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« Déclare vendre à la municipalité de Janville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, et pour le prix de 298,376 livres 9 sols 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Troisième décret.

« L'Assemblé nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 20 juin dernier, par la municipalité de Montignyle-Gannelon, canton de Clois, district de Chateaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montigny, le 20 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Montignyle-Gannelon les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 8,085 ̄livres 6 sous 10 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Quatrième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 août dernier, par la municipalité d'Autheuil, canton de Clois, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Autheuil, le 8 dudit mois d'août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Autheuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 77,252 livres 2 sols 4 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Cinquième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 11 août dernier, par la municipalité de Brou, canton de Brou, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Brou, le 8 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

• Déclare vendre à la municipalité de Brou les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 43,591 livres 13 sols 4 deniers payable de la manière déterminée par le même décret. >

Sixième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juillet dernier, par la municipalité de Hamel, canton de Corbie, district d'Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Hamel, le 20 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la commune de Hamel, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 49,917 livres 18 sous 7 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Septième décret.

« L'Assemble nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 2 septembre, par la municipalité de Chevresis-lesDames, canton de Ribbemont, district de SaintQuintin, département de l'Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chevresis-les-Dames, le 8 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Chevresis-les-Dames les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 56,485 livres 11 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Huitième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 20 juin, par la municipalité de Seboncourt, canton de Bohain, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Seboncourt, le 29 juin, pour, en conséquence de son décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

• Déclare vendre à la municipalité de Sebon

court, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 57,907 livres 17 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Neuvième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 août dernier, par la municipalité de Vraignes, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 17 mai et 28 juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, faites les 21 novembre dernier et 7 décembre présent mois, vues et vérifiées par le directoire du district de Péronne, et approuvées par celui du département de la Somme, les 7 et 9 décembre 1790, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Vraignes, district de Péronne, département de la Somme, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 18,851 livres 19 sous 10 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Dixième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 juillet 1790, par la municipalité d'Orléans, canton du même lieu, district de Neuville, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 170,794 livres 3 sous 7 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Onzième décret.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 août 1790, par la municipalité de Sully, canton du même lieu, district de Gien, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sully, le 8 août dernier, pour, eo conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits 1ro SERIE, T. XXI.

biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Sully, les biens compris dans ledit état, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 21,111 livres 13 sous 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Douzième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 28 juin 1790, par la municipalité de Bazoches-lesGallerandes, canton du même lieu, district de Neuville-aux-Loges, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil genéral de la commune dudit lieu de Bazochesles-Gallerandes, le 28 join, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Bazochesles-Gallerandes les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai et pour le prix de 198,093 1. 18 s. 10 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »

Treizième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le premier août dernier, par la municipalité de Gaudouville, canton de Sainte-Clar, district de Lectoure, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Gaudouville, le 31 juillet précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Gaudouville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 19,000 liv., payable de la manière déterminée par le même décret. »

Quatorzième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 octobre dernier, par la municipalité de Terraube, canton de Lectoure, district du même lieu, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil géneral de la commune dudit lieu de Terraube, le premier septembre précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens,

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en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;

« Déclare vendre à la municipalité de Terraube, les biens compris.dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 10,870 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Quinzième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 2 septiembre dernier, par la municipalité de Montpellier, can on et district du même lieu, département de l'Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montpellier, le 27 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; «Declare vendre à la municip lite de Montpellier les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 307,745 liv. 6 sols 2 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »

Seizième décret.

• L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 17 septembre dernier, par la municipalité de Belbèze, canton de Toulouse, district de Toulouse, département de Haute-Garonne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Belbèze, le 26 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décretée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Belbèzelez-Toulouse les biens compris dans ledit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 8,750 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. le Présidentlève la séance à trois heures.

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 DÉCEMBRE 1790.

Lettre écrite par le comité de mendicité à M. Duport, ministre de la justice.

« Paris, le 5 décembre 1790. << Lorsque les commissaires du comité de mendicité vous ont communiqué en son nom, Mon

sieur, les réclamations du grand nombre de malheureux renfermés à Bicêtre et à la Salpêtrière, vous avez annoncé le désir de leur apporter vousmême l'assurance qu'ils recevraient tous les adoucissements qui pourraient se coucilier avec le respect dû aux lois et à la sûreté de la societé. Le comité de mendicité a pensé qu'il devait, avant l'époque de votre visite, vous faire parvenir quelques observations, et il a l'honneur de Vous les adresser.

« Parmi les coupables détenus dans les maisons de force de Bicêtre et de la Salpêtrière, il en est qui sont condamnés à une détention perpétuelle, d'autres n'en doivent subir qu'une plus ou moins longue.

« Les premiers sont, ou coupables de crimes graves, pour lesquels cep ndant la peine de mort n'a pas été prononcée, de crimes pour lesquels la peine de mort prononcée a été commuée en une détention à vie; ou ils sont prévenus de crimes très probables, dont ils n'ont pu être convaincus, ou de complicité de crimes commis par d'autres.

« Parmi ces prisonniers des deux sexes, il en est quelques-uns qui ont été condamnés extrêmement jeunes, qui souvent n'ont été que témoins, que complices involontaires du crime pour lequel ils ont été condamnés, et qui, l'eussent-ils comm's personnellement, ne pourraient peut-être pas en être absolument jugés coupables; car ils n'avaient pas la force d'âge et de caractère sans laquelle on n'est véritablement pas responsable d'une mauvaise action.

« Les seconds, ceux qui sont renfermés pour un terme limité, y ont été souvent condamnés pour des fautes moins graves, et souvent très légères.

« Tous ces prisonniers reçoivent à peu près le même traitement. Le comite ne se livrera pas à l'examen de la grande question de savoir si la société a le droit de priver à jamais un de ses membres de la liberté; mais il dira avec assurance que la rigueur du traitement, dans la punition d'un délit, n'ayant pour objet que la correction du coupable et l'interêt public, toute détention pour la vie, si elle peut avoir lieu, doit au moins être accompagnée de to tes les douceurs dont elle est susceptible, parce que le malheureux condamné à une perpetuelle prison n'a plus d'espoir et que la société n'attend rien de son amendement. Voilà ce qui ne se trouve ni à Bicêtre, ni à la Salpêtrière, où la confusion des crimes et des âges différents ajoute une nécessité de corruption, pour ceux qui doivent un jour recouvrer leur liberté, au désespoir qu'éprouvent ceux destinés à n'en jouir jamais.

« Nous touchons à l'époque où l'Assemblée s'occupera de la réformation du code criminel. Cette nouvelle législation distinguera sans doute le crime commis dans l'âge mûr de celui échappé, pour ainsi dire, à la jeunesse imprudente; elle examinera la vie entière du coupable pour juger le degré de perversité qui a déterminé le crime; elle fixera les regards des juges sur la situation morale et physique de l'accuse. Les lois qui condamnent encore semblent chercher un coupable; les lois qui se préparent chercheront la verité; les juges, adoucis par un meilleur système de gouvernement, craindront de trouver un coupable. La société n'oubliera pas celui qu'elle aura puni; elle veillera sur lui et s'occupera de le rendre meilleur.

En attendant cette heureuse révolution dans les principes de notre législation criminelle, le comité de mendicité désirerait que les malheu

reuses victimes de la rigueur des lois anciennes, condamnées par elles à ne jamais voir le jour, pussent jouir de tous les adoucissements dont leur faute, leur malheur et leur situation actuelle les rendent susceptibles.

« Vous partagez ces sentiments, Monsieur; ils sont les vôtres : ils doivent être ceux d'un ministre que la voix du peuple a désigné à un roi bienfaisant et populaire. Les malheureux qui sont renfermés dans ces maisons recevront donc les soins dus à des hommes, et depuis longtemps ils en sont privés. Ils se plaignent d'avoir été jugés d'après des lois plus sévères que morales; ils demandent la revision de leur procès; ils demandent surtout à n'être pas privés de tout espoir, à ne pas être abandonnés sans ressource à cette désespérante idée que le cachot qui les enferme verra terminer leurs jours, quelque prolongés qu'ils doivent être; ils demandent plutôt la mort. Vous les trouverez malheureux et de leur sévère et longue détention, et de leur inquiétude dévorante, et de cette oisiveté entière par laquelle leurs jours de malheur sont rendus plus pesants encore et plus insupportables.

"Vous vous proposez de les entendre; vous vous proposez de confier à des jurisconsultes humains et éclairés le soin de connaître la situation particulière de chacun d'eux, de s'occuper des nioyens les plus compatibles avec la justice et l'humanité d'améliorer leur sort, et de vous les soumettre. Rien sans doute, Monsieur, n'honorera davantage votre ministère que cette bienfaisante résolution; mais le comite a pensé que vous pourriez utilement en avancer l'exécution en nommaut dès à présent ceux que vous voul z charger des intérêts de ces malheureux; ils n'espéreront quelque adoucissement qu'autant qu'ils verront commencer l'examen de leurs affaires. Vous trouvez de la justice à leur accorder cette consolation; vous trouverez de la douceur à en accélérer le moment: ils se trouveront moins à plaindre dès qu'ils verront qu'on s'occupe d'eux; leur cœur ne sera qu'alors ouvert à l'espérance, et il le sera au bonheur. Votre présence, Monsieur, y ajoutera encore, et ils auront déjà à vous offrir des remerciements.

Le comité de mendicité croit donc qu'il conviendrait que vous nommassiez, dès à présent, ces jurisconsultes. Il s'empresse de vous faire parvenir et de vous soumettre c tte persée, bien persuadé qu'elle sera favorablement accueillie de Vous, puisqu'elle a pour objet le soulagement de ces individus, qui la plupart, sans doute, ont été bien coupables, mais qui sont aujourd'hui, et beaucoup depuis longtemps, plus malheureux que ne le nécessitent l'expiation de leur faute et la sûreté de la société.

« Les membres du comité de mendicité. Signé LIANCOURT, PRIEUR, BONNEFOY, DECRETOT, L'ÉVÊQUE DE RODEZ el GUILLOTIN. »

Réponse de M. le garde des sceaux à la lettre du comité de mendicité, relativement à Bicêtre et à la Salpêtrière.

Du 14 décembre 1790.

« Vous me rappelez, Messieurs, un engagement qui m'est cher et qu'il tarde à mon cœur de remplir. Il m'est arrivé plus d'une fois, durant mes premières fonctions administratives, de visiter les maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière, et j'ai promis à leurs malheureux habitants de

n'épargner ni soins, ni démarches, ni sollicitations, pour adoucir l'horreur de leur destinée, et de les faire participer, autant que le permettraient la justice et la sûreté publique, aux inestimables bienfaits de la Révolution. J'étais loin de prévoir, alors, que j'aurais un jour le bonheur de réaliser par moi-même leurs espérances; mais je n'en mis pas moins d'intérêt à observer tout ce qui me semblait capable d'émouvoir une âme sensible en faveur de l'humanité souffrante et dégradée. C'était une chose aussi inespérée qu'attendrissante pour moi de retrouver encore sur ces visages flétris la trace des plus touchantes affections de la nature, et de saisir quelques expres-ions de reconnaissance et de joie où je croyais n'entendre que des cris de désespoir.

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« J'osai penser qu'il ne serait pas impossible de rendre à ces infortunés une étincelle de vie morale; et peut-être ne faudrait-il, pour arriver à ce but si désirable, que substituer à la dureté d'un régime arbitraire une exacte proportion entre les délits et les peines, des règles invariables d'équité et surtout cette compassion, ce zèle d'humanité que nous devons à tous nos semblables quels qu'ils puissent être.

« Vous le voyez, Messieurs, je me fais gloire de professer vos sentiments et vos principes. J'adopte également vos réflexions judicieuses sur les distinctions à faire entre les coupables.

« Les uns n'ont à se reprocher que des fautes : ce serait non seulement une injustice, mais une barbarie, de prolonger leur captivité. Les autres ont commis des délits; mais plusieurs d'entre eux les ont suffisamment ex piés par les rigueurs d'une longue détention: il convient de remettre ces derniers en liberté. Quant à ceux qui se sont souil és de forfaits et qui ont mérité la mort, on ne saurait se dispenser, en les retenant dans les fers, de les soumettre à une discipline plus morale et plus douce.

Voilà, Messieurs, de quoi je vais m'occuper incessamment, avec les commissaires nonmés par le roi. Il ne m'appartient pas d'exposer ici mon opinion particulière sur les autres questions que m'offre votre lettre; c'est à l'Assemblée nationale de les examiner dans sa sagesse, lor3qu'elle débrouillera le chaos de notre jurisprudence criminelle. Mon partage est moins brillant et ne satisfait pas moins mon cœur. J'irai moimême, Messieurs, j'irai dégager la parole que j'ai donnée à ces infortunés; j'irai leur apprendre que les législateurs de la France daigneront compatir à leurs misères. Ils béniront sans doute une Révolution dont les salutaires effets pénètrent jusqu'au fond des cachots, une révolution consacrée par des principes de philanthropie universelle, et qui assure indistinctement à tous les citoyens : justice, humanité, protection. « J'ai l'honneur d'être, etc.

P. S. J'écris en même temps & MM. Home, Lascon, Desmotiers, Sabarot et Isnard de Bonneuil, pour les prier de se charger de cette pénible, mais intéressante commission. J'aurai ensuite l'honneur de prendre avec vous un jour pour aller à la Salpêtrière. »

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du samedi 18 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Salicetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la seance du jeudi au soir.

M. Poulain de Boutancourt, autre secrétaire, ht le procès-verbal de celle d'hier.

Ces deux procès-verbaux sont adoptés.

M. le Président fait donner lecture d'une adresse du sieur Trouard, ci-devant de Riolle, qui demande a être jugé par le tribunal des dix. Il expose que depuis six mois il est détenu au secret dans les prisons de l'abbaye Saint-Germain, sans être coupable du crime de contre-révolution dont on l'accuse.

M. Régnier. Je ne crois pas que vous puissiez refuser cette petition. Vous avez renvoyé à ce trib nal provisoire les accuses decrétés de prise de corps; à plus fo te raison ceux qui ne sont qu'en simple état d arrestation doivent-ils y être jugés.

M. de Murinais. Je réclame la même justice pour M. Boune-Savardın.

Un membre: Il est dans les liens d'un décret de prise de corps.

La pétition du sieur Trouard est accueillie en ces termes :

« L'Assemblée nationale décrète que le sieur Trouard, ci-devant de Riolle, sera jugé sans retard par le tribunal provisoire des dix, à la diligence de l'officier chargé de la poursuite des procès crimin Is. »

M. Camus, l'un des commissaires de l'Extraordinaire, dit qu en exécution du décret du 5 de ce mois, concernant la caisse de l'Extrarodinaire, il a été procédé hier et avant-hier, en présence des commissaires de l'Assemblée, à l'annulation et au biffement d'assig ats remis à la caisse de l'Extraordinaire avant le décret, et qui, par cette raison, n'avaient pas été annulés au moment de leur remise; que les assignats ainsi annulés montent à la somme de 449,000 livres, et que les commissaires espèrent qu'on sera en état de procéder, dans la semaine prochaine, au brûlement d'un premier million d'assignats rentrés à la caisse de l'Extraordinaire.

Il demande que son récit soit inséré dans le procès-verbal de ce jour.

(L'Assemblée applaudit et ordonne l'insertion au procès-verbal.)

M. Alexandre de Lameth, président du comité militaire. Vous av z décrété, il y a environ deux mois, que le roi serait prié de donner des ordres pour qu'il fût fabriqué une quantité d'armes suffisante pour armer les gardes nationales. Ces ordres ont été donnés, mais la fabrication, quel

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

ques efforts que l'on puisse faire, est loin d'être en rapport avec les besoins; et cependant les villes et départements font les demandes les plus instantes, dans ce moment surtout où l'on répand que les mécontents ont la démence de former des projets contre la tranquillité publique. Assurément, à l'époque de la révolution où nous sommes parvenus, ils sont peu inquiétants; mais votre comité a pensé cependant que, le moment où la quantité d'armes né essaire pour l'armement général des gardes nationales sera délivrée étant peut-être encore éloigné, il était à propos d'en faire une distribution provisoire; il s'est concerté à cet égard avec le ministre de la guerre, et l'a trouvé, dans cette occasion comme dans toutes les autres où il a eu à communiquer avec lui, très disposé à faire tout ce qui pouvait être avantageux à la chose publique. Le ministre a pnsé qu'il pouvait disposer en ce moment de cinquante mille fusils, qui peuvent être distribués aux départements, suivant leurs besoins et leurs positions respectives. Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter :

« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire delivrer par les arsenaux militaires aux administrations de départements cinquante mille fusils destines à l'armement des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation des différents departements, conformément à la distribution qui sera concertée entre le comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l'Assemblée nationale. »

(Ce projet de décret est adopté.)

M. Goupil de Préfeln, remplaçant M. Tronchel, rapporteur du comité féodal, propose un changement à l'article 10 du titre IV du décret sur le rachat des rentes foncières.

Ce changement consiste à substituer le terme de trois mois à celui d'un mois. L'Assemblée adopte.

M. Goupil. Un article a été omis dans le titre VI et nous vous proposons de l'introduire après l'article 3. En voici les termes :

«Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 cidessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce, seulement, à l'édit de juin 1791. »

(Cet article est adopté.)

M. Goupil. L'article unique, qui doit composer le titre VII et dernier du décret, a été ajourné pour être combiné avec le comité des impositions. Voici la rédaction convenue avec ce comité :

« Toutes quittances de rachat des rentes cidevant créées irrachetables, ou qui sont devenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l'enregistrement, et il ne sera payé que quinze sols pour le droit d'enregistrement. Les frais seront à la charge de celui qui fera le rachat.

(Cet article est adopté sans discussion.)

M. Goupil. Je vais vous donner lecture de tous les articles qui forment l'ensemble du décret.

Le décret est adopté par l'Assemblée qui en ordonne l'insertion au procès-verbal ainsi qu'il suit :

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