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(L'amendement de M. Emmery, joint à l'article 1, est décrété.)

(On fait lecture de l'article 2.)

M. de Noailles. J'observe qu'il n'y a pas un seul régiment où les officiers soient aussi amis de la Révolution que dans celui de Mestre-decamp, cavalerie. Une des dispositions de l'article 2 porte qu'il sera accordé trois mois de solde aux soldats; vous accorderez probablement le même avantage aux officiers. Vous avez décrété qu'il ne serait fait aucun licenciement dans l'armée sans accorder une demi-solde aux militaires licenciés; il en coûtera donc autant que si vous réduisiez à moitié les régiments. Si les sous-officiers et les officiers demandent à être incorporés dans les autres régiments, cela influera sur l'avancement que vous leur avez fait espérer. Je pense donc que l'on pourrait réduire le régiment du roi à deux batailions, changer son uniforme et l'appeler le 23° régiment. Quant à Mestre-de-camp, dont les officiers n'ont pas démérité, il faudrait incorporer le premier escadron dans le premier régiment de cavalerie et le second dans le troisième. Quant à Châteauvieux, il faut en renvoyer moitie aux Suisses et entamer une négociation, afin que, d'après les traités, ils nous rendent un nombre d'hommes égal à celui que nous leur renvoyons. Je demande donc le renvoi de l'article au comité militaire, qui se concertera avec le ministre pour, ensuite, présenter à l'Assemblée le résultat de son travail.

M. de Cazalès. On n'accorde point une demisolde à un régiment qu'on punit.

M. Barnave. Le licenciement des deux régiments est indispensable. Comment peut-on proposer de laisser continuer le service à des soldats et à des officiers qui ont respectivement porté les uns contre les autres les inculpations les plus graves, et qui, par conséquent, ont étouffé tout sentiment de bienveillance?

Si vous les licenciez, abstraction faite de tout détail militaire, il sera facile, en donnant de l'emploi à ceux qui n'ont pas commis de faute, de rendre à chacun ce qui lui appartient; tandis qu'en adoptant les mesures présentées par M. de Noailles, vous confondez tout le monde et vous mettez ces corps dans un chaos nuisible et à la nation et à l'armée.

(L'amendement de M. de Noailles est rejeté.)

M. de Virieu. Le licenciement est nécessaire; mais, par respect pour les principes monarchiques, il faut en renvoyer au roi les dispositions. Je demande donc qu'il soit dit que le président se retirera pardevers le roi pour le supplier d'ordonner le licenciement.

(Cette disposition est adoptée, et l'article 2 décrété sauf rédaction.)

L'article 3 est rejeté par la question préalable.
Les articles 4 et 5 sont décrétés.
On fait fecture de l'article 6.

M. Emmery. Cet article, tel qu'il est rédigé, préjuge une très grande question, celle de savoir si nous sommes obligés de négocier avec les puissances étrangères pour traiter de telle ou telle manière des personnes qui sont à notre solde. Notre traité avec la Suisse expire; lorsqu'on le renouvellera, on en écartera sans doute des stipulations qui blessent la souveraineté de

la nation. Nous n'en sommes pas encore là; il faut laisser la question vierge. Je ne conçois pas comment on ne nous propose pas le licenciement de Châteauvieux; tout le mal est venu de son insubordination. C'est le tort des officiers de ce régiment, qui, pour une prétendue faute de discipline, ont condamné aux courroies des soldats qui étaient dans les termes de vos décrets. En une heure, le jugement fut rendu et exécuté; en une heure aussi, la fureur s'alluma dans toute la ville de Nancy.

M. de Menou. D'ici à peu de temps on s'occupera du renouvellement du traité avec la Suisse, et nous savons d'avance que son intention est de licencier le régiment de Châteauvieux.

M. Emmery. Je demande que le régiment de Châteauvieux soit renvoyé à M.l'évêque de Bâle, qu'il ne soit plus à la solde de la France, et qu'il ne soit pas mieux traité que des régiments français.

M. Lavie. Cela regarde M. l'évêque de Bâle; on peut lui renvoyer un régiment qui en très grande partie est composé de déserteurs.

(L'article 6 est renvoyé au comité diplomatique.) On fait lecture de l'article 7.

M. Ræderer. J'ai un amendement à faire : c'est que l'Assemblée révoque les applaudissements donnés à la municipalité de Nancy, Je ne développe pas mes motifs, l'Assemblée les comprend. Qu'on compare sa conduite avec celle des officiers municipaux de Metz. Le roi a chargé M. de Bouillé de donner une croix de Saint-Louis à la garde nationale de cette ville; M. de Bouillé a convoqué la garde nationale, et lui a abandonné le choix du sujet qu'elle jugerait avoir mieux mérité cette distinction. La garde nationale pénétrée des principes de l'égalité constitutionnelle, veillant sur elle-même, n'a pas voulu délibérer, et s'en est référée à la municipalité, qui a unanimement délibéré que la croix serait refusée. Le motif de son refus est que toute distinction pour un service auquel tous sont également disposés blessait l'égalité. (On applaudit.) Elle n'a pas voulu qu'une victoire remportée sur des frères égarés pût jamais être séparée des larmes et du sang qu'elle a coûtés. (Les applaudissements recommencent.)

M. Babey. Je demande aussi qu'on retire les approbations données au directoíre du département siégeant à Nancy, qui ne vaut pas mieux que la municipalité de cette ville. (On applaudit.)

M. de Virieu. Je m'oppose à ce qu'on retire les approbations qu'on a données tant à la municipalité qu'au directoire du département; il faudrait du moins les avoir entendus.

M. Régnier. Le directoire ne doit pas être confondu avec la municipalité; il n'est pas coupable; je puis dire qu'il n'a cédé qu'à la violence.

(On demande la question préalable sur la révocation des témoignages d'approbation.)

M. Barnave. Il est impossible d'appuyer cette demande.

M. Duquesnoy, Vous voulez donc mettre le 'feu dans le département ?

M. Barnave. Ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la violence qui ont pu porter à remettre entre les mains de M. de Bouillé une dictature absolue. Le moyen de faire respecter la loi, c'est de traiter avec sévérité ceux qui s'en éloignent. Non seulement j'aurais proposé de retirer les applaudissements donnés à la municipalité, mais encore de la casser, lorsqu'on m'a dit que moitié de ses membres avaient été remplacés et que l'autre moitié a donné sa démission.

(Ou demande la division de la proposition et qu'on ne retire que les applaudissements donnés à la municipalité.)

(La question préalable est réclamée sur la division.)

(Deux épreuves paraissent douteuses.)

M. Barnave. Je demande que ceux qui opinent pour que les remerciements ne soient pas ôtés au directoire expliquent sur quoi ce directoire doit être remercié. (On applaudit.) On ne peut alléguer qu'il a été nul il a agi pour le rassemblement des forces; il a agi de concert avec la municipalité, pour demander l'attribution en dernier ressort au tribunal de Nancy des événements malheureux qui s'étaient passés dans cette ville. Pourquoi n'a-t-il pas employé la même activité quand il a fallu donner de la notoriété aux décrets de l'Assemblée nationale, à la proclamation de M. de Bouil é, en un mot, à tout ce qui pouvait prévenir les voies de rigueur? Je dis qu'il n'est pas trop tard de retirer les applaudissements qu'on lui a donnés.

C'est, dit-on, le décourager. Un tel argument généralisé nous conduirait à l'anéantissement de la Constitution. N'avez-vous pas déjà, pour des faits moins graves, improuvé la conduite des corps administratifs? Le seul moyen pour que la confiance soit là où elle doit être, c'est la justice: nous avons commis une erreur en votant des remerciements au directoire et à la municipalité; rétractons ces remerciements: c'est le seul parti qui nous reste. (On applaudit.)

M. l'abbé Grégoire. Le directoire n'a pas partagé les erreurs de la municipalité; il a cédé à la violence, parce qu'il a pensé qu'il en résulterait un grand bien.

M. de Menou. Je demande à l'opinant si les membres du directoire sont morts dans leurs places; c'est le devoir de tout fonctionnaire public.

M. Régnier. Je demande la parole pour... (La question préalable sur la division est adoptée.)

M. Barnave fait lecture de la rédaction sui

vante :

་་

« L'Assemblée nationale, instruite que la municipalité de Nancy n'est plus composée des mêmes membres, se borne à révoquer les remerciements qu'elle lui avait donnés. L'Assemblée révoque pareillement les remerciements qui avaient été votés au directoire de département. » (Cette disposition est décrétée.)

Divers membres font encore des motions.

Enfin le décret est rendu ainsi qu'il suit :

• L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités militaire, des rapports et des recherches, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« L'Assemblée nationale abolit toutes les procédures commencées tant en exécution de son décret du 16 août dernier, qu'à l'occasion des événements qui ont eu lieu dans la ville de Nancy le 31 du même mois; en conséquence, tous citoyens et soldats détenus dans les prisons en vertu des décrets décernés par les juges de Nancy, ou autrement, à raison desdits événements, serout remis en liberté immédiatement après la publication du présent décret.

Art. 2.

« Charge son président de se retirer par-devers le roi, pour le prier de donner des ordres à l'effet du licenciement des régiments du roi et de Mestre-de-camp.

Art. 3.

Elle charge son comité militaire de lui présenter ses vues, dans le plus court délai, sur les moyens de remplacer ceux des officiers, sousofficiers, soldats, cavaliers et vétérans des régiments du roi et Mestre-de-camp, qui, par leur conduite et leurs services, seraient jugés susceptibles de remplacement.

Art. 4.

« L'Assemblée nationale, instruite que les membres de la municipalité de Nancy, qui existait à l'époque du mois d'août, ne sont pas ceux qui composent la nouvelle, se borne à révoquer l'approbation qu'elle avait donnée à la conduite de l'ancienne municipalité. Elle révoque également l'approbation qu'elle avait donnée au directoire du département de la Meurthe; elle approuve le zèle et le courage énergique que la municipalité et les gardes nationales de Metz ont montrés pour l'exécution de la loi dans l'affaire de Nancy, ainsi que dans les diverses autres occasions où l'ordre public a exigé leur intervention.

Elle approuve particulièrement les principes d'égalité constitutionnelle et de fraternité civique d'après lesquels ils ont refusé la décoration destinée au membre du détachement envoyé à Nancy, qui serait désigné par la garde nationale de Metz pour la recevoir.»><

L'Assemblée vote ensuite des remerciements à MM. Duveyrier et Cahier, commissaires du roi ; MM. Gaillard et Leroy, citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompagnés, pour leur zèle patriotique dans le rétablissement de la paix à Nancy, et pour le succès de l'importante commission dont ils ont été chargés. Il est voté pareillement des remerciements à MM. Hocau, Nicolas et Mmo Lambert, citoyens de Nancy, pour leur courage et leur zèle patriotique.

(La séance est levée à minuit et demi.)

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 7 DÉCEMBRE 1790.

MOTION que M. d'Harambure soumet au jugement de tous les membres de l'Assemblée nationale; il répond de la justesse des calculs, de la facilité de l'exécution: les grandes vues politiques qu'elle renferme, ne peuvent échapper à leur sagacité; il n'a pas cru devoir les intéresser par de fastidieux détails, qu'il donnera s'il en est requis. D'ailleurs le moment est pressant: il s'agit du régiment de Mestre-de-camp.

Qu'il me soit permis d'entretenir un moment l'Assemblée nationale des 483 individus composant le ci-devant régiment de Mestre-de-camp, cavalerie.

Puis-je espérer d'obtenir de la sollicitude, pour le vrai bonheur de la nation, la faveur de mettre les individus dont je lui parle, à même de donner le premier exemple d'une bien grande et bien utile vertu civique ?

Si le ci-devant régiment du Mestre-de-camp avait eu le malheur, à la guerre, d'oublier un moment ses devoirs, une très belle action où il eût fait périr de sa main beaucoup d'ennemis, eût à l'instant fait oublier ses torts: il eût regagné l'estime de l'armée entière.

Eh bien Messieurs, vous rendez à la société d'anciens militaires; mettez-les à même, avant de rejoindre leurs foyers, d'avoir bien mérité de la patrie, par des travaux utiles, dont il est précieux de propager la pratique.

Je demande que l'inspecteur, chargé du licenciement de ce régiment, soit autorisé à lui faire les propositions suivantes : elles lui feront connaître la haute opinion que l'Assemblée nationale conserve, de l'élévation des sentiments des militaires français, quand des causes étrangères à leur état ne peuvent plus les égarer, et qu'ils sont rendus à eux-mêmes, et à la façon de penser qui leur est propre. Le décret de l'Assemblée nationale doit préalablement être signifié à ce régiment la loi doit, avant tout, avoir sa pleine exécution.

Il est temps, Messieurs, que je mette sous vos yeux les ressources que vous pouvez donner au ci-devant régiment de Mestre-de-camp, pour bien mériter de la patrie; elles sont à votre disposition, et je demande qu'elles lui soient offertes.

DÉCRET.

Il sera désigné deux mille arpents de terres incultes pris sur différents domaines nationaux ; ces deux mille arpents seront confiés aux individus composant précédemment le régiment de Mestre-de-camp, à l'effet de les rendre à la nation en bonne culture, quand il se sera écoulé deux récoltes.

Il sera fait, par le Trésor public, successivement, et à mesure du travail, l'avance de 48 livres par arpent; ce qui, pendant les deux années, élèvera cette avance à une somme de 96,000 livres, laquelle somme sera rendue sur le prix des deux récoltes (ne fussent-elles qu'en avoine) et rentrera dans le Trésor public.

La paye sera constituée aux officiers qui auront

la noble émulation de diriger ces travaux; elle le sera également aux sous-officiers et cavaliers qui se dévoueront librement à les exécuter.

Le soin des chevaux existants à ce régiment continuera de lui être confié; il continuera à être pourvu à leur nourriture comme par le passé; leur fumier sera employé à l'engrais des terres dont la culture est confiée aux cavaliers.

On fera cantonner en tout, ou en partie, les différentes sections du ci-devant régiment, à portée de leurs travaux.

J'observe à l'Assemblée, que je lui sauve tous les détails de cette opération que j'ai calculée à des valeurs bien inférieures au taux de leur bénéfice pour la nation.

Je peux lui annoncer les principaux résultats. La moitié du rapport commun des terres nouvelles rendra en deux récoltes les 96,000 livres avancées (ne fut-ce qu'en avoine), dont la consommation sera faite par les chevaux, en déduction du payement d'une partie de la nourriture des chevaux; cette somine sera réservée par le département de la guerre au Trésor public.

Cette opération n'aura rien coûté à l'Etat, et je dois en outre observer que je n'avance que 48 livres par arpent, quoique j'évalue le prix commun du défrichemeut de la culture et de la semence en avoine d'un arpent de terre à 96 livres; mais comme je propose de conserver la paye des cavaliers, je veux leur laisser le mérite de faire cet ouvrage à moitié prix.

Je dois observer à l'Assemblée, que les deux mille arpents ainsi défrichés, cultivés, fumés par des bras forts et des hommes courageux, et surtout conduits par l'honneur, à donner un grand exemple d'une vertu purement civique ; J'ose assurer, dis-je, que ces deux mille arpents seraient aisément, la troisième année, vendus 800,000 livres, et auraient rendu à la nation près de 500 hommes qu'on pourrait compter au nonbre de ses meilleurs citoyens, propres, d'ailleurs, à être employés aux différentes fonctions qu'on croira les plus utiles à la nation.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du mercredi 8 décembre 1790 (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Martineau, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille. Il ne se produit aucune réclamation.

M. Lescurier demande que le comité, chargé de faire le rapport de l'affaire des officiers municipaux de la ville de Mauriac, qui se sont présentés à l'Assemblée, pour faire confirmer leur élection, veuille bien s'en occuper le plus promptement possible. Il rend compte en même temps d'une délibération prise par le conseil général du département du Cantal, le 15 novembre dernier, portant que le montant des rôles du supplément des ci-devant privilégiés des dis

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

tricts de ce département, pour les six derniers mois de 1789, sera employé en achats de grains, attendu le besoin pressant des habitants; et qu'à la rentrée des fonds, par l'effet de la vente desdits grains, le directoire sera tenu de reverser et distribuer le produit de chaque rôle dans chaque district de ce département. 11 propose ensuite le projet de décret suivant, qui est adopté :

«L'Assemblée nationale décrète que la délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, sera exécutée suivant sa forme et teneur. »

M. Treilhard, membre du comité ecclésiastique, propose et fait adopter deux décrets.

L'un, a pour objet d'annuler tous actes de collations et dispositions de cures, faits depuis la publication du décret de l'Assemblée, sur la constitution du clergé; l'autre, concernant les sœurs et les religieuses converses. Ces décrets sont ainsi conçus :

« L'Assemblée nationale décrète que tous actes de collations et dispositions de cures faits par des ci-devant collateurs, dans un lieu où le décret sur la constitution civile du clergé avait déjà été publié à l'époque desdites collations, sont et demeurent nuls et non avenus, encore que ledit décret n'eût pas été publié à ladite époque dans le lieu de la situation des cures. >

« L'Assemblée nationale décrète que les sœurs converses seront appelées aux assemblées dans lesquelles les supérieures et économes des maisons de religieuses seront nommées, conformément au décret des mois de septembre et octobre derniers, et que lesdites sœurs converses donneront leurs voix pour les élections, comme les sœurs choristes.

11 en sera de même pour les religieuses converses dans les élections des supérieures et économes des maisons, qui seront indiquées aux ci-devant religieuses qui auront préféré la vie commune. »

M. d'Ailly prie l'Assemblée, au nom des députés de la garde nationale de Magny-en-Vexin, présents à la barre, d'agréer l'hommage de leur respect et de leur dévouement, en même temps qu'ils déposent sur l'autel de la patrie une somme de 120 livres qu'ils destinent aux veuves de leurs frères d'armes, qui ont perdu la vie à Nancy, en combattant pour le maintien de la liberté et le rétablissement de l'ordre public.

(L'Assemblée, en acceptant leurs offres, leur accorde les honneurs de là séance.)

M. Démeunier, membre du comité de Constitution au nom de ce comité, et de celui d'impositions, propose ensuite et fait adopter le décret suivant:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et d'im positions, considérant, d'une part, que les assemblées administratives du département de Paris ne sont pas formées, et, de l'autre, qu'il est instant de faire procéder aux opérations préliminaires au recouvrement des impositions directes pour l'année 1791, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Provisoirement, et en attendant la formation des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux, chargés par la municipalité de Paris du travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à 1 SÉRIE, T. XXI.

l'effet d'ordonner, sous la présidence du maire, et avec le concours du procureur de la commune, auxquels le directeur des impositions de Paris fournira les renseignements nécessaires, les opérations préparatoires à la répartition et à l'assiette, pour l'année 1791, des impositions directes, tant de la ville de Paris, que des autres municipalités du département, et les dispositions arrêtées par eux sur cet objet seront exécutées sans délai. Art. 2.

« Ces commissaires rendront compte de leurs opérations à l'administration du département, dès qu'elle sera établie. »

M. l'abbé Gouttes, au nom du comité des finances. J'ai à vous rendre compte des plaintes portées par les râpeurs de tabac de la ferme générale contre un coup d'autorité dont ils craignent de devenir les victimes. Lorsque ces ràpeurs se présentèrent à vous pour obte ir la restitution d'une somme très considérable qu'ils prétendent leur être due en indemnité d'une retenue injuste de 3 sous par jour sur leurs appointements, vous les renvoyâtes au comité des rapports, qui les renvoya par-devant les juges de l'élection, seul tribunal compétent pour juger leurs griefs. Les fermiers généraux ont obtenu tout récemment une évocation de cette affaire à un tribunal non compétent et qui n'existe plus, à une commission nommée en 1755 pour un autre objet. Cette évocation est une contravention formelle à votre décret qui supprime les commissions; nous vous proposons de l'annuler et de renvoyer les råpeurs par-devant les juges de l'élection.

M. Chabroud. Il est inutile de supprimer cette commission puisqu'elles sont toutes anéanties par votre présent décret, puisque les ministres sont responsables de l'exécution de la loi. St l'Assemblée s'occupe de ces affaires particulières, elle sera bientôt transformée en un tribunal de compétence. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.

(Cette proposition est adoptée.)

M. l'abbé Gouttes, au nom du comité de liquidation. Une quantité d'employés dans différentes administrations nous cominuniquent des mémoires instructifs sur les abus de ces administrations, sur les moyens d'en tirer le meilleur parti possible. Aussitôt que les chefs en sont instruits ils les renvoient. Je suis chargé par le comité de liquidation de vous demander leur conservation. (Il s'élève des murmures.) Si l'Assemblée ne soutient pas ceux qui lui dévoilent les abus d'administration, elle ne les connaîtra jamais. L'administration des Carrières, par exenple, prétend qu'il lui est dû une somme de 600,000 francs; deux commis de cette administration nous ont communiqué des mémoires qui prouvent qu'au contraire on vous a trompés de plus de 2 millions; aussitôt ils ont été suspendus de leurs fonctions et privés de leurs appointements. Vous avez été volés et vous le serez continuellement si vous ne vous opposez à ces destitutions.

M. Démeunier. Vous avez aujourd'hui des ministres qui ont votre confiance. Je propose que votre comité de liquidation écrive au ministre des finances; s'il ne rend justice aux deux commis destitués, alors l'Assemblée pourra s'occuper d'un ministre qui ne fait pas son devoir.

21

M. l'abbé Gouttes. Le ministre du département des Carrières était le lieutenant de police, qui a disparu; la municipalité de Paris n'en sera chargée qu'au 1er janvier 1791; aujourd'hui cette administration est confiée à un architecte et à un entrepreneur, qui sont juges et parties dans cette affaire; il n'y a donc que l'Assemblée nationale qui puisse prononcer.

M. Regnaud, député de Saint-Jean-d'Angély. C'était un des abus de l'ancienne administration de destituer tous ceux qui dénonçaient les abus à d'autres qu'à leurs chefs immédiatement supérieurs. Si vous renvoyez les deux commis des Carrières qui viennent d'être destitués dans les antichambres des ministres, ils attendront longtemps avant d'y obtenir justice, avant de pouvoir même parler à leurs chefs; il en résultera que la crainte de cette suspension, de cette privation même provisoire, de leur traitement, fermera la bouche à ceux qui auraient des instructions utiles à vous faire parvenir. Les deux individus dont il s'agit ne sauront où s'adresser; ils courront inutilement de porte en porte, d'antichambre en antichambre. Je demande donc que vous leur accordiez sur-le-champ la conservation de leurs appointements.

(L'Assemblée ordonne que le comité de liquidation écrira au contrôleur des finances à cet effet.)

M. de La Rochefoucauld, rapporteur du comité d'aliénation, propose et l'Assemblée adopte les cinq décrets ci-dessous portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités.

Premier décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Germaine, des 29 août et 10 septembre derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de cette commune, ledit jour 29 août, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations desdits biens faites les 17 et 19 novembre derniers, vues et vérifiées par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvées par celui du département de l'Aisne, les 17, 19 et 20 dudit mois de novembre;

Déclare vendre à la municipalité de Germaine, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations, montant à la somme de cent seize mille cent-quarante-deux livres quatorze sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Second décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Bray-Saint-Christophe, du 9 septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 9 septembre,

pour, en conséquence des décrets des 19 décem-bre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir des biens nationaux, dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimation et évaluation desdits biens faits les 16 et 20 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvés par celui du département, les 16 et 30 novembre;

« Déclare vendre à la municipalité de BraySaint-Christophe, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de trentedeux mille soixante-dix-neuf livres quatre sols deux deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Troisième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Vervins, des 15 juin et 23 août derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 31 mai et 6 juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimation et évaluation desdits biens, faits les 13 et 24 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Vervins, et approuvés par celui du département de l'Aisne, les 24 et 29 novembre;

Déclare vendre à la municipalité de la ville de Vervins, district de Vervins, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme d'un million cent vingt-un mille quatre cent trois livres, payable de la manière déterminée par le même décret. >

Quatrième décret.

L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui

a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Lanneray, le 13 septembre, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 15 août dernier, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir les biens nationaux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les 11 et 14 novembre dernier, vues et vérifiées par le directoire du district, le 25 novembre, et par celui du département, le 29 novembre;

« Déclare vendre à la municipalité de Lanneray, district de Châteaudun, département d'Eure-etLoir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de quatre-vingt-huit mille douze livres treize sols trois deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

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