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mer sa dénonciation, et s'il veut donner caution de la poursuivre.

Art. 3. Si le dénonciateur signe sa dénonciation, l'affirme et donne caution de la poursuivre. le juge sera tenu d'ordonner aux témoins, qu'il indiquera, de venir faire devant lui leur déclaration sommaire.

Art. 4. Sur cette déclaration sommaire, le dénonciateur pourra demander à l'officier de police un mandat d'amener le prévenu, lequel mandat ne pourra être refusé.

Art. 5. Il sera observé à l'égard de la dénonciation civique ce qui est porté dans les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du titre de la dénonciation du tort personnel, ou de la plainte.

Art. 6. Si les éclaircissements donnés par le prévenu ne détruisent pas l'inculpation, l'officier de police sera tenu d'envoyer le prévenu à la maison d'arrêt, ou de le recevoir à caution, si le délit n'est pas de nature à emporter peine afflictive.

Art. 7. Si les éclaircissements donnés détruisent l'inculpation, l'officier de police renverra le dénoncé en liberté, sauf au dénonciateur à se pourvoir devant le juré, à présenter son accusation ainsi qu'il sera prescrit plus bas, et sauf au denoncé à se pourvoir en dommages et intérêts.

Art. 8. Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, ou s'il ne donne pas caution de la poursuivre, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard; il pourra néanmoins d'office prendre connaissance des faits, entendre les témoins et, s'il y a lieu, mander le prévenu, et l'envoyer à la maison d'arrêt, sauf à en être personnellement responsable, s'il est prouvé qu'il ait agi avec haine où passion.

DE LA JUSTICE.

TITRE 1er.

De la procédure devant le tribunal de district et du juré d'accusation.

Art. 1or. Il sera désigné dans chaque tribunal de district un juge pour remplir, dans les matières criminelles, les fonctions qui vont être désignées.

Art. 2. Ce juge s'appellera directeur du juré : il sera pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les membres composant le tribunal de district, le président excepté.

Art. 3. Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier de police, aura fait, au gardien de la maison d'arrêt, remise du prévenu, en prendra reconnaissance: il remettra les pièces au greffier du tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés dans le jour par le directeur du juré.

Art. 4. Aussitôt après avoir délivré son visa, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le directeur du juré entendra le prévenu et examinera les pièces remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentés au juré.

Art. 5. Aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au juré, que pour un délit emportant peine affictive ou infamante.

Art. 5. Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, soit que l'accusé soi présent ou non, si le directeur du jury trouve,

par la nature du délit, que l'accusation ne doit pas être présentée au juré, il assemblera, dans les vingt-quatre heures, le tribunal, lequel prononcera sur cette question après avoir entendu le commissaire du roi.

Art. 7. Si, dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée au juré; ou si, coutre son opinion, le tribunal l'a décidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.

Art. 8. Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du juré ne pourra ni dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article 6, si ce n'est après deux jours révolus depuis la remise du prévenu en maison d'arrêt, ou des pièces au greffe du tribunal; mais ce délai passé sans que la partie ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les articles précédents.

Art. 9. Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale dans le susdit délai de deux jours, l'acte d'accusation sera dressé de concert avec elle.

Art. 10. Si le directeur du juré et la partie ne peuvent s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparément son acte d'accusation.

Art. 11. Si le directeur du juré ne trouve pas le déut de nature à être présenté au juré, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d'accusation.

Art. 12. Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré; si le commissaire du roi trouve que, d'après la loi, le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, il exprimera son adhésion par ces mots: La loi autorise. Au cas contraire, il exprimera son opposition par ceux-ci: La loi défend. Dans ce dernier cas, la question pourra être portée au tribunal du district, qui la déciderà dans les vingt-quatre heures.

Art. 13. Dans tous les cas où le corps du délit aura pu être constaté par un procès-verbal, il sera nécessaire de le joindre à l'acte d'accusation pour être présenté conjointement devant le juré.

Art. 14. L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes ses circonstances: celui ou ceux qui en sont l'objet y seront clairement désignés : la nature du délit y sera déterminée aussi precisément qu'il sera possible.

Art. 15. Dans tous les cas ci-dessus énoncés, s'il résulte un acte d'accusation, le directeur du juré fera assembler les jurés dans la forme qui sera déterminée au titre X.

Art. 16. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera prêter d'abord, en présence du commissaire du roi, le serment suivant :

« Citoyens, vous jurez et promettez d'examiner « avec attention les témoins et les pièces qui vous « seront présentés et d'en garder le secret; vous « vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'ac«cusation qui va vous être remis; vous ne sui« vrez ui les mouvements de la haine et de la ⚫ méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'af«fection. »>

Art. 17. Le directeur du juré exposera aux jurés l'objet de l'accusation et leur expliquera avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir les pièces de la procédure leur seront re

mises, à l'exception de la déclaration sommaire des témoins; ensuite ils se retiront seuls dans leur chambre.

Art. 18. Le plus ancien d'âge sera leur chef, les présidera et sera chargé de recueillir les voix.

Art. 19. Les jurés liront d'abord les pièces; ils entendront ensuite les témoins qui seront produits, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente: cela fait, ils délibéreront entre eux.

Art. 20. S'ils trouvent que l'accusation doit être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule affirmative La déclaration du juré est: oui, il y a lieu. S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule négative: La déclaration du juré est : non, il n'y a pas lieu.

Art. 21. Dans le cas mentionné en l'article 10, où le directeur du juré et la partie plaignante ou dénonciatrice auraient présenté chacun un acte d'accusation différent, les jurés détermineront celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'acte la formule affirmative, et au bas de l'autre acte, la formule négative; et si aucune des deux accusations ne leor paraît devoir être admise, ils mettront la formule négative au bas des deux actes.

Art. 22. S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou les actes d'accusation, ils mettront au bas La déclaration du juré est: il n'y a pas lieu à la présente accusation. Dans ce cas, le directeur du juré fera entendre devant lui les témoins, à l'effet de dresser un nouvel acte d'accusation dans la forme prescrite ci-dessus.

Art. 23. Dans tous les cas, les déclarations des jurés seront signées par leurs chefs, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte.

Art. 24. Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et les trois quarts des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation.

Art. 25. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.

Art. 26. Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d'après laquelle, s'il n'est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.

Art. 27. Le nom de l'accusé, ainsi que sa désignation et son domicile, s'il est connu, seront marqués précisément dans l'ordonnance de prise de corps; elle contiendra en outre la copie de l'acte d'accusation, ainsi que l'ordre de conduire directement l'accusé en la maison de justice du tribunal criminel.

Art. 28. S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu à caution, le directeur ou juré rendra contre lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution.

Art. 29. Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'injonction à l'accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile 1 SERIE. T. XXI.

dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d'y être contraint par corps.

Art. 30. Dans tous les cas, il sera donné copie à l'accusé tant de l'ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'acte d'accusation.

Art. 31. D'après l'ordonnance de prise de corps, si l'accusé ne peut pas être saisi, l'on procédera contre lui, ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces.

Art. 32. Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l'officier de police qui a délivré le mandat d'amener, afin que, dans le cas mentionné dans l'article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute pour. suite ou détention du prévenu.

TITRE II.

Formation du tribunal criminel.

Art. 1er. Il sera établi un tribunal criminel pour chaque département.

Art. 2. Ce tribunal sera composé d'un président nommé par les électeurs du département, et de deux juges pris tous les trois mois, et par tour, dans les tribunaux de districts, de telle sorte que le jugement ne pourra être rendu qu'à quatre juges

Art. 3. Il y aura près du tribunal criminel un accusateur public, également nommé par les électeurs du département.

Art. 4. Un commissaire du roi sera toujours de service près du tribunal criminel; ce commissaire du roi sera celui du tribunal de district établi dans la même ville. Dans le cas de maladie ou d'absence forcée, il pourra être suppléé par celui du district le plus voisin.

Art. 5. Il y aura près du tribunal criminel un greffier nommé également par les électeurs du département.

Art. 6. L'accusateur public sera nommé pour dix ans, le président pour douze, et le greffier sera à vie.

TITRE III.

Fonctions particulières du président.

Art. 1. Le président, outre les fonctions de juge qui lui sont communes avec les autres membres du tribunal criminel, est de plus personnellement chargé d'entendre l'accusé au moment de son arrivée, de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de les diriger dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi; de leur exposer l'affaire, même de leur rappeler leur devoir il présidera à toute l'instruction. Art. 2. Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

:

TITRE IV.

Fonctions de l'accusateur public.

Art. 1. L'accusateur public sera principalement chargé de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

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Art. 2. Il sera également chargé de suivre l'exécution des ordres qui pourront lui être adressés par la législature et par le roi pour la poursuite des crimes.

Art. 4. Dans le cas où la recherche de quelques crimes, autres que le crime de lèse-nation, aura été ordonnée par la législature ou par le roi, les ordres seront adressés directement à l'accusateur public; il les transmettra aux officiers de police et veillera à ce qu'ils soient exécutés par les voies et suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 4. L'accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département en cas de négligence de leur part, il pourra les avertir ou les réprimander; en cas de faute plus grave, il pourra les déférer au tribunal criminel, lequel, selon la nature du délit, prononce les peines correctionnelles déterminées par la loi.

Art. 5. Si l'accusateur public trouve qu'un officier de police soit dans le cas d'être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il pourra le mander, recevoir ses éclaircissements; et, s'il y a lieu, donner au directeur du juré la notice des faits, les pièces et la déclaration des témoins, pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation et le présente au juré, dans la forme ci-dessus prescrite.

TITRE V.

Des fonctions du commissaire du roi.

Art. 1. Dans tous les procès criminels, soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire du roi prendra communication de toutes les pièces et actes, et assistera à l'instruction.

Art. 2. Le commissaire du roi pourra toujours faire aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il jugera convenables, desquelles il lui sera délivré acte.

Art. 3. Lorsque le directeur du juré, ou le tribunal criminel, n'auront pas jugé à propos de déférer à la réquisition du commissaire du roi, l'instruction ni le jugement n'en pourront être ni arrêtés, ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tribunal criminel à former sa demande en cassation après le jugement, ainsi qu'il va être détaillé ci-après.

TITRE VI.

Procédure devant le tribunal criminel.

Art. 1. Nul homme ne pourra être poursuivi criminellement et jugé que sur une accusation reçue par un juré, composé de huit citoyens.

Art. 2. Si le juré a déclaré qu'il y a lieu à accusation, le procès et l'accusé, dans le cas où il sera détenu, seront envoyés, par les ordres du commissaire du roi, au tribunal criminel du département, et ce dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance de prise de corps.

Art. 3. Néanmoins, dans les deux cas ciaprès, savoir si le juré d'accusation est celui du lieu où est établi le tribunal criminel, ou si l'accusé est domicilié dans le district où siège le tribunal, l'accusé aura le droit de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départements les plus voisins.

Art. 4. L'accusé ne pourra cependant exercer ce droit, qu'autant que le tribunal criminel qu'il est autorisé à décliner dans les deux cas ci-dessus, se trouve établi dans une ville au-dessous de 40,000 âmes.

Art. 5. Lorsque l'accusé se trouvera dans l'un des deux cas mentionnés dans l'article 3 ci-dessus, l'ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, dénommera en outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins, entre lesquels l'accusé pourra opter.

Art. 6. Dans les cas mentionnés ci-dessus, si l'accusé est détenu dans la maison d'arrêt, il notifiera au greffe son option dans les vingtquatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'acte d'accusation après lequel temps il sera envoyé à la maison de justice, soit du tribunal direct, soit de celui qu'il aura choisi.

Art. 7. Si, dans les mêmes cas, l'accusé n'avait pu être saisi sur le mandat d'envoi de l'officier de police, mais seulement en vertu de l'ordonnance de prise de corps, il sera conduit, par celui qui en est porteur, devant le juge de paix du lieu où il sera trouvé, pour y passer la déclaration de l'option dont il vient d'être parlé, ou de son refus de la faire, de laquelle déclaration le juge de paix gardera minute et délivrera expédition au porteur de l'ordonnance.

Art. 8. Le porteur de l'ordonnance, après avoir remis l'accusé dans la maison de justice du tribunal direct, ou de celui qu'il aura choisi, remettra également au greffe la déclaration de l'accusé ainsi que l'ordonnance de prise de corps.

Art. 9. Le greffier donnera connaissance de ces deux actes à l'accusateur public; et si le tribunal, que l'accusé a préféré, n'est pas le tribunal direct, l'accusateur public fera notifier ces actes au greffe de ce dernier tribunal; et sur la réquisition qu'il en fera par l'acte même de notification, les pièces lui seront renvoyées.

Art. 10. Dans tous les cas, vingt-quatre heures au plus tard après l'arrivée de l'accusé et la remise des pièces au greffe, il sera entendu par le président, en présence de l'accusateur public et du commissaire du roi; le greffier tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise au président pour servir de renseignement seulement.

Art. 11. Tout accusé pourra faire choix d'un ou deux amis, ou conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le président lui désignera un conseil; mais il ne pourra jamais communiquer avec l'accusé que deux jours après qu'il aura été amené.

Art. 12. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera tirer au sort douze jurés sur la liste, de laquelle il sera parlé au titre XI.

Art. 13. Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, le juré de jugement s'assemblera sur la convocation qui en sera faite.

Art. 14. L'accusateur public sera tenu, aussitôt après l'interrogatoire, de faire ses diligences de manière que l'accusé puisse être jugé à la première assemblée du juré qui suivra son arrivée.

Art. 15. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs de demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du juré, ils présenteront leur requête en prorogation de délai au tribunal criminel, lequel décidera si cette prorogation doit être accordée.

Art. 16. Si le tribunal criminel juge qu'il y a lieu d'accorder la demande, ce délai ne pourra

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Art. 1er. En présence des juges, de l'accusateur public, du commissaire du roi, des jurés et du public, l'accusé comparaîtra à la barre, libre et sans fers; le président lui dira qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, âge, profession et demeure, dont il sera tenu note par le greffier.

Art. 2. Le président avertira l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'accusation: après quoi il rappellera clairement à l'accusé ce qui y est contenu; il lui dira: « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »>

Art. 3. L'accusateur public, ainsi que la partie plaignante, s'il y en a, feront entendre leurs témoins ceux-ci, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Art. 4. La liste des témoins qui doivent déposer sera notitiée à l'accusé, vingt-quatre heures au moins avant l'examen.

Art. 5. Après chaque déposition, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense; il pourra les questionner. L'accusateur public, les jurés et le président pourront aussi demander les éclaircissements dont ils croiront avoir besoin.

Art. 6. Le témoin sera toujours tenu de déclarer d'abord si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler.

Art. 7. Lorsque les témoins de l'accusateur public et de la partie, s'il y en a, auront été entendus, l'accusé pourra faire entendre les siens; l'accusateur public où la partie plaignante pour ront également les questionner et dire sur eux

ou leur témoignage tout ce qu'ils jugeront nécessaire.

Art. 8. Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

Art. 9. L'accusé, ainsi que ses amis ou conseils, pourra demander que les témoins produits contre lui soient introduits et entendus séparément, même après qu'ils auront déposé; il pourra demander encore que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres.

Art. 10. L'accusateur public aura la même faculté à l'égard des témoins produits par l'accusé. Art. 11. L'accusé pourra faire entendre des témoins pour prouver qu'il est homme d'honneur et de probité, incapable de commettre le crime qu'on lui impute. Les jurés auront tel égard que de raison à ces témoignages.

Art. 12. Pendant l'examen, les jurés et les juges pourront prendre note de ce qu'il leur paraîtra important, pourvu que la discussion n'en soit ni arrêtée ni ralentie.

Art. 13. Ne pourront être entendus en témoignage un père et une mère contre leurs enfants ni les enfants contre leurs père et mère, aïeul ou aïeule; unfrère et une sœur contre leurs frère et sœur, un mari contre sa femme ou une femme contre son mari.

:

Art. 14. Du moment qu'un homme sera.arrêté, il est défendu à qui que ce soit de rien imprimer ou publier contre lui, sous peine de punition infamante contre les contrevenants.

Art. 15. Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s'il les reconnaît.

Art. 16. A la suite des dépositions, l'accusateur public sera entendu; l'accusé ou ses amis pourront lui répondre; enfin, le président fera un résumé de l'affaire, la réduira à ses points les plus simples, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé : après quoi il leur dirà de se retirer dans leur chambre, en leur recommandant de suivre leur conscience, de décider avec impartialité et de declarer ce qu'ils trouveront, en gens d'honneur et de probité, être la vérité.

Art. 17. Cela fait, il ordonnera que l'accusé ou les accusés soient reconduits à la maison de justice.

Art. 18. Lorsque les jurés seront retirés seuls dans leur chambre, ils délibéreront entre eux.

Art. 19. Les jurés seront tenus de délibérer d'abord et d'aller aux voix sur le point de savoir s'ils trouvent le fait constant ou non; s'il résulte de la délibération que le fait est constant, ils passeront de suite à une seconde délibération et iront aux voix sur le point de savoir si l'accusé ou les accusés sont convaincus de l'avoir commis.

Art. 20. Les cinq sixièmes des voix seront absolument nécessaires, soit pour déclarer que le délit est constant, soit pour déclarer que l'accusé est convaincu.

Art. 21. Les jurés seront tenus de prononcer, par une seule et même déclaration, sur tous les accusés compris dans le même acte d'accusation, en commençant toujours par le principal accusé, s'il y en a un.

Art. 22. Le juré ne pourra prononcer que sur ce qui est porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins; il pourra cependant prononcer en atténuation du même genre

du délit, par exemple: Si un homme est accusé d'assassinat ou de meurtre, il pourra déclarer qu'il est convaincu d'homicide à son corps défendant seulement; s'il est accusé de vol avec effraction, il pourra déclarer qu'il est convaincu de vol simple,

etc.

Art. 23. Le juré sera compétent pour décider non seulement du fait matériel, mais encore s'il a été commis malicieusement ou non, avec ou sans intention de nuire involontairement ou à dessein; ainsi il pourra déclarer qu'un tel . est convaincu d'un homicide involontaire seulement, ou à son corps défendant, etc.

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Art. 24. Lorsque les jurés auront fini de délibérer, ils feront avertir le président et rentreront immédiatement dans l'auditoire.

Art. 25. Le président leur demandera s'ils ont suivi, dans leur décision, les règles établies par la loi pour leur délibération; il dira à chacun d'eux de le jurer: après quoi il s'adressera au chef du juré, et il lui demandera quelle est la déclaration du juré; celui-ci lui dira: « Sur mon honneur et ma probité la déclaration du juré est que, etc. »

Art. 26. La déclaration du juré sera toujours positive et simple; elle portera : « Le délit énoncé dans l'acte d'accusation est prouvé, ou n'est pas prouvé un tel . . . . n'est pas convaincu; un tel... est convaincu d'avoir fait telle chose volontairement, ou involontairement; malicieusement, ou non; avec ou sans intention de nuire. »>

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Art. 27. Le greffier recevra la déclaration des jurés par l'organe de leur chef, et en leur présence il l'inscrira sur le registre du tribunal; elle sera signée de lui et du président après quoi les jurés se retireront, et leur fonction sera finie.

Art. 28. Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé sur un autre par les dépositions des témoins, l'accusateur public pourra demander au président de faire arrêter le prévenu. A l'occasion du nouveau fait, le président, après avoir pris du prévenu les éclaircissements qu'il voudra donner, pourra, s'il y a lieu, le renvoyer devant un juré d'accusation avec les témoins, pour être procédé à une nouvelle accusation.

Art. 29. Dans ce cas, le juré d'accusation pourra être celui du district dans le chef-lieu duquel siège le tribunal criminel.

Art. 30. Si l'accusé est convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, il ne pourra jamais être poursuivi pour raison du nouveau fait, qu'autant que celui-ci mériterait une peine plus forte que le premier; auquel cas il sera sursis à l'exécution de la première peine jusqu'au jugement de la seconde accusation.

Art. 31. Si la déposition d'un témoin est évidemment fausse, le président en dressera procès-verbal; il pourra d'office, et sur la réquisition de l'accusateur public ou de l'accusé, le faire arrêter sur-le-champ, et le renvoyer pardevant le juré de district du lieu pour prononcer sur l'accusation dont l'acte, dans ce cas, sera dressé par le président lui-même.

TITRE VIII.

Du jugement et de l'exécution.

Art. 1. Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu, le président prononcera que l'accusé

est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.

Art. 2. Tout particulier, ainsi acquitté, ne pourra plus être repris, ni accusé pour raison du même fait.

Art. 3. Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence du public, le fera comparaître et lui donnera connaissance de la déclaration du juré.

Art. 4. Sur cela le commissaire du roi fera sa réquisition pour l'application de la loi.

Art 5. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense; lui, ses amis ou conseils ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du roi a requis l'application.

Art. 6. Les juges prononceront ensuite et sans désemparer la peine établie par la loi, ou acquitteront l'accusé, dans le cas où le fait, dont il est convaincu, n'est pas défendu par elle.

Art. 7. Les juges donneront leur avis à haute voix en présence du public, en commençant par le plus jeune et finissant par le président.

Art. 8. Si les juges sont partagés pour l'application de la loi, l'avis le plus doux passera; s'il y a plus de deux avis ouverts, ou si deux juges sont réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront des juges du tribunal de district pour les départager.

Art. 9. Le président, après avoir recueilli les voix, et avant de prononcer le jugement, lira le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Art. 10. Le greffier écrira le jugement, dans lequel sera inséré le texte de la loi, tu par le président.

Art. 11. Lorsque le jugement aura été prononcé à l'accusé, il sera sursis pendant trois jours à son exécution."

Art. 12. Le condamné aura le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal: à cet effet il sera tenu dans le susdit délai de trois jours de remettre sa requête en cassation au greffier, lequel lui en délivrera reconnaissance. Celui-ci remettra la requête au commissaire du roi, qui sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice, après en avoir délivré reconnaissance au greftier.

Art. 13. Le commissaire du roi pourra également demander, au nom de la loi, la cassation du jugement; il sera tenu, dans le même délai de trois jours, d'en passer sa déclaration au greffe.

Art. 14. Les demandes en cassation ne pourront être fondées que sur la violation des formes prescrites à peine de nullité, soit dans l'instruction, soit dans le jugement ou sur la fausse application de la loi.

Art. 15. Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d'en donner avis au président et d'en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné.

Art. 16. Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu, à compter du jour de la réception de la requête ; et pendant ce delai le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu'il voudra employer.

Art. 17. Le tribunal de cassation confirmera ou

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