Page images
PDF
EPUB

grands maux, de faire cesser ceux qui peuvent finir sans injustice, sans désordre et sans secousse politique.

Nous n'avons parlé, jusqu'à présent, que des dons, des concessions, des brevets consentis en faveur d'étrangers. Il en est de moins odieux, de moins défavorables; ce sont ceux qui ont été accordés à des parents quelconques des fugitifs, à la charge de rendre à des parents plus proches, s'il s'en présentait pour ceux-là, nous avons cru qu'ayant une raison de posséder, ils ne dojvent être assujettis qu'à la réclamation dans les cinq ans, du jour du décret, à moins qu'ils ne pussent opposer la force de la chose jugée qui,' comme la prescription, est le terme que tous les législateurs opposent aux contestations et aux actions civiles.

Enfin, le comité a prévu que les suites inévitables des persécutions d'un siècle entier, les malheurs, les chagrins, attachés à une expatriation forcée, avaient pu anéantir plusieurs familles, ou en disperser les malheureux rejetons dans des climats lointains. D'après cette idée affligeante, il a dû jeter encore dans l'avenir ses regards inquiets, et conserver pour ces Français expatriés ou méconnus, le prix des biens qui, dans le cours de trois années, ne trouveront pas de maître légitime. Car la nation ne peut jamais prescrire la propriété de ces biens, elle ne peut jamais s'approprier sans crime des patrimoines Couverts de deuil et de larmes.

Je sais que dans l'idiome des domanistes, des jurisconsultes fiscaux et des bureaux ministériels, la confiscation produit l'union au domaine, et que la confiscation prononcée par les déclarations des mois d'août 1669, juillet 1681 et août 1685, fut suivie de l'édit de janvier 1688, qui déclare les biens des religionnaires prétendus réformés, qui sont sortis et qui sortiront du royaume, au préjudice des édits et déclarations, réunis au domaine, pour être administrés et régis en la même forme que les autres domaines.

Mais comment le législateur provisoire pouvaitil prononcer une confiscation des biens par le fait seul? comment pouvait-il faire exécuter des peines sans des jugements qui déclarent des coupables? ou plutôt comment osait-il punir pour des opinions religieuses? et comment osaitil déclarer des coupables pour s'emparer de leurs dépouilles?

Cependant il faut l'avouer, le gouvernement fut effrayé de l'injustice de ses propres lois; il chercha d'abord à y jeter un voile religieux, en les consacrant à l'entretien des nouveaux convertis. Bientôt après il démentit les termes de la déclaration de 1688, et fit mettre en régie particulière les biens des religionnaires fugitifs. Ils furent séparés de l'administration des domaines dont ils n'ont jamais pu ni dù faire partie. Ainsi, en alienant, pour faire cesser une régie dispendieuse, le peu de biens qui restera à l'expiration des trois années, c'est prendre une précaution sage et économique; la nation deviendra le dépositaire du prix de ces biens, comme elle l'était des biens eux-mêmes.

En terminant ce rapport, je ne puis me défendre, Messieurs, du désir de faire passer dans vos cœurs le sentiment profond que m'ont fait éprouver les témoignages donnés par les descendants des fugitifs, de l'attachement qu'ils ont conservé pour la France. Depuis que votre décret du 10 juillet a retenti dans les diverses contrées de l'Europe, il est venu de toutes parts à votre comité et à plusieurs membres de l'As

semblée, mille assurances touchantes de la reconnaissance de ces Français envers des législateurs qui allaient les rendre à une patrie vers laquelle ils n'avaient jamais cessé de tendre les bras.

J'ai dit de ces étrangers malheureux, que ce sont des Français, et c'est leur véritable nom. Oui, Messieurs, ils n'ont jamais cessé de l'être; votre comité vous propose un article aussi juste que politique, qui doit assurer à ces descendants des religionnaires fugitifs, le titre de citoyens français.

Encore s'il s'agissait de ces cosmopolites, qui, étrangers dans tous les pays, ne méritent de trouver nulle part une cité; s'il s'agissait de ces hommes pusillanimes ou orgueilleux, qui fuient la patrie quand elle est en danger, ou quand elle traite ses enfants avec égalité, elle serait moins odieuse l'erreur qui prononcerait des déchéances et des privations civiques.

Mais lorsque des lois tyranniques ont méconnu les premiers droits de l'homme, la liberté des opinions et le droit d'émigrer; lorsqu'un prince absolu fait garder, par des troupes, les frontières, comme les portes d'une prison; du fait servir sur les galères, avec des scélérats, des hommes qui ont une croyance différente de la sienne; certes alors la loi naturelle reprend son empire sur la loi politique, les citoyens dispersés sur des terres étrangères ne cessent pas un instant, aux yeux de la loi, d'appartenir à la patrie qu'ils ont quittée. Cette maxime d'équité honora la législation romaine, et doit immortaliser la vôtre.

Qu'ils viennent donc au milieu de leurs concitoyens, ces êtres malheureux qui gémissent sur un sol étranger refuge de leurs pères! la patrie n'a jamais cessé de tourner vers eux ses regards affligés, elle a toujours conservé leurs droits; qu'ils se rassurent done: il est déchiré ce code absurde et sanguinaire, que le fanatismė et la cupidité avaient suggéré à des tyrans; et les législateurs de la France apprenn nt enfin à l'Europe toute la latitude qu'il faut donner également à la liberté des opinions religieuses et à l'état civil de ceux qui les professent.....

M. Barrère, rapporteur, donne ensuite lecture des articles du projet de décret du comité des domaines.

(Les articles 1 à 15 sont adoptés sans discussion tels que les propose le rapporteur qui a modifié la rédaction de l'article 12.)

M. de Marsanne présente quelques observations sur l'article 16 et s'oppose à ce que la prescription de trente ans puisse être invoquée par les héritiers de ceux qui ont obtenu des concessions de biens de religionnaires: il dit que ce serait sanctionner une première injustice.

M. Barrère, rapporteur, déclare que le comité des domaines a fait tout ce qu'il a cru praticable, mais qu'il a voulu, en même temps, éviter, par une prescription suffisamment longue, des procès qui seraient interminables et parfois insolubles.

(L'amendement de M. de Marsanne est rejeté.)

M. de Marsanne observe que le projet du comité n'est pas complet, parce qu'il ne tranche pas d'une manière suffisamment précise ce qui concerne les dons et concessions faits en faveur des parents des religionnaires.

[Assemblée nationale.]

[blocks in formation]

ront obtenu mainlevée sur la première réquisition; à la charge, par ces derniers, de leur rembourser préalablement les frais de culture, labour et semences, ainsi que le montant des sommes que les adjudicataires justifieront, par des procèsverbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée en jouissance, aux adjudicataires précédents, pour le parfait rétablissement desdits biens, conformement aux clauses de leur adjudication.

Art. 8.

A l'égard des biens des religionnaires fugitifs adjugés à titre de location, ceux qui en obtiendront la mainlevée seront obligés d'en entretenir les baux; et ils en percevront les loyers, à compter du jour de leur demande.

Ils pourront, en conséquence, exercer contre les fermiers toutes les actions résultant desdits baux, à la charge d'en remplir également toutes les clauses et conditions.

Art. 9.

Pourront néanmoins, ceux qui auront obtenu la mainlevée, faire procéder à la visite des lieux par experts, ou à défaut, nommés d'office; lesquels estimeront les réédifications, plantations et améliorations qui se trouveront à faire auxdits biens; et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation jusqu'à due concurrence avec les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires, en vertu des dispositions de l'article précédent.

Art. 10.

Dans le cas où le montant des sommes à répéter d'après l'estimation des experts, excéderait le remboursement à faire à l'adjudicataire, celui qui a obtenu la mainlevée pourra se pourvoir devant les mêmes juges pour se faire payer le surplus par l'adjudicataire.

Art. 11.

Les baillistes et adjudicataires des biens appartenant aux religionnaires fugitifs, seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens depuis le jour de la publication du décret rendu le 10 juillet dernier, et ce, à dire d'experts accordés ou pris d'office.

Art. 12.

Les religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion, et leurs héritiers, dont les biens auraient été vendus, ne pourront les revendiquer; mais il leur sera donné mainlevée et délivrance des rentes constituées par le gouvernement des deniers provenant de la vente desdits biens.

Art. 13.

Tous prétendants-droit à la propriété des biens, dont la mainlevée sera accordée, seront tenus dė se présenter dans le délai de cinq années, à compter du jour de la publication de la prise de possession desdits biens, prescrite par l'article 6 du présent décret.

Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucune espérance de restitution.

Art. 14.

Ceux qui se présenteront dans le délai de cinq

années ne pourront répéter les fruits de ceux qui
auraient obtenu la mainlevée qu'à compter du
jour de la demande.

Art. 15.

Les portions de revenu des biens des religionnaires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compter du 1er janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus de autres biens.

Art. 16.

Les dons et concessions des biens des religionnaires, faits à titre gratuit, à autres qu'à leurs parents, sont révoqués, sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l'espace de 30 ans.

A l'égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en

aucun cas.

Art. 17.

Quant aux dons et concessions faits en faveur de parents de religionnaires, à quelque degré que ce soit, lesdits parents demeureront en possession des biens, sans préjudice des droits des parents plus proches ou en égal degré, qui viendraient à se présenter dans le délai prescrit par l'article 14, et ce, à compter, pour eux, du jour de la publication du présent décret, à moins que la question de parenté n'eût été jugée entre eux, par arrêts rendus contradictoirement ou par jugements passés en force de chose jugée.

Art. 18.

Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation de la majeure partie des biens, pour y être jugées les premières par ordre de leur date.

Art. 19.

Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires, et qui sont actuellement compris dans le bail général avec l'énonciation des lieux de leur situation et indication des noms des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district, pour y être affiché et enregistré.

Art. 20.

Après l'expiration du délai de trois années fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera présenté aucun demandeur en mainlevée seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitué sans intérêt aux religionnaires ou à leurs héritiers, dans quelque temps qu'ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d'hérédité, suivant les formes ci-dessus.

[blocks in formation]

19 décembre 1790.]

[blocks in formation]

Art. 23.

L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls, ou agents auprès des puissances étrangères, afin que le présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises, ou descendants de Français.

M. Martineau. J'applaudis avec l'Assemblée à l'article par lequel elle vient de déclarer citoyens français les descendants des religionnaires fugitifs nés en pays étrangers; mais je demande que cet article soit étendu aux descendants de tous les Français expatriés pour quelque cause que ce soit.

M. de Foucault. Ceux des descendants des deux sexes. Je saisis cette occasion pour observer à l'Assemblée que les femmes propriétaires doivent avoir, comme les hommes, le droit de concourir à la formation des lois protectrices des propriétés. (Plusieurs applaudissements se font entendre.) Je ne parle que des femmes propriétaires; leur droit de représentation politique est une conséquence nécessaire du principe qui dit que la propriété constitue le droit de cité. Je demande qu'elles soient autorisées à se faire représenter par procureurs.

M. Barrère. L'observation du préopinant est bien digne du caractère de l'ancienne chevalerie française; mais l'Assemblée a déjà décrété qu'on ne pourrait exercer les droits de citoyen actif par procuration. Quant à la proposition de M. Martineau, elle est l'objet d'une question particulière. Louis XIV avait déclaré les religionnaires tugitifs et toute leur postérité déchus de la qualité de citoyens français. Louis XV abrogea cette loi atroce, mais à des conditions aussi cruelles et aussi absurdes. Il ne permit aux descendants des protestants de s'établir en France qu'à la charge par eux d'y professer la religion catholique. C'est cette loi particulière que vous venez de détruire.

(L'Assemblée ne statue point sur les motions incidentes de MM. Martineau et de Foucault.)

Divers membres demandent l'impression du rapport de M. Barrère.

[blocks in formation]

A celle de Brasey, pour la somme de..... .... A celle de Pralon, pour la somme de..... A celle de Saint-Veran, pour la somme de.....

28,520 1. 4 s. 6 d.

154,272 1. 8 s. 61,469 1.

14,130 1.

Le tout conformément aux décrets particuliers annexés à la minute du procès-verbal de ce jour.

M. Camus. Je dois instruire l'Assemblée que les ci-devant bénéficiers d'Autun s'opposent à la vente des biens nationaux ; j'observe en même temps que non seulement il est indispensable d'enjoindre au district et à la municipalité d'Autun de passer outre, sans avoir égard aux oppositions et protestations des chanoines, mais qu'il faudrait ordonner que le procès fût fait à l'extraordinaire aux opposants sur la plainte du procureur-syndic du district d'Autun. Je vous propose, en conséquence, de rendre le décret suivant:

"

« Sur le rapport qui lui a été fait par un des membres du comité de l'aliénation des biens ecclésiastiques, de différentes oppositions faites à la vente des biens nationaux, par les sieurs Verdolin et Drouas, en leur qualité de titulaires de ci-devant bénéfices dans le district d'Autun, département de Saône-et-Loire ;

"L'Assemblée nationale décrète que, sans s'arrêter auxdites oppositions, ni à toutes autres oppositions semblables qui seraient faites à l'avenir, le département de Saône-et-Loire et le district d'Autun feront procéder saus retard à la vente des biens nationaux existants dans lesdits département et district, et que le procureursyndic du district d'Autun rendra plainte devant les juges ordinaires contre les auteurs desdites oppositions et de toutes autres oppositions qui

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

ne seraient pas fondées sur des décrets de l'Assemblée, ou sur des titres de propriété particulière et privée, à l'effet de faire punir lesdits opposants comme perturbateurs du repos public. »

M. le Président met aux voix le projet de décret qui est adopté sans opposition.

M. de La Rochefoucauld, au nom du comité d'aliénation, présente et l'Assemblée adopte quatre décrets portant aliénation de domaines nationaux à des municipalités.

Premier décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport, de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dernier, les 24, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 octobre dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,334,826 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Deuxième décret.

«L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'alienation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, canton et district de Montpellier, département de l'Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 2 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Montpellier, district et canton de Montpellier, département de l'Hérault, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, pour le prix de 19,920 liv. 14 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »

Troisième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juin et 28 août derniers, par la municipalité de Murat, canton du Bugeat, district d'Ussel, département de la Corrèze, en exécution de la délibé

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

«L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin, par la municipalité d'Attillac, canton de Mercœur, district de Tulle, département de la Corrèze, en exé cution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Attillac, le 6 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de l'évaluation faite desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Attillac les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 20,000 liv., payable de la manière déterminée par le même décret.

[ocr errors]

M. Palasne-Champeaux, membre du comité des pensions, propose un projet de décret qu'il motive en peu de mots :

Quel que soit le zèle de votre comité à examiner les mémoires des pensionnaires supprimés, il ne peut faire face à tout. D'après l'ordre de travail qu'il s'est prescrit, il a commencé par s'occuper des pensions des plus âgés. Ceux qui sont obligés d'attendre le feraient plus aisément si les arrérages de leurs pensions étaient à leur disposition. Dans cet état nous vous proposons le projet de décret suivant:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, décrète, en exécution de ses précédents décrets relatifs aux arrérages des pensions, que les porteurs de brevets de pensions, sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages qui leur sont dus, remettront leurs brevets aux bureaux de liquidation qui seront établis, pour en recevoir des reconnaissances du montant des sommes qui seront portées sur ces brevets, comme décompte; lesquelles reconnaissances seront acquittées à la caisse de l'extraordinaire, aux époques qui seront à cet effet incessamment déterminées. »

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté sans discussion.)

M. Vernier, rapporteur du comité des finances, obtient la parole et dit: Le pont de Nevers, placé sur la route de Paris à Lyon et sur le passage de huit départements, est détruit dans la longueur de 66 pieds. Déjà un des bateaux qui ont été établis pour y suppléer a chavire. Le devis de l'ingénieur porte à 70,000 livres les frais d'établissement d'un pont en bois. Comme cette com

munication ne peut rester interrompue, votre comité vous propose d'ordonner que cette somme soit remise à cet effet à l'administration du département de la Nièvre.

M. de Murinais. Pour rétablir en pierre les trois arches qui ont été emportées, il n'en coûterait pas beaucoup plus et on éviterait un double emploi. Avec du zèle, l'ouvrage avancerait rapidement. Je demaude donc que l'administration des ponts et chaussées soit consultée, avant de prendre une détermination.

M. d'André. Je prétends, moi, que cela ne nous regarde pas. Nous sommes venus ici pour faire la Constitution et non pour nous occuper de grandes routes et de ponts; c'est aux départements à proposer les mesures nécessaires.

M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély). Je suis parfaitement de l'avis du préopinant et je demande qu'une fois pour toutes vous décrétiez que les administrations des différents départements présenteront à l'Assemblée nationale un état des fonds nécessaires pour frayer aux dépenses extraordinaires de leur arrondissement, en distinguant celles qui sont à leur charge, dé celles qui doivent être pour le compte de la nation.

Cette motion est aussitôt décrétée dans les termes suivants :

«L'Assemblée nationale décrète que l'administration lui présentera un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent les inondations et les dégâts qu'elles ont causés dans les différents départements, en distinguant dans ces dépenses celles qu'elle pensera devoir être supportées par les départements ou districts, et celles qu'elle croira devoir rester à la charge du Trésor public en conséquence, toutes les demandes des directoires de départements, sur cet objet, seront adressées au pouvoir exécutif. »

M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique, propose divers articles additionnels aux décrets déjà rendus sur le traitement du clergé. Il donne lecture des 12 articles du projet de

décret.

M. l'abbé de Bonnefoy propose, par amendement, d'ajouter à l'article 3, la disposition suivante :

« Sauf l'exécution des articles 3 et 25 du décret du 24 juillet dernier. »>

Après une légère discussion, cet amendement est adopté, ainsi que le décret lui-même qui est conçu en ces termes :

« L'Assemblée nationale,instruite des difficultés élevées sur l'exécution de quelques-uns des articles de son décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels la résidence était de rigueur, et dans lesquels, quand on ne résidait pas, les absents pourvus d'autres bénéfices, places ou emplois ecclésiastiques exigeant résidence, ne participaient en aucune manière au revenu, ou lorsqu'ils n'y avaient qu'une part moindre que celle des présents, lesdits absents ne pourront, lors de la liquidation de leur traitement, porter dans l'état

« PreviousContinue »