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encore par de sévères prohibitions et des gratifications énormes?

Qu'opposera-t-on à ces faits, qui sont notoires, qui en disent mille fois plus que ma faible voix n'en peut exprimer?

Je ne sais ce qu'on peut y opposer avec succès devant l'Assemblée nationale; mais je sais ce que jusqu'à présent on y a opposé en France: des phrases spécieuses, et de beaux systèmes théoriques.

La France est appelée, par vos institutions, à être désormais un royaume purement agricole et commerçant. Si vous fondez votre commerce sur le travail; si vous le dirigez dans l'intérêt des travailleurs, et non dans celui des consommateurs, alors vous porterez, j'ose vous le présager, jusqu'a 35 ou 40 millions le nombre des habitants de ce beau royaume; mais, si vous adoptiez le système sinistre qui vous est insinué du moins s'il ne vous est pas proposé, votre population de 25 millions sera réduite à 15, sous peu de lustres.

Je relèverais, Messieurs, bien des raisonnements particuliers, si je ne craignais d'abuser de vos moments.

On vous égare en vous parlant, même dans les temps antérieurs aux troubles inséparables de la Révolution, d'une balance avantageuse de 40 à 50 millions. On forme cette balance illusoire, de la solde entre vos exportations et vos importations, et l'on néglige l'intérêt des avances que tire l'étranger sur une grande partie de vos opérations commerciales qui roulent sur le crédit. Cette pénurie de capitaux est un désavantage pour vos manufactures, et une raison de plus de les défendre contre les effets de la concurrence étrangère.

M. de Rod rer a attaqué les prohibitions et les droits prohibitifs, lorsqu'ils tendent à favoriser des manufactures que repousseraient les con veDances et les facilites locales. Certes je n'hésiterai pas à adopter ses prin ip s en thèse générale; mais je les trouve inapplicables au tarif qui vous est proposé par votre comité. Je défie qu'on m'y montre une seule mesure qui tende à nous donuer ou à nous conserver une manufacture que contrarient notre sol, nos eaux, notre situation, nos ressources et nos moyens physiques et moraux. Je vois, dans le projet de votre comité, un tarif qui ne repousse que très peu d'articles par des prohibitions absolues, et seulement les toiles communes et peu d'uires objets, par des droits qu'on peut appeler prohibitifs. Qu'on lise ce tarif et le rapport de la page 23 à la page 30, et l'on sera couvaincu de ce que j'avance.

Je tious, Messieurs, par une observation que j'ose recommander à votre attention.

Les gènes, les droits et les prohibitions sont, en general, con raires à l'intérê. de tous les grands négociants ayant des capitaux un peu étendus, el des relations dans toute l'Europe. Il est clair q e, comme ils n'achètent jamais que pour revendre, il leur convient de n'être arrêtés par rien, de pouvoir acheter par tout où ils trouvent 1 bon marché : mais c'est là le cas où ces droits, ces probibitions gèuent le commerçant, pour le véritable intérêt du commerce.

Il est donc, on n'en peut disconvenir, des commerçants dont l'interêt particulier est en opposition avec l'intérêt public. Ceux qui tirent les Ouvrages etrangers pour les presenter dans le royaume, aux consommateurs nationaux, sont daus ce cas. Pour ceux-là, la théorie de la liberté

générale du commerce est une mine précieuse. C'est ainsi que des villes particulières sollicitent des franchises et sont très attach es à celles dont elles jouissent. Ce sont des privilèges qui sont utiles pour e les et nuisibles aux autres.

Quant à moi, Messieurs, étant négociant d'un port de mer, n'ayant aucun intérêt de manufactures, je sens parfaiteme it que moi intérêt particulier est de n'être assujetti à aucune gène dans mes opérations et spéculatious de commerce; mais je vous ai dû d'autant plus fortement l'hommage de mon opinion. Si vous la repouss z, j'en gémirai pour la patrie; mais alors je jouirai sans scrupule de la très grande faveur qu'il vous ura plù d'accorder aux négociants Capitalistes du royaume, au détriment de votre agriculture et de vos inanufactures.

Je ne prétends pas, Messieurs, défendre le tarif dans tous ses détails: peut y avoir plusieurs changements à faire; et, comme il ne me parait pas possible de le discuter dans l'Assemblée nationale, je de nande qu'elle adopte et consacre les principes posés par le comité d'agriculture et de commerce, et qu'elle charge six commissaires, choisis par moitié dans ce comité et dans celui des impositions, d'examiner de nouveau ce tarif; de l'arrêt r, en se conformant à ces principes, et de vous le présenter de nouveau, pour être décrété par l'Assemblée.

Je ne vous ai rien dit, Messieurs, de l'établissement d'entrepôts de marchandises étrangères, avec la liberté de réexporter à l'étranger, en exemption de tous droits pndant la durée de cet entrepôt. Ce n'est pas que je n'adopte fort une telle mesure, que j'estime très propre à étendre votre commerce et votre navigation; il y a longtemps que j'en ai entretenu votre co nité d'agriculture et de commerce, qui, en adoptant les mêmes vues, a pensé que ce devait être l'objet d'un travail particulier, et distinct de celui du tarif général.

Plusieurs membres demandent et l'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Bégouen.

M. Goudard, rapporteur. Messieurs, je ne répondrai pas au reproche que nous a adressé hier M. de Boislandry de manquer de lumières; je l'accept de bonne for et pour mon propre compte; mais je repousserai l'imputation faite à votre comité d'avoir eu, dans le travail d'un tarif uniquement protecteur de vos manufactures et de vos arts, l'intention d'attaquer votre liberté. Lorsque des hommes ont fait co nine vous le noble serment de se dévouer a la nort pour le maintien de cette liberte, et que ce serme it est gravé au fond de leurs âines en caractères ineffaçables, peut-on se permettre de les accuser d'une intention aussi coupable? Je n'ai d'ailleurs rien à ajouter à ce que j'ai dit hier contre le système de la liberté indéfinie..... Les questions qui sont soumises en ce moment à votre décision se réduisent à celles-ci: conservera-t-on des probibitions sur quelques marchandises étrangères? Convertira-t-on les prohibitions existantes sur d'autres espèces de marchandises en des droits qui s'élèveront jusqu'à 20 0/0, mais qui ne pourront pas exceder ce taux ? admetira-t-on les objets fabriques, par exemple, en Allemagne, aux mêmes dr its que payent les mêmes objets fabriques en Angleterie ?

Il me semble qavant d'examiner s'il pe it exister quelques probibitions il convient de descendre dans le detail de celles auxquelles votre comité

s'est réduit. Pouvez-vous laisser importer dans le royaume des médicaments composés, dont la préparation serait dans le cas de nuire à la santé des personnes qui les emploieraient? Pouvez-vous recevoir, moyennant un droit de 12 0/0 de la valeur du rhum ou de l'eau-de-vie de genièvre, tandis que souvent vous manquez de débouchés pour vos eaux-de-vie de vin? Avant d'admettre d'autres espèces d'eaux-de-vie, ne serait-il pas prudent de commencer par recevoir les tafias de vos colonies? Ils méritent la préférence sur ceux de l'étranger, et cependant les cultivateurs des pays vignobles se sont constamment opposés à leur admission. Admettrez-vous les cartes à jouer et la poudre à tirer tant que le débit en France de ces objets sera confié à des régies exclusives? Pouvez-vous recevoir les salpêtres étrangers lorsque vos bâtiments de l'Inde peuvent vous en apporter en lest des quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la consommation du royaume? Si un seul de ces articles ne peut sans inconvenient être admis dans le royaume, il ne s'agira plus d'examiner s'il y aura des prohibitions, mais si les prohibitions seront restreintes à tels et tels articles. Avant que de lever celles dont sont grevées les mousselines étrangères et les habillements, yous jugerez sans doute à propos de constater la possibilité de leur faire acquitter les droits auxquels vous les assujettiriez.

Il est, à la vérité, facile de payer ces droits aux mousselines de notre commerce de l'Inde, parce que, la vente en étant publique, la perception est réglee par le prix des adjudications; mais aurez-vous le même moyen pour les mousselines de Suisse, qui seraient importées par le Pont-de-Beauvoisin, le merrain et les verrières de Jouy? Le prix des mousselines, dont vous tixerez sans doute le droit à la valeur, Variant depuis 2 livres jusqu'à 24 livres l'aune, comment espérer de trouver dans ces bureaux et dans tous ceux qui seraient ouverts à l'introduction des mousselines étrangères des préposés assez instruits pour juger de l'exactitude des déclarations? Supposous qu'ils le soient; alors chaque pièce de vrai être déployée, souvent année. Il devrait toujours y avoir dans ces bureaux des sommes assez considérables pour retenir les mousselines mésestimées, et il serait possible qu'il en fût envoyé des quantités assez considérables pour que les commis qui auraient fait la retenue ne trouvassent pas les moyens de s'en défaire avec avantage. Ce mode de perception aurait un autre inconvenient, celui de faire dépendre la quotité du droit de la probité du commis. Fera-t-on payer le droit au poids seulement? Alors l'impôt sur les mousselines serait nul, et il repousserait les mousselines communes. Mettra-t-on le droit au poius combiné avec la valeur d'après l'aunage? Alors il faudrait une vérification qui détériorerait la marchandise. Le droit ne peut donc être perçu qu'à la valeur. Mais s'il n'est fixé qu'à raison de 12 0/0, il ne sera acquitté, même en prenant les précautions les plus sévères possibles pour éviter les mesestimations, qu'à raison de 60/0 de la valeur effective; or, la faveur que Vous devez à votre commerce dans l'Inde ne vous permettant pas d'imposer les mousselines qui en proviendront à plus de moitié de celles étrangères, ce serait un droit de 3 0/0 que payeraient celle de l'Inde. Je vous demande si à ce taux les fabriques de mousselines qui sont établies en France peuvent se soutenir et s'il peut s'y en former d'autres? Ne serait-il pas plus avantageux pour notre industrie, que vous avez envie de

protéger, que les mousselines étrangères qui, quoique l'on en dise, entreraient plus difficilement à l'avenir que par le passé, n'eussent de ressource que dans l'assurance? car cette assurance est en ce moment de 7 à 8 0/0, et si les garues nationales de l'universalité de cet empire, que l'on a si injustement calomniées hier dans cette tribune, imitent, comme nous devons l'espérer, le patriotisme de celles du Jura, du Hainaut et de plusieurs autres départements qui ont déjà donné des preuves non équivoques du plus grand zèle, il est possible que cette assurance s'élève à 12 0/0 et même plus.

Les motifs ne sont pas absolument les mêmes pour les toiles peintes; il serait possible de ne les assujettir qu'au droit qu'elles acquittaient avant la prohibition, et qui n'excédait jamais 7 0/0 de la valeur pour les toiles peintes fines; cependant Vous devez auparavant observer que c'est sur la foi de ces prohibitions que plusieurs manufacturiers étrangers sout venus former, dans le royaume, des établissements considérables.

Les habillements faits pourraient-ils être admis moyennant un droit de 12 0/0 de la valeur sans causer le préjudice le plus réel à notre industrie? Pourrait-on admettre les cafés étrangers à un droit de 12 0/0, tandis que ceux de nos colonies eu paient 30? Les huiles de poisson étrangères peuvent-elles, d'après le traité qui a été passé avec les Nantuckois qui sont venus se fixer dans nos poris, y être reçues même en acquittant un droit au-dessus de 12 0/0 de la valeur ? Ne verrait-on pas renouveler la manoeuvre qui a été employée par les Anglais dans les premiers temps de cet etablissement? Dans la vue de le détruire pour être ensuite les maîtres du prix de cette marcha dise, ils en baissèrent le prix au point que les Nantuckvis ne trouvaient pas dans la vente de leurs huiles la rentrée de leurs fonds d'avance. Ce motif, qui détermina la prohibition, semble s'opposer à ce que cette prohibition soit levée.

Passant à la question de savoir si on adoptera pour les marchandises venant d'ailleurs que d'Augleterre le taux des droits déterminés par le traité passé avec cette dernière puissance, je déclare que j'adopte cette fixation, par laquelle on pourra être assuré qu'il sera perçu dans vos bureaux, conformement à l'esprit du traité de commerce avec l'Angleterre, un droit de 10 0/0 de la valeur effective sur les ouvrages de fer, acier, cuivre et autres métaux, et un droit de 12 0/0 sur les étoffes et autres tissus. Je conclus, en conséquence, à ce que l'Assemblée nationale restreigue les prohibitions existantes aux drogues composées, aux dorures, aux (aux-de-vie autres que de vin, aux cartes à jouer, à la poudre à tirer, au salpêtre, aux mousselines, aux toiles peiutes ou teintes, aux habillements autres que ceux servant à l'usage des voyageurs, et aux cafes; qu'elle déclare que les droits d'entrée à imposer sur les autres marchandises manufacturées seront fixés de manière à ce que le payement s'en fasse sur un taux qui n'excédera pas 10 à 12 0/0 de la valeur effective; que son comite de commerce sera, en conséquence tenu de lui présenter le plus tôt possible un tarif rédigé d'après ces bases et qu'il se concertera avec les membres de l'Assemblée qui voudront bien lui communiquer leurs observatious et leurs lumières.

M. Démeunier. Il me semble que les bases du comite sont si simples et si raisonnables qu'il ne faudrait pas balancer un instant à les adopter; vous sentez comme moi combien il serait imprudent,

combien il serait impolitique d'adopter tout à coup une mesure qui dévouerait au dépérissement toutes les manufactures nationales. Le système que quelques opinants vous présentent était un des principes des éconoInistes ces principes consistent, l'un à établir un impôt unique, l'autre la liberté indéfinie du commerce. Vous avez fait justice du premier, l'autre sera également proscrit. Quatre petits Etats seulement ont adopté ce système, savoir la Toscane, les Etats-Unis, la Hollande et la Suisse; mais ils avaient pour cela des raisons particulières. Je conclus à cela qu'on adopte les bases approuvées par le comité, et je demande qu'on les mette aux voix dans la rédaction sui

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M. Démeunier, rapporteur du comité de Constitution. Votre comité de Constitution s'est préoccupé de la nécessité de mettre en activité les juges de paix et les juges de district qui se trouvent nommés. C'est dans ce but qu'il vous soumet le projet de décret suivant:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit:

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1. Dans les lieux où les juges de paix sont élus, et les tribunaux non installés, les juges de paix commenceront leurs fonctions après avoir prêté le serment prescrit par l'article 6 du titre VII du décret du 12 août dernier, à la charge de faire déposer au greffe des tribunaux de district le procès-verbal de leur nomination, lorsque les tribunaux de district seront installés;

2o Dans les lieux où les tribunaux de district sont installés et où les juges de paix ne sont pas nommés, les tribunaux de district connaîtront des affaires de la compétence des juges de paix, tant que ceux-ci ne seront pas en activité .» (Ce projet de décret est adopté.)

M. Léger-Papin, curé de Marly-la-Ville, et membre de l'Assemblée, dépose sur le bureau un extrait des registres de la municipalité de sa paroisse, en date du 19 septembre 1790, par lequel il est établi qu'il a prêté ledit jour, avant la me-se paroissiale, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment prescrit par les décrets concernant l'organisation civile du clergé, pour être prêté par les évêques et curés actuellement en place.

M. Salomon fait un rapport sur les dépenses des bureaux de l'Asssemblée nationale et donne des détails précis sur tous les abus qui se sont

glissés dans la formation et la composition de quelques bureaux du comité. Il résulte des explicatious fournies par le rapporteur que le total de la dépense et des payements par mois s'élève à la somme de 39,230 livres 13 sols 4 deniers, et par an à celle de 470,768 livres. Il propose le projet de décret ci-après :

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1° L'Assemblée nationale autorise les inspecteurs à approuver le traitement de 225 livres par mois accordé au sieur Aubert par le comité ecclésiastique, celui de 200 livres accordé aux sieurs d'Abancourt, Le Roux et Duroselle par les comités de Constitution et d'aliénation des biens nationaux, attendu la nature particulière de leurs travaux et l'étendue de leurs fonctions;

« 2o A donner la même approbation au traitement de 25 livres par mois, pour chacun des trois facteurs employés pour les bureaux et les comités;

3° Elle les autorise à signer les états pour l'inspecteur, le sous-inspecteur, les garçons de service, et les personnes employées au gardemeuble.

« 4° Elle ordonne que le sieur Roze sera employé dans l'état d'appointements de novembre en qualité d'huissier;

"

5 Elle ordonne enfin que, suivant les décrets des 23 octobre 1789 et 25 avril 1790, il ne sera admis aucun surnuméraire dans les bureaux et les comités, et qu'aucun secrétaire-commis n'y sera reçu que de concert entre les inspecteurs et les membres des comités. »

M. Bouche. Je demande la suppression du comité de salubrité qui emploie quatre commis, et qui, jusqu'à ce moment, n'est qu'une faculté de médecine établie près l'Assemblée nationale.

M. de Lachèze. J'appuie la suppression et j'observe que depuis que le comité de salubrité est établi il meurt plus de députés qu'aupara

vant.

M. Bouche. On pourrait également fondre plusieurs comités en un seul.

M. Ræderer. Je demande l'ajournement de toutes les propositions qui viennent d'être faites, afin de donner huit jours aux divers comités pour indiquer, d'une façon précise, le nombre des commis qui leur sont strictement nécessaires. Je suis persuadé qu'il y a trop de commis employés; la prudence des comités en fera justice. (Cette motion est adoptée.)

M. de Foucault. Je demande que le comité central soit tenu de donner, dans huitaine, un aperçu du travail qui reste à faire à l'Asseinblée. (Cette motion est unanimement décrétée.)

M. Pinteville-Cernon, membre du comité des finances, présente le tableau du traitement à payer aux ci-devant intendants et à leurs com

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Plusieurs membres présentent encore des observations.

Le décret est ensuite rendu en ces termes :

« Il ne sera payé aucun traitement, ni frais de bureaux, aux ci-devant intendants, à compter du 1er juillet dernier, sauf à ceux qui auront été dans la nécessité de continuer leurs travaux à présenter leurs mémoires aux départements de leurs ci-devant généralités, pour, sur leur avis, obtenir telles indemnités qu'il conviendra. »

M. Prieur. Je propose que le comité d'imposition sont te u de nous présenter l'ordre du jour de ses travaux, afin que cet objet important soit épuisé sans interruption.

M. Ræderer. Comme membre du comité, je ferai remarquer à l'Assemblée que ce qui concerne la contribution foncière est en pleine activite, que les départements vont s'en occuper à leur tour, que ce qui regarde la contribution personne le est renvoyé à l'examen des députés de Paris, conformément à ce qui a été décidé par l'Assemblée. Quant aux autres impôt-, le système ne peut être achevé qu'autant que l'Assemblée aura decrété la somme des dépenses pubiques de 1791. En attendant. le comité est prêt a faire un rapport sur la question de savoir si l'on impose a les rentes sur 1 Etat. Nous pensons que ce qu'il y a de plus rgent, à l'heure actuelle, c'est de regler la somme totale des dépenses publiques de 1791. Nous determinerons ensuite le meilleur mode pour faire la recette correspondante.

M. de Menou, au nom du comité d'aliénation, propose et falt adopter les decrets suivants :

PREMIER DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comte d'alienation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Neuville-aux- Loges faite le 15 juin dernier, en exécution de la dénbération prise par le conseil genéral de la commune le même jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquerir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites desdits bieus les

7 et 8 novembre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 m i aussi dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Neuvilleaux-Loges, sise distri t du même lien, département du Loiret, les biens compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et co ditions décrétées par l'Assemblée nationale le 14 ma dernier, et pour le prix de 6,349 livres 4 sols, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux originaux d'estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai. »

DEUXIÈME DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Tours, faite le 23 mai dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le même jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations faites desdits biens en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

«Declare vendre à la municipalité de Tours, sise district du nême lieu, département d'Indreet-L ire, les biens compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,063,650 livre 8 sols 8 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et d'évaluation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »

TROISIÈME DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 avril de la présente année, par la municipalité d'Orléans, département du Loiret, pour et en conséquence de son décret du 14 mai dernier, acquérir, en autres domaines nationaux situés dans le district de Romorantin, département de Loir-et-Cher, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 27, 28, 29, 30 et 31 octubre dernier, et 1, 2, 4, 5, 6 et 7 110vembre suivant, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare venure à la municipalité d'Orléans les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par e décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 128,899 livres 8 sols 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret.»

QUATRIÈME DÉcret.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son com té d'alienation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en execution de la déliberation p ise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des dé

crets de 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites desdits biens, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 novembre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, situés district de Neuville-aux-Loges, aux charges, clauses et conditions portées par le d'cret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1 192,199 livres 4 sols 2 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. de La Rochefoucauld, autre rapporteur du comité d'aliénation, propose deux autres décrets qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu'il suit:

PREMIER DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Frigoicourt, district de Vitry-le-François, département de la Marne, en date du 7 septembre dernier, ensemble des liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et vérifiers au département, et la délibération prise en conseil géneral de la c minune udit lieu de Frignicourt le 15 novembre dernier;

Déclare vendre à la municipalité de Frignicourt les biens nationaux compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le decret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites evaluations, montant à la somme de 109,756 livres 5 sols 9 deniers, payable de la manière determinée par le même décret. »

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DEUXIÈME DÉCRET.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'alienation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Vitry-le-Fr nçois, district de la même vile, département de la Marne, en date du 20 ju llet dernier, ensemble des évaluations et liquidations arrétées au directoire dudit district, vues et vérifiées au département;

Declare vendre à la municipalité de Vitry-leFrançois les biens nationaux compris dans l'etat qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, et arrêté par les officiers municipaux, le 23 novembre dernier, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et liquidatio 8, montant à la somme de 1,040,378 11vres 5 sols 7 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »>

M. le Président lève la séance à trois heures.

1" SÉRIE, T. XXI.

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 1er DÉCEMBRE 1790.

PROJET DE DÉCRET sur la restitution des biens des religionnaires fugitifs, proposé par M. Barrère, au nom du comité des domaines (1).

L'Assemblée nationale ayant reconnu, par son décret du 10 juillet dernier, qu'il était de sa justice de restituer aux représentants des religionnaires fugitifs les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de troubles et d'intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines;

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les religionnaires fugitifs, leurs héritiers, successeurs et ayants droit sont appelés à recueillir, selon les formes indiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement dans les mains des fermiers proposés à la régie.

Art. 2. Ils seront tenus de se pourvoir par simple requête en mainlevée desdits biens dans le délai de trois années, à compter du jour de la publication du présent décret, par-devant le tribunal de district, dans l'étendue duquel lesdits biens seront situés; lequel tribinal ne pourra prononcer la mainlevée, qu'après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi.

Art. 3. Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à établir qu'ils sont aux droits de celui qu'ils prétendent représenter, et que les biens, par eux réclamés, proviennent de son chef.

Art. 4. Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par tui réclamés, il pourra être admis à compléter cett preuve par enquêtes, mène de commune renommée.

Art. 5. Tous les titres, baux et documents qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens réclamés, seront communiqués sans déplacer aux parties intéressées qui pourront s'en faire delivrer copie ou extrait sans frais.

Art. 6. Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre en possession des biens, en vertu des ordonnances qui les auront prono cées; qu'après les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses préposés qu'aux fermiers et détenteurs desdits biens.

Art. 7. Les adjudicataires actuels des biens des religionnaires fugitifs, à titre de bail à rente perpétuelle, avec clause résolutoire, seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu mainlevée sur la première réquisition; à la charge, par ces derniers, de leur rembourser préalablement les frais de culture, labour et de semences, ainsi que le montant des sommes que les adju licataires justificrout, par des procès-verbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée en jouissance, aux adjudicataires précédents pour le parfait établissement desdits biens, conformément aux clauses de leur adjucation.

(1) Voy. plus loin, séance du 9 Décembre 1790, le rapport de M. Barrère et le texte définitivement adopté par l'Assemblée nationale.

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