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tions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé.

Art. 4.

« Les tuteurs, curateurs et autres administrales teurs des pupilles, mineurs ou interdits, grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inalienables, même avec les consentements des femmes, ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.

Art. 5.

«Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.

Art. 6.

«La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, où leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

Art. 7.

"La disposition de l'article précédent aura lieu indistincteme t, et sauf les seules exceptions ciaprès, à l'égard des rentes nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprim s qu'elles appartiennent, encore qu'il s'agisse d'établissement dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'étude ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économe géneral du clergé, entin à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants men ionnés en l'article 17 du titre 1 du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de toutes lesquelles rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et district, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a éte dit en l'article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.

Art. 8.

"Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes ci-devant apartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge: 1o par eux de se conformer aux taux ci-après prescrits; 2° que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations du département et district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes; 3° de compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser au fur et à mesure dans la cais e du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.

Art. 9.

"Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Malte. Lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge: 1° de se conformer au taux qui sera ci-après prescrit; 2° de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux desdites commanderies, dignités et grands prieurés; 3o de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.

Art. 10.

« Les administrateurs des établissements français, et les évêques et curés français qui possèdent des reptes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes, s'il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du depar ement, et le prix du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6. »

Articles additionnels. TITRE II.

Art. 11.

« Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, désignés dans l'article 4 ci-dessus, pourront liquider à l'amiable et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur administration; à la charge que leurs évaluations seront faites par articles séparés, lorsque les rentes seront compo

sées de redevances de diverses quotités et natures; que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation avec le mode et le taux ci-après prescrits. Pourront en outre lesdits administrateurs, qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par un avis de parents.

Art. 12.

« Pourront pareillement les officiers municipaux dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de districts dans les cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précédent; et, en outre, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des départements, sans préjudice aux directoires des départements, de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts du tout ou de partie des objets, à liquider dans le cas seulement où ils jugeraient ne po Ivoir apprécier autrement la régularité desdites liquidations.

Art. 13.

"Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'après Favis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissements. »

TITRE III.

Mode et taux du rachat.

Art. 1o.

Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après.

Art. 2.

« Le rachat des rentes et redevances foncièreз originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital seront remboursables; savoir: celles en argent, sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d'hommes, chevaux o autres bêtes de somme et de voitures, au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites. Il sera ajouté un dixième auxdits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièmes et vingtièmes et autres impositions royales.

Art. 3.

"A l'égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août, par l'effet de la prescription, le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.

Art. 4.

« Dans les pays où il est d'usage, soit dans les baux à rentes, soit dans les locateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coupe des bois de haute-futaie, et de la réserver au bailleur, ou d'assujettir le preneur à en rembourser la valeur au bailleur, celui-ci conservera le droit de couper lesdits bois, lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle suivant l'estimation qui en sera faite par experts, ou à l'amiable; auquel cas le preneur sera tenu de rembourser au bailleur le prix desdits bois, outre le capital fixé par l'article 2 ci-dessus, pour le rachat de la

rente.

Art. 5.

« L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bêtes de somme ou voitures, se fera d'après les règles et les distinctions ci-après.

Art. 6.

A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le payement, ou du marché plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranch ra les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.

Art. 7.

« Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés.

A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des rentes de cette espèce sera faite d'après le tableau estinatif qui en aura été formé en exécution de l'article 15 u décret du 3 mai, par le directoire du district du Ieu où devait se faire le payement; lequel tableau servira, pen aut l'espace de dix aunees, de taux pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.

Art. 8.

« A l'égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voitures, l'évaluation s'en fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'artic e 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l'espace de dix années pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.

*

Art. 9.

"Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits ré

coltés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotite de la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l'année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 16 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains.

Art. 10.

« Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.

Art. 11.

« L'offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera quérable, au domicile que le créancier aura ou sera tenu d'élire dans le délai de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée, et à défaut d'élection, à la personne du commissaire du roi du district.

Art. 12.

་ Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à gré, les administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, si elle a été ordonnée par l'avis de parents ou par le directoire, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.

Art. 13.

« Tout redevable qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour I année Courante, au prorata du temps qui sera écoule depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

Art. 14.

« A l'avenir, les rentes et redevances énoncées en l'article 9 ci-dessus, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation les rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 8 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors evaluee en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéauce jusqu'au jour du rachat. »

(La suite de la discussion est renvoyée à la séance de samedi soir.)

(La seance est levee à 9 heures 1/2.)

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 DÉCEMBRE 1790.

RAPPORT par M. Hell, au nom des comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis (sur un projet de nitrières et de fabrication de poudre proposé par le sieur de WeylandStahl) (1). (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)

Messieurs, le sieur de Weyland-Stahl vous a offert, au mois d'avril dernier, la découverte qu'il a faite d'un salpêtre supérieur au plus beau nitre des Indes, et d'une poudre meilleure et moins chère que toutes celles connues jusqu'à présent; et vous a demandé à être autori-é à établir, à ses frais, sous la protection immédiate de l'Assembléc nationale, sous l'inspection du département et la surveillance des districts, des nirières depuis Beauvais jusqu'à Creil-sur-O se, et de bâtir un moulin à poudre sur la rivière du Therrein.

Il a joint à son mémoire trois échantillons de son salpêtre étiquetés: salpêtre de 1r, 2° et 3° cuite. Ces trois échantillons ont été envoyés par le comité d'agriculture et de commerce à la Société royale d'agriculture, pour être examinés et avoir son avis.

« Nous avons comparé ces trois essais, dit la « Société royale d'agriculture dans son rapport du 10 juin dernier, avec trois echautilions corres« poudants de salpêtre ordinaire, et ceux-ci ne « peuvent soutenir la comparaison, soit à l'œil, « soit par les réactifs, tels que la di-solution d'ar« gent nitreuse, l'acide saccharin, la solution « d'alcali fixe, la dissolution de terre pesante dans «<l'acide du vinaigre, et de celle de savon blanc dans l'esprit-de-vin, etc.

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« A tout s ces épreuves, les nitres de seconde « et troisième cuite sont ce qu'on peut dire ab«solument purs. Celui de première cuite lou«chit à peine un peu plus que celui de seconde « cuite de l'arsenal; en un mot, le plus beau « nitre de l'Inde n'est pas plus pur, peut-être « encore l'est-il moins: il n'y a donc que des éloges à donner à l'excellence de ce raffinage, « et il est hors de doute que la poudre qui en « sera fabriquée sera de la plus excellente qualité..... »

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Quant à l'objet du moulin, le comité d'agriculture a renvoyé la demande du sieur de Weyland au département de l'Oise, qui a répondu, le 4 août dernier, que le projet présenté à l'As« semblée nationale par le sieur de Weyland ne « pouvait qu'être très avantageux au département « de l'Oise ».

Sur le compte que j'ai rendu à votre comité d'agriculture et de commerce de ces avis, il m'a chargé de vous en faire le rapport, et de vous proposer le projet de décret tel que j'ai eu l'honneur de vous en faire lecture à votre séance du 14 août dernier.

Sur les observations de quelques membres, l'Assemblée nationale a ordonné que ce projet serait communiqué à la compagnie des poudres et salpêtres pour avoir son avis.

J'écrivis en conséquence, le 27 août, de la part du comité d'agriculture, à la compagnie des pou

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur.

dres et salpêtres, qui fit parvenir sa réponse au comité le 7 septembre, portant, 1°« que la régie « est parvenue à donner aux poudres de France

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une supériorité marquée sur toutes celles de « l'Europe; 2° qu'il ne paraît pas probable que le « sieur de Weyland ait un secret pour raffiner le salpêtre; 3° qu'il serait impolitique, même dan"gereux, de permettre la fabrication de la poudre « à d'autres qu'à la régie »; et elle termine ses observations en disant : « que si le sieur de Weyland « a des secrets pour faire du salpêtre, il peut, à « ses risques, les mettre en œuvre; la régie l'y « autorisera, si l'Assemblée nationale l'ordonne, « à la charge toutefois de livrer dans les magasins de la nation le salpêtre qu'il fera, mais que la fabrication de la poudre pour son compte ne peut lui être permise ».

"

Le comité d'agriculture et de commerce, fortifié dans son opinion par le nouvel examen qu'il a fait de la demande du sieur de Weyland, et des réponses de la régie des poudres, m'a chargé de proposer de nouveau à l'Assemblée nationale le projet de décret que j'ai eu l'honneur de vous présenter le 14 août.

A la séance du 1er octobre, j'ai fait ce nouveau rapport. Plusieurs membres de l'Assemblée prirent la parole: les uns furent d'avis que la demande du sieur de Weyland ne pouvait souffrir aucune difficulté, et qu'il serait injuste d'empêcher un citoyen qui, à ses risques, périls et fortune, désirait faire en grand l'essai d'une découverte précieuse, dont le succès devait tourner à l'avantage de la nation; lorsqu'au contraire, s'il échouait dans son entreprise, il en supporterait seul la perte.

D'autres membres furent d'avis, qu'avant de rien décréter sur cette demande, il paraissait nécessaire de la renvoyer aux trois comités réunis d'agriculture et de commerce, militaire et de finances, pour être examinée, attendu que la régie produisant huit cent mille vres par an, cette somme serait perdue pour le Trésor public si la demande du sieur de Weyland était admise.

La question fut mise aux voix et renvoyée aux trois comites réunis.

La réunion se fit le 21 octobre et le 28 novembre, et MM. les commissaires furent d'avis que le sieur de Weyland pouvait établir des nitrières et fabriquer une quantité de poudre suffisante qui lui sera fixée par l'Assemblée nationale, pour faire des essais en grand devant des commissaires qui seraient nommés pour constater ses effets et en dresser procès-verbal, qui serait présenté à l'Assemblée nationale, pour, par elle, être ordonné ce qu'il appartiendra; et attendu que le mécanisme du moulin de M. de Weyland est different de celui des moulins de la régie, il sera autorisé à construire, à ses frais, un moulin; à condition que si, par ses essais, la supériorité de la poudre de M. de Weyland est constatée, ledit moulin sera abandonné à la nation; dans le cas contraire, il sera tout de suite démoli.

Sur cette délibération des commissaires des trois comités réunis, j'ai de nouveau présenté le projet de décret à l'Assemblée nationale, à la séance du soir du 2 de ce mois, qui, sur l'observation d'un membre, que les motifs qui avaient déterminé les trois comités réunis à présenter ce projet, n'étaient pas suffisamment détaillés dans le rapport, sans vouloir entendre ma réplique, a ordonné que tous les trois comités feraient imprimer leur rapport, avec les motifs de leur projet de décret, pour, le tout rapporté de nouveau el

incessamment à l'Assemblée, être par elle statué ce qu'il appartiendra.

L'affaire, portée dans cet état, par devant les commissaires des trois comités et de ceux du comité des impositions, ils sont unanimement convenus que le motif qui les a déterminés à adopter les propositions du sieur de Weyland, et à former le projet de décret présenté plusieurs fois à l'Assemblée, a été l'intérêt de la nation; attendu :

1° Que la nation ne peut qu'y gagner sans pouvoir y faire la moindre perte, le sieur de Weyland offrant de construire son moulin et de fabriquer sa poudre à ses frais et de faire hommage à la nation et de son secret et de son moulin, si le succès répond à son attente; ou de démolir son moulin, sans qu'il en coûte un sou à la nation, si sa poudre n'est pas meilleure et moins chèré que celle de la régie;

20 Que la nation ne court aucun risque, parce que le sieur de Weyland demande lui-même à être surveillé, pour qu'il ne puisse pas disposer d'un grain de poudre;

3o Que bien loin de nuire à la nation, il en augmentera le revenu, si ses procédés ont le succès qu'il en espère;

4° Que le gouvernement et l'académie des sciences ont, de tout temps, proposé des encouragements et des prix à ceux qui parviendraient à augmenter la récolte du salpêtre, à en perfectionner la qualité et à améliorer les poudres. Que le sieur de Weyland assure qu'il est parvenu à remplir ces trois objets; qu'il ne demande autre chose que d'en administrer la preuve aux yeux de la nation entière: ce qui ne peut lui être refuser sous toutes les conditions qu'il vous prie lui-même de lui imposer;

5o Qu'il est de la jus ice de l'Assemblée nationale de statuer promptement sur des offres que la raison force d'accueillir et de ne pas laisser plus longtemps un citoyen zélé se consumer en frais, pour parvenir à les faire accepter.

Voilà, Messieurs, les motifs qui ont déterminé vos comités réunis de mne charger de nouveau de présenter à l'Assemblée nationale, le même projet de décret dont je vous prie de me permettre de vous faire la lecture:

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, approuvant le patriotisme du sieur de Weyland-Stahl, et considérant les avantages qui peuvent résulter pour la nation du succès de sa découverte, après avoir entendu les comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis, a décrété ce qui suit:

Art. 1r. Le sieur de Weyland-Stahl pourra établir à ses frais des nitrières et fabriques de salpêtre ; comme aussi construire à ses frais un moulin à poudre, le long de la rivière du Therrein, depuis Beauvais à Creil, dans l'endroit dont il convindra avec le département de l'Oise ou son directoire sous les conditions suivantes.

Art. 2. Il ne pourra troubler personne dans sa propriété, ni établir son moulin que dans le lieu, et de manière qu'aucune habitation ne puisse souffrir des accidents qui pourraient arriver dans cet établissement. La fixation de l'emplacement de ce moulin sera faite par des commissaires du département de l'Oise.

Art. 3. Les mêmes commissaires veilleront à ce que le sieur de Weyland ne fabrique que la quantité de poudre nécessaire pour faire des

essais cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux. Aucun envoi n'en pourra être fait qu'avec la permission écrite desdits commissaires du département. Chaque baril sera scellé de leur cachei, et, sous aucun prétexte, le sieur de Weyland ne pourra disposer autrement de la poudre qu'il aura fabriquée.

Art. 4. Si, par le résultat des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux circonstanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n'est pas de qualité supérieure, le sieur de Weyland sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d'indemnité. Si, au contraire, la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de Weyland sera tenu de remettre à la nation le moulin qu'il aura fait construire, et l'Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus au sieur de Weyland.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH.

Séance du vendredi 3 décembre 1790 (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Poulain de Bontancourt, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.

Il ne se produit aucune réclamation.

M. Camus. Par votre décret du 23 octobre dernier, vous avez ajourné la question de savoir si les biens des maisons d'é ucation et des hôpitaux étaient biens nationaux. Aujourd'hui la plupart des maisons religieuses prétendent être dans le cas de l'ajournement en r cevaut quelques malades ou pensionuaires et veulent retenir sous ce prétexte la jouissance de leurs bi us. Ainsi en 1772, lorsqu'un arrêt du conseil donna à l'institution de Saint-Lazare toutes les maladreries et léproseries, les administrateurs de cet étab issement pretendirent que la plupart des bénefices avaient été des maladreries et léproseries, et il fallut un nouvel arrêt du conseil pour les soutenir.

C'est pour prévenir les inconvénients que je vieus de vous signaler que je vous soumets le projet de décret qui suit:

«L'Assemblee nationale décrète que l'ajournement prononcé par l'article premier du titre I de son décret d.. 23 octobre dernier, sur la vente des biens des séminaires collèges, des collèges, des établissements d'études ou de retraite, destinés à tous établissements de l'enseignement public, des biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissements destinés au soulag ment des pauvres, ne s'entend que des maisons dans lesquelles l'hospitalité, les études, retraites et les autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient publiquement et notoirement exercées à l'époque du 2 novembre 1789. Les biens des maisons qui n'étaient pas en cet état à ladite époque seront vendus saus délai ».

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)

M. Lebrun. Vous avez renvoyé à vos comités question de savoir si la poursuite des crimes sede Constitution et de jurisprudence criminelle la rait faite aux dépens du Trésor public ou des départements. Vos deux comités ont pensé qu» ce devrait être une dépeuse publique ; cependant le comité des finances persiste dans l'opinion contraire, pour forcer les départements à surveiller les crimes afin de n'en pas payer la poursuite. Je vous propose, en conséquence, de décréter que les frais de procédure criminelle seront portés sur les départements.

M. Prieur. Vous ne pouvez rien statuer sur cette question avant de savoir quel mode de jurisprudence criminelle vous adopterez. J'en demande donc l'ajournement.

(L'Assemblée ordonne l'ajournement.)

M. Vernier, au nom du comité des finances, donne lecture d'un projet de décret relatif ses attributions des municipalités et corps admidiver nistratifs.

M. Bouche fait la motion que les comités des finances et de Constitution aient à présenter incessamment un projet de décret pour fixer invariablement le MAXIMUM du payement à accorder aux députés à la fédération du 14 juillet dernier, et que cette fixation soit faite à tant par jour, sans qu'il puisse être accordé rien de plus à ceux des fédérés qui ont consent à un moindre payement que celui qui pourra être déterminé. Il appuie sa motion de plusieurs observations, et notamment, sur ce qu'il existe des différences renarquables entre les taxes que la plupart des districts ont faites pour le payement de leurs fédérés.

M. d'André demande que l'Assemblée charge aussi ses comité des finances et de Constitution, de lui présenter leurs vues sur le payement des électeurs. I observe qu'il est très pres ant que l'Assemblée manifeste son vou sur cet objet, altendu que les électeurs sont sur le point de s'assembler dans chaque depa tement pour la nomination de divers fonctionnaires publics.

Il pose sa motion en ces termes:

« Les electeurs doivent-ils être payés? Sur quel pied ce payemeut doit-il être accorde ?»

M. Pervinquière observe que l'Assemblée doit s'expliquer positivement s'il sera accordé un traitement quelconque aux administrateurs de district et de département, et il fait la motion expresse que les mêmes comités fassent ince-saminent un rapport sur cet objet à l'Assemblée.

(Ces trois motions incidentes sont renvoyées aux comités des finances et de Constitution réunis pour en faire rapport incessamment.)

L'Assemblée adopte ensuite le décret proposé par M. Vernier au nom du comité des finances, dans les termes suivants :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son comité des finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et 22 décembre 1789. tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives, décrète :

1° Que dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaque commune deviennent nécessaires, d'après l'article 54, lesdites délibérations ne pourront être exécutées conformément à l'article 56 du même décret, qu'avec

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