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Art. 8. A l'égard des biens des religionnaires fugitifs adjugés à titre de location, ceux qui en obtiendront la mainlevée seront obligés d'en entretenir les baux ; et ils en percevront les ioyers, à compter du jour de leur demande.

Ils pourront, en conséquence, exercer contre les fermiers toutes les actions résultant desdits baux, à la charge d'en remplir également toutes les clauses et conditions.

Art. 9. Pourront néanmoins, ceux qui auront obtenu mainlevée, faire procéder à la visite des baux par experts, ou à défaut, nommés d'office; lesquels estimeront les réédifications, plantations et améliorations qui se trouveront à faire auxdits biens; et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation jusqu'à due concurrence avec les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires, en vertu des dispositions de l'article précédent.

Art. 10. Dans le cas où le montant des sommes, à répéter d'après l'estimation des experts, excéderait le remboursement à faire à l'adjudicataire, celui qui a obtenu la mainlevée pourra se pourvoir devant les mêmes juges pour s'y faire payer le surplus par l'adjudicataire."

Art. 11. Les baillistes et adjudicataires des biens appartenant aux religionnaires fugitifs, seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens depuis le jour de publication du décret rendu le 10 juillet dernier, et ce à dire d'experts accordés ou prix d'office.

Art. 12. Les héritiers ou ayants cause des religionnaires fugitifs, dont les biens auraient été vendus, ne pourront les revendiquer; mais il leur sera donné mainlevée et délivrance des rentes constituées par le gouvernement des deniers provenant de la vente desdits biens.

Art. 13. Tous prétendants droit à la propriété des biens dont la mainlevée aura été accordée, seront tenus de se présenter dans le délai de cinq années, à compter du jour de la publication de la prise de possession desdits biens, prescrite par l'article VI du présent décret.

Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucune espérance de restitution.

Art. 14. Ceux qui se présenteront dans le délai de cinq années ne pourront repéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la mainlevée, qu'à compter du jour de la demande.

Art. 15. Les portions de revenu des biens des religionnaires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compter du premier janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus des autres biens.

Art. 16. Les dons et les concessions, faits à titre gratuit, des biens des religionnaires fugitifs, sont révoqués sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.

A l'égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en

aucun cas.

Art. 17. Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation des biens,

pour y être jugées les premières par ordre de leur date.

Art. 18. Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires fugitifs, et qui sont actuellement compris dans le bail général avec l'énonciation des lieux de leur situation et indication des noms des fugitifs ou propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district pour y être affiché et enregistré.

Art. 19. Après l'expiration du délai de trois années fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera pas présenté aucun demandeur en mainlevée, seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitués sans intérêt aux parents heritiers ou ayants-cause dans quelque temps qu'ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d'hérédité, suivant les formes déjà décrétées.

Art. 20. Les baillistes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au payement du prix de leurs baux où du montant des rentes qu'ils doivent; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes jusqu'au jour de la signification de la mainlevée qui pourra en être accordée, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu'elle se propose d'établir dans cette partie en attendant la vente desdits biens portée dans l'article précédent.

Art. 21. Toutes personnes qui, nées en pays étrangers, descendent en quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sout déclarés naturels français, et jouiront des droits attachés à cette qualité, s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique.

Les fils de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits.

Art. 22. L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants, auprès des puissances étrangères, afin que ce présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendant de Français.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH.

Séance du jeudi 2 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Salicetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

Divers membres présentent quelques observations qui sont rejetées par la question préalable et le procès-verbal est a opté.

Il est fait lecture d'une adresse des instituteurs publics de l'Oratoire qui font hommage à l'Assemblée d'un projet d'éducation nationale.

Le passage suivant de l'adresse est fort applaudi:

« Débarrassés de ces formes claustrales et si dangereusement captivantes qu'inventèrent la superstition et le despotisme pour attrister l'innocence, rembrunir les vertus et provoquer tous les vices, les p nsionnaires peuvent devenir des familles nationales, des abrégés de la cité. La Constitution française peut s'y réfléchir, tous les pouvoirs s'y peindre en raccourci et la jeunesse y faire un heureux apprentissage des mœurs du citoyen et des devoirs de l'homme public.

Il est un sexe que la Constitution de l'Etat n'appelle point à l'exercice des droits politiques, mais que la nation et nos mœurs ont destiné une grande influence sociale. Son éducation, sans doute importante, est peut-être encore un de ces intérêts publics, dont les lois sont forcées de remettre le soia aux mœurs. Les familles ne sont-elles pas les principales ou presque les seules écoles essentiellement consacrées à l'enseignement de ces devoirs domestiques, de ces vertus conjugales et maternelles qui composent la morale des citoyennes ? Bordons à un très petit nombre d'années et d'objets l'instruction publique des filles leurs mères y suppléeront avec zèle et remercieront la loi de ne les avoir point exemptées de leur obligation la plus douce.

« Le législateur portera ses regards sur l'héritier du tróne, sur cet enfant de la nation qui deviendra le magistrat suprême, le gardien des lois, le moteur des forces, le conservateur de l'harmonie sociale. Que la mollesse et l'adulation n'environnent pas son enfance; mais que sous les yeux des représentants de la nation, près des exemples de son père, au milieu de jeunes citoyens de son âge, il apprenne les devoirs des rois en étudiant les droits des peuples; qu'il aille parcourir ensuite sa riche et industrieuse patrie; qu'il aille en des régions étrangères interroger la nature, la raison et les mœurs; et qu'il revienne promettre à son pays le bonheur des générations présentes. C'est surtout dans l'éducation du jeune prince qu'il convient d'emprunter quelques idées à la sagesse de ces peuples autiques qui, s'ils avaient des institutions inférieures à celles des Français, étaient au moins trop près de la nature pour être loin de la liberté. »

(L'adresse et le projet d'éducation nationale sont renvoyés au comité de Constitution.)

M. Larchevêque-Thibaut propose d'admettre M. O. Gormann our remplacer M. de Cocherel, député de Saint-Domingue.

Un membre du comité de vérification des pouvoirs observe que la démission de M. de Cocherel n'a pas été acceptée parce qu'elle n'était pas conçue en termes convenables.

(L'Assemblée, sur cette observation, passe à l'ordre du jour.)

M. Vieillard, député de Coutances, rend compte, au nom du comité des rapports, d'une contestation qui s'est élevée entre le directoire du département de la Somme et la municipalité de Doullens. Cette ville ayant obtenu, lors de la division du royaume, un cinquième district, a

excité de grandes réclamations dans l'assemblée électorale. Plusieurs communautés du district même, effrayées de la dépense, en ont demandé la suppression au d rectoire. Sur cette pétition, le procureur général syndic a écrit à toutes les communautés pour les engager à émettre leur vou, en ajoutant que, s'il était général, l'Assemblée nationale pourrait y déférer sur l'avis du directoire du département. Piquée de cette démarche, la commune de Doullens a pris une délibération injurieuse au directoire et aux deputés du département à l'Assemblée nationale l'a fait ensuite répandre au nombre de mille exemplaires, sous le nom du sieur Riogard, notable.

elle

Le directoire a cassé aussitôt cet acte et a mandé à la barre le maire, le procureur de la commune, le sieur Ringard et le greffier avec son registre. Les deux premiers ont obéi, mais les autres ne s'étant pas rendus, le directoire a envoyé sur les lieux, pour commissaire, le sieur Enery et a pris un parti bien sévère contre le sieur Ringard; il l'a suspendu de ses fonctions de notable et de citoyen actif jusqu'à ce qu'il eût obéi. Le commissaire arrivé, la municipalité lui a répondu qu'elle persistait dans ses précédents arrêtés; qu'au surplus, elle avait instruit le Corps législatif.

Je n'entrerai pas, dit le rapporteur, dans la question de savoir si le cinquième district est utile ou non, cela ne nous regarde pas; mais on ne peut nier que la conduite de la commune de Doullens ne soit extrêmement répréhensible visà-vis du directoire. Il est vrai que le directoire ne devait pas suspendre le sieur Ringard sans le renvoyer en même temps aux tribunaux pour être jugé, car ce renvoi est expressément ordonné par votre instruction. Votre comité a donc pensé qu'il fallait annuler les arrêtés de la cominune de Doullens et la partie de celui du directoire qui concerne le sieur Ringard.

Voici le projet de décret que nous vous proposons :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur les pétitions respectives des administrateurs du directoire du département de la Somme, et des officiers municipaux de la ville de Doullens, décrète que son comité de Constitution lui fera incessamment son rapport sur les differents délits dont les membres des municipalités et corps administratifs peuvent se rendre coupables, et sur les punitions qu'il conviendra d'infliger suivant les circonstances;

« Et néanmoins déclare la délibération prise par le corps municipal et par le conseil général de la commune de Doullens, le 27 septembre dernier, et autres qui eu ont été la suite, nulles et comme non-avenues.

« Déclare pareillement la délibération prise le 30 octobre dernier, par les administrateurs du directoire du département de la Somme, nulle et comme non-avenue, en ce que, par ladite délibération, le sieur Ringard, notable, a été suspendu de cette qualité et de celle de citoyen actif. » (Ce décret est adopté sans opposition.)

M. Vernier, au nom du comité des finances, présente un projet de décret qui a pour objet : 1° les formes avec lesquelles les délibérations du conseil général de chaque commune pourront être exécutées; 2° celles avec lesquelles les districts ou départements pourront établir des impositions particulières et faire des emprunts qui les concernent; 3° la manière dont les dépenses des dé

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M. de Sinéty. Si l'artillerie française est placée au premier rang par toute l'Europe, c'est à son organisation actuelle, c'est aux talents de ses chefs qu'elle doit cette supériorité; et on vous propose, par le premier article, d'en supprimer 21, c'est-à-dire de ne conserver que 9 officiers généraux d'artillerie sur 30 qu'elle avait. Toutes les puissances de l'Europe s'empresseront d'appeler à leur service des officiers aussi distingués et de mettre à profit leurs talents. Leur situation peut les obliger à accepter; et pour ménager quelque dépense, vous aurez servi vos rivaux. D'après ces considérations je demande que ces officiers restent au moins attachés au corps, comme officiers de remplacement.

M. Alexandre de Beauharnais. C'est avec regret, sans doute, que votre comité militaire a mis hors de la ligne des officiers généraux remplis de talents, comme on vient de le dire; mais son devoir est de vous rappeler vos principes et de les défendre. Vous avez proscrit ce vice des grades honorifiques, cette aristocratie de faveur, si je puis le dire, en ordonnant que l'avancement serait le prix de l'ancienneté hé bien! on vous propose de porter atteinte à ce principe. J'avoue que quand on considère les officiers réformés dans ce corps, on serait tenté de faire une exception; mais combien éloignerait-elle d'officiers également distingués! Je demande la question préalable.

M. de Tracy. Je conviens de la justesse des motifs du comité et j'adopte son projet; mais je voudrais que, par un article additionnel, les huit commandants d'école actuels fussent conservés dans leur commandement.

M. de Noailles. Votre comité s'est attaché surtout à respecter l'opinion de M. de Gribeauval à qui nous ne craignons pas de rendre bommage et que l'Europe entière a admiré, lorsqu'il a résisté dans les troupes autrichiennes à tous les efforts de la Prusse. Après avoir détruit les abus, peut-on conserver des officiers inutiles? Si vous considérez que 700 officiers généraux ont éte supprimes dans l'armée, vous avouerez encore que l'artillerie n'a pas à se plaindre.

M. Bureaux de Pusy. J'ai employé au comité les moyens qu'on vous présente en faveur des officiers réformés on m'a opposé les principes. On m'a répondu que les officiers généraux ne pouvaient être attachés aux corps pour des fonctions particulières; que, s'il en était ainsi, des officiers inférieurs pourraient avoir à commander leurs supérieurs en grade, ce qui était détruire toute la hiérarchie. Je n'ai pu rien ré

(1) Voy. le rapport de M. de Broglie, Archives parlementaires Tome XX, page 616.

pliquer de solide; mais je demande, si vous ade mettez la proposition de M. de Tracy, que cett faveur soit étendue au corps du génie, qui y a autant de droits.

M. de Thiboutot. Je me plains devant vous de n'avoir pas été appelé au comité lorsque ce travail a été fait. J'y aurais combattu, comme je combats aujourd'hui, les suppressions et les réformes proposées. Je conclus à ce qu'il ne soit apporté aucun changement au nombre et aux fonctions des officiers actuels. Comment pourriezvous reculer de 216 rangs, par les incorporations proposées, les officiers d'un corps respecté par ses ennemis même? A la prise de Saarbruck, qui se rendit beaucoup plus tôt qu'ils ne l'avaient espéré, les ennemis couvrirent de huées nos officiers, à mesure qu'ils défilaient; mais à peine eurent-ils aperçu l'artillerie qu'ils crièrent: Soldats, présentez les armes voilà l'artillerie de France, la meilleure du monde! Enfin elle reçut, vaincue, plus d'honneurs qu'elle n'en eût reçue victorieuse.

M. Bureaux de Pusy. Le comité ne s'est décidé que d'après les lumières de MM. de Gomer, de Beauvoir, des Almonts, de Manson, d'Aboville, tous officiers d'artillerie.

M. de Folleville. Je demande l'état de la dépense prochaine comparé à celui de la dépense actuelle.

M. de Broglie, rapporteur. Je ne l'ai pas maintenant, mais je promets de l'apporter de

main.

M. de Murinais. Je demande que, dans chaque compagnie, il y ait une section de canonniers attachés particulièrement au service des bombes.

(Cette motion est renvoyée au comité militaire.)

M. Emmery propose, par amendement à l'article 5, d'admettre alternativement aux nouvelles places d'officier dans le corps de l'artillerie, les officiers supprimés et les élèves.

Plusieurs membres proposent la question préalable sur cet amendement.

M. de Mirabeau. Je ferai remarquer à l'Assemblée que si l'artillerie a besoin de braves et intrépides militaires, elle a non moins besoin de gens instruits et expérimentés. L'amendement de M. Emmery est conservateur des écoles de l'artillerie qui vont être anéanties si on ne l'adopte pas.

(L'amendement est décrété.)

Divers membres présentent encore des observations. Le décret est ensuite rendu en ces termes: « L'Assemblée nationale, délibérant sur le plan d'organisation du corps de l'artillerie, qui lui a été proposé de la part du roi, par le ministre de la guerre, et après avoir entendu son comité militaire, décrète :

Art. 1er.

« Le corps de l'artillerie aura neuf inspecteurs généraux; quatre du grade de lieutenant général, cinq du grade de maréchal de camp : ces officiers feront partie des 84 officiers géné

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Art. 5.

« Le grade de lieutenant en troisième est supprimé; les officiers qui en sont pourvus conserveront les appointements dont ils jouissent, jusqu'à leur remplacement, auquel ils auront droit concurremment et alternativement avec les élèves. »

Art. 6.

Les sept capitaines en second et les officiers détachés dans les places sous le titre d'anciens garçons majors réformés en 1776, ne seront point remplacés, et ils conserveront en retraite les appointements dont ils jouissent en ce

ment.

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L'Assemblée nationale décrète en outre, que la place de premier inspecteur d'artillerie est supprimée. »>

M. le Président. L'ordre du jour est la suite du rapport du comité des finances sur toutes les parties de la dépense publique.

M. Lebrun, rapporteur du comité des finances. Je voudrais pouvoir vous proposer un projet de décret définitif sur les dépenses de 1791; mais les comités de marine, militaire et ecclésiastique ont encore à vous présenter des dispositions qui doivent être décrétées avant que nous vous soumettions le décret définitif. Je viens aujourd'hui soumettre à votre examen des indemnités comprises dans les dépenses annuelles fixes, accordées à divers particuliers, et dont vous avez à prononcer la suppression ou le renvoi à vos comités, pour être ultérieurement examinées.

M. Lebrun propose ensuite et l'Assemblée adopte les suppressions consignées dans le décret cidessous:

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a ordonné les suppressions suivantes, à compter du 1er janvier 1791:

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1. Portion dans les 87,186 livres 10 sous à quoi a été fixée l'indemnité due à Monsieur, frère du roi, à cause de la suppression de la vénalité des offices de son apanage : ci.

«2° D xième retenu sur une rente de 50,000 livres, acquise par M. de Conty: ci.

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