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de leur revenu ecclésiastique aucune partie des revenus desdits chapitres, ou bien ils ne pourront y porter que celle dont ils jouissaient, le surplus devant être divisé entre les présents, suivant la règle ou l'usage observé dans lesdits chapitres.

Art. 2.

« Lorsqu'un ecclésiastique se trouvera titulaire de plusieurs bénéfices, si les revenus de l'un d'eux étaient absorbés par les augmentations accordées aux curés et aux vicaires qui étaient à portion congrue, et dont la déduction doit être faite sur ses revenus, il ne pourra, sous prétexte d'abandon de ce bénéfice, s'exempter de cette déduction sur la totalité de ses revenus ecclésiastiques; lui demeurant néanmoins réservé le minimum fixé par les précédents décrets de l'Assemblée.

Art. 3.

« Dans la déduction à faire des charges, en exécution de l'article 24 du décret du 24 juillet dernier, on suivra les règles ci-après :

« 1° On ne déduira pas les décimes qui étaient imposés avant l'année 1790, ni les impositions mises pour les derniers six mois de l'année 1789 et pour l'année 1790, ni aucunes autres impositions mises ou à mettre ;

2o On ne déduira pas les réparations locatives des logements des évêques et des curés, dont ils sont restés chargés;

« 3° On ne déduira pas les diminutions qui pourraient survenir par vétusté ou cas fortuits;

4° On ne déduira pas la dépense des fondations et obits dont les bénificiers ou les corps faisaient eux-mêmes le service dans les églises non paroissiales, et à raison duquel service ils jouissaient des biens affectés auxdites fondations et obits, les revenus desquels biens ils porteront dans l'état de leurs revenus écclésiastiques; « On déduira.

« 1° Ce que les corps ou bénéficiers payaient ou fournissaient pour le service des fondations ou obits qu'ils n'acquittaient pas eux-mêmes, soit dans leurs églises, soit dans d'autres;

« 2° Ce que les fabriques avaient droit d'exiger pour le service paroissial ou pour tout autre service, tant sur les biens affectés auxdites fondations et obits que sur d'autres biens;

3° La fourniture des ornements, des vases sacrés; les frais d'entretien du bas-choeur, des musiciens et organistes, et toutes autres dépenses du culte vis-à-vis des corps ou bénéficiers qui y étaient assujettis;

4 Les portions congrues des curés et des vicaires, à raison de 1,200 livres pour les premiers, et 700 livres pour les seconds, sauf l'exécution de l'article 25 du décret du 24 juillet dernier, et de l'article 3 du décret du 3 août suivant;

« 5o Les pensions affectées sur les bénéfices; 6o Les intérêts des sommes dues en particulier par les corps ou les bénéficiers, à raison de leurs bénéfices, ensemble les rentes constituées foncières, ci-devant seigneuriales et autres, même les droits casuels;

7° Les réparations d'entretien des bâtiments, autres que celles locatives, à l'égard des logements des évêques et des curés;

« 8° Les réparations aussi d'entretien des églises, chœur, cancel, clocher, et autres édifices religieux que supportaient les corps ou les bénéficiers, soit à raison des dimes, soit à raison d'autres biens, sans déroger aux précédents dé

crets qui les dispensent de celles auxquelles ils auraient été obligés pour des dégradations arrivées avant le premier janvier 1790;

9° La déduction pour les réparations sera réglée dans la proportion du vingtième du revenu des dîmes ou des biens sur lesquels il y avait une action pour le payement desdites réparations..

Art. 4.

<< Lors de la liquidation du traitement des curés, n'entreront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés à l'acquit maintenu provisoirement par l'article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé, des fondations de messes, et autres services établis dans les églises paroissiales non réunies légalement aux autres biens de la cure; conformément audit article, les curés et les prétres attachés aux églises paroissiales sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfices, continueront d'acquitter lesdites fondations et autres services; ils en recevront les émoluments les curés et les vicaires qui feront çes services, les recevront outre leur traitement; les biens seront administrés comme par le passé, le tout provisoirement, et lesdits biens ne seront pas vendus quant à présent.

Art. 5.

De même les membres des chapitres ou d'autres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, ne porteront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés aux fondations de messes et obits établis dans les églises paroissiales, soit qu'ils les acquittassent eux-mêmes ou non il sera pourvu à la continuation desdits services, s'il y a lieu, conformément à l'article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la cons titution civile du clergé; et lesdits biens don't jouissaient, à raison desdits services, les membres des chapitres ou d'autres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, seront administrés par les fabriques, à la charge d'en rendre compte, conformément à l'article 13 du titre premier du décret du 13 février dernier.

Art. 6.

« Dans les chapitres ou autres corps, dans lesquels il était de règle ou d'usage de former, sous le nom de mense capitulaire, ou sous toute autre dénomination, une partie distincte et séparée des revenus, et qui avait une destination particulière, cette imense n'entrera point dans la masse des revenus individuels ou commuts, suf laquelle les traitements seront liquidés. Les sommes dues à cette mense ne pourront être touchées par les membres du corps, et les dépenses assignées sur cette mense ne seront pas dédui

tes.

Art. 7.

« Les membres des chapitres ou autres corps qui avaient, à raison de places amovibles, telles que celles de trésorier, prévôt ou autres, une rêtribution particulière, ne pourront la porter dans la masse de leurs revenus individuels; le montant en sera réparti sur tous les membres.

Art. 8.

Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels les revenus étaient perçus en commun et ensuite partagés, il en sera fait une masse com

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Les baux des biens nationaux passés à des bénéficiers supprimés pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont et demeurent résiliés à compter du premier janvier 1790, sauf le payement de l'occupation de la même année 1790, et l'exécution de l'article 26 du décret du 24 juillet dernier. »

M. de Carondelet fait une motion sur le minimum qui doit être fixé pour les chanoines et autres bénéficiers.

Cette motion qui est la conséquence de l'amendement de M. l'abbé de Bonnefoy, est ainsi conçue :

Les premiers décrets de l'Assemblée nationale, relatifs à la réforme de l'ancienne constitution civile du clergé, accordaient aux ecclésiastiques dont on supprimait les fonctions publiques un traitement qui, quoique modéré, pouvait suffire à leurs besoins. Le Corps législatif se conduisait en père d'une famille nombreuse, qui, se jugeant forcé, pour le bien général, de retirer des avantages accordés à plusieurs de ses enfants, semble leur vouloir encore donner cependant, dans l'acte rigoureux d'une révocation qu'il croit essentielle, des marques d'affection et de bienveillance. Pleins de zèle et d'attachement à l'exercice des fonctions de leur état, les chanoines et autres ecclésiastiques éprouvaient, à la vérité, une peine intérieure de ce que l'on avait décidé que le bien-être de la nation ne permettait pas la continuation de l'existence des corps ecclésiastiques où, cependant, la somme des vertus, des bons exemples avait toujours surpassé celles des fautes et des abus; mais, soumis à la loi, ils devaient renfermer ces regrets en eux-mêmes et ils trouvaient un adoucissement à leur malheur, en voyant que la pension qui leur était accordée leur laissait

encore le moyen d'être le bienfaiteur du pauvre, en partageant avec eux le revenu qui leur restait.

Cette douce consolation vient d'être ôtée à plusieurs ecclésiastiques par le projet que le comité a présenté à l'Assemblée nationale et qu'elle a décrété dans cette séance.

Les dispositions des articles 4 et 5 sont bien funestes à ceux qu'elles concernent; elles leurôtent une partie de ce qui paraissait être accordé par les précédents décrets; plusieurs ecclésiastiques seraient même privés du nécessaire, si cette disposition n'était pas modifiée.

Les partisans de ces deux articles alléguaient, pour en soutenir la justice, que les chanoines et autres bénéficiers ne pouvant plus acquitter les fondations de ces messes et obits, ils ne devaient point jouir de l'équivalent des biens donnés pour remplir ces objets.

Le résultat de cette manière de raisonner tendrait à priver ces ecclésiastiques de tout traitement; car, hors les biens donnés au clergé pour être distribués aux pauvres, les autres lui ont été accordés pour célébrer ces obits, ces messes, ou pour chanter publiquement et collectivement les louanges du Seigneur. Les décrets de l'Assemblée ne permettent plus aux chanoines et autres bénéficiers de remplir ni l'une ni l'autre de ces deux intentions; ils ne pourraient donc prétendre à aucun équivalent des biens accordés à cet effet. Présenter un tel syllogisme, c'est en démontrer l'absurdité et l'injustice; il est bon d'observer ici, que les punitions du crime exceptées, tout ce qui est d'une rigueur sévère est toujours injuste.

Vous avez déclaré que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation; vous avez interdit à des ecclésiastiques l'exercice de leurs fonctions publiques, mais vous avez déclaré qu'on les dédommagerait d'une manière juste et raisonnable; un tel dédommagement n'existe pas, si ce que vous leur donnez ne peut les préserver de la détresse et de l'indigence.

Les articles qui traitent les ecclésiastiques si sévèrement, ont été décrétés par l'Assemblée; cette égide les rendant respectables, je dois me borner à présenter les moyens d'en tempérer la rigueur.

Un membre de l'Assemblée, touché du malheureux sort que ces dispositions préparaient aux ecclésiastiques, ayant proposé de fixer un minimum, qui leur ôle au moins la crainte de la misère l'Assemblée nationale a bien voulu accueillir cette proposition et ordonner à son comité un travail sur ce minimum; je me flatte que les membres du comité, dont j'apprécie les bonnes intentions, remarqueront qu'une combinaison économique, excitée par un grand désir de se rendre dignes de la confiance qu'on leur accorde, les a menés à une rigueur excessive, et qu'ils répareront ce tort dans les nouvelles dispositions qu'ils doivent présenter à l'Assemblée, en lui proposant d'adoucir l'infortune de ceux dont elle à sacrifié les intérêts particuliers à des principes qu'elle a crus conformes à l'équité et propres à procurer le bien général.

Ce sentiment de bienfaisance doit diriger le comité ecclésiastique et je fais des vœux pour qu'il le détermine à joindre ses efforts aux miens pour faire agréer à l'Assemblée les articles suivants, dont l'un donne une interprétation juste et équitable aux deux articles du projet décrété et dont l'autre présente le plan d'un minimum où les

ecclésiastiques seraient traités avec une justice digne des représentants de la nation :

«Article premier. L'Assemblée nationale, par les articles 4 et 5 du décret prononcé le 10 décembre, a entendu ordonner, seulement que les membres des chapitres, les curés et autres bénéficiers ne porteront, dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques, les produits des biens affectés aux fondations des messes et obits établis dans les églises paroissiales, qu'après en avoir fait défalquer la somme essentielle pour la décharge de ces messes et obits.

« Art. 2. Les ecclésiastiques qui ne sont point fonctionnaires publics et qui étaient dans les ordres avant le décret du traitement du clergé, n'auront pas une pension moins forte que celle de huit cents livres, s'ils n'ont pas quarante ans; mille livres, s'ils ont cet âge; de treize cents livres, s'ils sont sexagénaires. »

(Cette proposition est renvoyée au comité ecclésiastique, pour en rendre compte incessamment.)

M. Dupré, député du département de l'Aude, absent par congé, reprend sa place dans l'Assemblée.

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la contribution personnelle.

M. Defermon, rapporteur, expose les raisons qui ont déterminé le comité de l'imposition à fixer, dans son article 2, au vingtième la cotisation des revenus mobiliers et dit: Il est des circonstances bien pénibles pour vos comités, lorsque deux opinions partagent l'Assemblée et donnent lieu à des interprétations défavorables. Nous vous présentons un taux modéré parce qu'il s'agit d'asseoir une contribution sur un revenu fugitif et difficile à saisir. S'il était possible de distinguer, dans les facultés mobilières d'un homme, ce qui est le produit de ses capitaux d'avec ce qu'il retire de son travail et de ses sueurs, nous imposerions surtout la première partie. En adoptant l'imposition du vingtième, nous vous prions d'observer que si elle produit 60 millions, elle sera d'un tiers plus forte que sous l'ancien régime, tandis que l'impôt foncier ne supporte aucune augmentation. En effet il produisait précédemment 190 millions: les terres privilégiées ou abonnées auraient payé 30 à 35 millions. La dime était un objet de 100 millions. Voilà donc au moins les 300 millions que nous rejetons sur l'impôt foncier. Enfin si vous adoptez une taxe plus considérable, vous ajoutez au malheur des villes qui, par le résultat de vos opérations, ont déjà éprouvé de grandes pertes.

M. Démeunier. Je soutiens qu'il est indifférent de déclarer en ce moment que la cote des facultés mobilières sera d'un sol pour livre ou d'un seul denier, car vous avez décrété que si le produit d'une cote était insuffisant, vous la rechargeriez par addition; mais ce qui n'est pas indifférent, c'est de se garder d'effaroucher les esprits, de servir les ennemis de la Constitution en nuisant aux ventes des maisons nationales. Serait-on donc fàché de les voir s'élever presque partout au double du prix des estimations? Je demande que l'article du comité soit mis aux voix.

M. Camus. Il n'y a aucun inconvénient à

adopter le projet du comité; car que désironsnous? d'accélérer promptement le payement de l'imposition. Or, en suivant les mesures qu'on vous propose, vous ne ferez que le retarder; car un moyen sûr d'empêcher la perception d'un impôt, c'est de le porter trop haut: or, dans les circonstances actuelles, Paris et les autres grandes villes seront réellement surchargées si vous portez l'impôt personnel au quinzième du revenu présumé. Vous conviendrez que cet impôt deviendra excessif puisque d'ailleurs le propriétaire des richesses mobilières ne sera pas exempt pour cela de payer et pour les journées de travail, et pour ses domestiques, et pour ses chevaux et pour ses voitures. Sans doute, Paris reprendra sa splendeur; mais l'année 1791 ne sera pas encore très prospère pour lui.

(La discussion est fermée.)

M. Ramel-Nogaret. Je demande par amendement que l'on ajoute à l'article cette disposition: En cas d'insuffisance, le rejet de la contribution personnelle se fera jusqu'à la concurrence du quinzième, et le résidu, s'il y en a, sera rejeté sur la cote d'habitation ».

M. Ræderer. L'amendement de M. RamelNogaret est absolument le même que celui de M. de Folleville; c'est toujours dire que l'imposition personnelle s'élèvera au quinzième du revenu présumé. Car, ne vous y trompez pas, il y aura toujours insuffisance. Quoi qu'on ait pu dire jusqu'ici, il est certain que les fonds nationaux se divisent en trois revenus: le premier est au propriétaire; le second au fermier; le troisième aux ouvriers de toute espèce, classée d'hommes utiles à qui vous voulez faire supporter l'impôt. Le taux auquel nous l'avons porté n'est-il pas suffisant, surtout lorsqu'on examine combien sont variables les richesses mobilières ?

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M. l'abbé Maury. La contrainte qui règne dans cette Assemblée prouve que l'on ne s'entend pas et cependant on est dans l'intention de s'entendre. Que désire-t-on ? Que la contribution personnelle s'élève à 60 millions. Mais avons-nous des bases certaines que le sol pour livre produira cette masse? Non, puisque nous allons ici en tâtonnant et que ne nous savons pas encore si, au lieu du vingtième, il ne faudra pas descendré au quinzième. Dans l'incertitude où vous êtes du produit de cet impôt, donnez-lui donc une certaine latitude et décidez que,si le vingtième ne suffit pas, on descendra jusqu'au quinzième.

M. Ræderer. Si yous adoptiez les bases qu'on vous propose, il s'ensuivrait que l'impôt personnel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n'est plus faux. C'est même aller contre vos décrets, puisqu'il a été décidé par l'Assemblée qu'en cas d'insuffisance le résidu serait versé sur la cote d'habitation.

M. Barnave. Je commence par faire remarquer à l'Assemblée que cette question que l'on vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n'en serait point une sans l'esprit de parti.....

M. de Foucault, interrompant: Vous voulez mettre la zizanie.

M. Barnave.......... c'est une querelle; en exonérant les gros propriétaires, on accable l'industrie. L'Assemblée a décidé que l'impôt personnel s'élèvera à une somme fixe; cette somme sera subdivisée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le cas d'insuffisance jusqu'à quelle taxe l'on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n'avons que des approximations, et le supplément de cole, qu'on présume devoir être nécessaire, n'est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l'impôt personnel, et évitons d'élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l'Etat; car les gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive.

(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Darnaudat.)

L'article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants :

Art. 2.

La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l'article précédent; et dans le cas d'insuffisance du produit des diverses cotes fixes de la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la communauté, le surplus sera réparti sur la cote des revenus mobiliaires, jusqu'à concurrence du dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habitation. >

M. le Président lève la séance à 3 heures et demie.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du samedi 11 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à onze heures et demie du matin.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

M. Salicetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté.

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, fait le rapport suivant :

Messieurs, le district d'Avranches et le département de la Manche demandent l'établissement ou plutôt la continuation du tribunal de commerce qui existe à Granville; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que le commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l'étranger, les colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants y avaient créé en 1769.

Le département de la Manche sollicite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Donville et de SaintNicolas.

Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le zèle de vos comités de Constitution et des rapports; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l'ordre dans cette ville; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs sous une même municipalité; elle peut d'autant moins souffrir de difficulté que, sous l'ancien régime, ces faubourgs étaient sous l'inspection de la municipalité de Granville; que ses habitants ont toujours participé aux charges de cette ville et qu'un seul administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous.

Le département des Bouches-du-Rhône demande l'établissement ou la continuation du tribunal de commerce qui existe à Arles; cette ville est le seul port de rivière dans la Méditerranée; elle est l'entrepôt unique et essentiel du commerce de Lyon avec Toulon et Marseille : les députés du département à l'Assemblée nationale regardent cet établissement comme nécessaire et en pressent la formation.

Le département de la Gironde vous demande de fixer pour la ville et le canton de Bordeaux, le nombre de ses juges de paix, et il pense que dixhuit sont nécessaires. La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes, est de 120,000 âmes.

Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, vous observe qu'ici la localité commande le sacrifice de l'économie et cependant il vous proposera une réduction considérable.

D'abord, le bourg de la Bastide ne peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnantes, parce qu'elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, en cette partie a une demi-lieue de large.

Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande. Mais deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues.

La municipalité de Tulle demande pour cette ville l'établissement de deux juges de paix; le département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n'allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l'exécution de cette institu

tion précieuse, qui ne pourra fixer des hommes capables qu'autant qu'elle ne sera pas subdivisée de manière à affaiblir la consistance et atténuer le respect du peuple pour elle. Votre comité ne vous propose qu'un juge de paix.

Le département de la Somme demande pour Saint-Quentin l'établissement de deux juges; un seul a paru devoir suffire.

Il s'élève une difficulté sur l'exécution du décret rendu pour Argenteuil, en ce que les ressorts de deux juges de paix n'ont pas été fixés par le décret; comme les limites en sont convenues, ce n'est plus qu'une forme, mais elle est essentielle pour l'ordre de juridiction des cantons.

Voici sur le tout le projet de décret que votre comité a l'honneur de vous proposer:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des directoires des départements de la Manche, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Somme et de la Corrèze, décrète ce qui suit:

« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts d'Avranches et Arles, lesquels seront séants à Granville et à Arles.

« Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets.

<< Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment dans la forme établie par le décret sur l'organisation de l'ordre judiciaire.

« Le port de Granville, le Roc, les faubourgs de Saint-Nicolas et de Douville, ne formeront à l'ave nir, avec la ville de Granville, qu'une seule et même municipalité, et seront imposés conjointement en 1791.

« Il sera nommé treize juges de paix dans le canton de Bordeaux, la campagne comprise, dont les ressorts seront distribués et limités par le directoire du département de la Gironde, et des commissaires nommés par la municipalité de Bordeaux.

«La ville de Tulle aura un juge de paix.

« Les paroisses de Besons, Carrière-Saint-Denis, Montesson et Sanois, dépendront de la juridiction du juge de paix séant à Argenteuil.

Celles de Houilles, Sartrouville, Corneille, la Frète, Montigny et Herbley, seront soumises à la juridiction du juge de paix extra muros. »

(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)

M. André propose de fixer à la séance de mardi soir la discussion d'un rapport et d'un projet de décret par les dispenses de mariage,

(Cette motion est adoptée.)

M. Prugnon, membre du comité d'emplacement des tribunaux et corps administratifs, fait le rapport suivant :

Messieurs, je vous donnai connaissance, il y a quinze jours (1), de l'acquisition que le département de la Vendée avait fait d'une maison pour y loger son administration: je vous dis qu'elle lui avait coûté 18,000 livres. On me fit trois objections qui vous déterminèrent à ordonner l'ajournement; la première, que le département ne pouvait être autorisé à cette acquisition particulière qu'après avoir fait constater qu'il n'y avait dans la ville de Fontenay-le-Comte aucune des maisons nationales qui put lui con

(1) Voyez Archives parlementaires, tomo XX, page 512.

venir. Le département a fait procéder en conséquence à un examen des maisons nationales et les experts ont établi qu'il n'y avait que trois couvents dans la ville de Fontenay à chacun desquels il faudrait faire pour plus de 30,000 livres de réparations pour les mettre en état de loger les corps administratifs.

La seconde objection qui fut faite était que les administrés devaient payer cette acquisition. Le département y consent aujourd'hui.

La troisième objection était que vous ne deviez accorder aucune exemption des droits de mutation. Le département consent encore à les payer. Voici le projet de décret que nous vous proposons sur cette affaire :

«L'Assemblée nationale, our le rapport de ses comités d'aliénation et de féodalité, et vu le procès-verbal dressé le 27 novembre 1790, d'après lequel il conste qu'il n'existe dans la ville de Fontenay-le-Comte aucun bâtiment national propre à recevoir le département, et que la dépense de reconstruction serait fort supérieure à la somme de 18,000 livres, qui est le prix de la vente proposée, décrète qu'elle approuve et autorise l'acquisition faite par le département de la Vendée, de la maison du sieur Chevallereau, sous les conditions portées dans les délibérations du directoire, des 27 et 28 octobre dernier, et d'une autre délibération du conseil du même département, du 4 novembre suivant; ordonne néanmoins que ladite acquisition se fera aux frais des administrés, et à la charge d'acquitter les droits.» (Ce projet de décret est adopté.)

M. de Cernon, membre du comité des finances. J'ai déjà eu l'honneur de vous exposer que les dépenses du mois présent, à la charge du Trésor public, sont évaluées à 68 millions; le restant en caisse est de 19,400,000 livres; il faut donc sur la recette du mois une avance de 45 millions. Nous n'avons pas évalué cette recette à plus de 20 millions, quoique les recettes soient sensiblement améliorées. Je vous ai annoncé, il y a cinq jours, qu'il y avait 12 millions de numéraire en caisse; il y en a aujourd'hui pour 13 millions. C'est cette abondance de numéraire qui fera diminuer le prix de l'argent, et qui l'a déjà fait diminuer considérablement, au profit du Trésor public, dans les derniers achats qu'il a faits. Les dépenses de la semaine dernière ont été faites presque toutes en papier, afin de conserver ce numéraire; c'est pour continuer cette heureuse spéculation de M. Dufresne, que nous vous proposons de fournir des assignats. Je vous propose donc de décréter qu'il sera délivré au Trésor public, et par la caisse de l'extraordinaire, une somme de 45 millions en assignats.

Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit : « L'Assemblée nationale, sur la demande qui en a été faite par le directeur du Trésor public, et ouï son coinité des finances, décrète que la caisse de l'extraordinaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats, pour le service du mois de décembre. »

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité de l'imposition relativement à la contribulion personnelle.

M. Dauchy, remplaçant M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l'article 3 qui est adopté sans débat.

M. Dauchy, rapporteur, lit l'article 4 primitif

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