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M. Lebrun donne lecture du projet de décret suivant:

. L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: « Art. 1. Toutes les rentes perpétuelles actuellement à la charge de l'Etat pourront, au gré des propriétaires, être admises à la re« constitution, sous les conditions prescrites par << la déclaration du 23 février 1786. »

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«Art. 2. Les notaires chargés par les proprié«taires desdites rentes d'en suivre la reconsti«<lution, seront tenus d'enregistrer les contrats « destinés à subir cette opération dans un registre qui contiendra les numéros des contrats, s'il y « en a, les noms des propriétaires, le montant des rentes, et les capitaux desdites rentes au « denier 20. »

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Art. 3. Après l'enregistrement, les notaires « remettront les contrats avec les pièces justificatives de propriété, au bureau de liquidation « établi à la direction générale du Trésor public, et joindront aux pièces un billet conçu en ces << termes :

• Présenté à la liquidation un contrat n°..... a produisant..... de rentes dont le capital au « denier 20 est de.....

« Si les pièces sont en règle, je prie M....... premier commis du bureau de liquidation, d'expédier un récépissé de pareille somme; ei « ledit billet sera signé d'eux.

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Art. 4. Si les pièces sont en règle, le pre«mier commis du bureau de liquidation les fera «porter sur un registre à parties doubles, qui « contiendra d'un côté le numéro du contrat, le « nom du propriétaire, le montant de la rente et "du capital liquidé, et de l'autre la note du récépissé demandé: ensuite il ajoutera au billet «du nolaire Vu bon, les pièces sont en règle, le timbrera du numéro du contrat, et signera.

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De là les pièces seront portees au bureau du « premier commis, contrôleur du Trésor public, « lequel les fera pareillement enregistrer dans « un registre exactement semblable à celui du « bureau de liquidation, et ajoutera au billet << signé du notaire et du liquidateur, ces mots : « les pièces sont déposées au Trésor, et signera.

« Art. 5. Dans cet état, le récépissé sera rendu « au notaire, qui en fera mention sur son registre, le remettra au propriétaire, soit pour «ètre converti en quittance de finance, soit pour << en disposer par la voie de la négociation.

Art. 6. Si le propriétaire n'a disposé que « d'une portion du capital, il se retirera avec l'acquéreur ou les acquéreurs devant le notaire, qui aura suivi la liquidation; fera faire, sur le registre dudit notaire, mention des portions vendues, et le notaire joindra à l'ancien « récépissé autant de billets qu'il demandera de « divisions. »

a Lesdits billets seront conçus en ces termes : « Je prie M...... de faire expédier un récépissé " de...... pour coupure du récépissé n°......, et << signera. »

« Art. 7. Il sera, par le liquidateur, fait registre des différentes divisions demandées, de la représentation du récepissé originaire; et "sur les billets du notaire en demande de récépisses nouveaux, il sera par lui écrit: Vu bon « pour division, et il signera. »

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Art. 8. Dans le cas de division, le récépissé ordinaire sera reporté au bureau du premier « commis contrôleur, lequel fera mention sur "son registre de la remise du premier récépissé, « des divisions demandées, et ajoutera au bas « des billets portant division sigués du notaire

[29 décembre 1790.]

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Art. 10. Dans cet état, lesdits récépissés ou « billets seront portés au bureau de liquidation, " où s'expédieront les quittances de finance, et « où lesdits récépissés et billets resteront déposés. »

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" Art. 11. Lesdites formalités seront renou«velées autant de fois qu'il y aura de nouvelles «cou ures du capital, et il sera payé au notaire « pour chacune de ces opérations la somme de « dix sols. »

M. Defermon s'élève contre la disposition du projet de décret qui établit, comme formalité nécessaire des reconstitutions, l'intervention d'un notaire pour l'enregistrement des contrats destinés à subir la reconstitution et comme intermédiaire entre le propriétaire et le liquidateur. Il demande que cette intervention forcée soit écartée par la question préalable.

La proposition de M. Defermon est adoptée, et le projet de décret est voté dans les termes suivants :

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.

«Toutes les rentes perpétuelles actuellement à la charge de l'Etat, tant celles constituées sur le clergé, sur les pays d'Etats pour le compte du roi, qu'autres affectées ci-devant sur les différentes caisses publiques, pourront, au gré des propriétaires, être admises à la reconstitution, aux termes et sous les conditions prescrites par la déclaration du 23 février 1786.

Art. 2.

« Les contrats et autres pièces nécessaires pour constater la propriété seront remises au bureau de liquidation établi à la direction générale du Trésor public.

« Si les pièces sont trouvées en règle, le premier commis liquidateur les fera enregistrer sur un livre qui contiendra, d'un côté, les numéros des contrats, les noms des propriétaires, le monlant des rentes et le montant des capitaux au denier vingt; et, de l'autre, la note des récépissés demandés.

Ensuite, il expédiera un récépissé conçu en ces termes :

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Vu, au bureau de liquidation, le contrat montant à vingt; les pièces sont en règle (et signera). au denier « De là les pièces et le récépissé seront portés au bureau du premier commis contrôleur du Trésor public, lequel les fera pareillement enregistrer sur un registre exactement semblable à celui du bureau de liquidation; déposera les contrats et les pièces à l'appui dans son bureau, et ajoutera au recépissé ces inots : « les pièces sont déposées au bureau du contrôle Vu bon; du Trésor public » (et signera).

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« Si les propriétaires ne disposent que de portions du capital, ils pourront faire échanger le récépissé originaire contre autant de récépissés particuliers qu'ils le voudront.

"Dans ce cas, ils rapporteront le récépissé originaire au bureau du premier commis du contrôle du Trésor public. Le contrôleur fera mention de la remise sur son registre, et donnera autant de coupures dudit récépissé qu'il lui en sera demandé; lesdites coupures seront conçues en ces termes « Bon pour la somme de pour coupure du récépissé n° contrôle (et signera).

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rapporté au

«Lesdites coupures seront ensuite portées au bureau de liquidation pour y être pareillement enregistrées et visées par le premier commis liquidateur.

Il en sera usé, pour la conversion de ces récépissés secondaires en quittances de finances, ainsi qu'il est prescrit aux articles 3 et 4 pour les récépissés primaires.

M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique et de Constitution, présente le rapport sui

vant :

Par un décret du 28 octobre 1790, vous avez décidé qu'il ne serait rien innové quant à présent sur l'administration des fabriques; par un autre décret du 10 décembre, vous leur avez attribué plusieurs fonctions autrefois exercées par des ecclésiastiques des paroisses.

Néanmoins, des citoyens trop empressés de jouir des avantages que la Constitution leur assure, ont anticipé sur les décrets de l'Assemblée nationale, et voulant régler d'avance le gouvernement des paroisses, se sont arrogés le pouvoir législatif et ont, par là, introduit le désordre et la confusion. Le mal s'est fait sentir surtout dans la capitale, où d'abord on a vu les sections s'immiscer dans le gouvernement des fabriques.

Aujourd'hui ce sont les citoyens actifs de paroisses de 60 et 80,000 âmes, qui, s'érigeant en corps délibérant sur les fabriques, changent à leur gré tout ce qui concerne les églises paroissiales.

Cependant il est un objet qui ne peut souffrir de retard, c'est l'abus du prix excessif des chaises dans plusieurs églises de Paris. Les députés de Paris observent qu'il y a eu pour cet objet des insurrections dans différentes paroisses; qu'il est important de retirer aux fabriques cette partie de leur administration pour la confier à la municipalité.

Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant :

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dans l'état où elles étaient au premier octobre dernier, sauf l'exécution des articles concernant cette matière dans le décret du 23 du même mois, et dans celui du 10 décembre de la présente année; et néanmoins le conseil municipal de la ville de Paris, après s'être fait rendre compte du prix des chaises dans chaque paroisse, est autorisé provisoirement à le réduire ainsi qu'il le jugera convenable, et même à décider sur toutes indemnités qui pourraient être prétendues en conséquence de cette réduction. »

Plusieurs membres demandent que ce point de police soit renvoyé à la municipalité.

M. Goupil répond qu'il n'y a aucun danger à adopter la proposition des comités et qu'il est affreux que le pauvre soit éloigné des consolations de la religion par le prix exorbitant des chaises.

M. Berthereau appuie cette opinion. (Le projet de décret est adopté.)

M. Defermon, au nom du comité de la marine, présente le rapport suivant :

Je suis chargé par votre comité de la marine de vous présenter deux projets de décrets dont voici les motifs. Le premier a pour objet une lettre du ministre de la marine, ainsi conçue : « Je soumettrai incessamment à l'Assemblée nationale le plan des travaux de Cherbourg pour l'année 1791. Le roi m'a ordonné de suspendre en attendant ceux de mes travaux qui doivent probablement cesser au 1er janvier; car je proposerai à l'Assemblée de n'ordonner la continuation que de ceux d'une nécessité indispensable. Une suspension totale réduirait en ce moment toutes les ressources d'une foule de marins et d'ouvriers. Je prie donc l'Assemblée d'autoriser, pour la continuation des travaux les plus nécessaires, le versement d'une somme de 100,000 livres. Je crois que les dépenses totales de la marine et des travaux de ce port ne monteront pas, pour l'année prochaine, à plus de 900,000 liv., etc... » C'est d'après cette lettre que le comité de la marine, préjugeant avantageusement d'un plan qui doit réduire une dépense annuelle de 5 à 6 millions à la somme de 900,000 liv., et pénétré des inconvénients d'une suspension totale de travaux utiles qui entretiennent un grand nombre d'ouvriers, vous propose le projet de décret suivant :

"L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète que le Trésor public versera provisoirement à Cherbourg une somme de 100,000 livres pour y être employée aux objets de nécessité indispensables et à proportion des besoins;

« Que le ministre du département de la marine soumettra incessamment à l'Assemblée les projets des travaux à faire dans ce port en 1791. » (Ce projet de décret est adopté.)

M. Defermon, rapporteur. Le second projet de décret de votre comité est relatif à la suspension d'une partie des dépenses de l'administration de la marine, réductibles dans la nouvelle organisation des bureaux. En 1786 le ministre de la marine s'était fait entourer d'un conseil; il avait établi à la tête des bureaux des intendants, des directeurs. Les fonctions des conseillers se bornaient à avoir des conférences avec le ministre; celui-ci ne portait cependant dans le conseil du roi que son opinion particulière; les

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membres du conseil de marinė n'étaient jamais appelés au conseil du roi. Ces conseils particuliers sont devenus inutiles dans la nouvelle Constitution; le ministre de la guerre a abandonné le sien, mais celui de la marine attend un décret de l'Assemblée... Quant aux directeurs et aux intendants de la marine, ils étaient pris parmi les hommes dont les titres pouvaient réfléchir un grand lustre sur le ministre qui les avait à ses ordres; ils n'étaient réellement que des chefs de bureau parfaitement inutiles et très bien payés. Depuis longtemps le comité avait décidé, d'une Voix unanime, de vous proposer de supprimer ces intermédiaires, de les réduire à la qualité et aux appointements de chefs de bureau, ou de faire donner ces places à des hommes qui voudraient les remplir à moindres frais et avec moins de luxe. Comme il ne faut pas que les dépenses anciennes continuent au 1er janvier, nous nous empre-sons de vous proposer le projet de décret

suivant:

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la marine, décrète qu'à compter du 1er janvier 1791 les conseils de la marine sont supprimés; 2° que les places de directeurs et d'intendants des bureaux de la marine sont supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l'organisation nouvelle des bureaux de ce département; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d'organisation de ses bureaux, et que chaque année la législature en réglera les dépenses. »

M. de Vaudreuil. Quoique membre du comité de la marine, je ne suis pas d'avis des suppressions qu'il vous propose. Je n'ai point vu de ministre de la marine qui eût les connaissances nécessaires pour l'administration de ce département; les chefs de bureau ont toujours tout dirigé. Depuis l'établissement des conseils de la marine et des directeurs et inspecteurs, la marine a été beaucoup mieux gouvernée.

M. Defermon. Le préopinant n'a pas le droit d'imposer son avis comme une preuve que l'opinion du comité n'a point été unanime, puisqu'il ne s'est présenté ni à nos conférences ni à nos délibérations.

M. Malouet. Dans un gouvernement absolu, un conseil est nécessaire aux ministres; mais lorsqu'ils ne sont que de simples agents, des exécuteurs de la loi, ces établissements intermédiaires sont inutiles.

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aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et le traitement qui seront déterminés par l'organisation nouvelle des bureaux de ce département, s'il y a lieu.

Art. 3.

« Le ministre de la marine présentera incessamment le plan de l'organisation de ses bureaux, et chaque année la législature en fixera la dépense.

M. l'abbé Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Messieurs, vous avez autorisé le comité de liquidation à demander au contrôleur des finances qu'il rendit justice à deux commis des carrières qui paraissent n'avoir été destitués qu'à cause des dénonciations qu'ils ont faites à votre comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nous a répondu qu'il était incompétent, qu'il fallait s'adresser au maire de Paris. Il est important que l'Assemblée prenne un parti; vos comités ne cessent d'être compromis dans mille libelles diffamatoires répandus par les chefs des administrations. Il s'agit ici de découvrir une fraude de 2 à 3 millions,

Le comité propose que M. le président se retire par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de faire exécuter le décret de l'Assemblée, rendu sur la destitution des emplois du sieur Le Tailleur et Georget dans les carrières de Paris,

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) demande le renvoi de cette affaire à la municipalité de Paris, comme représentant en cette partie l'ancien lieutenant général de police qui en avait la connaissance.

M. Martineau appuie cette opinion.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'affaire au maire de Paris.)

L'ordre du jour est la suite de la disèussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justiče criminelle et l'institution des jurés.

La discussion est ouverte sur l'article 1er du titre IV: Du flagrant délit.

Cet article est ainsi conçu:

Art. 1or.

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Art. 2.

«En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, l'officier police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener » pour les faire comparaître devant lui».

M. Malouet. La tranquillité publique peut être troublée de différentes manières; elle peut l'ètre par une sédition populaire. Vous vous rappelez que vous avez attribué exclusivement aux municipalités la fonction de réprimer ces séditions; il faut donc déterminer avec precision quelles seront, dans chaque cas, les fonctions des officiers de police.

M. Duport, rapporteur. Il y a une distinction à faire entre une émeute passagère et un altroupement de brigands. Dans le premier cas, nous avons pensé que l'émeute, lorsqu'elle est véritablement populaire, doit être réprimée par les officiers municipaux que vous avez chargés de requérir la force publique, de proclamer la loi martiale, après avoir rempli certaines formalités. Ainsi les officiers municipaux doivent les premiers intervenir pour réprimer les mouvements passagers. Mais comme, au moment où la tranquillité publique est troublée, on peut ignorer quelles en sont les causes, il est important que l'officier de police soit présent, afin que, s'il se trouve quelque chose de criminel, si quelque délit se commet, son autorité interviende, et qu'il dresse les procès-verbaux et les autres actes nécessaires à la procédure. Nous avons donc pensé qu'en cas de sédition il fallait le concours des deux autorités. Si l'attroupement est passager, les exhortations des commissaires municipaux, la crainte de la loi martiale, pourront suffire pour le réprimer; mais s'il devient criminel, il faut que l'officier de police intervienne pour délivrer des mandats d'amener contre ceux qui seront prévenus d'ètre les auteurs de la sédition ou qui seront pris en flagrant délit.

M. Malouet. Exprimez donc votre idée par un article additionnel.

M. Chabroud. Je crois que la municipalité doit être chargée exclusivement de la répression des séitions. Si vous admettez le concours des officiers de police, il y aura des contradictions. Les officiers municipaux sont déjà chargés de faire les procès-verbaux des séditions; si les officiers de police en ont de leur côté, deux procès-verbaux contraires se détruisent. Je demande que les officiers de police soient seulement chargés de se transporter sur les lieux où des délits graves auront été commis.

M. Loys. Il peut arriver qu'un altroupement de briganus occasionne une véritable émeute populaire. I faut que, dans ce cas, l'officier de police soit autorisé, en l'absence de la municipalité, à proc amer la loi martiale.

nus. Je pense que, pour détruire la difficulté qui s'est élevée, il suffit d'ajouter, non pas à l'article 2, mais à l'article 1er, que vous avez déjà décrété, après ces mots : « Lorsqu'un officier de police apprendra qu'il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, et d'y dresser procès-verbil détaillé du corps du délit, etc., » ceux-ci : « Et, dans ce cas, les officiers municipaux seront toujours tenus de remplir les devoirs qui leur so it prescrits par les décrets de l'Assemblée nationale. »

(L'article 2 est adopté sans modification.) L'article 3 est ensuite adopté, sans discussion, ainsi qu'il suit :

Art. 3.

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M. Moreau (de Tours). Selon l'article qui vous est proposé, il n'y aurait plus de force publique; chaque citoyen pourrait, sur de simples soupçons, se saisir de son voisin. Il y aurait une anarchie complète. Pourrait-on blâmer celui qui, arrêté par son concitoyen sur des indies incertains, repousserait la force par la force? Il y aurait une guerre perpétuelle entre les citoyens. Je demande la question préalable sur la dernière partie de l'article.

M. Duport, rapporteur. Ce que nous vous proposons a toujours éte en usage. Les citoyens ont toujours pu arrêter les hommes qu'ils trouvaient saisis d'eff ts volés. Cette preuve du délit approche des cas du flagrant délit. En général, le défaut de l'ancienne police était d'ôter aux citoyens le droit de concourir au maintien de la tranquillité publique; son principe était d'isoler les citoyens. Il faut auj›urd'hui établir entre eux le plus de rapports possibles; il faut établir la commmunauté des citoyens. C'est les ennoblir que de les appeler à exercer des fonctions publiques. (L'article 4 est adopté sans changement.)

M. Duport, rapporteur, fait lecture de l'article 5:

M. Thouret. Les officiers municipaux ne sont pas des olliciers de justice; ils ont seulement l'emploi de la force publique, et ne doivent pas être chargés des actes d'une poursuite judiciaire. Il est donc nécessaire que l'officier de police se trouve sur les lieux pour dresser 18 procès-verbaux, non de la sédition, mais des délits, de donner des mandats d'arrêter contre les préve-le-champ en liberté. »

Art. 5.

« L'officier de police recevra les éclaircissemenisonnés par les prévenus; et s'il les trouve suffisants pour d truire les inculpations formées contre eux, il o donnera qu'ils soient remis sur

M. de Folleville. Vous ne voulez pas d'un cadi absolu. D'après cet article, vous en auriez un qui compromettrait tout à la fois la liberté publique et individuelle. Je demande donc qu'il soit dit dans l'article, ou que l'homme arrêté sera relâché s'il peut fournir caution, ou que dans les vingt-quatre heures le juge, assisté de ses prud'hommes, sera obligé de statuer si l'homme restera ou non en état d'arrestation.

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"La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra être rédigée par la partie, ou son fondé de procuration spéciale, ou par l'officier de police, s'il en est requis; laquelle procuration sera annexée à la plainte.

Art. 3.

La plainte sera signée à chaque feuillet, et datée par l'officier de police; elle sera également signée à chaque feuillet, et affirmée par celui qui l'aura faite, ou par son fondé de procuration spéciale. Il sera fait mention expresse de la signature de la partie, ou de sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de nullité.

Art. 4.

. Celui qui aura porté plainte, aura vingtquatre heures pour s'en désister, auquel cas elle sera biffée et anéantie huit jours après, à moins que l'officier de police n'ait jugé convenable de la prendre pour dénonciation; ce qu'il sera tena de faire dans tous les délits qui intéressent le public.

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M. Mougins observe quedécréter l'article 8 tel qu'il est proposé, c'est préjuger la question importante de savoir si le juré d'accusation aura lieu.

M. Populus. Pourquoi biaiser dans une pareille question? Abordons-la de front. Je fais la motion expresse que l'ou discute de suite s'il y aura ou non un juré d'accusation. (L'Assemblée adopte la motion de M. Populus

à une grande majorité.)

M. Lemercier dit qu'il ne conçoit pas que la question de savoir si le juré d'accusation aura lieu soit problématique dans l'Assemblée; la nécessité de cet établissement est justifiée par la raison, l'intérêt de la liberté, des décrets constitutionnels et la propre expérience de l'Assemblée.

L'orateur rappelle la discussion de l'affaire de M. de Lautrec; il observe qu'alors l'Assemblée faisait les fonctions du juré d'accusation, fonctions dont elle n'a eu que lieu de se louer, puisqu'elles l'ont mise dans le cas de faire triompher l'innocence d'un de ses membres; il dit qu'il s'en tiendra à ce seul exemple pour dénoncer l'utilité du juré d'accusation et il conclut à ce que l'article soit décrété tel qu'il est rédigé.

M. de Longuève combat l'opinion de M. Lemercier.

M. Garat l'aîné, la combat également.
(L'assemblée decrète qu'il y aura un juré d'ac-

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