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5o A M. de Duras, droit de comptablie accordé par lettres patentes de 1661, sur mille tonneaux de vin du cru des terres de la maison de Duras, entrant dans les ports de Libourne et de Bordeaux, et dont la suppression a été ordonnée par arrêt du conseil du 6 août 1786.

6° A M. d'Aiguillon, droit de tirer de Bordeaux neuf cent-dix pipes de sel pour la consommation de l'Agenais, duquel droit la suppression a été ordonnée par arrêt du conseil du 30 juin 1784.

« A M. de Villeroy, à cause de la démolition des châteaux de Beauvoir-sur-Mer, et de Machecoul, qui appartenaient à la maison de Retz, et par suite à Madame de Le-diguières, dont M. de Villeroy est héritier.

A M. de La Roche-Aymon, nonjouissance du domaine de Chandessaigne, concédé et réuni à celui de la couronne.

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17,800 1.

168,000

185,800 1.

10,000 1.

24,000

9,000

1,500

3,000

2,000

A Madame de Guémené, retenue

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« Au major de la ville de Compiègne, suppression de droits, en exécution de l'arrêt du conseil du 26 février 1784.

«A M. Laborde, ancien banquier du roi, pour le dixième d'une rente perpétuelle de soixante mille livres sur le roi, qui lui a été transportée au même titre par M. de Conty. . .

«Au sieur Bertin de Saint-Martin, cession de son logement au Louvre pour le dépôt des Chartes...

« Au sieur de La Mouche, portion de la finance d'un office sur les cuirs dont il était propriétaire, et dont les titres se sont trouvés adirés lors de la liquidation, qui devait être faite en conséquence de la suppression dudit office, sauf liquidation.

« Au greffier en chef de la ville de Paris, suppression ordonnée par arrêt du conseil du 12 juin 1772, des droits attribués à son office avant l'édit de février 1771, tant pour raison d'opposition, de radiation concernant les offices sur les ports supprimés par le même édit, que pour expédition des provisions desdits offices.

« Aux officiers des chambres des comptes, pour suppression de francsalé, savoir:

« Paris.

« Metz..

1,000

6,000

1,200

400

1,800

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«Etats de Languedoc, indemnité, à cause de l'augmentation du prix du sel...

« A ceux de Provence, semblable indemnité, savoir: 150,000 livres accordées par lettres du 4 novembre 1780; 50,000 livres idem, par celles du 24 avril 1782. ́

«Pertes occasionnées à ladite province par le traité d'échange conclu à Turin en 1760, et dont le montant annuel a été fixé par arrêts du conseil des 18 septembre 1764 et 30 mars 1767, à 6,177 liv . .

« Autre perte occasionnée par ledit traité, au possédant fiefs de ladite province, suivant l'arrêt du conseil du 20 juillet 1766.

« Aux terres adjacentes de Provence, indemnité, à cause de l'augmentation du prix du sel, suivant l'arrêt du conseil du 13 novembre 1772. . .

« Aux héritiers des officiers des anciens Etats du Dauphiné,suppression, ordonnée en 1628, de droits

200,000

6,177

420

21,000

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50,000 liv. Aux cautions de Montclar, cidevant sous-fermiers des salines de Lorraine, des Trois-Evêchés et de la Franche-Comté, pour indemnité de la résiliation d'un traité passé pour vingt-quatre années...

"

Aux employés de la police de Paris, suppression du traitement dont ils jouissaient sur les bénéfices des petites loteries réunies à celle royale de France..

« A ceux de l'ancienne compagnie des Indes, suppression du logement qu ils avaient dans l'ancien hôtel de ladite compagnie...

"A ceux de la bibliothèqu⚫ du roi, pour semblable motif, attendu que cela est compris dans les 110,000 1. accordées à la bibliothèque..

Aux fabricants de cuirs dans le ressort du parlement de Grenoble, indemnite qui leur fut accordée lors de l'enregistrement de l'édit d'août 1781, attendu l'augmentation des droits qui resultait de cet édit sur les matières de fabrication.

« Aux treize Suisses privilégiés du roi, à neuf Suisses de la maison de Monsieur, à pareil nombre de celle de M. d'Artois, et à quatre de celle de feu M. d'Orléans, suppression de différents droits dont ils jouissaient, et qui ont été réunis à ceux de la ferme générale...

5,850 1.

5,400

1,350
450

590,500

40,600

3,850

2,800

3,774

25,000

40,167

A la chambre du commerce de Picardie, droit d'octroi accordé par lettres patentes du 25 novembre 1782, pour avoir lieu pendant dix ans, à compter du 1er août 1785, et être employé aux dépenses de rétablissement du port de Saint-Valery-surSomme, lequel droit a été réuni à la ferme générale par arrêt du conseil du 7 avril 1786, supprimé au 1er janvier 1791, sauf à reporter sur le Tésor public la dépense du port de Saint-Valery.

« A celle de la ville de Marseille, droit dont elle jouissait sur divers offices de courtiers et de police, supprimés aussi au 1er janvier, sauf liquidation s'il y a lieu....

Aux villes du royaume ci-après comme suit: à Paris, redevance du droit de paulette, dont étaient chargés les offices sur le port, avant l'édit de février 1777, qui en a ordonné la suppression.....

"

...

Semblable redevance par les officiers-gardes-nuit sur les ports, quais, halles et remparts de ladite ville, supprimés par le même édit..

12,000

9,375

14,586

13,000

. Droit de 27 sous par muid de vin entrant dans Paris, dont ladite ville jouissait avant la réunion de ce droit à la ferme-générale...... 200,000 Portion dont ladite ville jouis

sait dans le produit de la ferme des 10 sous pour livre sur lesdits vins,

à compter du 1er janvier 1791...... 137,500

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Aux fabriques des paroisses de Notre-Dame de Versailles, de Marly et de Saint-Germain-en-Laye, ré luction de rentes, suivant l'arrêt du conseil du 11 mars 1722...

« A la paroisse du Roule, pour les objets ci-après, en conformité de l'arrêt du conseil du 6 octobre 1722, savoir:

Abonnement de la taille converti en droit d'entrée, 4,350 liv.. " Imposition du quartier d'hiver des troupes, 640 liv......

A celle de Clichy-la-Garenne, abonnement de la taille, suivant le même arrêt.....

18,514 1.

5,544

4,990

75

M. Lebrun soumet ensuite à l'Assemblée diverses propositions qui sont adoptées ainsi qu'il suit :

L'Assemblée nationale a également supprimé les objets suivants, et en a ordonné le renvoi au comité de liquidation, pour statuer sur les finances qui auraient pu être payées sur iceux : « Produits et revenus de dix offices de contrôleurs, prud'hommes ou vendeurs de cuirs dans les villes de Nemours, Chartres et Montargis, à M. d'Orléans.....

«A M. de Grammont, droit de coutume de la ville de Bayonne, dont il jouissait comme gouverneur de Navarre et Béarn....

« Aux douze et vingt-cinq marchands de vin du roi, pour suppres sion de différents droits dont ils jouissaient, et qui ont été réunis à ceux de la ferme générale....

Aux bouchers privilégiés de la ville de Paris, suppression de l'exemption de droits qui leur avaient été accordés par la déclaration du 19 mars 1543...

a Charcutiers privilégiés de ladite ville, pour semblables motifs......

"L'Assemblée nationale a renvoyé au comité de liquidation ce qui peut être dû à M. d'Orléans pour la coupe dans les taillis de la forêt de Vassi, dont il était engagiste... « A divers particuliers, comme il suit :

12,800 1.

144,000

65,154

5,340

2,848

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M. Duport. Il y a six mois que j'ai demandé la fabrication d'une monnaie de billon; les circonstances et l'émission des assignats rendent celle opération très pressante. Cependant le comité des monnaies croit nécessaire de la faire précéder par un examen approfondi du système monétaire. Je regarde cet examen comme utile, mais je ne le crois pas indispensable. Ce qui l'est réellement, c'est d'avoir de la petite monnaie; je demande, en conséquence, que l'Assemblée ordonne au comité de faire incessamment son rap. port sur la fabrication d'une monnaie de billon. (L'Assemblée ajourne ce rapport à dimanche.)

M. Le Chapelier. Je vais vous entretenir encore de la situation de la ci-devant province de Bretagne relativement à l'impôt sur les boissons. Le bail de la ferme de cet impôt expire au 1er janvier. Dans le cas où, en décrétant les impôts indirects, vous continueriez ce droit, et que cette continuation ne fût pas dé idée à la fin de décembre, nous en payerions plus, et vous connaissez le danger de séparer le percepteur du contrib able.

(L'Assemblée ordonne le renvoi aux comités des impositions et des finances, qui feront leur rapport lundi.)

M. Bailly, dans une lettre qui contient le détail de la vente de dix maisons nationales, annonce que 73 immeubles nationaux, estimés 1,786,969 liv. 19 s. 8 d., ont été vendus 2,996,776 livres.

(La séance est levée à trois heures et demie.)

ASSEMBLÉE NATIONALE.

1,780

49,811

PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du jeudi 2 décembre 1790, au soir (1).

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Chauffage en nature supprimé. en Lorraine, réunis aux domaines....

ment des grandes routes:

en Normandie, 199,7001. 210,110 en Alsace.... 10,410

"Entretien des domaines en Lor

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La séance est ouverte à six heures et demie du soir.

M. Coroller, secrétaire, fait lecture des adresses suivantes :

Adresse de l'assemblée générale de la colonie de l'Ile-de-France, qui adhère, avec une respectueuse reconnaissance, à tous les décrets de l'Assemblée nationale. Elle annonce que des circonstances imperieuses l'ont forcée à mettre provisoirement en vigueur quelques-uns de ses arrêtés;

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

mais elle s'en rapporte entièrement à la sagesse des représentants de la nation.

. Adresse des distributeurs et professeurs de l'université de Besançon, qui présentent à l'Assemblée le tribut de leur admiration et de leur dévouement; ils s'engagent de faire tous leurs efforts pour répandre dans le cœur de la jeunesse confiée à leurs soins, l'esprit et l'amour de la Constitution.

Adresse du corps électoral du département des Ardennes, contenant le procès-verbal de l'élection de l'évêque du diocèse du même nom. Il y exprime le vœu de la réunion de la nation, de lå loi et du roi, dans l'invocation pieuse qui commence par ces mots Domine salvum fac Regem, dont jusqu'à présent le monarque seul a été l'objet.

Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Amiens, qui témoigne à l'Assemblée sa vive satisfaction au sujet du décret qu'elle vient de rendre contre les membres du clergé qui ne veulent pas se soumettre à la constitution civile de ce ci-devant corps.

Adresse du département de l'Ile-et-Vilaine contenant adhésion à celle de la société des amis de la Constitution, é ablie à Rennes, tendant à obtenir la continuation provisoire, dans cette ville, des écoles de chirurgie, de mathématique et de dessin, aux frais du Trésor public, jusqu'à l'établissement du nouveau code d'éducation nationale.

Adresse des officiers municipaux de la ville d'Is-sur-Tille, qui remercient vivement l'Assemblée d'avoir établi dans cette ville un tribunal de district, qui est sur le point d'être en activité.

Adresse du conseil général de la commune de Grenoble qui, aussitôt après son renouvellement, présente à l'Assemblée l'hommage de son admiration, de sa reconnaissance et de son dévouement.

Adresse des citoyens des sections de NotreDame et du prétoire de la ville du Havre; de la société des amis de la Constitution, établie à Angoulême; de celle établie à Strasbourg; de la municipalité et de la garde nationale de la ville de Maringues, et du conseil de la garde nationale de la ville de Bapaume, qui, à l'exemple de la commune de la capitale, sollicitent de la sagesse de l'Assemblée un décret qui proscrive à jamais l'usage sangui aire des duels.

Adresse et pétition du conseil général du département du Morbihan en Bretagne, tendant à la conservation de l'impôt indirect, connu en cette province sous le nom d'impôt Billot, et autres droits y joints sur les boissons, et de l'impôt sur le tabac.

Adresse des amis de la Constitution de Guingamp, département des Côtes-du-Nord, qui expriment leur reconnaissance pour les travaux de l'Assemblée nationale, et dénoncent les démarches et les écrits incendiaires de quelques prélats et autres ecclésiastiques, et qui prient l'Assemblée d'y apporter un prompt remède, et jurent de nouveau de défendre de tout leur pouvoir la Constitution contre ses ennemis.

Adresses du dir ctoire du district de Strasbourg et du conseil général de la commune de la ville, relative à la liberté de culture et de la fabrication du tabac.

Adresse de trente Bretons des villes du PortLouis, Hennebond et Lorient, district d'Hennebond, département du Morbihan en Bretagne, connus sous le noms des Chevaliers du serpent d'or, ou des amis de l'union et de la conciliation, vivant ensemble depuis près de 40 ans, sous l'empire de l'égalité et de la confiance, et en

propageant les charmes ; qui protestent à l'Assemblée de leur admiration et de leur respect sur ses travaux pénibles, et qui font déjà le bonheur de tout l'empire français, et déposent sur l'autel de la patrie une somme de 1,200 livres, pour leur don patriotique, somme qu'ils ont fait consigner, dès le 19 juillet dernier, au bureau des dons patriotiques de l'Assemblée nationale.

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une mention honorable de cette adresse dans son procès-verbal.)

Adresse des habitants de la ville de Hennebond, district du même nom, département du Morbihan, en la ci-devant province de Bretagne, en laquelle sont consignés l'hommage et le respect de ces Bretons pour l'Assemblée nationale, leur adhésion à ses décrets et leur soumission à la nouvelle Constitution, qu'ils jurent de défendre et de maintenir par tous les moyens humains et possibles; à laquelle adresse est aussi joint leur don patriotique, consistant en 3,084 livres, déposées, depuis le 10 mai dernier, à la caisse des dons patriotiques de l'Assemblée, en seize paires de boucles, deux petites croix, un anneau et un cercle d'argent, et une quittance de 320 livres, pour le premier semestre de l'année 1788, des appointements de l'office de lieutenant pour le roi, en la ville de Ploërmel, même province, dont est pourvu l'un de ses habitants.

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une mention honorable de cette adresse dans son procèsverbal.)

Adresse du sieur Audrein, vice-gérant du collège des Grassins, à Paris, qui présente à l'Assemblée le premier volume d'un recueil de discours à la jeunesse, dont le but est de former cette classe précieuse par les principes de la morale et de la religion, et de la préparer à devenir des hommes-citoyens et estimables; premier volume dédié à feu M. le Dauphin et dont on dédiera la suite à l'Assemblée nationale, si elle le trouve agréable.

(L'Assemblée donne des éloges aux vues patriotiques du sieur Audrein, et ordonne que le premier volume de son Recueil sera déposé dans ses archives.)

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces différentes adresses aux comités relatifs à chacune d'elles.)

Une députation des perruquiers de Paris se présente à la barre pour invoquer la justice de l'Assemblée nationale sur leur situation fâcheuse.

L'orateur de la députation: La communauté des perruquiers de Paris nous a déput s vers l'Assemblée nationale pour vous supplier en son nom, et nous pourrions dire au nom des perruquiers de toute la France, de vouloir bien vous occuper de notre fâcheuse situation. Une concurrence funeste s'est introduite entre nos garçons et nous. Notre etat ne peut être comparé à nul autre, par la raison qu'ils tiennent en leurs mains notre trava:1 et notre fortune: c'est pourquoi dans tous les temps une police stricte était établie dans notre communauté; mais actuellement nos règlements sont méprises. Nos garçons nous enlèvent les pratiques que nous leur avons confiées. Nous sommes à la veille de voir aggraver nos maux par l'approche du jour de l'an, si l'Assemblée ne prend notre sort en considération. D'une part, on exige de nous le payement du droit de centième pour 1791, pour des charges qui vont être supprimées; de l'autre part, nos garçons se réunissent pour nous ôter tout moyen de le payer. Quatre cents boutiques se sont ouvertes au détriment de neuf cent

soixante et douze pères de famille que la perte de leur état n'a pas empêchés de conserver le plus pur patriotisme pour la défense de la nouvelle Constitution... Nos charges ont coûté 22 millions au profit de l'Etat. Nous payons annuellement en droit de centième et de mutation 270,000 livres. Notre conscience nous prescrit impérieusemeat de vous déclarer que l'on ne peut trop prendre de précautions sur le choix des personnes destinées à notre profession... Mais, malgré tous nos malheurs, à Dieu ne plaise que nous venions solliciter la conservation de nos places, si toutefois elles ne s'accordent pas avec les droits de l'homme, pour lesquels nous avons juré de mourir plutôt que d'y renoncer, ainsi qu'à vos décrets sanctionnés par le roi. Quelle que soit votre décision, nous serons toujours les plus fidèles amis de la Constitution. >>

M. le Président répond :

La liberté que la France a recouvrée, la Constitution dont elle est la base doivent faire le bonheur de tous les citoyens si la commotion inséparable d'une grande révolution a compromis la fortune de quelques individus, s'ils ont de justes réclamations à faire entendre, l'Assemblée nationale est toujours prête à les recueillir.

Elle prendra votre demande en considération; elle vous permet d'assister à sa séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités réunis de Constitution et des finances, pour lui en faire rapport incessamment.)

Une députation du département du Morbihan, en la ci-devant province de Bretagne, est aussi admise à la barre, et, au nom de ce département et d'un million de Bretons, prie l'Assemblée d'engager son comité de Constitution à se réunir à celui de féodalité, pour examiner ensemble l'affaire des domaines congéables, sous les grands rapports qui intéressent la nation en général, et ensuite, mais très incessamment, en rendre compte à l'Assemblée.

M. le Président répond:

"

« L'Assemblée nationale a aboli le régime féodal; elle a condamné toute espèce de servitude; elle ne souffrira pas qu'il subsiste aucun vestige qui puisse rappeler un ordre de choses qu'elle a proscrit. Elle arrêtera donc son attention sur les réclamations que vous venez de lui faire entendre. Ceux qui, parmi tous les Français, se sont distingués par leur ardeur à provoquer et défendre la Révolution, ont bien acquis le droit de dénoncer les abus dont ils gémissent; et le désir le plus doux de l'Assemblée nationale est de trouver dans un acte de justice, à leur donner un témoignage particulier de son estime. Elle vous permet d'assister à sa séance.

L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition aux comités réunis de Constitution, de féodalité, d'agriculture et de commerce, pour lui en être rendu compte très incessamment.)

M. Hell, au nom des trois comités réunis d'agriculture, de commerce, finances et militaire, fait un rapport sur la proposition du sieur WeylandStahl, d'établir des nitrières et construire un moulin à poudre, à ses frais, entre Creil et Beauvais, à l'effet d'y faire l'essai en grand de sa poudre, qu'il annonce devoir être très supérieure en qualité à toutes celles connues, et beaucoup moins chère que celle qui se vend en France, et qui, quant à la qualité de sa poudre, s'appuie d'un

rapport de la société royale d'agriculture fait, le 10 juin dernier, par ordre de l'Assemblée nationale.

(L'Assemblée, ne se jugeant pas suffisamment instruite, ordonne que le rapport des comités sera imprimé, distribué et reviendra incessamment devant l'Assemblée.)

(Voy. le rapport de M. Hell annexé à la séance de ce jour, p. 190.)

M. Benoit-Lesterpt, député du département de la Haute-Vienne, demande et obtient un congé de 15 jours pour vaquer à ses affaires de famille.

M. Alexandre de Lameth, président, quitte la salle pour aller présenter divers décrets à la sanction du roi.

M. Barnave, ancien président, occupe le fauteuil.

L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales.

M. Tronchet, rapporteur, continue la lecture des articles.

Divers membres présentent quelques courtes observations.

Plusieurs amendements et additions sont adoptés.

Les articles ci-dessous sont ensuite décrétés dans la teneur suivante :

TITRE II.

Principes généraux sur le rachat.
Art. 1er.

"Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

«

Art. 2.

Lorsqu'un fonds, grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l'un deux ne pourra point racheter divisément ladite rente ou re levance, au prorata de la la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément.

Art. 3.

Pourront les propriétaires de fonds grevés de rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou redevances, de gré à gré, à telle somme et sous telles condi

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