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Art. 1er. La maréchaussée portera désormais le Dom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements.

Art. 2. Elle fera son service à pied ou à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l'avis des colonels qui seront établis.

Art. 3. Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de sept mille cent soixante-six hommes, non compris l'augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.

Art. 4. Il y aura par trois départements une division de maréchaussée et gendarmerie nationale; une seule de ces divisions comprendra quatre départements.

Art. 5. Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades.

Art. 6. Le nombre moyen des brigades de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera de quioze par chaque département.

Art. 7. Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d'autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service.

Art. 8. Les brigades de chaque département seront divisées en deux compagnies, et les distributions en seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de départements qui prendront l'avis des colonels.

Art. 9. Il y aura à la tête de chaque division un colonel; et dans chaque département, sous ses ordres, un lieutenant-colonel qui aura sous les siens deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.

Art. 10. Un secrétaire-greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l'autorité du colonel.

Art. 11. Chacun des lieutenants aura sous ses

ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers.

Art. 12. Chaque maréchal des logis sera à la tête d'une des brigades, et sera en même temps chef d'une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents

Art. 13. Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier.

Art. 14. Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier.

Art. 15. Chacun des trois lieutenants, attachés à chaque compagnie, pourra commander toutes les brigades, et en cas de concours le commandement appartiendra au plus ancien lieutenant.

Art. 16. Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d'après l'avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté.

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Art. 1. Il ne sera reçu aucun cavalier qui n'ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n'ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu'il puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis la date de son congé.

Art. 2. Ceux qui voudront devenir cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert dans chaque directoire de département. Les directoires nommeront au colonel, pour chaque place vacante dans l'étendue de leurs départements, trois sujets ayant les qualités requises. Le colonel en choisira un qui sera pourvu par le roi.

Art. 3. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux des logis de la division se réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un.

Art. 4. Pour remplir une place de maréchal des logis, les trois maréchaux des logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l'emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un.

Art. 5. Le quart des places vacantes de lieutenants sera rempli par les maréchaux des logis de la division ayant au moins deux ans de service en cette qualité.

Art. 6. Les irois quarts des places vacantes de lieutenants seront remplis par des sous-lieutenants des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant pas plus de quarantecinq ans, qui auront servi sans reproche depuis deux ans dans ce grade, et qui auront au moins six années de service.

Art. 7. Lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant en tour d'être remplie par un ma

réchal des logis de la division, les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l'emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colone! en choisira un.

Art. 8. Les sous-lieutenants des troupes de ligne, qui aspireront aux places de maréchaussée et gendarmerie nationale, s'inscriront sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département; et lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant en tour d'être remplie par eux, le directoire du département où la place est vacante, nommera deux sujets ayant les qualités requises, et le colonel en choisira un.

Art. 9. A l'égard de la division de la maréchaussée et gendarmerie nationale pour la Corse, où il n'y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la même manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante.

Art. 10. Les lieutenants parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de capitaine.

Art. 11. Les capitaines parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de lieutenant-colonel.

Art. 12. Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d'être expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels.

Art. 13. Quant aux colonels, ils seront âgés au moins de trente ans accomplis, nommés et pourvus par le roi, entre les deux plus anciens lieutenants-colonels de la division.

Art. 14. Les secrétaires-greffiers seront nommés par les colonels, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel.

Art. 15. Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements est aboli.

Art. 16. Les cavaliers seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires, et les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie.

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Art. 1er. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie départementale conserveront l'uniforme dont ils ont fait usage jusqu'à présent; ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale.

Art. 2. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements continuera de faire partie de l'armée, et parviendra aux distinctions militaires, sans néanmoins pouvoir, tant qu'ils serviront dans le corps, arriver aux grades d'officiers généraux.

Art. 3. Les commissions seront scellées sans frais.

Art. 4. Celles des colonels seront adressées, tant au directoire du département dans lequel leur résidence sera fixée, qu'à l'officier général qui commandera dans le département.

Art. 5. Les colonels préteront serment, devant le directoire, de s'employer suivant la loi, en

bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.

Art. 6. Ensuite l'officier général, commandant dans le département, les fera reconnaître à la tête des compagnies.

Art. 7. Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département dans lequel ils résideront, pour y prêter le serment prescrit; et pareillement adressés aux colonels qui feront reconnaître ces officiers dans leurs corps et compagnies respectives.

Art. 8. Les colonels, ou, en cas d'empêchement, les lieutenants-colonels, recevront le même serment des maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers. Leurs commissions seront adressées aux colonels.

Art. 9. Les commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément. Art. 10. Les serments seront prêtés sans aucun frais.

Art. 11. Toutes les commissions et actes de prestation de serment seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département, ainsi qu'au secrétariat de la maréchaussée du département auquel l'emploi sera attaché.

Art. 12. Les inspecteurs généraux et particuliers du service de la maréchaussée sont supprimés.

Art. 13. Le roi donnera tous les ans telles commissions qu'il jugera à propos, à l'un des officiers généraux, commandant dans les départements, pour inspecter seulement la tenue, la discipline et le service des divisions de maréchaussée et gendarmerie nationale.

Art. 14. L'inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différents lieutenants, sous l'autorité du colonel et des autres officiers à qui ils sont subordonnés.

Art. 15. Les directoires de département pourront faire parvenir au Corps législatif et au roi leurs observations sur les besoins et la convenance du service.

Art. 16. Il y aura, par chaque division, un conseil d'administration, composé du colonel, du plus ancien des lieutenants-colonels, du plus ancien des capitaines, du plus ancien des lieutenants, du plus ancien des maréchaux des logis, du plus ancien des brigadiers, et des deux plus anciens cavaliers. Il sera chargé de régler les retenues à faire sur les sous-officiers et cavaliers; l'emploi de la masse dont il sera parlé au paragraphe IV, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de la division.

Art. 17. Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l'armée. Les règles de la discipline seront les mêmes,

Art. 18. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements jouiront, tant qu'ils feront ce service, de tous les droits de citoyens actifs dans le lieu de leur résidence, et pourront voter dans les assemblées primaires et de communes, sans arme et sans uniforme, comme les autres citoyens.

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sont supprimés. Il est défendu aux officiers, sousofficiers et cavaliers d'en recevoir, à peine de restitution, et d'être destitués de leurs emplois.

Art. 2. Cependant les administrations et directoires de département pourront disposer, chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les conseils d'administration, d'une somme de 1,500 livres en gratifications pour les officiers, sous-officiers et cavaliers qui auront fait le meilleur service.

Art. 3. Au surplus, les traitements et appointements de la maréchaussée et gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois dans chaque département sur les fonds publics, d'après les mandats qui seront donnés par les directoires de départements, en conséquence des états qu'ils recevront aussi, mois par mois, du ministre ayant la correspondance des départements.

Art. 4. A compter du 1er janvier 1791, les traitements et appointements de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements demeureront fixés de la manière suivanie:

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Art. 5. Sont compris, dans ces appointements, le logement des officiers, leurs courses et voyages dans les départements où ils seront employés, et les places de fourrage. Les officiers, sous-officiers et cavaliers, demeureront chargés de se monter, de s'habiller et équiper, sans qu'il puisse être fait d'autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration.

Art. 6. L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux.

Art. 7. Le casernement des sous-officiers et cavaliers sera fourni en nature ou en argent par les départements, dont les administrations s'entendront à cet égard avec les colonels.

Art. 8. Chaque lieutenant-colonel fournira, sans répétition, les menus frais et dépenses de son secrétariat.

Art. 9. Il sera fourni par la caisse publique une masse de 360 livres pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l'entretien de l'habillement, remonte et équipement des chevaux. Il sera déduit sur cette masse 40 livres par homme dans les lieux où les briga des ne seront pas montées.

Art. 10. Le traitement de chaque division sera toujours fourni au complet. Les revues de subsistances continueront d'être faites, de la même manière que par le passé, par les commissaires des guerres.

Art. 11. Le conseil d'administration réglera, tous les ans, le compte qui sera rendu par le colonel :

1o Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde;

20 De l'emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratifications, à la décharge des 1,500 livres à ce destinées par l'article 2 du présent paragraphe;

3o Du fonds de masse établi par l'article 9 du

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Art. 1or. La division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne sera composée d'un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit lieutenants, dix-huit maréchaux des logis et cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixante et douze brigades; trois secrétaires-greffiers résident auprès de trois lieutenants-colonels le tout indépendamment de la garde judicielle dont il sera parlé ci-après. Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris.

Art. 2. Les appointements des officiers, sousofficiers, cavaliers et secrétaires-greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés dans l'article 4 du paragraphe précédent.

Savoir d'une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d'un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu'à cinq lieues de cette ville. Le commis du secrétariat de Paris sera aux appointements de 600 livres.

Art. 3. Le fonds des gratifications à distribuer sera de 2,400 livres pour chacun de ces trois départements.

Art. 4. Il sera accordé en outre, personnellement, aux officiers actuels de la ci-devant compagnie de l'Ile-de-France qui seront employés et résideront dans la ville de Paris, un supplément; savoir: au prévôt, devenu colonel, de 3,000 livres; au lieutenant général, devenu lieutenant-colonel, de 1,800 livres; aux lieutenants, devenus capitaines, de 1,200 livres; et aux sous-lieutenants, devenus lieutenants, de 900 livres : il ne pourra jamais y avoir en résidence, dans Paris, plus de quatre officiers, y compris le colonel; mais ils pourront être réduits au nombre de trois.

Ces suppléments seront aussi, dans les cinq lieues de distance de Paris, à l'égard des officiers actuels de la ci-devant compagnie de l'Ile-deFrance, et qui continueront d'y être employés; savoir pour les capitaines, devenus lieutenantscolonels, de 900 livres; pour les lieutenants, devenus capitaines, de 650 livres; et pour les souslieutenants, devenus lieutenants, de 450 livres. Ces suppléments seront payés de la même manière que le surplus des appointements, et cesseront par mort ou démission.

2 VI. Suppressions et changements.

Art. 1er. La compagnie de maréchaussée des voyages et chasses du roi ne fera plus partie du corps de la maréchaussée et gendarmerie nationale. Elle n'en portera plus le nom.

Art. 2. Les compagnies à la suite des maréchaux de France, celles des monnaies et celle de la connétablie sont supprimées. La compagnie,

22.

connue sous le nom de maréchaussée du Clermontois, est aussi supprimée.

Art. 3. Les compagnies, connue sous le nom de robe-courte, sont également supprimées.

Les officiers des différentes compagnies supprimées, qui possédaient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter, avec leurs titres, pour être remboursés aux termes des décrets.

Art. 4. Néanmoins la compagnie dite de robecourte, établie à Paris pour le service près des tribunaux, et pour la garde des prisons, sera conservée sous le nom de compagnie de maréchaussée et garde judicielle.

Art. 5. Cette compagnie servira sous l'autorité du colonel des départements de Paris, Seine-etOise et Seine-et-Marne, et sera sous les ordres du lieutenant-colonel du département de Paris.

Art. 6. Elle sera composée d'un capitaine, de cinq lieutenants, de dix maréchaux de logis, de vingt brigadiers, et en tout de cent-cinquante-six hommes.

Elle fera son service à pied; et néanmoins, si le directoire du département de Paris le juge nécessaire, il pourra être ajouté à cette garde vingt hommes à cheval, qui seront appointés comme les cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale établis à Paris.

Art. 7. Les appointements seront pour le capitaine de.. 1,800 lív.

Pour chaque lieutenant de..
Pour chaque maréchal des logis
de...

1,200

800

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Marne.

Seine-Inférieure, Eure et Öise. Calvados, Orne et Manche. Finistère, Morbihan, Côtes-duNord.

Ille-et-Vilaine, Mayenne, Mayen-
ne-et-Loire, Loire-Inférieure.
La Vendée, Deux-Sèvres, Cha-
rente-Inférieure.
Lot-et-Garonne, Dordogne et
Gironde.

Landes, Basses-Pyrénées, Hau-
tes-Pyrénées.
Haute-Garonne, Gers et Tarn.
Ariège, Pyrénées-Orientales,
Aude.
Hérault, Gard, Lozère.
Bouches-du-Rhône, Drôme,
Ardèche.

Basses-Alpes, Hautes-Alpes et
Var.

Isère, Rhône, Loire, Ain.
Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Jura.
Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin.
Bas-Rhin, Meurthe, Moselle.
Meuse, Haute-Marne, Vosges.
Aisne, Marne, Ardennes,
Somme, Pas-de-Calais, Nord.
Sarthe, Eure-et-Loir, Loir-et-
Cher.

23o

240

25°

26° 27.

28€

Indre, Vienne, Indre-et-Loire. Charente, Haute-Vienne, Corrèze.

Lot, Aveyron, Cantal.

Haute-Loire, Puy-de-Dôme,
Creuse.

Loiret, Yonne, Aube.
Cher, Nièvre, Allier.
Corse.

Art. 2. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée, actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence.

Art. 3. Les vingt-huit plus anciennement pourvus de l'état de prévôt général seront conservés sous le titre de colonels de division, et seront employés, autant que faire se pourra, dans leurs anciennes résidences. Dans le cas où, par la nouvelle division des départements, quelques-uns d'entre eux seraient obligés d'en changer, ils passeront à la résidence la plus voisine de celle où ils étaient établis.

Art. 4. Les autres prévôts généraux seront employés comme lieutenants-colonels des départements, et parviendront les premiers au grade de colonel, à mesure que ces places viendront à vaquer. Ils auront jusque-là un quart en sus du traitement attaché au grade de lieutenant-colonel.

Art. 5. Les lieutenants-colonels seront pris parmi les lieutenants actuels, à tour d'ancienneté.

Art. 6. Les capitaines seront pris d'abord parmi les lieutenants actuellement pourvus, ensuite parmi les sous-lieutenants, à tour d'ancienneté.

Art. 7. Les lieutenants seront pris parmi les sous-lieutenants actuels, et complétés; savoir : un quart par les maréchaux des logis, et les trois quarts par les sous-lieutenants des troupes de ligne, selon la forme établie par le présent dé

cret.

Art. 8. Il en sera de même des maréchaux des logis, des brigadiers et cavaliers, au remplacement et complétement desquels il sera pourvu en la forme ci-dessus ordonnée.

Art. 9. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera formée provisoirement dans chacun des départements autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pied de quinze brigades, sauf à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles 7 et 8 du paragraphe lor.

Art, 10. Les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des compagnies ci-dessus supprimées, concourront à la formation du corps de la maréchaussée et gendarmerie nationale, et seront, toutes choses d'ailleurs égales, préférés, pour cette première formation, aux officiers, soldats et cavaliers des troupes de ligne. Le temps de service qu'ils auront fait, dans les compagnies supprimées, leur sera compté.

Art. 11. Le traitement des officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, leur sera payé suivant l'ancienne division des compagnies, jusqu'au 1er janvier 1791, auquel jour les traitements et appointements commenceront, ainsi qu'ils sont fixés par le présent décret.

Art. 12. Les officiers, sous-officiers, secrétairesgreffiers et cavaliers actuels, exerceront les fonctions de leur état et de leurs grades sans nouvelle commission, en prêtant seulement le serment ordonné dans l'article 6 du paragraphê III.

Le roi est prié de vouloir bien accorder aux

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Art. 1er. Les fonctions essentielles et ordinaires de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements, sont :

1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitement;

20 De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics; 3o De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs;

4 De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction;

5o De saisir tous gens trouvés porteurs d'objets volés, d'armes ensanglantées, servant à faire présumer le crime;

6o De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés;

7° De saisir les dévastateurs de bois, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;

8° De dissiper les révoltes et altroupements séditieux;

9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte ou d'ordonnance de justice;

10. De prendre, à l'égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ;

11° De dresser des procès-verbaux de l'état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau; à l'effet de quoi l'officier de maréchaussée le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu. Il en sera de même de ceux qui seront morts d'une mort non naturelle où suspecte;

12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux;

13. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices;

14o De citer les témoins devant les officiers de police;

15. De se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies;

16° D'escorter les deniers publics, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade;

17° De faire le service dont la maréchaussée

est actuellement chargée, en ce qui concerne l'armée, les soldats et toutes les parties militaires, conformément aux règlements, tant qu'il n'en sera pas ordonné autrement;

18° De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédure par jurés;

19. Ils sont, au surplus, autorisés à repousser par la force les voies de fait meurtrières qui seraient employées contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi.

Art. 2. Les fonctions mentionnées en l'article précédent seront habituellement exercées par la maréchaussée et gendarmerie nationale, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition particulière.

Art. 3. Les signalements des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d'amener ou mandat d'arrestation, seront délivrés à la maréchaussée, et trausmis de brigade en brigade ou autrement.

Art. 4. Hors les cas exprimés dans l'article 1er, la maréchaussée et gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice.

Art. 5. Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d'un mandat d'arrêt, émané des officiers de police, ou de l'officier de maréchaussée, ou d'une ordonnance du juge de district; auquel cas elle accomgnera, si elle en est requise, l'huissier porteur de cette ordonnance: à peine, au cas de contravention du présent article et au précédent, de prison pour la première fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 6. Ceux qui, se soumettant à l'autorité de la loi, consentiront à obéir volontairement aux ordres de la justice, seront accompagnés et conduits portant au bras un ruban aux couleurs de la nation.

Art. 7. Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrages, même d'employer contre elles aucune violence, si ce n'est en cas de résistance ou de rébellion, en préférant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'elles; le tout à peine contre les officiers, sous-officiers, cavaliers ou soldats qui manqueront à ce devoir, d'être condamnés à la prison pour la première fois, et suspendus de toute fonction pour la seconde par voie de discipline: faute de quoi les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dominages et intérêts; et les coupables seront réprimés par les tribunaux de district.

Art. 8. Tous procès-verbaux de corps de délit, de capture, d'arrestation, seront déposés au greffe du tribunal de district; il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignements nécessaires, au lieutenant-colonel de la maréchaussée, et l'enregistrement en sera fait à son greffe; celui-ci en rendra compte au colonel de division.

Art. 9. Le secrétaire-greffier de la lieutenancecolonelle de la maréchaussée et gendarmerie nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions

la municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier.

Art. 10. La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier de la lieutenance-colonelle,

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