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sera transcrite sur son registre, visée par le lieutenant-colonel, et chargée à la poste, où transmise de brigade en brigade; le secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions.

Art. 11. En toute occasion, les officiers, sousofficiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, prêteront sur-le-champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale; ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du roi près les tribunaux, seulement lorsqu'il s'agira d'exécution des jugements et ordonnances de justice.

Art. 12. L'extrait des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l'article précédent seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la maréchaussée, qui en fera faire l'enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au colonel.

Art. 13. Le service de la maréchaussée et gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des campagnes; et néanmoins il n'est rien innové, quant à présent, en ce qui concerne le service qu'elle fait actuellement dans quelques-unes des villes du royaume.

Art. 14. La maréchaussée et gendarmerie nationale prêtera au surplus, même dans l'intérieur des villes, toute main-forte dont elle sera légalement requise.

Art. 15. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale ne perdront jamais de vue que l'esprit de la Constitution française est d'assurer la paix publique en respectant la liberté civile, et que la prudence et l'humanité sont aussi nécessaires que la force pour répondre à la confiance dont la nation les honore.

Art. 16. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera chargée de transmettre aux municipalités des campagnes et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif, ou rédigées par ses ordres.

FORMULES DES COMMISSIONS.

Louis, etc.

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Pour les cavaliers.

Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur colonel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements de de la personne du nommé pour remplir une place de cavalier vacante par dans le département de nous avons pourvu ledit de ladite commission de cavalier, ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel

de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants, maréchaux des logis et brigadiers, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de cavalier, mandons audit sieur colonel de la divi

sion de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements de qu'après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ait à le mettre et instituer en possession dudit état de cavalier dans le département d Donné à, etc.

Louis, etc.

Pour les sous-officiers.

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Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur colonel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départeinents d de la personne du nommé pour remplir une place de brigadier (ou de maréchal des logis), vacante par le dans le département d nous avons pourvu ledit de ladite commission de ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants (si c'est un maréchal des logis), lieutenants et maréchaux des logis (si c'est un brigadier), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons audit sieur colonel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements d qu'après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de dans le département d comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra. Donné à, etc.

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?

Pour les lieutenants, capitaines et lieutenantscolonels.

Louis, etc.

Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur colouel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements d de la personne du sieur pour remplir une place de lieutenant (capitaine ou lieutenant-colonel), vacante par la dans le département d pourvu ledit sieur

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; nous avons de ladite commission de ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels et capitaines (si c'est un lieutenant), celle des lieutenants-colonels (si c'est un capitaine), et enfin celle du colonel seulement (si c'est un lieutenant-colonel), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons au directoire du département d de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et audit sieur la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements d qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de dans le département d comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra.

Donnné à, etc.

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réchaussée et gendarmerie nationale des dépar

colonel de la division de ma

(étant retiré) ou (étant décédé),

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nous avons nommé et pourvu le sieur lieutenant-colonel de ladite division au département d de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées, pour, sous notre autorité, remplir et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de colonel. Mandons au directoire du département d de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et au sieur commandant dans ledit département, qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le faire reconnaître en ladite qualité, entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra. Donné à, etc.

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ASSEMBLÉK NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du lundi 20 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Castellanet, secrétaire sortant, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 18 décembre au matin.

M. Martineau, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier, 19 décembre.

Ces procès-verbaux sont adoptés.

M. le Président annonce que, par l'effet du recensement du scrutin pour la nomination du Président, sur quatre cent cinquante-sept votants, M. de Bonnay a réuni deux cent quarante-cinq voix, M. d'Aiguillon, cent quatre-vingts, et que trente-deux voix ont été perdues; que, par conséquent, M. de Bonnay est président; mais il fait part en même temps d'une lettre qu'il vient de recevoir à l'instant. Par cette lettre, M. de Bonnay prie M. le Président de lui servir d'interprète auprès de l'Assemblée, afin de lui exprimer sa vive et respectueuse reconnaissance du poste honorable auquel le suffrage de ses collègues daigne encore le rappeler; if la prie ensuite de vouloir bien accepter ses regrets et son refus, que sa mauvaise santé rend aujourd'hui nécessaire.

M. le Président invite, en conséquence, les membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs bureaux à la levée de la séance, pour procéder à la nomination d'un nouveau président,

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note des décrets auxquels le roi a donné sa sauce tion et son acceptation, ainsi qu'il suit :

Le roi a donné, le 10 de ce mois, son acceptation ou sa sanction :

1° Aux décrets de l'Assemblée nationale du 20 novembre, pour la vente des biens nationaux aux municipalités de Corbeil, Bonneval, la Norville, Chartres et Ornoy.

« 2° Aux décrets du 21, portant déclaration de vente de biens nationaux aux municipalités de Vaize et de Châteaudun,

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

3. Au décret du 24, sur les brevets de retenue.

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4° Au décret du 28, relatif au remplacement de la moitié des officiers municipaux de Mon-> tauban, et à la cessation des pouvoirs des six commissaires nommés dans ladite ville.

« 5o Au décret du même jour, relatif aux précautions à prendre pour ce qui regarde les créances sur les offices de judicature et leur liquidation,

6° Au décret du 29, qui proroge le terme accordé aux municipalités, pour les désignations et estimations de domaines nationaux.

« 7° Au décret du même jour, portant que les ci-devant seigneurs hauts justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire.

« 8° Au décret du même jour, relatif aux demandes de déplacement de sièges de tribunaux et d'administrations de districts.

9° Au décret du 30, relatif aux événements arrivés à Saint-Jean-d'Angély, et dans les lieux circonvoisins, et à l'assassinat du maire de Varaize.

« 10° Au décret du même jour, portant qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Provins, Vannes, Hennebont et autres ;

. Qué les pétitions des communes de Dunkerque, Strasbourg et Montauban sont ajournées et renvoyées aux administrations du Nord, du Lot et du Bas-Rhin, pour être statué ce qu'il appartiendra;

Et qu'il sera nommé deux juges de paix à Bourges, trois à Aix, trois à Amiens, deux à Abbeville, deux à Niort et deux à Saint-Quentin.

11° Au décret du même jour, portant que les bureaux destinés à la perception des droits des douanes nationales seront incessamment rétablis dans tous les lieux limitrophes du royaume et du pays de Labour.

«12° Au décret du premier de ce mois, portant que les biens possédés actuellement par les établissements des protestants des deux confessions d'Ausbourg et Helvétique, habitants de la ci-devant province d'Alsace et des terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, sont exceptés de la vente des biens nationaux.

« 13° Au décret du même jour, portant qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans différents districts.

« Qu'il sera nommé des juges de paix à Reims, à Châlons et autres villes.

« Et suppression de l'alternat entre Salon et Martigues, pour le directoire du district dont le tribunal sera à Salon, et l'administration à Martigues.

14° Au décret du même jour, portant que dans les lieux où les juges de paix sont élus et les tribunaux non installés, les juges de paix commenceront leurs fonctions.

15° Au décret du 2, par lequel l'Assemblée nationale déclare nulle une délibération prise par le corps municipal et par le conseil général de la commune de Doullens,le 29 septembre dernier, et autres qui ont été la suite, ainsi que celle prise le 30 octobre par les administrateurs du directoire du département de la Somme.

16° Au décret du 3, qui défend de faire aucun emprunt sur les billets des régisseurs généraux des vivres de la marine.

« 17° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale déclare qu'on ne peut atta

quer l'élection de l'un des officiers municipaux de Moulins, à raison de sa qualité d'entreposeur de tabac.

18° Au décret du même jour, portant qu'il sera payé à M. Drevon, colonel de la garde nationale du Pont de Beauvoisin, une somme de 2,155. 4 sous, pour les dépenses faites, lors de l'arrestation et de la conduite du sieur Borie et du nommé Besse, à Paris.

« 19° Au décret du même jour, explicatif de l'article premier du titre premier du décret du 23 octobre dernier, relatif à la vente des biens des séminaires, collèges et autres établissements destinés à l'enseignement public,

« 20° Au décret du même jour, relatif à des difficultés élevées entre le régisseur général des domaines de la ci-devant province de Lorraine, et ses fermiers et sous-fermiers.

<< 21° Au décret du même jour, confirmatif de ceux des 14 et 22 décembre 1790, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives.

22° Au décret du 4, portant qu'il sera provisoirement délivré par le Trésor public au département de la Seine et de l'Oise, la somme de 90,000 livres, en quatre payements égaux, pour être employée en ateliers de charité, constructions et réparations des routes.

« 23° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale autorise, pour cette fois, le directoire du district de Mayenne, à procéder à l'installation du tribunal de district, et des juges de paix du canton de Mayenne.

«24° Au décret du même jour, portant que les membres des ci-devant cours supérieures doivent être imposés à la capitation, pour la présente année, de la même manière que les autres citoyens.

« 25° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale ordonne, conformément à son décret du 17 septembre dernier, que le secours de 14,750 livres accordé annuellement, par le Trésor public, aux instituteurs et administrateurs de l'atelier de charité de Bar-le-Duc, sera entièrement acquitté.

« 26° Au décret du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Etat.

« 27° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale déclare valable la nomination du sieur Chambrosse à la place de receveur du district d'Amiens.

« 28° Le 12 décembre présent mois, aux décrets du 22 novembre, par lesquels l'Assemblée nationale déclare vendre aux municipalités de Thiville, Lemée et Orléans, des biens nationaux.

« 29° Aux décrets du 26, pour vente de biens nationaux aux municipalités de Villeneuve, Orléans, Angerville, Boissy-la-Rivière, Pontoise, Plessis-Piquet et Etampes.

« 30° Aux décrets du 27, pour pareille vente aux municipalités d'Orléans et d'Angers.

31° Au décret du premier de ce mois, portant qu'il ne sera payé aucun traitement ni frais de bureaux, aux ci-devant intendants, à compter du 1er juillet dernier.

"32° Au décret du même jour, portant que les fermiers et les colons de fonds dont les fruits étaient sujets à la dime ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l'année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dime qu'ils acquittaient;

« Et qu'il en sera de même par rapport aux baux passés pour des biens nationaux.

« 33° Au décret du 6, portant qu'à compter du 1er janvier prochain, le commerce et la vente des eaux-de-vie cesseront d'être exclusifs au profit de l'Etat, dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Mor bihan et la Loire-Inférieure.

« 34° Au décret du même jour, sur l'organisation de la force publique.

35° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé des juges de paix dans différentes villes.

36° Au décret du même jour, portant qu'il sera mis à la disposition du ministre de la marine, plusieurs sommes pour diverses dépenses. « 37° Au décret du 7, relatif aux droits de consommation qui étaient perçus sur les sucres et autres denrées des îles et colonies françaises de l'Amérique, au passage de la ci-devant province de Bretagne;

« Et à l'exemption de ces droits, dont jouissaient les ci-devant provinces de Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés,

« 38 Au décret du 7, portant que la loi du 29 août 1789, et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières.

«39° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale abolit toutes les procédures commencées à l'occasion des événements qui ont eu lieu dans la ville de Nancy le 31 août dernier, et ordonne qué tous citoyens et soldats décrétés et détenus à raison desdits événements, seront remis en liberté.

40° Au décret du même jour, portant que, jusqu'à la promulgation du tarif sur les marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance, celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du royaume, acquitteront les droits perçus jusqu'à présent sur les marchandises de même espéce dans les ci-devant provinces des cinq grosses fermes.

«41° Au décret du 8, portant qu'il sera provisoirement accordé une somme de 45,000 livres à chacun des départements de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, pour réparation des dégâts occasionnés par la crûe de la Loire, de l'Allier et de la Drôme,

« 42° Au décret du même jour, portant que les sœurs converses seront appelées aux assemblées dans lesquelles les supérieures et économes des maisons de religieuses seront nommées;

« Et contenant la même disposition en faveur des religieux convers.

43° Au décret du même jour, portant que tous actes de collation et disposition de cures, faits par des ci-devant collateurs, dans un lieu où le décret sur la constitution civile du clergé avait déjà été publié à l'époque desdites collations, sont et demeurent nuls et non avenus,

« 44° Au décret du même jour, portant que toutes les lois, statuts et règlements sur la police et les procédés de la pêche, particulièrement les règlements sur les faits et procédés de la pêche en usage à Marseille, autres que ceux des 29 décembre 1786,9 mars 1787, seront provisoirement exécutés.

45° Au décret du 12, relatif aux désordres que pourraient commettre les ci-devant soldats,

des troupes Belgiques, qui se trouvent actuellement, ou pourraient s'introduire par la suite dans les départements voisins des Pays-Bas Autrichiens et de Luxembourg.

46° Au décret du même jour, relatif à la délibération prise le premier de ce mois par le conseil général de la commune de Douai, contenant une transgression aux premières règles de l'ordre administratif et des principes aussi inconstitutionnels que dangereux.

47° Et aujourd'hui au décret du 2 décembre présent mois, sur l'organisation du corps de l'artillerie.

« 48° Au décret du 5, portant qu'il sera accordé au département de la guerre une somme extraordinaire de 4 millions, destinée à subvenir aux travaux les plus pressés dans les différentes places de guerre.

« 49° Au décret du 6, sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire.

« 50° Au décret du 7, sur l'avancement du corps du génie.

« 51° Au décret du 8, relatif à l'envoi à l'Académie des sciences des différentes mesures et poids en usage dans les chefs-lieux de district de chaque département.

«52° Au décret du même jour, portant que, provisoirement et en attendant la formation des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux préposés par la municipalité de Paris, au travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à l'effet d'ordonner les opérations préparatoires à la réparation pour l'anuée 1791 des imposition directes.

« 53° Au décret du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à une inculpation contre le maire d'Argenteuil, à qui il a été imputé de s'être opposé à la perception des deniers publics.

54° Au décret du même jour, portant que, sur les fonds libres de la caisse de régie des bénéfices dans la ci-devant province de FrancheComté, il sera provisoirement accordé à la ville et au collége des PP. de l'Oratoire de Salins une somme de 1,200 livres.

55° Au décret des 8 et 9, par lequel l'Assemblée nationale ordonne que les médailles en cuivre qui doivent être frappées en mémoire de l'abandon de tous les privilèges, seront exécutées jusqu'au nombre de 1,200.

56° Au décret du 9, sur la restitution des biens des religionnaires.

« 57° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé des juges de paix à Clermont, à Montferrand et autres villes;

« Et qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, Nevers et Angers. «58° Au décret du 10, interprétatif de quelques articles de celui du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel.

59° Au décret du même jour, portant que les porteurs des brevets de pensions sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages à eux dus, remettront leurs brevets au bureau de liquidation établi pour recevoir des reconnaissances des sommes portées sur ces brevets.

« 60° Au décret du même jour, portant que l'administration présentera à l'Assemblée nationale un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent les inondations et les dégats qu'elles ont causés dans les différents départements.

61° Au décret du même jour, portant que, sans s'arrêter aux oppositions faites à la vente des biens nationaux par les sieurs Verdellin et

Drouas, et à toutes autres, le département de Saône-et-Loire et le district d'Autun feront procéder sans retard à la vente de ces biens existants dans lesdits département et district, et que le procureur-syndic du district d'Autun rendra plainte devant les juges ordinaires, contre les auteurs desdits oppositions.

• 62° Au décret du 11, par lequel l'Assemblée nationale approuve et autorise l'acquisition faite par le département de la Vendée, de la maison du sieur Chevallereau, pour y recevoir ce département.

63° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée déclare nuls et comme non avenus les cartouches délivrés aux cavaliers et sous-officiers du régiment de Royal-Champagne, ordonne qu'il leur en sera délivré de nouveaux, sauf à faire leur procès suivant les lois, devant une cour martiale, s'il y a contre eux quelques accusations, et qu'ils recevront leur solde depuis leur absence du corps, jusqu'à ce qu'ils aient été jugés ou replacés.

64° Et enfin au décret du même jour, portant que la caisse de l'extraordinaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assigoats.

Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l'acceptation ou la sanction du roi.

Signé M. L. F. DUPORT.

Paris, le 15 décembre 1790.

M. Lanjuinais, membre du comité ecclésiastique, au nom de ce comité et de celui d'aliénation des domaines nationaux, dit :

Messieurs, pour accélérer la vente des biens nationaux et résoudre quelques difficultés qui se sont élevées, voici deux articles additionnels que vos comités d'aliénation et ecclésiastique m'ont chargé de vous soumettre.

Les deux articles sont décrétés sans discussion ainsi qu'il suit :

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés auxquels était unie la cure du lieu, et dans l'intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtiments un corps de logis convenable qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire, suivant l'avis des experts estimateurs, sans nuire à la vente ou location.

En cas de distraction, il sera détaché des jardins une portion de l'étendue d'un demi-arpent, pour servir de jardin presbytéral.

Art. 2.

«Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total desdites maisons el dépendances sera vendu ou loué; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation, et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi. »

M. le Président. Le comité des finances a la

parole pour deux rapports, l'un concernant les receveurs des dons patriotiques, l'autre les receveurs généraux de l'exercice de 1790.

M. Le Couteulx, rapporteur. Messieurs, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, et en cette qualité chargé du recouvrement de la contribution patriotique, a écrit deux lettres au président de l'Assemblée nationale, pour mettre sous les yeux de l'Assemblée diverses observations qu'il est important de prendre en considération.

L'article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte que le recouvrement en sera fait sans frais pour les collecteurs, et que le versement dans le Trésor public s'effectuera de même sans frais de perception pour les receveurs des impositions ou trésoriers des provinces.

Ces receveurs ou trésoriers ont présumé que l'Assemblée nationale, en défendant les frais de recouvrement et de perception, n'avait pas eu l'intention de mettre à leurs charges les frais de registres, de ports de lettres, d'impression et de commis extraordinaires que la suite des opérations a exigés. Ayant dès les premiers moments manifesté quelques inquiétudes à cet égard, dans le temps, M. le premier ministre des finances, pour les encourager et pour exciter leur zèle, leur promit qu'il leur serait tenu compte de leurs déboursés sur l'état qu'ils en fourniraient.

Lors de l'établissement de la contribution patriotique, on n'avait pas prévu tout le travail et les peines extraordinaires que sa perception entraînerait, soit relativement aux différentes natures de valeurs admissibles en payement de la contribution patriotique, dont l'examen exige des soins et dont la distinction, pour l'ordre de la comptabilité, rend les bordereaux très compliqués, soit relativement à la nouvelle division du royaume, laquelle met les receveurs en rapport avec tous les districts qui renferment des municipalités comprises dans leurs recettes, les oblige à une correspondance considérable et à former une multitude d'états pour tenir ces districts également au courant de la perception de la contribution patriotique. Ils ne peuvent suffire par eux-mêmes au travail extraordinaire qui en résulte, et qui se trouve en concurrence avec celui, tout aussi considérable, qu'entraîne la perception des impositions.

Il n'est pas possible de se dissimuler aujourd'hui que la certitude de la perte de leur état énerve le courage des receveurs ou trésoriers. L'inexactitude ou la lenteur des déclarations a nécessité de la part de l'Assemblée nationale des mesures pour les rectifier et les accélérer; le découragement des receveurs ou trésoriers a besoin également de fixer son attention; et si la justice de l'Assemblée nationale doit être sévère vis-à-vis de ceux qui mettraient de la mauvaise volonté à suivre le recouvrement, ceux qui font des efforts pour accélerer ce recouvrement vraiment difficile doivent attendre de sa justice le remboursement de leurs déboursés et des frais indispensables. Le commissaire de Sa Majesté a craint, en proposant au roi le mode de ce remboursement, qu'il ne pût être considéré de sa part comme une contravention au décret, quelque juste que lui paraisse la réclamation des receveurs.

Il faut donc prendre un parti qui concilie les termes du décret du 6 octobre avec le cas non prévu qui se présente maintenant à juger. Ge parti semblerait pouvoir se déterminer par l'une 1re SERIE. T. XXI.

des dispositions de l'article 25 du décret du 15 du présent mois, relatif au traitement des receveurs des districts. Ces receveurs doivent jouir, d'après cet article, d'un denier pour livre sur le recouvrement des contributions patriotiques et on peut prévoir que le travail et les frais qu'ils auront à faire pour cet objet de recette ne seront pas aussi considérables que ceux auxquels ont été forcés les receveurs particuliers; il faut considérer en outre que, la suppression de ces derniers étant prononcée, c'est un motif de plus pour fixer l'attention de l'Assemblée nationale et déterminer la justice en leur faveur.

L'article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte, entre autres dispositions, qu'en conformité du registre sur lequel les déclarations auront été inscrites dans les municipalités, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, etc.

Aucun autre article de ce décret ne s'étant expliqué sur les frais d'écritures, de registres et de confection des rôles, dont les corps municipaux, assemblées municipales et autres assemblées seraient obligés de faire les avances, il futannoncé par l'article 31 de l'instruction publiée par ordre du roi, pour l'exécution du décret, que ces avances seraient remboursées sur le produit des sommes recouvrées, et que les commissions intermédiaires existant alors soumettraient leurs propositions à Sa Majesté sur la somme déterminée qui pourrait être allouée à chaque municipalité pour éviter les comptes des déboursés.

Plusieurs administrations ont sollicité, dès le mois de février 1790, une décision sur le remboursement de ces avances, sans donner aucun avis sur cet objet.

Come il est important d'encourager ces administrations sur la formation des rôles, il fut répondu alors qu'il serait alloué aux greffiers des municipalités de campagne 2 deniers par livre du montant des rôles pour les premiers 3,000 livres auxquels ils pourraient s'élever, 1 denier et demi de 3,000 à 6,000 livres, et 1 denier pour livre sur ce qui excéderait cette dernière somme; qu'il serait alloué un sou par article aux personnes chargées de l'expédition des rôles en conformité des registres des déclarations, et, à l'égard des greffiers et secrétaires des municipalités des villes, qu'il pour rait leur être accordé des gratifications sur la proposition des administrations, les rétributions dont ils jouissent d'ailleurs ne leur donnant pas des droits à une égale indemnité.

Les anciennes adininistrations se sont conformées à ce qui leur a été marqué à cet égard; mais plusieurs départements demandent aujourd'hui une décision sur ce qui concerne les greffiers ou secrétaires des villes.

Comme il est important que toutes les dépenses relatives à l'administration soient autorisées d'une manière précise par l'Assemblée, le comité des finances propose de rendre le décret suivant :

M. Le Couteulx donne lecture du projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes :

• L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui été fait par son comité des finances, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Il sera fait aux receveurs particuliers, dont l'exercice doit finir au 31 décembre 1790, une remise d'un denier pour livre sur le recouvre

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