Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

répandu les copies de ma lettre d'en envoyer l'original au comité des recherches et de déclarer s'ils se rendent mes dénonciateurs.

Plusieurs membres expriment l'opinion qu'il est inutile que M. d'André se disculpe.

Un membre insiste sur la nécessité de mettre aux voix la motion de M. d'André et appuie son opinion.

(L'Assemblée, consultée, adopte à l'unanimité le renvoi au comité des recherches de la copie déposée par M. d'André.)

Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté :

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 juin dernier, par la municipalité de Dye, canton de Dye, district de Dye, département de la Drôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général dé la commune dudit lieu de Dye, le 25 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimations et évaluations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Dye, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 181,404 livres 5 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »

Le même rapporteur observe que les membres du directoire du département des Hautes-Alpes sont parvenus, par un travail suivi et infatigable, à former un tableau exact de tous les biens nationaux situés dans son territoire, lequel vient d'être envoyé au comité d'aliénation; il serait bien à désirer que toutes les administrations apportassent le même zèle et la même activité à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale; ce serait le moyen de connaître bientôt toutes les ressources de la nation; pour les y encourager, il demande que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner qu'il sera fait, dans son procèsverbal, une mention honorable de la conduite du département des Hautes-Alpes.

(La proposition, mise aux voix, est accueillie avec acclamation.)

M. d'Estourmel demande que l'on répare une omission, du mot Cambresis, qui s'est glissée dans la rédaction de l'article 3 du titre premier du décret des 2, 6 et 7 septembre dernier; déjà, le 28 octobre, l'Assemblée ordonné la réformation de cette erreur, et cependant il n'en a été fait aucune mention dans le procès-verbal.

(L'Assemblée, consultée, décrète que le mot Cambresis doit être inséré dans l'article 3 dudit décret.)

M. Sentetz, rapporteur du comité de Constitution. Je vous ai fait part, dans la séance de vendredi dernier, des contestations qui se sont élevées entre le conseil du département du Gers et quelques directoires de district, celui d'Auch en particulier, sur la forme dans laquelle ces directoires doivent donner leur avis sur les pé

titions des citoyens. Vous avez ordonné que ce projet serait examiné par le comité de Constitution; il y a donné son approbation.

Le projet de décret est adopté en ces termes : « L'Assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l'assemblée du département du Gers et quelques directoires de district, touchant la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leur avis sur les requêtes et pétitions qui leur sont adressées, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit :

« Il sera tenu registre dans les directoires des districts et des départements, du sommaire des requêtes et pétitions qui leur seront adressées, et de la transcription en entier, des avis, décisions ou ordonnances qui y interviendront.

« Les avis des directoires des districts seront mis au bas des requêtes et pétitions; les décisions et ordonnances des départements seront mises à la suite, pour le tout être rendu en original aux parties intéressées, après que le registre du greffe en aura été chargé. ▾

Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant, qui est adopté:

"L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalités de Dijon, d'Arc-sur-Tille, d'Asnières et de Mirebeau, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre aux municipalités ci-dessus les biens mentionnés dans lesdits états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 248,411 livres, pour la municipalité d'Asnières; de 41,216 liv. 7 sous 2 den., pour celle de Dijon; de 17,205 liv. 16 sous 8 den., pour celle de Mirebeau; et de 80,672 liv. 2 sous 4 den., pour celle d'Arc-surTille, payable chacun de la manière déterminée par le même décret.»

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante, écrite par M. le maire de Paris, à M. le Président :

« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prévenir que la municipalité a fait, les 16 et 17 de ce mois, l'adjudication de six maisons nationales, situées :

La première, rue Neuve-Guillemin, louée 730 livres, estimée 8,925 livres, adjugée 13,700 1. « La deuxième, rue de Bourbon-Villeneuve, loué 1,200 livres, estimée 17,600 livres, adjugée 40,800 livres.

«La troisième, rue du Faubourg-Saint-Jacques, louée 700 livres, estimée 11,100 livres, adjugée 13,600 livres.

«La quatrième, rue Mondétour, louée 2,418 I., estimée 35,000 livres, adjugée 44,500 livres. «La cinquième, rue des Canettes, louée 1,221 I., estimée 15,000 livres, adjugée 26,200 livres.

Et la sixième, lonée 900 livres, estimée 11,500 livres, adjugée 21,400 livres.

Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. BAILLY.

M. Chesnon de Baigneux dépose sur le bureau le congé qui lui a été accordé le 27 octobre dernier, et déclare qu'il est de retour d'hier.

L'ordre du jour est un rapport du comité des Domaines sur les moyens de pourvoir provisoirement à la conservation des bois.

M. de Vismes, rapporteur du comité des Domaines. Messieurs, la séparation qui vient de s'opérer dans la matière des eaux et forêts, entre les fonctions administratives et l'autorité judiciaire, fait naître quelques difficultés sur les opérations des gardes et sur la poursuite des délinquants. Ces difficultés seront prévues, elles seront levées dans le travail sur l'administration forestière dont s'occupent sans relâche les différents comités que vous en avez chargés. Mais quelle que soit leur activité, et quoiqu'ils espèrent pouvoir vous offrir bientôt le résultat de leurs méditations, il est impossible de se dissimuler qu'il s'écoulera encore quelques temps avant l'établissement d'un nouvel ordre de choses en cette partie. Cependant, Messieurs, les circonstances sont pressantes: au milieu des besoins qui naissent des conjonctures difficiles, et qui s'accroissent dans une saison rigoureuse, les délits se multiplient dans les bois, et toute la vigilance de la force publique a peine à garantir les forêts d'une dévastation totale.

Il est donc extrêmement essentiel que le service des gardes et que la poursuite des délits n'éprouvent aucune interruption dans ce passage de l'ancien au nouvel état. Un seul instant de ralentissement dans l'exécution de vos décrets, encouragerait les malveillants et les plus funestes effets résulteraient de l'espoir de l'impunité. C'est pour cela qu'on demande de toutes parts à votre comité des domaines de fixer les doutes qui vont suspendre la marche de la justice. Il a éprouvé d'abord quelque répugnance à vous proposer une loi provisoire, à la veille de vous présenter le projet d'une loi définitive; d'autant que cette loi provisoire exigeait elle-même la conciliation difficile de quelques points délicats. Mais le plus grand de tous les inconvénients serait l'inaction de la police forestière, et il faut l'éviter à quelque prix que ce soit.

On demande d'abord, Messieurs, qui recevra l'affirmation des procès-verbaux des gardes. La difficulté naît de ce que l'affirmation devant être faite dans les 24 heures, souvent la brièveté du délai ne permettra pas au garde d'arriver à temps devant le juge du district, pour remplir cette formalité. Cependant le délai nous a paru essentiel à conserver pour garantir la foi du procèsverbal. Nous vous proposons de donner concurremment aux juges du district et aux juges de paix, ainsi qu'à leurs prud'hommes assesseurs, le droit de recevoir l'affirmation des procès-verbaux et en cela nous ne nous écartons point de ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour, puisqu'à une certaine distance du tribunal, tout juge était compétent pour l'affirmation d'un procès-verbal de garde. Nous n'appelons à cette fonction les officiers municipaux qu'en un seul cas, c'est celui où les juges de paix ne seraient pas encore en activité. Leur ministère nous a paru alors inévitable passé ce temps, il est superflu, et peut-être même ne serait-il pas sans quelque danger, puisque nous avons la certitude que nombre de municipalités rurales ont eu la faiblesse de tolérer et que quelques-unes ont même autorisé d'énormes dégâts dans les bois.

:

Si l'affirmation du procès-verbal dans un bref délai est destinée à lui imprimer un caractère de vérité et d'authenticité, son dépôt au greffe a pour but d'en assurer l'état et d'empêcher qu'il ne subisse aucune altération d'où nous avons conclu que le dépôt légal devait se faire au tribunal de district, qui devra juger le délit. Mais votre comité, Messieurs, a pensé en même temps que l'administrateur qui devra saisir le tribunal de la poursuite du délit devait aussi avoir connaissance du procès-verbal, et qu'il devait l'avoir promptement, pour que cette poursuite n'éprouve aucun retard: et de là la disposition qui assujettit le garde à envoyer au procureur du roi de la maîtrise une copie de son procès-verbal, dans le même délai qu'il en aura effectué le dépôt.

Il est nombre de communautés qui ont négligé de préposer des gardes pour la conservation de leurs bois communaux, quoique l'obligation leur en soit imposée par l'ordonnance de 1669. L'on pressent aisément les motifs de cette négligence: plus ils sont suspects, plus il faut s'empresser de rappeler les communautés à l'observation de leur devoir. L'article que votre comité vous propose à ce sujet, autorisera les directoires de district à nommer eux-mêmes les gardes, après avoir mis en demeure les municipalités qui sont en retard.

On a élevé, Messieurs, dans certains districts, la prétention d'astreindre les gardes actuellement en activité à prêter un nouveau serment devant le tribunal dans le ressort duquel ils sont établis. Cette prétention est déraisonnable, et il faut la faire cesser. Les anciens gardes doivent conserver leur qualité et leurs pouvoirs, jusqu'à ce que vous ayez prononcé sur leur sort. Quant à ceux qui vont être établis, point de doute que leur réception ne doive se faire au tribunal du district; mais tant que les maîtrises ne seront point dépouillées de l'administration que vous leur avez laissée provisoirement, il est juste, il est nécessaire que les nouveaux gardes leur soient connus par un enregistrement de la nomination en leur greffe.

Nous voici parvenus, Messieurs, à la difficulté la plus sérieuse. Quel est l'officier public qui sera chargé de la poursuite des délits commis dans les bois ?

Trois fonctionnaires publics paraissaient se disputer ce devoir; le procureur syndic du district, le commissaire du roi près le tribunal et le procureur du roi de la maitrise.

Votre comité, Messieurs, s'est bientôt convaincu que le procureur syndic devait être écarté de ce concours. Des raisons puissantes ne permettent pas, du moins dans ce moment, de l'appeler à une telle fonction.

Ce n'est pas seulement, Messieurs, parce que le procureur syndic, peu versé dans les matières forestières, entraîné d'ailleurs par un grand courant d'autres affaires, est peu propre à une partie pour laquelle il faudrait qu'il recourût à des conseils, qu'il employât des agents dans les tribunaux souvent éloignés de sa résidence et qu'il fit des frais dont il faut éviter la multiplication. Ces considerations sont fortes mais il en est une plus décisive. L'action pour la réparation des délits commis dans les bois ne peut appartenir qu'à l'administrateur; et il serait contre toutes les règles de donner au procureur syndic le droit de stipuler en justice les intérêts d'une administration à laquelle il est jusqu'ici absolument étranger.

Ce motif qui repousse le procureur syndic, appelle d'abord le procureur du roi de la mai

trise; mais l'opinion favorable à celui-ci a aussi ses inconvénients.

L'ancien ressort juridictionnel des maîtrises n'a aucune analogie avec le territoire des nouveaux tribunaux de district. Il est telle maîtrise dont le ressort se trouve aujourd'hui dispersé sous la juridiction de cinq ou six tribunaux différents il n'en est aucune qui n'ait éprouvé une division plus ou moins considérable : il en est même beaucoup dont l'établissement ne se trouve pas dans le même lieu qu'un des nouveaux tribunaux. Voyez, d'après cela, quelle charge ce serait pour les procureurs du roi des maîtrises, que de leur confier la poursuite des délits. Ce qui leur était si facile autrefois, parce qu'ils le faisaient, pour ainsi dire, sur leur siège, ils ne pourraient plus le faire qu'à l'aide d'une surveillance très multipliée, et avec des déplacements onéreux et ils seraient d'ailleurs obligés d'avoir des amis auprès de tous les tribunaux auxquels ont été réparties les diverses sections de leur ancien ressort. Certes, il est impossible d'imposer de tels devoirs à des officiers dont la suppression est prochaine ce serait abuser du zèle qu'ils ont montré généralement dans ces temps difficiles.

Reste le commissaire du roi; à son égard, Messieurs, un obstacle peut-être plus insurmontable encore né de votre constitution judiciaire, défend de lui donner, je ne dis pas la poursuite, mais l'action en réparation des délits. L'article 2 du titre VIII du décret du 16 août, porte que les « commissaires du roi exerceront leur minis«tère, non par voie d'action, mais seulement « par celle de réquisition, dans les procès dont « les juges auront été saisis » : ainsi le commissaire du roi se trouve dans une incapacité absolue de diriger une action quelconque, non seulement au civil, mais même au criminel où vous avez délégué le droit d'agir à un accusateur public. Il ne peut que poursuivre, par voie de réquisition, les instances dont le tribunal est déjà saisi.

Quelque embarrassante que fût cette position, il fallait cependant en sortir. Votre comité, Messieurs, a cru en trouver le moyen dans un tempérament qui lui a paru concilier le respect dû aux règles, et les égards réclamés par les convenances. Ce tempérament consiste à donner l'action au procureur du roi de la maîtrise, et la poursuite au commissaire du roi.

Par là, Messieurs, les règles conservent leur empire; car le ministère du commissaire du roi borné à la poursuite du délit, ne sort point des limites posées par la Constitution, et le procureur du roi de la maîtrise qui, parce qu'il est l'administrateur, doit être la véritable partie, se trouve revêtu de cette qualité, au moyen de ce que c'est à lui qu'est réservé le droit de saisir le tribunal par une action intentée à sa requête.

Les convenances ne sont pas moins ménagées par cet expédient. En effet le procureur du roi de la maîtrise ne se trouve pas dépouillé d'une des fonctions de l'administrateur, avant d'en perdre le caractère il n'est point surchargé de l'embarras de la poursuite dans divers tribunaux; et l'action est accordée à celui qui, par son expérience, est le plus en état de connaître s'il est utile de l'intenter.

Le ministère du commissaire du roi devant se borner à la poursuite par voie de réquisition, lorsque le jugement sera rendu, ce sera au procureur du roi de la maîtrise d'en procurer l'exécution par les voies légales.

Ainsi la loi provisoire que nous vous proposons pourvoit aux besoins du moment, et elle y pourvoit d'une manière constitutionnelle : les actions en réparation des délits ne seront point suspendues, faute d'un agent qui puisse les diriger ou les poursuivre ; et l'impunité n'offrira pas un nouvel attrait à la dévastation de cette espèce de propriétés dont la conservation est si importante à l'Etat.

Un dernier article a pour objet de fixer les doutes qui se sont élevés dans nombre d'endroits sur la manière dont doit se faire le triage des papiers et minutes des greffes et des maîtrises. Ces papiers sont de deux espèces : les uns concernent la juridiction, les autres sont relatifs à l'administration; et, aux termes de votre décret du 12 octobre, ceux de la première espèce doivent être triés incessamment, pour être portés aux greffes des tribunaux de district. Cette opération est de la nature de celles qui sont dévolues naturellement à des commissaires; et comme il s'agit d'y conserver les droits respectifs de l'administration et de la juridiction, nous vous proposons de la confier à deux commissaires nominés, l'un par le tribunal, l'autre par la maîtrise. Il y aura des papiers juridictionnels, tels que des registres d'audience, qui intéresseront plusieurs districts à la fois. Il n'est pas possible de les diviser, et l'on ne trouverait peut-être pas convenable de les donner à un district, plutôt qu'à un autre. L'avis du comité est qu'ils restent provisoirement au greffe de la maitrise, avec les papiers de l'administration, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les uns et sur les autres.

Il me reste à observer, Messieurs, que les dispositions du décret que je vais avoir l'honneur de vous proposer, concernent non seulement les maîtrises, mais encore les grueries royales, et les ci-devant juridictions des salines. Ces grueries et ces juridictions des salines sont des établissements de même nature, que les maîtrises; ils étaient comme elles à la fois administratifs et judiciaires, et comme elles, ils ne sont dépouillés que de la juridiction. Il y a donc nécessité de les mettre sur la mème ligne, et de rendre commune à toutes les administrations actuelles des bois, quelle que soit leur dénomination, la loi provisoire que sollicitent, de votre vigilance, des incertitudes momentanées dont les effets pourraient n'être que trop durables.

PROJET DE DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à ce que les délits, qui se sont commis et se commettront dans les bois, soient poursuivis avec ia plus grande activité, décrète provisoirement ce qui suit, en attendant l'établissement du nouveau régime qu'elle se propose de former pour l'administration des forêts.

Art. 1°r.

« Tous les gardes des bois et forêts, reçus dans les maîtrises et grueries royales, dans les ci-devant juridictions des salines et dans les ci-devant justices seigneuriales, sont tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif; les procès-verbaux seront rédigés en double minute et seront affirmés dans le délai de 24 heures, soit

devant le plus prochain juge de paix, ou l'un de ses prud'hommes assesseurs, et, dans le cas où ils ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis.»

Art. 2.

L'une des minutes des procès-verbaux ainsi affirmés sera déposée, dans la buitaine de leur date, au greffe du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai, par les gardes au procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines du

ressort. »

Art. 3.

Si dans quelque communauté il a été négligé de préposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation de ses bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titre XXV de l'ordonnance de 1669, le directoire de district enjoindra à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le conseil général de la commune pour faire choix desdits gardes ; et faute, par elle, de satisfaire dans la huitaine, à cette injonction, il sera procédé, par le directoire de district, à, la nomination desdits gardes ; pourront les gardes ainsi nommés, faire, après leur réception, des rapports et procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués. »

Art. 4.

« Les gardes nommés depuis que les tribunaux de district sont en activité, prêteront serment devant eux, et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront en outre enregistrés sans frais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines du ressort. »

Art. 5.

L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts sera formée incessamment, si fait n'a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis; et par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le même tribunal, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du procès-verbal au procureur du roi de la maîtrise, gruerie royale, où ci-devant juridiction des salines.

Art. 6.

L'action sera intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou cidevant juridiction des salines, avec élection de domicile en la maison du commissaire du roi près le tribunal de district, sans que ledit procureur du roi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l'accusateur public, lorsqu'il y aura ouverture à la voie criminelle; pourroat, au surplus, les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personnel, poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit. »

[ocr errors][merged small]

en

Lorsque l'action aura été intentée à la re

quête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du roi; à l'effet de quoi ledit procureur du roi sera tenu d'adresser au commissaire du roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de l'affaire. »>

Art. 8.

« Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du roi le fera expédier et le transmettra au procureur du roi à la requête de qui l'action aura été intentée, et le procureur du roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances; les procureurs du roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'administration des domaines, sur un état certifié d'eux, arrêté par le directoire de département. >>

Art. 9.

« L'Assemblée nationale charge les tribunaux de district d'apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par-devant eux pour raison des délits commis dans les bois, de se conformer strictetement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquants les peines y portées.

Art. 10.

Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales, et ci-devant juridictions des salines, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l'un par le tribunal de district, l'autre par la maitrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines. Ceux desdits papiers et minutes, qui concernent l'exercice de la juridiction, seront remis au commissaire du tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dressés, et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou juridiction des salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. Il en sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouvent être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers d'administration. »

Art. 11.

« L'Assemblée nationale charge son Président de porter, dans le jour, le présent décret à la sanction royale. »

(Ce projet de décret est mis aux voix et décrété.)

M. Goupil, rapporteur du comité des pensions, propose le projet de décret suivant, qui est adopté sans discussion :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, délibérant sur l'exécution de son décret du 19 juin 1790, par lequel elle s'est réservé de prendre en considération l'état de ceux des vainqueurs de la Bastille auxquels la nation doit des récompenses pécuniaires, décrète ce qui suit :

Art. 1°r.

« Les blessés au siège de la Bastille, dont les noms suivent, savoir: Etienne-Georget, Jean

Pierrre-Augustin Bellet, Jean-Frédéric Arnold, et Soissons, recevront chacun 400 livres de gratification.

Art. 2.

« Ceux qui ont été estropiés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir: Nicolas Riblas, Bernard Delplanques, Thomas Gilles, Michel-Ambroise Servais, Charles-Claude Couture, Cosme Devis, Jean-Baptiste Gagneux, Nicolas Egelé, Bernard Collet, Joseph Peignet, Henri Villars, Toussaint Grossaires, François Vervières, Michel Beziers, François Turpin, Jacques Berthelot, Antoine Duvigneau, Pierre-Jacques-Nicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi-François Palette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel-Etienne Gueudin, François-Augustin Lavallée, Pierre-Louis Cabert et Joseph Thevenin, recevront chaque année pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension.

Art. 3.

"Marie Charpentier, femme Haucerne, qui s'est distinguée au siège de la Bastille, combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été estropiée en cette occasion, recevra chaque année pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension.

Art. 4.

« Les veuves dont les maris ont été tués au siège de la Bastille, et desquelles les noms suivent, savoir la veuve Poirier, la veuve Bertrand, la veuve Blanchard, la veuve Provost, la veuve Boutillon, la veuve Rousseau, la veuve Grivallet, la veuve Begart, la veuve Renaud, la veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essaras, la veuve Cochet, la veuve Levasseur, la veuve Gourni, la veuve Desnous, la veuve Foulon et la veuve Courança, recevront chaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres de pension.

Art. 5.

« Les enfants desdites veuves, desquels les pères ont été tués au siège de la Bastille, et qui étaient pour lors âgés de moins de vingt ans, recevront jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, à compter du 14 juillet 1789, 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront la somme de 1,000 livres.

Art. 6.

Marie Plaisir, dont le père est mort des blessures par lui reçues au siège de la Bastille, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres.

Art. 7.

Les deux petits enfants de Quentin, tué au siège de la Bastille, recevront chaque année, à compter du 14 juillet 1789, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, chacun 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront chacun la somme de 1,000 livres. »

M. Pinteville de Cernon, rapporteur du comité des finances. Votre décret des 6 et 7 juin ordonnait que les receveurs des domaines et bois verseront dans les caisses des districts les sommes provenant des bois des communautés actuellement existants en leur possession. Ces sommes, mon

tant à 4 millions 136,000 livres, ne sont point actuellement dans les caisses particulières des receveurs des domaines. L'administration, par un système de surveillance et de sûreté de deniers publics, ne laissait jamais chez des receveurs des sommes dont l'emploi ne paraissait pas prochain, et qui eussent été exposées aux spéculations de ces receveurs, et l'ordonnateur du Trésor public y faisait verser tous les fonds de la caisse générale, de sorte que ces 4 millions de livres forment une dette nationale dont vous ordonnerez le remboursement. Je vous propose, en conséquence, un décret en ces termes :

« L'Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin son décret du 6 juin 1790,

« Décrète que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de districts que les sommes actuellement existantes en leurs mains; quant à celles qu'ils justifieront avoir remises à la caisse générale de l'administration, et qui auraient été, par cette caisse, versées au Trésor public, elles ne pourront être exigées que sur l'avis des directoires de départements, motivé pour des dépenses ou payements jugés nécessaires par les administrations et sur les demandes des départements; les fonds en seront fournis par le Trésor public. »

(Ce projet de décret, mis aux voix, est adopté.)

M. Gallot, médecin, député du département de la Vendée et secrétaire du comité de salubrité, fait hommage à l'Assemblée nationale de quelques vues, avec un projet d'établissement sur la restauration de l'art de guérir, pour le soulagement des campagnes.

Il est fait lecture d'une lettre écrite à M. le Président par le sieur Bezuchet, curé de Pontarlier, qui, attendu ses infirmités, demande à se retirer de sa cure et qu'il lui soit accordé un traitement particulier.

Plusieurs membres demandent et l'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité ecclésiastique.

Il est ensuite fait lecture d'une adresse des membres du tribunal du district de Louviers, qui protestent de leur zèle à remplir leurs fonctions et à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi,

M. Gillet-Lajacqueminière, au nom des comités des finances, militaire, des domaines, d'agriculture et de commerce, présente un rapport sur les messageries, à la suite duquel il propose un projet de décret.

M. de Cazalès. Le rapport implique contradiction avec les princípes; il faut distinguer entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On voudrait nous faire nous immiscer dans l'administration, et nous ne devons nous ingérer que de ce qui a rapport au pouvoir législatif. Que nous importe de fixer le tarif? Les soumissions ne sont pas de notre ressort. Je conclus à l'ajournement et je demande que l'Assemblée nationale charge ses comités de lui présenter leurs vues sur le tarif d'après lequel devra être exploitée la ferme des messageries, et que l'adjudication du bail soit renvoyée au pouvoir exécutif.

Plusieurs membres demandent que la discussion de cette affaire soit renvoyée à la séance de lundi soir.

« PreviousContinue »