elles soient dues, gens

de mainmorte, domaines, apanagistes, ordre de «Malte, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toutes dénominations, le seront pareillement au taux qui sera fixé par « J'Assemblée. Défenses seront faites de ne plus à l'avenir créer aucune redevance non-rem«boursable. »>

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Les questions qui se sont présentées, et dont la solution devient nécessaire pour donner à ce décret le développement dont il est susceptible, peuvent se ranger sous six classes principales.

Dans la première, nous placerous celles qui concernent le point de savoir si certaines espèces de contrats doivent, ou non, recevoir l'application du décret;

Dans la seconde, nous examinerons les règles générales qui doivent régir le rachat des rentes foncières, soit relativement à la divisibilité ou indivisibilité du rachat, soit relativement à la qualité des personnes qui doivent offrir ou recevoir le rachat;

Dans la troisième, les règles qui concernent le taux et le mode du rachat;

Dans la quatrième, l'effet que la faculté de rachat doit produire relativement aux droits cidevant seigneuriaux, soit tant qu'ils n'auront point été rachetés, soit relativement à leur rachat;

Dans la cinquième, l'effet de la faculté du rachat relativement au bailleur lui-même et au preneur;

Dans la sixième, l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur.

Nous terminerons enfin par une disposition relative à l'effet du rachat quant au centième dernier.

Ce rapport n'a pas été inséré au Moniteur.

PREMIÈRE PARTIE.

La généralité des termes, dans lesquels est conçu le décret du 4 août, ne semble laisser lieu à aucun doute sur son application.

D'un côté ce sont toutes les rentes foncières, et d'un autre côté ce ne sont que les rentes foncières perpétuelles.

On distingue deux origines principales des rentes foncières la première est celle qui derive de l'aliénation d'un fonds, lors de laquelle le propriétaire a retenu pour prix une rente; la seconde est celle qui dérive de la seule volonté du propriétaire, qui, sans aliéner son fonds, l'a grevé d'une rente qui n'a point eu de prix : telles sont les rentes de dons et legs.

On a beaucoup vacillé sur la question de savoir si les rentes de dons et legs étaient véritablement foncières et, comme telles, non rachetables. Les uns voulaient qu'elles fussent rachetables, d'autres restreignaieni ce privilège aux rentes créées pour une cause pie, et exigeaient que la rente eût été affectée sur un certain fonds.

Mais toutes ces difficultés doivent disparaître à la vue du décret du 4 août. Il déclare rachetables toutes les rentes foncières.... de quelque espèce qu'elles soient...., quelle que soit leur origine....... à quelques personnes qu'elles soient dues. Ce décret comprend donc les rentes de dons et legs comme les rentes conventionnelles, celles qui ont le privilège de la cause pie comme celles qui ne l'ont pas; et il paraîtrait inutile de rien ajouter aux termes de ce décret, qui ne peuvent douner lieu à aucun doute raisonnable, même vis-à-vis de ceux qui regardaient ci-devant les rentes de dons et legs comme foncières et non rachetables. Ce sera donc par surabondance, et pour prévenir toute espèce de doute seulement, que nous vous proposerons d'ajouter à l'article 6 de votre premier décret, ces mots : Même les rentes de dons et legs, et pour cause pie.

Il paraît également inutile d'examiner un usage particulier du Hainault, où les rentes constituées en argent antérieurement à l'époque de la SaintJean-Baptiste 1554, étaient réputées non rachetables. Ces rentes sont évidemment comprises dans le décret sous ces termes : Quelle que soit leur origine.

Il est donc incontestable que le décret déclare rachetables toutes les rentes foncières quelconques.

Mais le décret ne déclare rachetables que les rentes foncières perpétuelles, et dès lors il ne paraît pas comprendre les rentes foncières créées par des baux à longues années, de 27, 30, 40 et même 99 ans.

Ges sortes de rentes sont véritablement foncières. L'essence du contrat de bail à rente consiste en ce que le propriétaire d'un fonds le transfère au preneur à titre de propriété, sous la seule réservé qu'il fait d'une rente annuelle en argent ou en denrées; en sorte que le bail à rente transfère au preneur tous les droits qu'avait le bailleur dans le fonds, et que si le bailleur paraît conserver une espèce de droit sur le fonds, ce droit ne consiste que dans la rente qui en représente une partie dans sa main.

Il est vrai que dans le bail à rente à terme le preneur n'acquiert point une propriété incommutable; mais ce bail à rente transfère au preneur une propriété parfaite pour tout le temps de sa durée. Le preneur acquiert une pleine pro

priété, simplement résoluble. De là vient que pendant toute la durée du bail le preneur supporte toutes les charges réelles du fonds, et qu'il est soumis à toutes les actions qui ont lieu contre le preneur à rente perpétuelle.

Il n'est donc pas douteux que les rentes créées par des baux à rentes à terme, sont de véritables rentes foncières, qui seraient susceptibles de l'application du décret du 4 août, si ce décret avait prononcé purement et simplement le rachat des rentes foncières.

Mais les rentes créées par de simples baux à longues années, paraissent littéralement exceptées du décret par cette expression, rentes foncières perpétuelles, qui restreint son application aux rentes qui avaient une durée perpétuelle; et cette restriction paraît d'ailleurs fondée sur les motifs les plus dignes de considération.

En prononçant la faculté du rachat des rentes foncières, on a voulu sans doute favoriser l'agriculture et le peuple, qui est la classe des cultivateurs plus généralement grevée de cette espèce de charge. Mais on irait contre ce double objet, si l'on ordonnait le rachat des rentes foncières qui ne sont pas perpétuelles.

L'intérêt de l'agriculture et du peuple est que les propriétés se divisent le plus possible. Les baux à rentes étaient un des moyens les plus propres à remplir cet objet. Un habitant de la campagne, qui n'a que ses bras et son temps, ne peut point acheter une portion de terre quelconque; il la prend à rente, et par son travail il trouve dans les fruits de la terre qu'il cultive de quoi payer la rente et la subsistance de sa famille.

Souvent le terrain qui lui a été ainsi concédé était en friche. Le propriétaire d'un terrain considérable de cette nature n'avait pas les facultés pécuniaires nécessaires pour le mettre en valeur. Il l'a divisé en petites portions qu'il a arrentées. Ces petites portions ont fourni la subsistance à un grand nombre de familles. Ces arrentements ont attiré de nouveaux habitants, et cette opération a tout à la fois vivifié une terre infructueuse pour le propriétaire, et accru la population du pays.

Ce sont ces avantages évidents des baux à rentes qui nous ont amené un grand nombre de mémoires contenant des réclamations très pressantes contre le décret du 4 août. Nous sommes bien éloignés de vous proposer de le révoquer : mais nous pensons que les réflexions, que nous venons de vous présenter, doivent vous conduire à maintenir l'exception que présente votre décret, c'est-à-dire à excepter de la faculté du rachat et de la defense de créer à l'avenir des rentes irrachetables les baux à longues années.

Il existe encore en France un grand nombre de terres incultes. Les propriétaires qui n'ont pas le moyen de les mettre en valeur hésiteront à les aliéner à prix d'argent, ou moyennant une rente conversible en argent, dont l'emploi va désormais devenir plus difficile. Il est des pays de montagnes qui ne peuvent se cultiver qu'à bras, et qui exigent, par cette raison, des propriétés très divisées. Le seul moyen de les mettre en valeur, ou de les entretenir dans un meilleur état de culture, est d'intéresser le cultivateur luimême à l'amélioration; il n'y a qu'une propriété, garantie au moins pour un certain temps, qui puisse exciter l'émulation du cultivateur; la faculté de ne pas aliéner irrévocablement est un des moyens le plus sûr pour engager le propriétaire à remettre son fonds entre les mains d'un

cultivateur plus intéressé à l'amélioration, et plus en état de le faire.

Ce sont vraisemblablement ces considérations qui vous ont conduit à ne comprendre dans votre décret que les rentes foncières perpétuelles; et ce sont celles qui nous autorisent à vous proposer, pour éviter toutes difficultés, de maintenir et d'autoriser expressément, pour le passé et pour l'avenir, les baux à longues années.

Les réflexions que nous venons de proposer sur les baux à longues années, nous amènent naturellement à l'examen d'un genre de contrat qui est particulier aux pays de droit écrit, et qui y est connu sous le titre de locaterie perpé

tuelle.

L'alliance de ces deux expressions fait assez pressentir la difficulté qui s'élève sur ce genre de contrat. Le terme locaterie semble n'indiquer qu'une cession de fruits, tandis que l'expression perpétuelle semble désigner une véritable aliénation du fonds, et assimiler le contrat au véritable bail à rente perpétuelle.

Cependant plusieurs auteurs du pays de droit écrit prétendent mettre une différence essentielle entre ces deux espèces de contrats, suivant eux, ce contrat n'est point véritablement translatif de propriété....; ce n'est proprement qu'un cisaillement de la propriété en deux parties, dont l'une demeure à titre de propriété à « celui qui donne le fonds, et l'autre passe à titre d'usufruit sur la tête du locataire....; le bailleur se réserve la propriété et la possession civile, il ne baille que la possession naturelle « au preneur.»

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Pour soutenir cette définition, on observe que le preneur dans la locaterie perpétuelle est spécialement obligé à l'amélioration; que toute dégradation, même la coupe des bois de haute-futaie, lui est interdite; que le titre lui interdit toute division; qu'à défaut de payement de la rente le bailleur peut, sans forme de procès, et sur une simple assignation en désistat, évincer le locataire lorsqu'il ne paye pas dans le cours du délai que la justice lui prescrit. On convient que l'usage le plus ordinaire est que le locataire acquitte les charges réelles, comme taille et autres impositions; mais on ajoute que quelquefois cependant le locateur s'en réserve expressément l'acquittement, et qu'à défaut de payement, dans l'un et l'autre cas, c'est contre le locateur que le fisc dirige son action.

:

On appuie encore la définition de la locaterie perpétuelle sur la jurisprudence du parlement de Toulouse on en cite plusieurs arrêts qui ont autorisé le locateur à rentrer dans la chose, faute de payement pendant trois ans, en vertu d'une simple ordonnance de justice et sans décret, comme on est obligé de le faire dans le cas du bail à cens ou à rente foncière. On cite encore un autre arrêt quia jugé qu'un seigneur de fief, qui n'avait concédé une partie de son domaine qu'à titre de locaterie perpétuelle, ne pouvait pas, outre la rente disputée, exiger le cens ordinaire, attendu que le contrat n'emportait point aliénation de propriété.

Enfin on observe qu'il est de la plus grande importance de maintenir le contrat dans les pays où il est en usage, et surtout dans les montagnes des Cévennes. Le numéraire y est rare; le plus grand nombre des habitants ne pourraient acheter la plus petite propriété. Cent agricoles se présentent sur l'ordre d'une locaterie perpétuelle; les fonds cédés à ce titre reçoivent très promptement des améliorations considérables. La popu

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Get convenir, en effet, que les raisons sur con fonde la différence que l'on veut e tre ce genre de contrat et celui du bail à e, paraissent plus subtiles que solides. Une Raterie n'annonce à la vérité qu'une cesson de la jouissance des fruits. Mais un droit

e de jouissance est incompatible avec The d'un simple bail à loyer. Un usufruit pertuel est une idée sauvage et peu conciliable avec les notions communes. Il en est de même de l'idée que ce contrat est un cisaillement de la proprieté en deux parties, lequel réserve à l'un la propriété et à l'autre une jouissance perpétuelle. Cette idée ne signifie rien ou ne signifie autre chose que ce genre de propriété purement fictive, que l'on suppose également réservée au bailleur dans le bail à rente ordinaire.

La stipulation, qui assujettit le preneur à des améliorations, et celle qui lui interdit toute dégradation sont communes au bail à rente ordinaire. Ce sont des conditions qui ont pour objet la sûreté du service de la rente.

La défense de couper les bois de haute futaie n'est qu'une réserve d'une partie de la propriété, qui n'empêche point que le surplus n'ait pu être aliéné. Cette réserve n'est pas une chose particulière aux baux à locaterie perpétuelle, elle se trouve quelquefois dans les baux à rente; et tout ce qu'elle peut produire, c'est d'obliger le preneur, lors du remboursement de la rente, à payer la valeur des bois réservés.

La prohibition de diviser et aliéner avait autrefois lieu dans les inféodations et les accensements, ce qui n'empêchait pas que les actes n'emportassent aliénation de la propriété; et cette prohibition est encore une condition qui a pour objet la sûreté et la facilité du service de la

rente.

Si le locateur peut rentrer sans décret dans son fonds, c'est une simple facilité dérivante de la convention, ou attachée par la jurisprudence à ce contrat. Les baux à rente peuvent être résiliés faute de payement d'un certain nombre d'arrérages. La différence, introduite par la jurisprudence de Toulouse, ne consiste que dans le mode de la procédure suivie pour la rentrée dans le fonds.

Ce ne peut être que comme propriétaire que le locataire acquitte, sans diminution sur sa redevance, les charges réelles et publiques. La garantie que le fisc exerce contre le locateur, n'est qu'une extension abusive de ses privilèges, extension qui pouvait d'ailleurs avoir un prétexte, si le

locateur ne payait point d'imposition à raison de la rente.

Enfin, dans les pays où ce genre de contrat est en usage, on ne conteste pas que le fonds est hypothéqué aux dettes du locataire, et qu'au contraire il ne peut être affecté aux dettes dù locateur circonstance qui seule décide la question et prouve que ce contrat emporte une véritable aliénation de la propriété.

Quant aux considérations que l'on fait valoir, et que l'on tire des avantages que ce genre de contrat procure à l'agriculture et à la population, on pourrait les appliquer également aux baux à rente. On conservera ces avantages, si l'on autorise les baux à rente à temps.

Ici la perpétuité de la charge appelle nécessairement les locateries perpétuelles dans la classe de toutes les rentes foncières sur lesquelles frappe le décret du 4 août. On peut même dire qu'il y a ici une raison de plus. En effet, dès lors que le locataire est obligé à des améliorations, et que néanmoins il peut être dépossédé par le simple défaut de payement pendant trois ans, il est évident, ou que le locataire doit être détourné des améliorations, ou qu'il est puni bien sévèrement par la perte des améliorations qu'il a faites.

Nous ne voyons donc aucune raison qui puisse faire excepter les locateries perpétuelles de la loi prononcée par le décret du 4 août, sauf les modifications quant au taux du rachat que pourra exiger la clause qui réserve les bois de hautefutaie.

Ce serait ici naturellement le lieu de parler du bail à domaine congéable, usité dans la basse Bretagne, mais l'importance de la matière, la discussion qu'elle exige, ont déterminé le comité à en faire la matière d'un rapport et d'un projet de décret particulier.

DEUXIÈME PARTIE.

Presque toute les règles générales, que l'Assemblée nationale a établies pour le rachat des rentes seigneuriales, retrouvent leur application au rachat des rentes foncières.

Ainsi, par suite de ce qui a été décrété pour les redevances seigneuriales, votre comité vous proposera, Messieurs, de permettre le rachat de la rente foncière dont est grevé un fonds partilier, sans que le propriétaire de ce fonds soit obligé de racheter les rentes qu'il devrait au même créancier, à raison d'autres fonds, lorsque la rente ne sera pas solidaire sur ces fonds; et lorsque la rente sera solidaire sur des fonds divisés entre plusieurs copropriétaires, il faudra lui appliquer la règle établie par l'article 4 du décret du 3 mai, pour le rachat des redevances seigneuriales.

Il doit être permis, ici, comme vous l'avez fait pour les redevances seigneuriales, aux parties intéressées majeures et maîtresses de leurs droits, de traiter du rachat des rentes foncières de gré à gré à tel prix qu'elles jugeront à propos, et les traités de ce genre doivent être également irrévocables.

Nous vous proposerons aussi uniquement d'appliquer les règles qui ont été établies par les articles 7 et 8 du décret du 3 mai, au rachat des rentes foncières appartenant aux mineurs, aux interdits, aux grevés de substitution, aux femmes mariées, et à des communautés d'habitants.

Quant aux rentes, qui appartenaient ci-devant

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