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annullera le jugement. Dans ce dernier cas il exprimera, dans sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel.

Art. 18. Dans le cas où l'on se pourvoirait contre le second jugement, si le tribunal de cassation trouve qu'il présente les mêmes motifs de cassation, il en référera à la législature. Celle-ci déclarera qu'elle est la véritable signification de la loi; le tribunal de cassation sera tenu d'y conformer sa décision; et en cas qu'il y ait lieu d'annuler le jugement, il renverra à un nouveau tribunal criminel.

Art. 19. Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, lequel en donnera connaissance à l'accusé.

Art. 20. Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel, indiqué par le tribunal de cassation.

Art. 21. Dans le cas où le jugement aura été annulé, à raison de fausse application de la lọi, le tribunal criminel rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du roi.

Art. 22. Dans le cas où le jugement aura été annulé, à raison de violation ou d'omission de formes importantes dans l'examen et la déclaration du juré, l'accusé ainsi que les témoins seront de nouveau entendus par-devant des jurés qui seront assemblés à cet effet.

Art. 23. Passé le délai de trois jours, mentionné en l'article 16, s'il n'y a point eu de demande en cassation, ou dans les vingt-quatre heures après la réception de la décision qui aura rejeté cette demande, la condamnation sera exécutée.

Art. 24. Cette exécution se fera sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l'assistance de la force publique.

Nota. Il manque ici plusieurs articles sur la prononciation du jugement et sur la forme de l'exécution. Nous avons cru devoir attendre pour les proposer, que l'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui en sera fait par ses comités, ait déterminé les diffé entes peines qui doivent être appliquées aux délits, et surtout qu'elle se soit expliquée sur la grande question de la peine de

mort.

Art. 25. La décision des jurés ne pourra jamais être soumise à l'appel; si néanmoins tous les juges et le commissaire du roi étaient unanimement d'accord pour trouver que les jurés se sont trompés, ils tireront au sort entre eux pour savoir lequel aura le droit de choisir, parmi les assistants, deux citoyens éligibles, qui serout adjoints aux douze jurés pour donner une nouvelle déclaration, à la majorité des six septièmes.

Art. 26. Ce nouvel examen ne pourra avoir licu que dans le cas seulement où l'accusé aurait été déclaré convaincu, et jamais lorsqu'il aurait été acquitté.

Art. 27. Le silence le plus absolu sera observé dans l'auditoire; les témoins et les défenseurs de l'accusé seront tenus de s'exprimer avec décence et modération. Si quelque particulier s'écartait du respect dû à la justice, le président pourra le reprendre, le condamner à une amende, et même à garder prison jusqu'au terme de huit jours, suivant la gravité du cas.

Art. 28. Lorsqu'un accusé aura été acquitté, il pourra présenter requête pour obtenir de la so

ciété une indemnité, sur laquelle requête il sera statué par le tribunal criminel.

Art. 29. Le tribunal criminel sera compétent pour connaître des intérêts civils, résultant des procès criminels.

TITRE IX.

Des contumaces.

Art. 1. Si, sur l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé ne comparaît pas et ne peut être saisi, le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen est tenu d'indiquer l'endroit où il

se trouve.

Art. 2. Cette ordonnance, avec copie de celle de prise de corps, sera affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'église du lieu de son domicile, ou à la porte de l'auditoire pour ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions, s'il en a fourni.

Art. 3. Cette ordonnance sera proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés pendant deux dimanches consécutifs, à peine de nullité; passé ce temps, les biens de l'accusé seront saisis.

Art. 4. Huitaine après la dernière proclamation, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance, portant qu'un tel... est déchu du titre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui, malgré son absence. Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans la même forme que dessus.

Art. 5. Après un nouveau délai de quinzaine, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présents, à l'exception toutefois que les dépositions des témoins seront reçues par écrit.

Art. 8. Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax sur le fond de son affaire; seulement s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il enverra, par un fondé de procuration spéciale, son excuse, dont la légitimité pourra être plaidée par ses amis et décidée par le tribunal.

Art. 7. Dans le cas où le tribunal trouverait l'excuse légitime, il ordonuera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Art. 8. Les condamnations qui interviendront contre un accusé contumax seront exécutées, en les inscrivant dans un tableau qui sera suspendu au milieu de la place publique.

Art. 9. L'accusé contumax pourra en tout temps se représenter, en se constituant prisonnier, et donnant connaissance au président de sa comparution; de ce jour, tous jugements en procédures faites contre lui seront anéantis, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement nouveau : il en sera de même s'il est repris et arrêté.

Art. 10. Il rentrera également dans tous ses droits civils; à compter de ce jour, ses biens lui seront rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront été saisis, à la déduction des frais de régie et de ceux du procès.

Art. 11. Il sera de nouveau procédé à l'examen et au jugement de l'accusé contumax qui se sera représenté; néanmoins les dépositions écrites des

témoins décédés pendant son absence seront produites, pour y avoir tel égard que de raison par les jurés.

Art. 12. Dans le cas même d'absolution, l'accusé qui a été contumax, n'obtiendra aucune indemnité; et le juge lui fera en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; il sera de plus condamné, par forme de correction seulement, à garder prison pendant un temps, qui ne pourra excéder un mois.

Art. 13. Pendant toute la vie de l'accusé, tant qu'il sera contumax, le produit de ses biens saisis sera versé dans la caisse du district; néanmoins s'il y a une femme et des enfants, ils pourront demander la distraction à leur profit d'une somme, laquelle sera fixée par le tribunal criminel.

Art. 14. Après la mort de l'accusé, prouvée légalement, ou lorsqu'il a atteint l'âge de 80 ans, ses biens saisis seront restitués à ses héritiers légitimes.

TITRE X.

- De la manière de former le juré d'accusation.

Art. 1o Le procureur-syndic de chaque district. formera, tous les trois mois, la liste des citoyens qui doivent servir de juré dans les accusations; elle sera envoyée à chacun des membres qui en fera partie.

Art. 2. Cette liste sera composée de trente citoyens éligibles aux administrations de district et de département.

Art. 3. Le tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine, qui servira à l'assemblée du juré d'accusation.

Art. 4. Huitaine avant le jour, le directeur du juré fera tirer au sort en présence du commissaire du roi et du public, huit citoyens sur la liste des trente, pour en former le tableau du juré d'accusation.

Art. 5. S'il y a lieu d'assembler les jurés d'accusation, ceux qui doivent le composer seront avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de 30 livres d'amende, et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans.

Art. 6. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des trente, formée par le procureur-syndic, prévoiront pour l'un des jours d'assemblée du juré quelqu'obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au directeur du juré deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit, pour lequel ils désirent d'être excusés.

Art. 7. La valeur de cette excuse sera jugée dans les vingt-quatre heures par le tribuual de district.

Art. 8. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des huit sera tiré au sort. Si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort.

Art. 9. S'il est du nombre des buit désignés par le sort il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau des jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée. Copie de cette signification sera laissée à un des officiers municipaux du lieu de son domicile.

Art. 10. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné aux peines mentionnées dans l'article 5. Sont exceptés de la présente disposition ceux qui seraient retenus pour cause de maladie.

Art. 11. Dans tous les cas, s'il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville pris au sort dans la liste des trente, et subsidiairement parmi les éligibles.

TITRE XI.

De la manière de former le juré du jugement.

Art. 1er. Tout citoyen éligible aux administrations de département et de district se fera inscrire avant le 15 de décembre, au plus tard de chaque année, comme juré de jugement, sur un registre qui sera tenu, à cet effet, par le secrétaire-greffier de chaque district.

Art. 2. Le procureur syndic du district enverra, dans les quinze derniers jours de décembre, une copie de ce registre au directoire de département, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement.

Art. 3. Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre, au plus tard, seront privés des droits de suffrages à toute fonction publique, pendant le cours de l'année sui

vante.

Art. 4. Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l'accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations; ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés.

Art. 5. Sur tous les citoyens éligibles inscrits dans les registres des directoires, le procureur général syndic du département en choisira, tous les trois mois, deux cents qui formeront la liste du juré du jugement. Cette liste sera imprimée et envoyé à tous ceux qui la composeront.

Art. 6. Les deux tiers de la liste, autant qu'il sera possible, seront pris parmi les citoyens de la ville où siège le tribunal criminel, qui se seront fait inscrire.

Art. 7. Un citoyen ne pourra, sans son consentement, être placé plus d'une fois sur la liste, pendant la révolution d'une année; et si, pendant les trois mois que son nom sera sur la liste, il a assisté à une assemblée de juré, il pourra s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonctions: le tout à moins qu'il n'habite la ville même du tribunal criminel.

Art. 8. Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aurait été juré d'accusation.

Art. 9. Lorsqu'il s'agira de former, le premier de chaque mois, le tableau des douze jurés, ainsi qu'il est dit art. 12, tit. IV, le président du tribunal criminel, en présence du commissaire du roi et de deux officiers municipaux, lesquels prêteront le serment de garder le secret, présentera à l'accusateur public la liste des deux cents jurés ; celui-ci aura la faculté d'en exclure vingt sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans le vase, pour être tiré au sort, et former le tableau des douze jurés.

Art. 10. Le tableau sera présenté à l'accusé, qui pourra récuser ceux qui le composent. Ils seront remplacés par le sort.

Art. 11. Lorsque l'accusé aura exercé vingt récusations; celles qu'il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.

Art. 12. Cette récusation de vingt jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent ensemble pour l'exercer; et s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser dix jurés.

Art. 13. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récusation soit épuisée.

Art. 14. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des deux cents, formée par le procureur général syndic, prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelqu'obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du juré, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois, pendant lequel ils désirent être excusés.

Art. 15. La valeur de cette excuse sera jugée dans les vingt-quatre heures, par le tribunal criminel.

Art. 16. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée, sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des douze sera tiré au sort; si elle jugée non valable, son nom sera soumis au sort.

Art. 17. S'il est du nombre des douze qui doivent composer le juré, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable; qu'il est sur le tableau du juré, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré. Copie de cette signification sera laissée, en outre, aux officiers municipaux du lieu de son domicile.

Art. 18. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné en 50 livres d'amende, et à être privé du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans. Sont exceptés de la présente disposition, ceux qui seraient retenus pour cause de maladie.

Art. 19. Dans tous les cas, s'il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des deux cents.

TITRE XII.

Des prisons et maisons d'arrêts.

Art. 1r. Il y aura auprès de chaque tribunal de district une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui y seront envoyés par un mandat d'officier de police, et auprès de chaque tribunal criminel une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps, indépendamment des prisons qui pourront être établies comme peine.

Art. 2. Les procureurs généraux syndics veilleront, sous l'autorité des directoires, à ce que ces différentes maisons soient non seulement sùres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée.

Art. 3. La garde de ces maisons sera donnée par le directoire, sur la présentation de la municipalité du lieu, à des hommes d'un caractère et de mœurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.

Art. 4. Les gardiens de maisons d'arrêt, maisons

de justice, ou geôliers de prisons seront tenus d'avoir un registre signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal.

Art. 5. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, ou de jugement de condamnation à prison, sera tenu, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire en sa présence sur le registre l'acte dont il est porteur. L'acte de remise sera écrit de suite. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien ou geolier, qui lui en donnera copie signée pour sa décharge.

Art. 6. Nul gardien ou geôlier ne pourra recevoir ou retenir aucun homme, qu'en vertu des mandats, ordonnances ou jugements dont il vient d'être parlé, à peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.

Art. 7. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.

Art. 8. Dans toutes les villes où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu sera tenu de faire, au moins deux fois par semaine, la visite de ces maisons.

Art. 9. L'officier municipal veillera à ce que la nourriture des détenus, soit suffisante et saine; et, s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice ou l'humanité, il sera tenu d'y pourvoir par lui-même, ou d'y faire pourvoir par la municipalité, laquelle aura le droit de condamner le geôlier à l'amende, même de demander sa destitution au directoire de département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.

Art. 10. La police des maisons d'arrêt, de justice et de prison appartiendra à la municipalité du lieu.

Art. 11. En conséquence, si quelque détenu, usait de menaces, injures ou violence, soit à l'égard du gardien ou geôlier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal pourra ordonner qu'il sera resserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.

Art. 12. Les maisons d'arrêt ou de justice seront entièrement distinctes des prisons qui pourront être établies pour peine, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d'arrêt; ni un homme arrêté, même décrété, dans une prison.

TITRE XIII.

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitrai

res.

Art. 1er. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autres que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter un citoyen, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour le remettre sur le champ à la police, dans les cas déterminés par la présente loi, sera puni comme coupable du crime de détention arbitraire.

Art. 2. Nul homme, dans les cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département

pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peine contre ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir.

Art. 3. Quiconque aura connaissance qu'un homme est détenu illégalement dans un lieu, est tenu d'en donner avis à un des officiers municipaux, ou au juge de paix du canton. Il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix.

Art. 4. Ces officiers publics, d'après la connaissance qu'ils en auront, seront tenus de se transporter aussitôt et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence, et même d'être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire, s'il est prouvé qu'ils avaient connaissance de la détention.

Art. 5. Personne ne pourra refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche: en cas de résistance, l'officier municipal, ou le juge de paix, pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter mainforte.

Art. 6. Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice ou prisous, examinera ceux qui y sont détenus, et les causes de leur détention; et tout gardien ou geôlier sera tenu, à sa réquisition, de lui représenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser : et ce, sous peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.

Art. 7. Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvrait qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du titre XII, il en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas poursuivra la punition du gardien ou geôlier.

Art. 8. Les parents, voisins ou amis de l'arrêté, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s'eu dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du juge, inscrit, sur son registre, de le tenir au secret.

Art. 9. Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne de l'arrêté sur la réquisition qui lui en serait faite, ou de montrer l'ordre du juge qui le lui défend, sera poursuivi, ainsi qu'il est dit, article 6 et autres.

Art. 10. Pour mettre les officiers publics cidessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être recommandés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque l'inculpé sera mené devant les officiers municipaux, ainsi qu'il est dit, art. 6 du titre II, ceux-ci, après avoir pris note du mandat d'amener, entendront l'inculpé, et les plaintes qu'il pourrait faire des violences ou injures exercées contre lui en l'arrêtant: ils en dresseront procès-verbal, et l'enverront au juge de paix.

Art. 11. Lorsque le prévenu aura été envoyé à la maison d'arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu, et envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu; celle-ci en donnera avis aux parents, voisins ou amis du prévenu.

Art. 12. Le directeur du juré donnera également avis auxdites municipalités de l'ordonnance

de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d'être suspendu de ses fonctions.

Art. 13. Le président du tribunal criminel sera tenu, sous la même peine, d'envoyer auxdites municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.

Art. 14. Il sera tenu à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés (1).

(L'Assemblée ordonne l'impression de ce rapport qui reçoit beaucoup d'applaudissements.)

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'enregitrement des actes civils et judiciaires.

M. Defermon, membre du comité d'imposition, donne successivement lecture du tarif.

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion, ainsi qu'un article 3 additionnel, proposé par le rapporteur.

M. Merlin demande que l'article 3 du comité soit retiré de la discussion afin qu'il y soit statué dans une autre section du tarif.

Cette proposition est adoptée.

M. Heurtault-Lamerville propose de placer l'article 5 du projet du tarif dans la quatrième section de la première classe.

Après une courte discussion cet amendement est rejeté par la question préalable.

M. Decrétot demande la parole sur l'article 8 et observe qu'au moyen du droit d'enregistrement, auquel vont être soumis les contrats d'assurance, il est juste de les affranchir de la surtaxe du papier auquel ces actes étaient assujettis.

M. Defermon répond que cette surtaxe n'aura pas lieu, d'après les dispositions de l'article 1 du projet, article qui à été ajourné par l'Assemblée dans la séance du 22 novembre.

L'amendement est retiré.

M. Defermon donne ensuite lecture des articles décrétés au cours de la présente séance. En voici le texte:

Tarif des droits d'enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.

PREMIÈRE CLASSE. PREMIÈRE SECTION.

Actes sujets au droit de 5 sols pour 100 livres :

Art. 1er.

« Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées dans quelques tribunaux que ce soit;

Art. 2.

« Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés;

(1) Il sera fait un titre particulier pour les procês de faux, de banqueroute, de péculat, de concussion et de malversation dans le maniement des deniers, etc.

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Art. 3.

« Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d'une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs, et des retraits de réméré qui seront exercés dans le délai stipulė, lorsqu'ils n'excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d'aliénation;

Art. 4.

Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités.

Art. 5.

Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ;

Art. 6.

Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s'oblige de payer;

Art. 7.

Les obligations à la grosse aventure et pour retour devoyages;

Art. 8.

« Les contrats d'assurances, à raison de la valeur de la prime, et les abonnements faits en conséquence sur le pied de la valeur des objets abandonnés; mais en temps de guerre les droits seront réduits à moitié;

Art 9.

Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux;

Art. 10.

« Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d'une année de location;

Art. 11.

"Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols.

A l'égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts en matière d'imposition, le droit d'enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols. »

M. de Menou, rapporteur du comité d'aliénation, propose deux décrets portant vente de domaines nationaux à la municipalité d'Angers et à celle d'Orléans.

Ces deux décrets sont adoptés, sans discussion, en ces termes :

PREMIER DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Angers, faite le 27 mars 1790,en exécution de la délibération de la commune de cette ville le 27 du même mois, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faites desdits biens le 30 octobre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;

« Déclare vendre à la municipalité d'Angers, sise district du même lieu, département de Maine-etLoire, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 311,000 livres, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »

DEUXIÈME DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé, ensemble les estimations et évaluations faites desdits biens, les 4 et 5 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;

< Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans l'état annexé dans la minute du procès-verbal de ce jour, situés dans le district de Pithiviers, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 371,393 livres, 2 sous 1 den., ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimations et évaluations, payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. le Président lève la séance à trois heures.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH.

Séance du samedi 27 novembre 1790, au soir (1).

La séance est ouverte à six heures du soir par la lecture des adresses suivantes :

Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Charolles, qui exprime la plus vive affliction sur l'accident arrivé à M. Charles de Lameth, à qui tous les amis de la patrie out juré un attachement inviolable. Cette société supplie instainment l'Assemblee de rendre au plus tôt un décret qui déclarera coupable du crime de lèse

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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