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cusation et elle adopte l'article 8 sans changement.)

M. le Président interrompt la discussion et fait lecture de plusieurs lettres qui annoncent : Que des biens nationaux situés dans le district de Versailles, évalués, d'après le prix des baux, 242,431 1. 10 s., ont été vendus 391,200 livres, ce qui fait un bénéfice sur cette évaluation de 148,768 l. 10 s.;

Que d'autres, situés dans le district de SaintDizier, département de la Haute-Marne, estimés 129,303 1. 3 s. 4 d., ont été adjugés 236,300 livres, ce qui donne un bénéfice de 107,000 livres;

Que d'autres, situés dans le département de la Marne, district de Reims, estimés 400,000 livres, ont été vendus 700,000 livres, ce qui produit 300,000 livres de bénéfice;

Enfin, que d'autres, situés dans l'arrondissement du district de Ploermel, département du Morbihan, prisés 36,217 livres, ont été vendus, le 24 de ce mois, 47,979 livres, ce qui présente un bénéfice de 11,762 livres.

La discussion est reprise sur le surplus du titre V; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 qui le complètent, sont décrétés ainsi qu'il suit :

Art. 9.

« Pour cet effet, quatre jours après la délivrance du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas comparu devant l'officier qui l'a signé, celuici enverra copie de la plainte, et la note des déclarations des témoins, au greffe du tribunal de district, pour y être procédé ainsi qu'il sera prescrit ci-après.

Art. 10.

« Si néanmoins le prévenu est trouvé saisi des effets volés, ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est l'auteur du délit, il sera amené sur-le-champ devant l'officier de police qui aura signé le mandat d'amener, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il aura été saisi.

Art. 11.

. Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est pas celui du lieu du délit, mais seulement celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, il pourra toujours donner un mandat d'amener devant lui; et après les quatre jours, si le prévenu n'est pas comparu ou amené, l'affaire, avec toutes les pièces, sera (ga ement renvoyee au greffe du tribuual de district du lieu du délit.

Art. 12.

« Enfin, dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est Li celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu de renvoyer l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci, s'il y a lieu, où non, à délivrer le mandat d'amener.

Art. 13.

Lorsque le prévenu comparaîtra par-devant l'officier de police, il sera examiné sur-le-champ, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures; et s'il résulte des éclaircissements qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, l'officier de police le renverra en liberté.

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"Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, ou s'il ne donne pas caution de la poursuivre, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard; il pourra néanmoins d'office prendre connaissance des faits, entendre les témoins, et, s'il y a lieu, mander le prévenu, et l'envoyer à la maison d'arrêt, sauf à en être personnellement responsable, s'il est prouvé qu'il ait agi avec méchanceté.»

Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent de vendre et l'Assemblée déclare vendre des biens nationaux aux diverses municipalités suivantes;

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M. le Président lève la séance à deux heures et demie.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ.

Séance du jeudi 30 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Vallet, curé de Saint-Louis de Gien (Loiret), prête le serment.

M. l'abbé Lancelot, secrétaire, fait lecture des procès-verbaux des séances des 28 et 29 de ce mois qui sout adoptés.

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre écrite à M. le président, par M. Bailly, maire de Paris, le 29 de ce mois, pour informer l'Assemblée que la municipalité a fait la veille trois adjudications de be is nationaux, consistant en te rains clos de murs, situés rue Notre-Dame-des-Champs; le premier loué 400 livres, estimé 18,200 livres, adjugé 30,600 liv.; le second loué 135 livres, estime 3,300 livres, adjugé 8,200 livres ; le troisième loné 90 livres, estimé 3,660 livres, adjugé 9,000 livres.

M. de Lancosne, député de Touraine, absent par conge du 27 octobre dernier, annonce son retour, et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expédié.

M. de Paroy, dépulé de Provins, annonce également son retour et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expédié le 10 octobre.

M. de La Rochefoucauld - Liancourt, rapporteur des comités de Constitution et de mendicité. Messieurs, vous avez décreté le 16 de ce mois une répartition de 8 milions par département, à compte sur les 15 millions que vous avez destinés à l'établissement de travaux utiles dans le royaume; quatre-vingt mille livres appartiennent au département de Paris et c'est à l'administration à les répartir pour être en ployées. Il est d'autant plus nécessaire d'y pour voir que les municipalités voisines de la capitale, n'ayant pas eu jusqu'ici de secours qui leur soient attribués, sollicitent la municipalité de Paris de faire rentrer dans la capitale des ouvriers, qui, en prenant part aux ateliers qui y sont ouverts, augmenteraient la dépense du Trésor public, accroîtraient le nombre des ateliers, pendant que les huit millions de livres attribués aux départements, sont véritablement détaillés pour les faire travailler dans leur canton.

En con-équence, nous vous proposons le projet de décret suivant :

«L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à l'organisation du département de Paris, le corps municipal de la ville de Paris exercera les fonctions attribuées aux administrations de département, en ce qui concerne les travaux publics et les ateliers de secours, et qu'elle tiendra, pour cette administration provisoire, un compte par

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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M. Bouche. Des hommes comme nous ne se complent pas; ils se pèsent.

(Le projet de décret est adopté.)

M. Gossin, au nom du comité de Constitution, propose et l'Assemblée adopte le décret suivant :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de la Sarthe, de la Haute-Vienne, du Bas-Rhin, de l'Hérault, de la Moselle, du Calvados, du Puy-de-Dôme et du Gard, décrète ce qui suit: « Il sera nommé deux juges de paix dans la ville du Mans;

Quatre dans le canton de Limoges ;

« Trois dans celui de Béziers;

« Deux dans ceux de Lodève, Saint-Pons, Agde et Pézenas;

«Un à Landau.

Les limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs.

Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Metz, de Vire, Falaise, Billiau, Toulouse et Anduze.

« Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établis, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Ils seront installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois sur l'organisation de l'ordre judiciaire.

Les municipalités de Saint-Germain, de la Lieue et celle de Damigny, département du Calvados, district de Bayeux, sont unies et n'en formeront qu'une à l'avenir, en conformité de leurs demandes, et de l'arrêté du département. »

M. Camus, l'un des commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l'extraordinaire. Messieurs les commissaires chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire se sont occupés du local dont elle a besoin; ils se sont décidés, à raison de la proximité où elle sera du centre des affaires, à la placer dans les bâtiments de l'administration des domaines. Les bureaux des domains ont été transférés rue Saint-Antoine, dans une maison appartenant également à la nation. Nous ne pouvons encore vous donner l'état fixe du nombre des commis et par conséquet de leur dépense. Nous vous proposons seulement en ce moment d'approuver ce déplacement et d'autoriser le délivrement d'une somme de 20,000 livres pour payer aux employés leurs appointements du mois de janvier.

Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires pour la surveillance de la caisse de l'extraordinaire, décrète :

« 1° Que l'administration et la caisse de l'extraordinaire seront placées dans les bâtiments qui servent actuellement à l'administration des domaines, rue Vivienne;

« 2° Qu'il sera remis à l'administrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, par le Trésor public, une somme de 4,000 livres pour les dépenses d'augmentation de commis, frais d'emballage, de registres et autres du même genre, qu'il a faites dans le courant du présent mois de décembre, à la charge par lui de compter de ladite somme;

« 3° Que provisoirement et sous la même charge par lui de rendre compte, il lui sera payé, dans le mois de janvier, par le Trésor public, une somine de 20,000 livres pour les appointements des commis qu'il emploiera pendant le cours dudit mois;

4° Que pareillement par provision, et sous la charge de compter, il sera remis par le Trésor public, au trésorier de l'extraordinaire, dans le Courant du mois de janvier, une somme de 10,000 livres pour les appointements de ses caissiers, teneurs de livres et commis.

«5° Que dans le cours du mois de janvier, l'administration et le trésorier de la caisse de l'extraordinaire présenteront à l'Assemblée nationale le plan de l'organisation définitive de leurs bureaux. »

(Ce projet de décret est adopté.)

M. Camus, au nom des commissaires nommés pour l'organisation de la direction générale de liquidation, s'exprime ainsi : Le commissaire du roi, établi près de la direction générale de liquidation, a parfaitement bien divisé son travail. Il a été établi un bureau central, un autre de correspondance et différents bureaux de liquidation, un pour les offices de judicature, un pour ceux de finance, un pour les brevets de retenue, etc. Mais nous avons longtemps cherché, parmi les maisons nationales, un local assez vaste pour contenir cet établissement qui doit entrer en activité le 4 du mois prochain: toutes auraient nécessité de grandes dépenses. Nous n'avons trouvé qu'une maison, place Vendôme, occupés ci-devant par M. d'Arras. Elle est à portée de l'Assemblée nationale, toute distribuée en bureaux; mais elle n'appartient point à la nation. Elle coûtera 14,000 livres de location annuelle. Nous vous proposons d'en faire un bail pour trois ans. Peut-être la liquidation sera achevée à cette époque.

L'Assemblée adopte, en conséquence, le projet de décret suivant ;

«L'Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires nommés pour l'organisation de la direction générale de liquidation, décrète :

«1° Que le commissaire du roi pour la direction de liquidation, est autorisé à louer, pour trois ou six années, la maison ci-devant occupée par le sieur d'Arras, place Vendôme, pour y établir ses bureaux dans le plus bref délai;

« 2° Que, dans le cours du mois de janvier prochain, il sera payé par le Trésor public, audit commissaire du roi, provisoirement, et à la charge par lui d'en rendre compte, la somme de 20,000 livres pour les appointements de ses com,

mis;

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« 3° Que, dans le cours du même mois de janvier, le commissaire du roi présentera à l'Assemblée nationale le plan définitif de l'organisation des bureaux de la direction de liquidation ».

M. Camus, au nom des comités de l'extraordinaire et de liquidation, demande la permission de rendre un compte sommaire de l'état actuel de ces établissements pour les opérations qui vont s'ouvrir au 4 janvier 1791, les trois premiers jours de ce mois étant des jours de fête.

Il dit que demain l'on affichera dans Paris l'ordre jour par jour pour tout le mois de janvier, de la distribution des mandats qui se délivreront à l'administration de l'Extraordinaire pour être payés à la caisse; le mois de janvier présentant 23 jours libres, il sera formé deux séries des objets remboursables, l'une de onze jours, l'autre de douze, et les divers objets seront répartis dans chacune de ces séries, de manière que les personnes, qui n'auraient pas été en étai de se présenter dans la première série, puissent se présenter dans la seconde; l'aperçu des remboursements possibles, en janvier et février, jettera dans le public 200 à 250 millions.

Il ajoute que les commissaires de l'Extraordinaire se transporteront demain à la caisse pour en vérifier l'état, à l'époque de la fin du mois ; ils pensent qu'ils y trouveront un fonds d'environ 100 millions, prêts pour commencer les payements le 4 janvier; ils se sont proposé de brûler un deuxième million d'assignats demain, mais le million n'étant pas complet, ils procéderont à l'annulation des anciens assignats existants, et leur numéro sera affiché de suite à la Bourse.

M. de Folleville demande si la caisse de l'extraordinaire est en état de changer en numéraire les coupons des billets qui sont en circulation.

M. Camus, rapporteur, répond qu'aujourd'hui, il y a des assignats de 50 livres à la signature; demain il en sera mis en circulation, et le numéraire suffisant est prêt à la caisse de l'Extraordinaire pour rembourser, en écus, les coupons retranchés des premiers assignats.

M. Lavie. Je dénonce à l'Assemblée les personnes qui, après avoir été éliminées dans un comité, se présentent dans un autre. Le sieur de Villemotte, écuyer du manège, est dans ce cas. Le comité des finances, j'en atteste MM. Anson et Mathieu de Rondeville, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur sa demande, relative à la cessation du manège. Hé bien, le sieur de Villemotte a laissé écouler une année et il vient de se représenter au comité des domaines, où il a trouvé moyen de se faire écouter. Je demande que l'Assemblée proscrive de pareils détours.

M. Camus. Je demande que cette affaire soit mise à une des premières séances du soir. Je n'entre pas dans la question de savoir si les réclamations du sieur de Villemotte sont ou ne sont pas fondées; mais il ne faut pas qu'il puisse dire: l'Assemblée nationale m'a déplacé, sans vouloir ni me dédommager, ni m'entendre.

M. Lavie. Je demande qu'au moins le comité des domaines communique préalablement son travail à celui des finances.

(L'Assemblée décrète que,par ses comités réunis des finances et des domaines, il lui sera incessamment fait rapport de l'affaire qui concerne les prétentions du sieur de Ville notte.)

[30 décembre 1790.]

M. Audier Massillon, rapporteur du comité de judicature. Messieurs, je suis chargé par le comité de judicature de vous présenter un projet de décret pour donner aux officiers ministériels non liquidés les moyens d'employer leurs finances en acquisitions de domaines nationaux, et de placer par anticipation ce qu'ils doivent recevoir après la liquidation de leurs créances. Nous avons tâché de concilier dans ce projet de décret l'intérêt des propriétaires et celui de leurs créanciers. Nous proposons que les titres de finance ne soient reçus dans l'acquisition que pour moitié de leur valeur présumée, afin de ne pas transporter l'hypothèque entière du créancier sur un fonds de terre qui peut se détériorer par l'effet des dégradations et que l'acquéreur peut perdre par la folle enchère.

Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport des comités de judicature et d'aliénation, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Les propriétaires d'offices supprimés qui voudront user de la faculté accordée par l'article 10 du décret du 30 octobre dernier, et l'article 4 de celui du 7 novembre, d'employer la moitié du prix de leur finance en acquisition de domaines nationaux, seront tenus de remettre au bureau de liquidation, si fait n'a été, leurs provisions et autres titres, d'après lesquels leur liquidation. doit être faite, suivant la nature des offices.

Art. 2.

« Il leur sera donné un récépissé des pièces par eux remises, et une reconnaissance de la finance présumée devoir leur être remboursée; cette reconnaissance sera reçue en payement des domaines nationaux, jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur seulement, en conformité des susdits décrets.

Art. 3.

« Ces reconnaissances de finance seront numérotées, timbrées, et enregistrées au bureau de liquidation.

Art. 4.

La fixation de la finance, faite dans lesdites reconnaissances, ne sera que provisoire, et pourra être augmentée ou diminuée d'après les décrets de l'Assemblée nationale, lors de la liquidation définitive de l'office.

Art. 5.

« Le propriétaire d'office qui voudra donner sa reconnaissance provisoire de finance en payement de domaines nationaux, en conformité des susdits décrets, sera tenu de la représenter au trésorier du district, qui la recevra jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur. Celui-ci fera mention au dos de ladite reconnaissance, de la somme pour laquelle elle aura été employée, du domaine acquis et de la date de l'adjudication et du payement. It retiendra une copie de ladite reconnaissance de finance, et des annotations qui seront au dos d'icelle, certifiée par le propriétaire.

Art. 6.

"Les reconnaissances de finance pourront être employées à plusieurs acquisitions dans un ou plusieurs districts, jusqu'à la concurrence de la

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moitié de leur valeur, à la charge, par chaque trésorier de district, de se conformer à ce qui est porté par l'article précédent.

Ar. 7.

« Les trésoriers de district tiendront registre des reconnaissances qui leur auront été présentées en payement, et des sommes pour lesquelles elles auront été employées, et en enverront un extrait tous les quinze jours au bureau de liquidation.

Art. 8.

Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire d'office sera tenu de remettre la reconnaissance de finance qui lui aura été expédiée, et il sera déduit sur le montant de son payement la somme pour laquelle ladite reconnaissance aura été employée dans un ou plusieurs districts; à défaut de remise, il sera déduit la moitié du montant de ladite reconnaissance.

Art. 9.

« Les propriétaires d'offices, porteurs d'une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de non-opposition, en conformité des décrets des 30 octobre et 29 novembre, pourront user des délais accordés pour le payement des biens nationaux, et employer ladite reconnaissance de finance jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acquitter un ou plusieurs termes seulement dudit payement, et audit cas ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre, et dans l'annotation qu'il mettra sur la reconnaissance de finance.

Art. 10.

. Ceux, au contraire, sur l'office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n'auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu'à la charge de payer la totalité d'un domaine national, auquel cas l'hypothèque et les droits des créanciers passeront sur le domaine acquis, en conformité de l'article 12 du décret du 30 octobre, »>

Un membre propose un amendement tendant à ce que les porteurs de quittances de finance provenant de liquidation des offices ci-devant énoncés, dont le montant est remboursable et fait partie de la dette exigible, soient également reçus à donner en payement d'acquisition de biens nationaux lesdites quittances de finance ou brevets de liquidation desdits offices.

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette proposition à son comité de judicature, et le projet de décret est adopté.)

L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés.

M. Duport, rapporteur. Messieurs, vous avez achevé l'adoption de la police de la sûreté; nous allons maintenant vous proposer les moyens d'en remplir les fonctions: il s'agit d'abord du mandat d'amener et du mandat d'arrêt.

M. Duport fait lecture du titre II du projet de décret.

Les articles 1, 2 et 3 sont décrétés.

Quelques membres proposent de retrancher l'aiticle 4.

Cette proposition est adoptée.

Sur l'article 5, devenu article 4, il est proposé un amendement consistant à substituer après le mot officiers, au lieu du mot: publics, ceux-ci : de police, et après le mot envers, au lieu de ces mots la société, ceux-ci: la loi.

L'Assemblée adopte ces modifications.
L'article 6, devenu article 5, est adopté.

Un membre demande le retranchement de l'article 7, devenu article 6.

Un autre membre demande seulement qu'on retranche ces mots : s'il le demande, et que l'on ajoute à la fin de l'article ces mots : pourra cependant le prévenu déclarer par écrit qu'il dispense le porteur du mandat de cette formalité.

La question préalable est proposée sur ces divers amendements, et l'Assemblée la décrète.

M. de Lachèze. Le mandat d'amener peut être considéré comme représentant les anciennes citations de police : le mandat d'arrêt est un décret de prise de corps. Je suis étonné qu'on vous ait proposé d'accorder à un seul officier le droit de décerner des décrets de prise de corps; on a toujours, sous l'ancien régime, réclamé contre cet usage nos cahiers en ont demandé la réforme. Je propose donc qu'il soit exprimé, à la suite des articles que vous venez de décréter, que le juge de paix ne puisse donner de mandats d'arrêt qu'avec l'assistance de deux assesseurs.

M. Duport, rapporteur. Un mandat d'arrêt n'est pas un décret de prise de corps. Le citoyen fortement prévenu de quelque délit ne pourra être envoyé par l'officier de police que provisoirement, et pendant vingt-quatre heures seulement, dans la maison d'arrêt; ce n'est que sur la déclaration du jury d'accusation qu'il pourra être décrété et traduit dans les prisons. Il faut donc distinguer le mandat d'arrêt et l'arrestation provisoire de police du décret de prise de corps.

M. Frétean. Autrefois même un homme arrêté provisoirement comme fortement prévenu n'était véritablement décrété, véritablement constitué prisonnier qu'au moment de l'écrou.

Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de décret, devenus les articles 7, 8, 9 et 10 du titre deuxième sont adoptés.

M. Duport, rapporteur. Maintenant que vous avez décreté les fonctions de la police, vous pouvez vous déterminer en connaissance de cause sur le choix des officiers à qui vous devez les confier. Vous avez déjà attribué les fonctions de police aux juges de paix; mais ne ferez-vous pas concourir avec eux d'autres officiers, afin d'établir une émulation et une surveillance mutuelles, afin de prévenir les funestes effets de la négligence où de la partialité d'un seul juge? Nous Vous avions proposé de donner cette concurrence anx officiers de la gendarmerie nationale. Cette question, déjà discutée dans cette Assemblée, n'a pas encore été présentée sous son vrai point de vue. Vos comités ont eu de nouvelles conferences. La première idée que nous avons eue a été la nécessité d'une concurrence. Nous avons reconnu, à la vérité, qu'il existait des fonctions qui, remplies par un seul homme toujours sous les yeux du public, pouvaient lui être confiées sans dan

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