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« Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les étais cidessus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux dispositions de l'article précédent; et sur la représentation de la consoination, les titulaires qui se présenteront à la liquidation, seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours contre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion de dettes communes.

Art. 32.

Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. »

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Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-verbaux des séances de jeudi 23 et vendredi 24 décembre, tant du soir que du matin.

M. Heurtault Lamerville, rapporteur des comités d'agriculture el de commerce, des domaines, de mendicité et de féodalité, fait lecture tant du préambule et des quatre premiers articles du décret sur les desséchements des marais, décrétés dans les mois de mai et août derniers, que des derniers articles de ce décret, adoptés daus la séance du 24 de ce mois.

La totalité de ces articles et le préambule sont décrétés de nouveau, ainsi qu'il suit:

« L'Assemblée nationale, considérant qu'un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerc et des arts utiles, soutiens des Empires;

« Considérant que le moyen de donuer à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire;

« Considérant qu'il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général.

« L'Assemblée nationale, considérant enfin qu'il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comine incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps législatif, décrète ce qui suit:

Art. 1°r.

«Les assemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur territoire habituellement inondées, dont la conservation, dans l'état actuel, ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d'une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au desséchement de leurs marais.

Art. 2.

Les municipalités enverront, sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marai ou terres inondées de leur arrondissement, et le directoire du district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au directoire du département; cet état contiendra les noms des proprietaires, la situation et l'étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu'ils portent au pays, les avantages qu'il pourrait retirer de leur culture, les moyens d'effectuer le dessèchement, et l'aperçu des dépenses qu'il exigera.

Art. 3.

« Les directoires de département communiqueront ces étais et les mémoires qui leur auront été adressés, à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la na

ture des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l'impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible au directoire du département.

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Art. 4.

Lorsque le directoire d'un département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le desséchement d'un marais des domaines nationaux, des communautés, ou des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise. L'Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu'ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu'il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire du département pourra, suivant les circonstances ou l'étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, il fera connaitre au propriétaire du marais s'il peut lui procurer les secours qu'il réclame.

Art. 5.

Si les propriétaires renoncent à faire euxmêmes le dessèchement de leurs mrrais, ou s'ils ne remplissent pas l'engagement qu'ils auront contracté, de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire du département fera exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du marais, à leur choix soit en argent, soit en partie du terrain qui sera desséché, le tout, à dire d'experts, dont l'un sera nommé par le procureur syndic du district, l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain, et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paralira plus juste; augmenter d'un quart, d'un tiers, ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus de la part du propriétaire de nommer un expert, il en sera nommé un d'office pour lui par le directoire du district; s'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l'avis des experts, s'il se croit lésé, et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au propriétaire à se pourvoir contre la décision du district au directoire du département, lequel statuera définitivement.

Art. 6.

Avant que le directoire du département prononce qu'il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d'un marais, si ce marais est indivis, tout copropriétaire pourra en entreprendre le dessèchement entier, au refus des autres propriétaires d'y coopérer; il leur remboursera, à leur choix, leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties.

Art. 7.

Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le dessèchement d'un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais; l'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département par des affiches explicatives des diverses charges et conditions; les adjudications se feront au chef-lieu du district en présence d'un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais; à la troisième séance, le dessèchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s'en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie du marais à dessécher.

Art. 8.

L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera d'indemniser d'avance, à dire d'experts, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés qu'ils éprouveront des travaux du dessèchement, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n'aura lieu qu'après le ressuiement total du marais; le directoire du département accordera toutefois à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera par une prime déterminée, et proportionnée à la difficulté de l'opération, ou par la récompense d'une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d'un marais.

Art. 9.

Si, par le marché fait avec l'entrepreneur du dessèchement d'un marais, il reste au domaine public une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessamment cette partie du terrain, en la divisant, autant qu'il sera possible, par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le Trésor public.

Art. 10.

Les directoires de département sont autorisés à vendre, après les dessèchements, les parties des marais devenues domaine public, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes. La forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain concédé; enfin les directoires de département sont autorisés à n'imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos.

Art. 11.

A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessechement, suivant l'article 5 du décret du 4 novembre 1790, sur la contribution foncière; leur taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément à l'article 2 du même décret; et les terrains précédeinment desséchés, conformément à l'édit de 1764, et autres, sur les dessèchements, jouiront de l'avantage de ne payer qu'un sol par arpent jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait

cesser, comme il est dit à l'article 13 de ce même décret.

Art. 12.

Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemnisés à dire d'experts, comme il est dit en l'article 8 du présent décret; et dans le cas où les propriétaires n'auraient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements.

Art. 13.

Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l'étendue et de la légitimité des concessions de marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou par les communautés d'habitants, à la charge de les dessécher: si le dessèchement n'a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l'époque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y iravailler sans relâche jusqu'au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre, définitivement lesdites concessions.

Art. 14.

En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d'usage, ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes et conditions du présent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire du district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel sera rapporté ensemble l'avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu; mais, dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de me tre obstacle aux dessèchements des marais, et d'en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques.

Art. 15.

Le présent décret sera porté à la sanction du roi, et envoyé sans délai à tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités.

M. Rabaud, membre du comité de Constitution, représente que des negociants et boutonniers ont fait des réclamations concernant les boutons de la garde nationale, dont un grand nombre était fabriqué, conformément au décret du 5 septembre dernier; il serait convenable de les entendre; cette fabrication est très considérable, en sorte que les fabricants seront exposés à une grande perte pour s'être conformés à

un décret de l'Assemblée nationale; les comités seront dans le cas de présenter une disposition pour fixer le temps auquel le décret rendu à la séance de jeudi soir 23 aura son effet, et il demande seulement qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.)

M. Rabaud observe ensuite qu'il a à proposer quelques articles additionnels au décret sar l'organisation de la gendarmerie nationale; mais il demande que ces articles soient ajournés et renvoyés aux comités de Constitution et militaire réunis.

(L'Assemblée décrète l'ajournement et le ren

voi.)

M. Guillaume propose l'article suivant comme disposition additionnelle au déeret sur la liquidation des offices ministériels :

« Les dettes des communautés d'officiers ministériels seront provisoirement payées par le Trésor public, sauf, après la liquidation ordonnée, à retenir, sur le remboursement de chaque individu, sa part des dettes qui seront jugées devoir être à la charge desdites communautés. » (L'Assemblée nationale renvoie ce projet au comité de judicature.)

M. Ramel-Nogaret rappelle le décret qui porte que les assemblees administratives ne pourront envoyer ni entretenir des agents près de l'Assemblée nationale et du roi ; il propose d'en étendre les dispositions aux municipalités et présente, en conséquence, le projet de décret sui

vant :

1° Les municipalités ne pourront élire ni euvoyer hors du territoire du district, aucun député, soit à titre gratuit, soit avec des émoluments, qu'après y être préalablement autorisées par les directoires de département, sur les avis de ceux de district;

2. L'Assemblée nationale continuera à laisser sa tribune ouverte aux députés extraordinaires, qui se sont déjà rendus auprès d'elle, et qui y restent à titre gratuit, et ils y seront admis sur le certificat du président des comites, auprès desquels ils ont travaillé. »

(L'Assemblée renvoie ce projet de décret au comité de Constitution.)

L'ordre du jour est la discussion du projet de décret relatif aux comptes à rendre par le receveur général du ci-devant clergé.

M. d'Allarde, rapporteur du comité des finances, donne lecture des articles proposés par le comité.

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion.

M. d'Ailly a la parole sur l'article 3: Lorsque la question de l'indemnité à allouer au sieur Quinson a été agitée dans le comité des finances, il fut convenu de ne lui accorder que 130,000 livres pour frais de bureau et indemnité. Je ne sais pourquoi on vient aujourd'hui, au nom du même comité, vous parler de 200,000 livres. Eu payant généreusement, 100,000 livres sont bien suffisantes. Laissez à la legislature suivante le soin de s'occuper des comptes du sieur Quiuson, dont la reddition excédera probablement la tenue de cette session.

(1) Voyez plus haut le rapport de M. d'Allarde, séance du 17 décembre 1790, page 522.

M. Camus. Accordons au receveur général des appointements ordinaires, pourvu qu'à la fin de l'année prochaine les comptes nous soient rendus; comme il a des commis qui lui sont nécessaires, i les gardera pour ce temps. Par ce moyen, le sieur Quinson aura, pour les 22 commis qu'il occupe, 37,000 livres et des appointements de 93,000 livres, ce qui fera en tout 130,000 livres,

Un membre fait quelques représentations sur la situation des commis employés dans les bureaux du sieur Quinson.

M. Camus répond que le comité des pensions s'en occupera,

La motion de M. Camus est décrétée.

Les articles 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans discussion.

Le projet de décret est adopté dans les termes suivants:

Art. 1°r.

Le sieur Quinson, ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partir du dernier compte rendu et apuré pour chaque nature de recette et de dépense.

Art. 2.

« Ce compte consistera en un état au vrai, appuyé de pièces justificatives et des sommiers, journaux et registres, dans lesquels sont portées lesdites recettes et dépenses.

Art. 3.

"Il sera accordé à M. Quinson une année de son traitement, à compter du 1er janvier 1791 au 1er janvier 1792, sous les conditions suivantes :

1° Que les commis employés dans les bureaux du sieur Quinson à Paris seront conservés et payés pendant l'année 1791, des mèmes traitements dont ils jouissaient, en continuant par eux à travailler sous le sieur Quinson; ce traitement desdits commis cessera dans le cas où ils se retireraient volontairement pendant le cours de l'année 1791;

2o Que le sieur Quinson rendra son compte et le mettra en é at d'être apuré, conformém ut au présent décret, dans le cours de l'année 1791, faute de quoi la part de son traitement, qui le concerne personnellement, ne lui serait point remise;

3° Que le sieur Quinson ne pourra prétendre, pour la résiliation de son contrat avec le clergé, aucune autre indemnité que son traitement pour l'année 1791, de la manière et sous les conditions qui viennent d'être expliquées.

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de 131,519 livres 2 sols 10 deniers dont il a fourni la valeur au Trésor public, en une quittance de finance actuellement exigible de pareille somme, faisant partie du prix de l'office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne.

Art. 7.

Le Trésor public remettra cette quittance de finance à la caisse de l'extraordinaire qui lui en remboursera le montant. »

M. le Président donne avis à l'Assemblée que M. Le Roux, curé-doyen de Saint-Paul, en la ci-devant province d'Artois, et député, est décédé, et que la cérémonie de ses obsèques se fera ce soir, 26 décembre, dans l'église de SaintRoch, à six heures.

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de M. Anisson, directeur de l'imprimerie royale, en date de ce jour, annonçant à l'Assem blée qu'en exécution du décret du 30 août dernier, il a fait dresser l'inventaire des effets existants à l'imprimerie royale et appartenant à la nation;

D'une autre lettre de M. le maire de Paris en date du 25, qui annonce trois a judications de biens nationaux. La première, d'une maison, rue Saint-Jacques, louée 3,700 liv., estimée 49,600 1., adjugée 77,400 livres. La seconde d'une maison rue Saint-Martin, louée 1,550 livres, estinée 20,600 livres, adjugée 28,000 livres, et la troisième d'un chantier dit Saint-Nicolas, quai Saint-Bernard, loué 1,250 livres, estimé 24,200 livres, adjugé 31,000 livres.

D'une autre lettre de MM. les députés de la Guadeloupe, en date aussi du 25 décembre.

Et enfin d'une copie certifiée d'eux d'une lettre à cux écrite par l'Assemblée coloniale de la Guadeloupe, le 27 octobre dernier.

Cette dernière lettre est conçue en ces termes : « Vous nous apprenez, Messieurs, que l'Assem blée nationale a décrété pour la Guadeloupe une représentation double en faveur de MM. Curt et Gualbert; l'assemblée coloniale accepte avec respect cette décision qui devient infiniment précieuse par le zèle et les soins dont MM. Curt et Gualberi ont déjà donné tant de preuves.

« Les éloges que vous faites de ces deux députés ont ajouté à la haute estime dont l'asseinblée était pénétrée pour eux. Elle vous prie de la leur exprimer en son nom ainsi que sa reconnaissance pour les penibles travaux qu'ils vont partager avec vous pendant cette législature. « Signé: ROMAIN LACASE, président; BLIN LATRETTE et FOULGIER, secrétaire. »

M. de Broglie, au nom du comité militaire, rappelle qu'il a fait un raport et proposé un projet de décret sur l'artillerie, le 22 novembre dernier. Il en demande la discussion.

M. Le Chapelier demande qu'avant d'être mis en délibération, ce rapport soit imprimé et distribué à l'Assemblée.

(Cette motion est décrétée.)

L'ordre du jour est le rapport du comité central sur l'état des travaux de l'Assemblée nationale.

M. de Crillon, le jeune, rapporteur du comité central, présente le rapport suivant :

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