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SECONDE CLASSE.

Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants.

Art. 1er.

Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritier, legs universel de biens-meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires.

Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.

Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.

Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en seraient pas déterminées, tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables.

Art. 2.

Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à la succession, les promesses de garder succession, institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir, contenues dans les actes entre vifs.

Art. 3.

Les substitutions et les exhérédations, tant qu'elles subsisteront, soit qu'elles soient faites par acte entre vifs ou à cause de mort.

Il ne sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'évaluation,qui donneront ouverture à un moindre droit, en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied.

Art. 4.

Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe ne seront assujettis qu'au demi-droit toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe.

Art. 5.

Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée par la deuxième section des actes de la première classe.

Art. 6.

Les dons mutuels entre maris et femmes. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception, conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres, mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédent sera restitué sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.

Les contrats de mariage dout le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.

La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier, et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié, relative au nombre d'enfants existants lors du contrat de mariage.

La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la deuxième classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.

Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle, à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu'au droit de 30 sous.

Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans les cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leurs revenus.

TROISIÈME CLASSE.

PREMIÈRE SECTION.

Actes sujets au droit fixe de cinq sols.
Art. 1er.

Les lettres de voiture passées devant les officiers publics à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.

Art. 2.

Les engagements de matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires, qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d'un droit pour chaque enga

gement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes.

Art. 3.

Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs des parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits.

SECONDE SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 10 sous.

Art. 1or.

Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.

Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants seront perçus, outre celui du procèsverbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section.

Art. 2.

Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.

Art. 3.

Les extraits ou copies collationnés d'actes et contrats, par les officiers publics, à raison d'un droit par chaque pièce.

Art. 4.

Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contributions, de délits et contraventions; les jugements préparatoires ou définitifs, rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées seront exempts de la formalité et du droit d'enregis

trement.

TROISIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 15 sous.

Art. 1or.

Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'article 54 du décret de l'Assemblée nationale, du 3 mai 1790.

Art. 2.

Les exploits et significations des huissiers et autres, ayant droit de faire des notifications en forme tant en matière civile que criminelle, à

l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes.

Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante, ou à qui la sígnification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait.

Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les sequestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.

QUATRIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 20 sous.

Art. 1or.

Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, succession ou legs à raison d'un droit pour chaque succession ou legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d'appel avant le jugement, les résiliements de marchés et de toutes espèces de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles des contrats de vente d'immeubles avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l'acquisition, et des déclarations de command et d'ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications, en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions que l'acquisition.

Art. 2.

Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur

les contrats précédents auxquels ils auront rapport:

Art. 3.

Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens-immeubles présents et désignés.

Art. 4.

Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l'objet.

Art. 5.

Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets des conventions ou à leur valeur.

Art. 6.

L'enregistrement de formalité des donations entre vifs, lorsqu'il sera réquis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception.

Art. 7.

Les expéditions des jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section.

Art. 8.

Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel.

Art. 9.

Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucune des autres classes ou sections du présent tarif.

CINQUIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 40 sous.

Les expéditions des actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou sequestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d'inventaire; celles des jugements qui donnent acte d'appel; d'affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu'il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire, portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d'opposition en saisie, débouté d'appel ou d'opposition; déchargé de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation; enfin ceux qui portent mainlevée d'opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugement, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs ou succession, et généralement

tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de districts, rendus contradictoirement ou par défaut en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.

SIXIÈME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 3 livres.

Art. 1er.

Les transactions en matière criminelle pour excès, injures et mauvais traitements, lorsqu'elles ne contiendront aucune stipulation de dommages-intérêts ou de dépens liquidés qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables.

Art. 2.

Les indemnités dont l'objet n'est pas estimé. Art. 3.

Les significations et déclarations d'appel au tribunal de district des sentences rendues par les juges de paix.

SEPTIEME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 6 livres:

Art. 1or.

Les abandonnéments de biens pour être veddus en direction, les contrats d'union et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d'âge ou d'inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants.

Art. 2.

Le sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d'évaluation, les actes qui en stipulent la dissolution et les inventaires de titres et papiers lorsqu'ils seront séparés de l'inventaire du mobilier de la succession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles.

Art. 3.

Les significations et déclarations d'appel des jugements des tribunaux de districts.

Art. 4.

Les expéditions des jugements définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.

HUITIEME SECTION.

Actes sujets au droit fixe de 12 livres.

Art. 1er.

Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction ou séparation de biens entre maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où belles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits.

Art. 2.

Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions des jugements de cette cour.

M. Alexandre de Läméth, en cédant sa place à M. Pétion, nouveau président, adresse à l'Assemblée le discours suivant :

Lorsque vous me fites l'honneuf, Messieurs, de m'élever à cette place, au milieu des sentiments que m'inspirait cette bienveillance, je sentis et je vous annonçai que je n'avais pour y répon

Dispositions relatives aux actes sous signatures dre qu'un zêle inaltérable pour la Révolution, et

privées.

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L'Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions à quelque titre que ce soit, de biens-immeubles, réels où fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, colléges, academies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions.

L'Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé.

Toutes les acquisitions de domaines nationaux faites par les municipalités, les ventes, reventes, adjudications et subrogations qu'elles en feront, ensemble les actes d'emprunts de deniers, pour parvenir auxdites acquisitions, avec affectation de privilège sur lesdits fonds, soit de la part des municipalités, soit de la part des particuliers, en faisant d'ailleurs la preuve de l'emploi réel et effectif des deniers, en acquisition de fonds nationaux, ainsi que les quittances relatives au payement du prix des acquisitions, seront enregistrés sans être assujettis à autre droit que celui de quinze sols, et ce, pendant les quinze années accordées par le décret du quatorze mai dernier.

Toutes les acquisitions des mêmes domaines faites par des particuliers, les ventes et cessions qu'ils en ferout, et les actes d'emprunts faits pour les causes et aux conditions portées cidessus, ne seront pareillement assujettis qu'au droit d'enregistrement de quinze sols pendant les cinq années accordées par le décret des vingtcinq, vingt-six et vingt-neuf juin dernier.

M. le Président fait part d'une adresse du sieur Méry Le Roy, professeur de langue française a Tubingue en Souabe, contenant le serment civiqué de ce citoyen français, et des vues sur les moyens d'éteindre la mendicité en France.

(Cette adresse est renvoyée au comité de mendicité.)

je vous promis de faire tous mes efforts pour en assurer le succès et en rapprocher le terme. J'emporte aujourd'hui dans mon cœur le témoignage que je n'ai rien négligé de ce qui était en moi pour accomplir cet engagement. Au milieu des souvenirs que me laissera la Révolution, lorsque je reporterai ma pensée vers l'époque orageuse des premiers jours de notre liberté, une de mes idées les plus douces sera la marque de confiance que j'aurai obtenue dans ces temps difficiles. Celle qui m'occupe dans ce moment, Messieurs, c'est la nouvelle reconnaissance que je vous dois pour le choix qui met à ma place un collègue aussi propre à honorer son prédécesseur qu'à bien servir sa patrie.

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M. Pétion, président, après son installation, dit:

:

Si un zèle pur pour la liberté, si un civisme inébranlable sont des titres pour mériter et obtenir la place à laquelle vous venez de m'élever, je dirai, avec la fierté et la franchise qui conviennent à mon caractère, que je ne me sens pas indigne de cet honneur. Je ne me dissimule pas l'étendue et la délicatesse des fonctions que j'ai à remplir; mais le sentiment intime de mes devoirs me soutiendra, et j'espère que vous voudrez bien m'encourager par votre indulgence. Je ne perdrai point de vue les traces que m'a laissées mon prédécesseur dans une carrière qu'il a si glorieusement parcourue je ne blesserai pas néanmoins sa délicatesse, ni la majesté de cette Assemblée, par des éloges que la voix publiquè lui a décernés avant moi. Une grande idée he m'abandonnera jamais c'est le désir ardent de vous voir bientôt mettre la dernière main à cet édifice majestueux, dont vous avez jeté les bases immuables. Trop heureux, si, fidèle organe de vos volontés souveraines, je puis concourir à accélérer l'achèvement de cette entreprise étonnante et hardie, qui immortalisera la nation française en assurant son bonheur ! Vous me saurez sans douté gré, Messieurs, d'employer une autorité qui est la vôtre, pour écarter tous les obstacles qui pourraient ralentir vos travaux et en éloigner la fin. »

(Ces deux discours sont vivement applaudis; et, sur la demande qui en est faite, l'Assemblée vote des remerciements à l'ex-président et ordonne l'insertion des deux discours dans le procèsverbal de ce jour.)

M. de Menou, rapporteur du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant :

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d'aliénation, déclare vendre aux municipalités de Gemeaux, de Dijon, de Spoy, de Lutz et Genlis, sises dans le département de la Côted'Or, les biens nationaux compris dans l'état annexé à chacun des décrets particuliers auxdites municipalités, qui seront joints au procèsverbal de ce jour pour les prix et sommes suivantes, savoir:

A la municipalité de Gemeaux, pour la somme de 80,896 liv. 12 sous 9 den. ;

A la municipalité de Dijon, pour la somme de 480,018 liv. 14 sous 8 den.;

A la municipalité de Spoy, pour la somme de 16,583 liv. 12 sous.;

A la municipalité de Luz, pour la somme de 26,695 liv. 18 sous.;

A la municipalité de Genlis, pour la somme de 167,222 livres 15 sous 6 den.: toutes lesdites sommes payables dans les termes et de la manière déterminés par le décret du 14 mai 1790.

M. Bouche demande qu'à l'ouverture de la séance de demain, il soit fait rapport du projet d'organisation de la caisse de l'extraordinaire. (Cette motion est décrétée.)

M. Chabert de La Charrière, député de la Guadeloupe, présente une adresse de cette colonie et dit :

Messieurs, c'est la première fois que cette colonie vous distrait de vos travaux ; j'espère que l'Assemblée daignera m'entendre.

Voici le texte de l'adresse :

«Les colons de la Guadeloupe ont fait éclater les actions de grâces qu'ils ont rendues à l'Etre suprême pour le tendre intérêt que vous avez pris à leur sort. Aux premières nouvelles de la Révolution, nous n'étions occupés que de la crise où se trouvait la mère patrie : nous franchissions par la pensée les mers qui nous séparent, pour voir ce qui se passait dans son sein et mêler nos vœux aux efforts courageux des illustres patriotes qui opéraient la régénération; mais bientôt rassurés par leurs succès, nous sommes revenus à nous, nous nous sommes occupés de nous. Excités par votre exemple, guidés par vos principes, nous avons fait aussi une constitution coloniale, et telle que les colons seuls pouvaient la faire, parce qu'ils connaissent seuls l'ordre politique convenable à des contrées aussi éloignées, et dont la différence morale et physique avec les autres parties de l'Empire français est si frappante; nous nous sommes heureusement rencontrés avec la plupart de vos instructions.

"

Déjà nos députés sont auprès de vous; déjà notre cahier est sous vos yeux et vous prouve que les colons de la Guadeloupe connaissent les droits que leur donne la Révolution, respectent ceux de la nation qui les protège, et portent dans leurs cœurs l'amour qu'ils doivent à leur mère patrie et au digne monarque qui est son chef. Cependant nous n'étions pas sans inquiétude sur le système aussi injuste qu'extravagant d'une fausse philanthropie: injuste en ce qu'il nous dépouillait de notre propriété, extravagant en ce qu'il était moins funeste à la propriété qu'au propriétaire. Votre décret du 8 mars a dissipé entièrement nos alarmes à cet égard, et la lettre dans laquelle vous manifestez vos sentiments pour nous exalte notre reconnaissance. Nous vous exposerons donc avec confiance les modifications dont peut être susceptible notre régime colonial, et, quoi qu'il en soit, nous vous supplions de nous délivrer pour toujours de l'intermédiaire ministériel qui nous a opprimés depuis si longtemps, qui nous a calomniés récemment auprès de vous, et qui deviendrait insensiblement, malgré vos précautions et les nôtres, un véhicule assuré du despotisme. Nous vous supplions donc enfin de vous défier de toute proposition nous concernant qui sortirait des bureaux. Faites-nous oublier nos maux passés, faites-nous jouir à jamais de tous les avantages de la reconnaissance, et la colonie de la Guade

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M. Chabert de La Charrière. Vous avez donné des signes d'approbation à l'adresse de la Guadeloupe; vous apprendrez sans doute avec satisfaction qu'elle continue de jouir de la tranquillité intérieure. Des nouvelles des premiers jours d'octobre, dont je garantis l'authenticité, nous ont appris qu'un incident, qui pouvait amener une division dans la colonie et occasionner de grands désordres, a été heureusement terminé. La confiance a été rétablie, et toutes les parties de la colonie ont été invitées à une fête qui a pour objet de consacrer la paix, l'union et l'obéissance à la loi. On gémissait sur le sort de la Martinique; on avait envoyé, en dernier lieu, des secours d'hommes sur la demande de la ville de Saint-Pierre; mais ces secours, accompagnés d'une députation de vingt citoyens, semblaient destinés à porter des propositions de paix plutôt qu'à soutenir la guerre dans une colonie de frères, où la Guadeloupe tout entière eût voulu porter sa médiation.

La Guadeloupe n'avait pas attendu vos décrets des 8 et 28 mars dernier pour s'assembler, pour préparer un plan de Constitution, et pour en charger des députés qui ont passé les mers et que vous avez bien voulu accueillir. Mais vous n'avez pu faire de ces pétitions l'objet du travail de votre comité colonial avant qu'elles eussent été confirmées ou modifiées par une assemblée coloniale formée suivant les règles prescrites par vos instructions. Cette assemblée à eu lieu d'après ces règles, et vous voyez qu'elle se félicite d'avoir rencontré la plupart des principes établis par vos instructions, et qu'elle suppose que les cahiers de la colonie sont actuellement sous vos yeux. Elle nous interroge même déjà sur leur succès par la lettre qui accompagnait l'envoi de cette adresse. Cependant, Messieurs, nous voudrions suspendre encore la remise de ces cahiers, dans la supposition que la connaissance de plusieurs parties de la Constitution nationale, telles que l'ordre judiciaire, qui n'ont été décrétées que postérieurement aux instructions du 28 mars dernier, inspirera à la colonie le désir de faire quelques changements pour rapprocher de ces nouvelles bases les objets de sa Constitution particulière qui s'y rapportent.

Mais puisque des mouvements désastreux vous ont fait sentir vivement la nécessité d'accélérer l'organisation des colonies, puisque vous avez annoncé, par le décret que vous venez de rendre sur l'affaire de la Martinique, des instructions qui seront pour toutes les colonies des plans de Constitution qu'elles pourront adopter, le moment est venu pour nous de vous présenter celui que la Guadeloupe a fait pour elle-même, et d'en faire valoir la proposition. Nous avons, en conséquence, l'honneur d'en faire la remise et de vous prier d'en ordonner le renvoi à votre comité colonial.

(Ce renvoi est décrété.)

M. le Président. L'ordre du jour est un rapport des comités militaire et diplomatique sur la demande faite par le ministre de la guerre d'un crédit de quatre millions.

M. Bureaux (ci-devant de Pusy). Vous avez

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