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Une foule immense cependant continuait à environner le lieu où étaient les personnes arrêtées; le département crut qu'il était de son devoir de les arracher à la fureur du peuple, qui à chaque moment pouvait se porter aux plus terribles excès. Il envoie deux commissaires au commandant, pour se concerter avec lui sur les moyens de faire conduire sûrement les prisonniers à la citadelle, pour les garder jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé ; il fait annoncer cette disposition au peuple, qui y rẻpond par des cris de: vive la nation! la loi! le roi! vive le département! et tous les administrateurs, escortés de la garde nationale, conduisent euxmêmes les prisonniers à la citadelle.

De retour au lieu de leur séance, un nombre de citoyens se présentent; ils apportaient un portrait du roi, qui avait été trouve dans la maison des amis de la paix, et avait été respecté au milieu des plus grands désordres. Ils venaient, disaient-ils, le déposer au département, comme un gage de leur amour pour un prince restaurateur de la liberté française, et un hommage dû à des administrateurs amis du peuple.

Qu'il me soit permis, Messieurs, d'arrêter un moment votre attention, fatiguée des malheurs que j'ai été obligé de vous retracer sur cette circonstance consolante; elle répond à toutes ces calomnies absurdes: dira-t-on encore que les amis de la liberté sont les ennemis du roi? Voyez ce peuple égaré qui se croit outragé; au moment où sa fureur ne connaît plus de bornes il voit l'image de son roi, il s'arrête et au milieu des plus grands excès, il rend à l'auguste délégué de la nation les honneurs qui lui sont dus.

Ce ne sont pas là de ces hommages qu'une basse adulation prodigue ou qu'un vil intérêt conseille c'est le sentiment pur et vrai d'un peuple qui sait que l'autorité royale, affermie et légitimée par la Constitution, n'en doit être que plus religieusement respectée.

La garde nationale déposa différentes armes, dont plusieurs étaient chargées, entre autres deux fusils du calibre de deux livres de balle, qui avaient été trouvés dans la maison, et déclara que, lors de l'invasion qui y avait été faite, très grand nombre de fusils en avaient été enlevés.

un

Deux cents citoyens avaient formé une pétition pour demander que la municipalité, qui ne jouissait plus de la confiance publique, fût suspendue de ses fonctions; le département n'a pas voulu prononcer sur cette demande, et il a déclaré que jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué, il exercerait les fonctions municipales concurremment avec les officiers municipaux, qui y ont consenti.

Tel est, Messieurs, l'extrait fidèle des faits qui sont consignés dans le procès-verbal et les differentes lettres qui vous ont été adressées par le département des Pyrénées-Orientales, au zèle et au patriotisme duquel on doit le rétablissement de la paix à Perpignan. Votre comité a differé de Vous en faire le rapport jusqu'à ce jour, parce qu'il espérait recevoir quelques pièces, soit de la municipalité, soit de la société des amis de la paix aucunes ne lui ont été remises. Hier MM. les députés de Perpignan m'ont fait remettre une lettre qui leur avait été adres-ée par le maire et quatre officiers municipaux. Cette lettre s'accorde sur quelques circonstances avec le procès-verbal des administrateurs du département; mais elle en diffère essentiellement sur l'opinion que ces officiers municipaux ont des amis de la paix, qu'ils

regardent comme d'excellents citoyens, victimes de la fureur du peuple, sur la cause des désordres qu'ils attribuent non aux coups de fusil tirés par les amis de la paix, dont ils ne parlent point, mais au bruit qu'on avait répandu parmi le peuple, qu'il y avait des arines cachées dans la maison où cette socié é tenait ses séances. I conviennent au surplus du peu de confiance qu'ils ont inspirée à leurs concitoyens, et que c'est ce défaut de confiance qui les à empêchés de tenter, pour arrêter les désordres, les moyens de force que la loi avait remis en leurs mains.

Gette différence dans des faits aussi essentiels ne doit pas paraître extraordinaire; les relations qui existaient entre ia municipalité et cette société, les griefs qu'on leur impute à l'une et à l'autre, ont dû rendre leur défense commune.

Plusieurs membres de cette société des amis de la paix, éclairés sur leurs erreurs, se sont présentés au département pour y désavouer une association dont ils ne connaissaient ni les principes, ni les intentions coupables.

La tranquillité paraît rétablie à Perpignan, du moins provisoirement: c'est à vous, Messieurs, à l'assurer par le décret que vous allez porter.

Votre comité vous proposera plusieurs dispositions: les unes concerneront la poursuite des délits, les autres les personnes arrêtées, et la municipalité.

Quant à la poursuite des délits, votre comité a pensé que quels que soient les coupables, que les amis de la paix aient été les agresseurs ou les victimes, il était indispensable d'ordonner l'information par-devant les juges de district qui prononceront contre ceux qui seront reconnus pour avoir été les auteurs et les complices des désordres du 5 décembre.

Il paraîtrait ensuite que les prisonniers retenus à la citadelle devraient être mis en liberté, et que leur détention ne pourrait ê re prolongée qu'autant qu'en suite d'une information, ils auraient été décrétés; quelque respect que votre comité ait pour ces principes, il n'a pas cru qu'ils pouvaient être adoptés dans la circonstance présente.

Je ne vous parlerai point des rapports qui paraissent exister entre les troubles qui ont eu lieu à Perpignan, et ceux qu'on voulait exciter à Lyon; je ne vous rappellerai point qu'un des motifs qui engageaient les conjurés de Lyon à presser l'exécution de leur dessein, était, que bientôt on devait éclater dans Perpignan. Vous n'avez point oublié le compte que votre comité des recherches vous en a rendu dans la séance de samedi dernier. Je ne vous présenterai point la nécessité où vous êtes de ne pas laisser rompre, par la suite de ceux qui sont accusés, les fils de cette conjuration. Ces motifs pourraient trouver des contradicteurs dans cette Assemblée; mais je dois vous présenter la principale considération qui a determiné l'avis de votre comité.

Depuis six mois le département se plaint de l'insuffisance de la force publique; c'est à ce défaut de force publique qu'il impute les malheurs qu'il n'a pas pu prévenir ni arrèter. L garnison de Perpignan n'est pas encore augmentée; les circonstances sont les mêmes; les mènes dangers menacent toujours, et le département n'a pas de nouveaux moyens de résistance. Votre comité vous proposera de demander l'envoi d'uu régiment dans cette ville; mais jusqu'à ce que celle disposition ait été exécutée, si les personnes détenues sont mises en liberté, il est à redouter que la vengeance du peuple ne se porte à des excès qu'on ne pourrait réprimer, et que nous n'ayons

encore des malheurs à vous retracer. Il est à craindre aussi que les ennemis de la Constitution, qui n'ont eu autant d'audace que parce qu'ils voyaient les corps administratifs sans force, aigris par le défaut de succès, ne veuillent encore tenter de nouveaux efforts,et troubler la tranquillité publique. L'intérêt donc des personnes détenues, celui de tous les citoyens de Perpignan, vous sollicitent de n'accorder la liberté des prisonniers qu'au moment où il y aura dans cette ville une force suffisante pour prévenir et réprimer les excès auxquels, de pari et d'autre, on pourrait se porter.

Quant aux officiers municipaux, deux cents citoyens avaient formé une pétition pour demander qu'ils fussent suspendus de leurs fonctions. Le département s'était borné à déclarer qu'il partagerait les fonctions des officiers municipaux, qui ne pourraient exercer aucun acte de baute police sans leur avis. C'est donc à vous à prononcer à cet égard.

La loi, il est vrai, devient sans force, lorsque ceux qui sont chargés de la faire exécuter sont sans confiance; bientôt elle se ressent des sentiments qu'on a pour ses ministres, qui, pour la faire respecter, doivent être purs comme elle. Dans une ville surtout où des partis s'agitent et s'entre-choquent, des officiers municipaux, dont la principale puissance consiste dans la considération personnelle qu'ils inspirent, ne peuvent espérer de rétablir la tranquillité, si toujours obligés d'employer la force ils ne peuvent compter sur les moyens de persuasion et de confiance.

Mais ce n'est pas cependant sur des soupçons, sur des allégatious que des officiers municipaux peuvent être suspendus de leurs fonctions; la pé ition de deux cents citoyens, et les griefs qu'elle renferme, ne vous a pas encore été adressée; et votre comité, sur ce qu'il en est dit dans le procès-verbal du département, ne se serait pas cru autorisé à vous présenter aucune disposition contre ces officiers municipaux. Mais depuis longtemps ils sont accusés devant vous, par le departement, de favoriser la contrebande qui se fait publiquement à Perpignan; de negliger de faire publier vos décrets dans les paroisses; d'avoir, dans les assemblées primair 8, violé toutes les formalités, et de s'être opposés aux réclamations qu'on a formées à cet égard; de ne s'être point conformés aux décrets de l'Assemblée sur la contribution patriotique, et u'avoir accordé une sorte de protection à ceux qui attaquaient ouvertement la Constitution. La conduite, d'ailleurs, qu'ils ont tenue lors des désordres du 5 décembre, conduite qu'ils ne justifient qu'en disant que le défaut de confiance aurait rendu tous les moyens qu'ils auraient pu prendre inutiles, leur inaction, tout doit, Messieurs, vous e gager, non pas à prononcer s'ils sont coupables, mais à ordunner qu'ils soient jugés; et jusqu'au moment où la loi aura fixé l'opinion qu'on doit avoir d'eux, votre comité a pensé que vous deviez prendre, pour l'administration provisoire de la ville de Perpignan, les mêmes mesures que vous aviez prises pour celle de Montauban.

Le projet de décret que vous propose votre comité a donc pour objet d'ordonner l'information et la poursuite des délits, la liberté des prisonniers du moment où il y aura à Perpignan une force suffisante, et de faire juger les officiers municipaux, en décrétant que leurs fonctions seront provisoirement remplies par six commissaires nommés par le département.

Avant que de vous lire ce projet de décret, je dois, Messieurs, vous soumettre quelques réflexions sur les circonstances où vous êtes. Je suis loin de m'abandonner à ces terreurs que nos ennemis voudraient nous inspirer: certes, ceux qui ont conquis leur liberté sauront la défendre; tous les mouvements d'un parti de factieux, vaincu déjà par l'opinion publique, seront, je le sais, autant de défaites; et leurs efforts, en attestant leur impuissance, seront des triomphes pour la liberté.

Mais ces triomphes peuvent coûter du sang et des larmes, et vous devez éviter l'un et l'autre à vos ennemis, qui peuvent encore redevenir Français. Vous devez les enchaîner par l'activité des inesures que vous prendrez contre eux, et les mettre dans l'heureuse impossibilité d'essayer encore leur faiblesse contre votre force. L'impunité dont ils ont joui jusqu'à ce moment a augmenté leur audace et irrité la patience du peuple: il faut Sauver ce peuple des crimes et des malheurs. S'il peut s'en reposer sur vous du soin de la vengeance, il ne voudra plus se venger lui-même. Si la loi atteint les coupables, il les respectera. Mais si les agresseurs sont toujours impunis, si une lente justice les laisse échapper, je dois vous le dire, vous ne serez plus les maîtres d'arrêter les terribles vengeances d'un peuple fatigué enfin de tant de résistance. Que votre justice, mais votre justice rigoureuse le rassure: c'est le seu moyen d'empêcher qu'il ne souille la Révolution par ses atten ats, qui, lors même qu'ils n'ont pour objet que des têtes coupables, n'en sont pas moins criminels.

Si vous vous voulez prévenir les scènes désastreuses qui ont consterné la ville d'Aix, el dont nous gémissons tous, repoussez tous ces moyens faibles qu'une fausse pitié ou une clémence mal entendue pourraient vous présenter; vengez enfin le peupe qu'on provoque, et forcez vos ennemis à le res, ecter, ou du moins à craindre votre sévère justice.

Voici le projet de décret que nous vous propo

sons:

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, decrète :

1° Qu'il sera procéde, par-devant les juges du district, à l'information et au jugement des auteurs, fauteurs et complices des délits commis le 5 décembre présent mois, circonstances et dépendances, dans la ville de Perpignan ;

« 2° Que les personnes arrêtées et détenues à la citadelle seront remises en liberté le lendemain du jour où il arrivera dans cette ville un régi meut, que Sa Majesté sera priée d'y envoyer incessaminent, à moins qu'il ne soit intervenu décret contre elles;

«3° Qu'il sera informé contre les officiers municipaux de la même ville, par-devant les juges du district, sur la conduite qu'ils ont tenue le 5 décembre, et sur les différents griefs qui ont été articulés contre eux par le directoire et le conseil du département des Pyrénées-Orientales; qu'à cet effet les pièces qui sont au comité des rapports seront envoyées à celui qui exerce à Perpignan les fonctions d'accusateur public, et qu'en attendant le jugement qui sera prononcé, les fonetions des officiers municipaux seront exercées par les commissaires, qui, à cet effet, seront nommés par le département.

"

« Ordonne l'Assemblée nationale, que le Président se retirera vers le roi, pour le prier de faire exécuter le présent décret. »

(Ce projet de décret est adopté sans discussion.)

M. le Président. L'Assemblée passe maintenant à la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature sur la liquidation des offices ministériels supprimés.

M. Tellier, rapporteur. Je commence par repousser l'objection tirée de l'insuffisance des évaluations faites d'après l'édit de 1771; si ces évaluations sont trop faibles, nous les rectifions toutes en faveur des propriétaires en les mettant dans la classe la plus haute dans chaque bailliage. La proposition faite d'évaluer les offices sur le prix moyen des dix derniers contrats favoriserait les anciens procureurs qui ont acheté lorsque les offices étaient encore à bon marché, au détriment des nouveaux pourvus, qui ont acheté beaucoup plus cher: car vous savez que les offices augmentaient journellement de valeur.

(M. Tellier présente encore plusieurs observations de détail et donne ensuite lecture de l'article 1r qui contient une exceptiou en faveur des officiers ministériels de la ville de Paris.)

M. Bouche demande que cette exception soit étendue aux villes d'Aix et de Marseille.

M. Delandine propose d'en faire bénéficier la ville de Lyon.

D'autres membres réclament en faveur de Nantes, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, etc.

M. de Saint-Martin. Toutes ces motions doivent éclairer le comité et l'Assemblée elle-même. Je propose la question préalable sur toutes les exceptions y compris celle qui concerne la ville de Paris.

(Après quelque débat la question préalable est prononcée sur le tout.)

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont ensuite adoptés ainsi qu'il suit :

Art. 1er.

« Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, seront remboursés d'après des bases proportionnelles; en conséquence, les évaluations qu'ils ont faites, en exécution de l'édit de 1771, seront rectifiées d'après la division suivante.

Art. 2.

• Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en cinq classes.

Art. 3.

"Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l'étendue, de la population et du nombre d'officiers de leur juridiction.

Art. 4.

« Cette division ainsi formée, l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les officiers de la même classe.

Art. 5.

Les offices soumis à l'évaluation seront liquidés sur le pied de l'évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés.

M. Tellier, rapporteur, lit l'article 6 du projet.

Il est ainsi conçu: « Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d'offices le montant du centième denier et supplément de ce droit, dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune; savoir à compter de la date de l'édit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires avant cette époque; et pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s'ils ont été pourvus, et de l'acquisition, s'ils ne l'ont pas été. »

M. Audier-Massillon. J'observe que cet article est trop rigoureux et qu'on ne doit pas faire subir à des pères de famille, qui perdent leur état, des réductions plus considérables que celles déjà prononcées sur le centième denier des offices de judicature proprement dits. En conséquence, je conclus au rejet de l'article.

(Après une courte discussion l'article 6 du projet est rejeté.)

Les articles 7 à 15 du projet, devenus 6 à 14 du décret,sont ensuite successivement décrétés sans autres modifications que celles proposées par le comité lui-même.

Ces articles sont ainsi conçus :

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M. de La Rochefoucauld. L'Assemblée a fait hier un acte de justice en assurant aux princes apanagistes un traitement digne d'eux et d'une nation généreuse, qui sait faire de grands sacrifices dans le temps où elle a le plus pressant besoin de se renfermer dans les bornes d'une sévère économie. Je demande aujourd'hui qu'il soit décrété, comme article constitutionnel, que la nation ne se chargera à l'avenir des dette de personne. L'Angleterre se ressent souvent dans les listes des dépenses de l'omission d'un pareil article dans sa Constitution.

L'Assemblée adopte cette proposition qui est décrétée dans ces termes :

«La nation ne se chargera dans aucun temps, ni dans aucun cas, des dettes de quelque personne que ce soit. »

M. Pétion, en présentant le fauteuil à M. d'André, dit:

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Messieurs, s'il est glorieux de monter à la place à laquelle vous m'avez élevé, il est consolant d'en descendre avec le sentiment qu'on n'a rien négligé pour remplir ses devoirs. D'autres ont fait biller plus de talents que moi dans l'exercice de ces angustes et pénibles fonctions; mais aucun n'a été animé d'intentions plus pures, et d'un désir plus sincère d'être juste. En accélérant, autant qu'il m'a été possible, vos importantes délibérations, j'ai obéi tout à la fois et à mon dé-ir personnel, et à la juste impatience dans laquelle vous êtes de terminer votre grande et immortelle entreprise. Puissent les efforts que j'ai faits, pour répondre à la confiance dont vous m'avez honoré, me concilier votre estime! »

M. d'André, en prenant le fauteuil, prononce le discours qui suit:

Messieurs, moins j'ai désiré, moins j'ai dû espérer l'honneur que je reçois de vous, plus il m'est précieux dans ce moment.

« Si je ne consultais que l'état où je me trouve, accable de tristesse et de douleur, je vous supplierais d'accepter ma démission d'une place à laquelle il me serait difficile d'ètre tout entier; mais plus les circonstances sout critiques, plus il faut développer de fermeté; il faut que je m'oublie moi-même pour répondre à tant de bonté; et si l'indulgence, dont vous m'avez donné tant de preuves, ne sulfisait pas pour m'inspirer tout le courage qui m'est nécessaire, je me dirais: On ose peut-être calomuier le choix qu'ont fait les représentants de la nation; montrons qu'il n'est pas indigne d'eux. »

M. de Cernon présente, au nom du comité des finances, le projet de decret suivant qui est adopté :

«L'Assemblée nationale décrète que toutes présentations de compte aux chambres des comples cesseront dès ce jour.

« Il ne sera consigné par les comptables aucunes épices pour raison des comptes de l'année 1787, dont la présentation devait être faite au 31 décombre de l'année 1790, et pour ceux des autres années qui n'auraient pas encore été présentés. « Dans le cas où, avant la publication du présent décret, il y aurait eu des épices consignées, pour raison des desdits comptes, elles seront, par les receveurs des épices, restituées aux comptables.

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Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux

lettres du 21 de ce mois et de ce jour, adressées par le maire de Paris à M. le président, par lesquelles il donne connaissance à l'Assemblée, des adjudications des biens nationaux faites les 20 et 21 de ce mois, en la municipalité de cette ville, savoir:

1° D'une maison, rue Sainte-Marthe, enclos Saint Germain-des-Prés, louée en détail, 3,746 livres, estimée 39,300 livres, adjuge 50, 100 livres;

2o D'une autre, rue de la Muette, loné 250 livres, estimée 2,130 livres, adjuge 5,9.0 livres; 3o D'une autre, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 13,900 ivres;

4. D'une autre, rue Saint Martin, jouée 1,700 livres, estimée 29,525 livres, adjugé 53.100 vres; 5o D'une autre, rue Mubée, lo sée 1,200 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 35,600 lives;

6 Et d'une autre, rue Saint-Dominique, louée 2,800 livres, estimée 39,276 livres, aujugée 63,500 livres.

M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des finances, présente un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants :

"L'Assemblée nationale, considérant que les besoins de l'Etat ne permettent aucune interruption daus la perception des revenus publics, et que si les contributions foncière et mobilière peuvent être établies à compter du 1er janvier 1791, quoique l'assiette ne puisse être faite que postérieurement à cette époque, il n'en est pas de même des imposit ons indirectes, et des droits dont le remplacement ne peut avoir lieu que successivement et à mesure qu'elle aura pù déterminer le régime nouveau;

« Décrète : 1° que toutes les impositions indirectes et autres droits actuellement existants et faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces, seront, à compter du premier janvier 1791, perçus au noin et au profit de l'Etat, tant en principaux qu'en accessoires et sols pour livre, et versés au Tresor public, jusqu'à l'époque très prochaine où l'Assemblée uationale aura successivement prononcé leur suppression ou modification, en organi-ant les diverses parties des contributions pub iques;

2° Que les octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou en partie, au p. olit des villes, conmunautés et hôpitaux, continueront aussi d'être perç s dans la forme accoutumée, ju qu'au momentù'Assemblée nationale aura statué sur les dépenses desuites villes, communautés et hỏpi

taux.

"Le présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation du roi. »

M. le Président. M. de Mirabeau vient de me prévenir qu'il allait s'absenter pour un mois.

Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, qui est adopté.

M. l'abbé Gassendi, rapporteur du comité ecclésiastique. Vous n'avez pas e core five le traitement des Vicaires superie irs et des Vicaires directeurs des séminaires 1ocesiu. Nous vous proposons de le régier d'après a population des Villes où ces séminaires sont établis.

M. Gaultier Biauzat. Les occupations des personnes qui serout eposés pour le gouverhement des séminaires, seront à peu près les mêmes dans tous les sém uaires du diocèse, attendu que les dio èses sont circon crits par les limites des dé, artements et que les dépar1ro SERIE. T. XXI.

[22 décembre 1790.]

623 tements ont été formés à peu près, du moins autant qu'il a été possible, de manière qu'ils contiennent à peu près la même population; la différence de dépense qui pe t être à faire dans les différentes villes, suivant la d fférence de population, consi te principalement dans la nourriture et le logement qui doivent être four113 en nature et en sus du traitement en argent. En conséque ce, je propose de fixer un traitement de 1,200 ivres pour les vicaires supér ears el de 1,000 livres pour les vicaires directeurs de tous les séminaires diocésains sans distinction.

M. Martineau. Je m'oppose à cet amendement, par la raison qu'il y a d'autr s différences dé dépe ses suivant le plus ou moins de population; par exemple, les frais de transport et de visite sont plus considérables dans certaines villes où elles ne peuvent se faire qu'en voiture.

M. l'abbé Gouttes. J'ai séjourné à Paris pendant neuf ans et les dépenses autres que la nourr ture et le logement y sont moins considérables qu ailleurs.

M. Bouche. Le traitement de 1,200 et 1,000 liv. est trop elevé; les curés, qui sont obligés de pourvoir aux dépenses de leur nourriture, n'ont cependant que 1,200 livres. Je propose de fixer les traitements à 1,000 livres pour les Vicaires superieurs et à 800 livres pour les vicaires directeurs.

M. Gaultier - Biauzat. J'accepte ce sousamendement.

M. de Folleville. Je propose que l'Assemblée fixe, d'après l'avis des départements, la soinme totale nécessaire pour l'entretien de chaque sémina.re.

M. Martineau s'oppose à cet amendement et donne pour mout le luxe qui règne dans les grandes villes.

M. l'abbé Gouttes atteste qu'il en coûte moins à Paris même que dans les provinces.

M. Bouche appuie cette réflexion et s'étonne qu'on donne autant à des supérieurs de sé ninaires, qui sont nourris et logės, qu'aux curés qui ne le sont point.

Le projet de décret est adop'é en ces termes : L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comite ecclésiastique, decrète ce qui suit:

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