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ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ.

Séance du vendredi 31 décembre 1790, au matin (1)

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès verbal de la séance de la veille au matin, qui est adopté.

M. Hurault, curé de Broyes, député de la Marne, monte à la tribune et dit:

« Animés par le désir de manifester la soumission la plus entière à la loi que vous avez portée dans votre sagesse, nous venons vous offrir le serment civique que vous avez déjà reçu de plusieurs de nos confrères. Bien rassurés d'ailleurs, selon que vous l'avez tant de fois répété, qu'il n'avait jamais été et ne sera jamais dans votre intention de toucher en rien au spirituel en réglant la constitution civile du clergé, nous venons jurer, et je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse confiée à mes soins, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. >

MM. les ecclésiastiques dont les noms suivent se présentent également à la tribune et prêtent le Ferment dans les termes prescrits par le décret du 27 novembre 1790.

MM.

La Porterie, curé de Lencoat, député du département des Landes;

Bluget, curé des Riceys, député du département de l'Aube;

Bécherel, curé de Saint-Loup, député du département de la Manche;

Diot, curé de Ligni-sur-Canche, député du département du Pas-de-Calais;

Ruello, curé de Loudéac, député du département des Côtes-du_Nord;

Ratier, curé de Broons, député du département des Côtes-du-Nord;

Estio, prieur de Marmoutiers, député du département d'Indre-et-Loire.

M. Bouche. Je demande que les noms de MM. les ecclesiastiques qui viennent de prêter le serment soient inscrits dans le procès-verbal.

M. le Président. Je n'ai attendu aucune motion pour cela; depuis le premier jour où les serments ont commencé, les procès-verbaux ont gardé les noms de tous ceux qui les out prêtés.

M. Vieillard, au nom du comité des rapports, expose que l'Assemblée n'avait renvoyé à la municipalit de Toulouse la connaissa ce et l'instruction de l'affaire de Montauban que parce que le tribunal de district de cette première ville n'était pas encore en activité; mais aujourd'hui qu'il y est, la poursuite de cette affaire doit lui être rendue.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant qui est adopté sans discussion:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète, qu'attendu la cessation des fonctions judiciaires de la municipalité de Toulouse, par l'effet des décrets concernant la nouvelle organisation des tribunaux, sanctionnés par le roi, l'information attribuée, par le décret du 26 juillet dernier, à la municipalité de Toulouse, relativement aux troubles qui ont eu lieu a Montauban, sera continuée devant le tribunal du district de Toulouse; à l'effet de quoi les minutes de toutes les procédures faites à cet égard, devant les officiers municipaux de ladite ville, seront transportées au greffe dudit tribunal. »

M. Vernier, au nom du comité des finances, rend compte à l'Assemblée, d'après les lettres et mémoires de M. le contrôleur général, de l'état, par aperçu, des fonds variables et des fonds libres des anciens pays d'élection, et pays conquis, et des dépenses à acquitter pour solder l'apnée 1790. Il en résulte que le montant de ces dépenses pour solder l'année 1790, sera au moins, d'après les aperçus, de 6,100,218 liv. 18 s. 8d.. et que l'insuffisance de recette sera de 3,368,480 1. 2 sous.

L'Assemblée arrête qu'il y aura ce soir une députation chez le roi et la reine à l'occasion du premier jour de l'an.

M. le Président annonce que, pour composer cette députation, il a fait inscrire les noms des trente premiers membres présents à la séance de ce jour, à me-ure qu'ils sont entrés dans la salle. (On applaudit).

Cette députation est composée comme suit : M. D'ANDRÉ, président.

MM. Martineau, Varin, Jos. Lancelot, recteur de Rethiers, B on, Latyl, prêtre de l'Oratoire, A mand, secrétaires.

MM. Bouche (d'Aix), Dumans, Marolles, curé; La reyre, De Choiseul-Praslin fils, Rey, Darnaudat, D'Ailly, Berthereau, D'Bstagniol, Dieuzie; Boery, Picard, Goupil, De Maubec, Bouche junior, Gérard (de Bretagne), Renaud (de Sint-Jean-d'Angély), Gossin, Vernier, De Lêpeaux, Pilastre, de Vaudreuil, L'abbé Coster, Rolland, Dumoustier, Boussion, Christin, De Louverny, De Clapiers.

M. le Président. Plusieurs membres demandent s'il y aura dem in séance, je vais prendre les ordres de l'Assemblée.

Un membre. Pour bien finir l'année, et pour la bien commencer, il faut une séance extraordinaire ce soir et une demain.

M. de Noailles. L'Assemblée nationale a manifesté son profond respect pour la religion, en suspendant ses séances les jours des fêtes soleanelles; mais elle ne les suspendra point pour vaquer à des cérémonies d'usage.

(L'Assemblée décide qu'il y aura une séance extraordinaire ce soir et une demain matin.)

M. Gossin, au nom du comité de Constitution, fail le rapport suivant, relatif à l'établissement de tribunaux de commerce dans les villes maritimes du royaume :

Messieurs, les villes maritimes réclament la

substitution des tribunaux de commerce aux amirautés que vous avez supprimées.

Leur pétition est fondée sur la nécessité évidente de régler le contentieux relatif aux transactions maritimes et aux engagements que le commerce de mer ou la navigation font naître à chaque instant; c'est l'intérêt, non seulement de l'Empire, mais encore celui de toutes les na tions que ces contestations soient jugées, qu'elles le soient promptement et par des juges in-truits; vous vous êtes réservé, Messieurs, par vos décrets sur l'organisation de l'ordre judiciaire, de régler la partie administrative dont les amirautés étaient ci-devant chargées; ceci comprend la réception des capitaines, le lestage et le délestage dans les ports, l'établissement des maîtres et sergents des quais; enfin, tout ce qui a rapport à la police contentieuse des pêches et de la navigation, et en général ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre et la hiérarchie dans cette partie de la force publique.

Mais, Messieurs, la partie contentieuse, vous l'avez attribuée aux tribunaux de commerce et elle se lie si fréquemment aux objets de police et d'administration, que la distinction à établir ne peut l'être que d'après un examen approfondi de tout ce qui compose l'attribution actuelle des amirautés, et nous ne craignons pas de vous dire que cet examen devant produire de nouvelles Vues et de nouvelles mesures dans l'institution déjà faite et celles à décréter, les hommes les plus exercés dans les affaires maritimes doivent être appelés à cette discussion; mais en attendant son résultat, la conséquence de vos décrets est qu'il soit établi des tribunaux de commerce partout où il existait des amirautés.

Cependant, Messieurs, plusieurs villes continentales contrarient les pétitions des villes maritimes à cet égard; elles interprètent vos décrets d'une manière qui blesse leur esprit; l'intérêt particulier en est le motif ces villes voudraient attirer, au centre du territoire d'un district, des affaires qui exigent la plus grande célérité dans l'expédition, et qui, si elle n'existait pas, occasionnerait, avec la ruine de nos ports, le mécontentement général de toutes les nations commerçantes; cet intérêt particulier est sans doute mal combiné pour les villes continentales elles-mêmes car la prospérité de leur commerce est étroitement liée à celle du commerce maritime; mais une vaine prétention de supériorité les égare.

C'est, Messieurs, pour supprimer tous ces sujets de contestations qui ruinent les villes par des frais de députation, et embarrassent l'exécution de vos décrets constitutionnels, que votre comité croit devoir vous proposer une loi générale que vous avez dejà implicitement prononcée, lorsque les assemblées administratives vous en présentent le vœu; cette loi, outre l'avantage que je viens de vous exposer, en produira un autre digne de votre sagesse; c'est celui d'eloigner tous prétextes de demandes d'etablissements de plusieurs tribunaux de commerce dans un même di-trict.

Ces prétextes pourraient être fondés sur l'exemple que vous donnerez en décrétant, pour des villes maritimes, des tribunaux de commerce, quoique déjà il y en ait un établi dans les villes continentales et territoriales, situées dans les districts dont elles dépendent; on ne peut disconvenir que quoique les tribunaux de commerce soient véritablement les justices de paix pour les commerçants, et que, sous ce rapport,

elles n'aient rien que de favorable, cependant tout établissement est vicieux quand il ne peut se soutenir, ni remplir le but pour lequel vous l'avez créé; aussi lorsque vous accorderez deux tribunaux de commerce dans un district où se trouve une ville maritime et une ville continentale de commerce; le decret, rendu sur ce rapport, préviendra tous abus de pé itions de ce genre, parce qu'il sera rendu expressément pour les villes maritimes et les ports où l'on avait établi des amira tés. Voici le projet de décret :

« L'Assemblée nationale, après avoir enten lu le rapport du comité de Constitution, décrète qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes maritimes où il existe des amirautés. »

(Ce projet de décret est adopté.)

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. Gos-in.)

M. Gossin, au nom du comité de Constitution, présente ensuite un projet de décret ainsi conça:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur les pétitions des assemblées administratives des départements de l'Aube, de l'Eure et du Morbihan, décrète ce qui suit:

« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Troyes et de Chartres;

« Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, continueront leurs fo ctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges de commerce qui seront élus conformément aux décrets: ils seront installes et préteront ser ment dans la forme établie par les lois sur l'organisation de l'ordre judiciaire. « Il sera nominé trois juges de paix dans le canton de Lorient, un dans celui de Cette, département de l'Hérault, district de Montpellier.

"

« Les limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. »>

(Ce projet de décret est adopté.)

M. Corentin Le Floch, député du département du Morbihan, absent de l'Assemblée par congé du 28 avril dernier, se présente pour cous

tater son retour.

L'ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les classes des gens de mer.

M. Defermon, rapporteur, expose à l'Assemblée les avantages qu'il paraît nécessaire d'accorder à ceux qui se consacreront à la profession de marin. Proposer de conserver le régime des classes, c'est proposer de continuer une conscription; mais le comité y a été déterminé par la nature même du service. Il exige, en effet, des hommes accoutumés à la mer et à la manœuvre des vaisseaux de ligne. La France peut porter le nombre de ses vaisseaux, en temps de guerre, jusqu'à quatre-vingts, saus y comprendre les petits bâtiments, frégates, etc... Pour armer sa mari e, les hommes de mer classes ne lui ont pas suffi dans ses dernières guerres: il lui a fallu prendre ceux des rivières et ceux qui habitent le long des côtes, quoique étrangers à l'état de marins, et encore fut-on obligé d'employer des moyens de rigueur pour ce recrutement. Le seul moyen de faire cesser cet état de choses consiste à accorder des encouragements au commerce maritime; la France ne saurait veiller avec trop de soin sur cette branche précieuse de sa force extérieure.

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M. Defermon, rapporteur, présente en conséquence un projet de décret qui est mis en discussion.

Les articles 1 et 2 sont adoptés comme suit :

Art. 1er.

<< Tout citoyen français pourra embrasser les professions maritimes. Tous ceux exerçant ces professions seront obligés au service public sur mer ou dans les arsenaux à cet effet, ils seront classés, et, dès lors, dispensés de tout autre service public.

Art. 2.

« Les professions maritimes sont la navigation dans l'armée navale ou sur les bâtiments du commerce, pour tous ceux qui font partie de l'équipage en qualité d'officiers, ou dans toute autre qualité; la navigation et la pêche en mer, sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée; et pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter; le service sur les pataches, les bacs et bateaux ou chaloupes dans des rades; les états de charpentier de navire, perceur, poulieur, calfat, voi ier, cordier et tonnelier, établis dans les ports, villes et lieux maritimes.

M. de La Galissonnière demande qu'on excepte de la disposition de l'article 3 les pontouniers faisant le service public des bacs, afin de maintenir les communications des villes, bourgs ou grands chemins.

(Cet amendement est rejeté.)

L'article 3, puis les autres articles du projet de décret sout adoptés dans les termes suivants : Art. 3.

« Les pêcheurs, haleurs de Seine, bateliers et mariniers des bacs et bateaux, et autres bâtiments sur les étangs, lacs, canaux et rivières dans l'intérieur du royaume, seront aussi classés; leur obligation au service public sur mer et dans les arsnaux aura lieu dans tous les cas de guerre ou de préparatifs de guerre; mais une fois seulement en temps de paix pour une campagne d'un an.

Art. 4.

« Tous ceux qui auront embrassé quelquesunes des professions maritimes, qui les auront exercées au moins un an, et auront atteint l'âge de 18 ans, seront inscrits sur les rôles des classes, et seront appelés, chacun dans leur profession et dans leur grade, au service public à tour de rôle.

Art. 5.

« Les gens de mer seront appelés sur la flotte, les ouvriers naviguant sur la flotte ou dans les arsenaux, et les ouvriers non naviguant dans les arsenaux seulement, pour y servir chacun dans son état, et dans les grades qu'ils auront obtenus aux revues de désarmement du vaisseau sur lequel ils auront fait leur dernière campagne. Art. 6.

« Nul ne pourra être inscrit sur les registres comme malelot-ouvrier, s'il ne justifie qu'il est en état d'exercer sa profession, soit en prouvant son apprentissage, soit en subissant un examen.

Art. 7.

comme malelot de manœuvre, et fait en celte qual té deux campagnes, sera censé avoir renoncé à sa profession d'ouvrier.

Art. 8.

«Tout citoyen français qui commencera à naviguer, ne pourra s'embarquer et être inscrit sur le rôle d'équipage, sous aucune autre dénomination que celle de mousse, novice ou aspirant.

Art. 9.

« Tous les hommes de professions maritimes qui ne seront pas actuellement commandés pour le service, ou qui ne seront pas dans le cas d'être compris dans les levées dont les ordres seront donnés, seront libres de s'embarquer sur les navires marchands et bateaux de pèche, ou d'aller dans les différents ports et arsenaux du royaume travailler, et s'y embarquer, à la charge seulement de faire inscrire leurs mouvements sur la matricule des classes de leur quartier et de celui où ils se rendront, et sur leurs livrets, qui leur serviront de passeports. Et à l'égard de ceux qui s'embarqueront sur les bâtiments de commerce on de pêche, la formalité de l'enregistrement sur le rôle d'équipage, et la tenue de ce registre, auront lieu comme par le passé.

Art. 10.

« Tous ceux qui auront atteint l'âge de 56 ans seront dispensés de l'obligation au service; et ceux qui voudroit renoncer aux professions maritimes seront déclassés, par le fait seul de leur déclaration et renonciation, un an après les avoir faites; mais ne seront pas reçus à les faire en temps de guerre ou de préparatifs de guerre.

Art. 11.

«Tous les citoyens âgés de 24 ans, de professions maritimes dans chaque syndicat, tels qu'ils se trouvent formés, s'as-embleront au chef-lieu de leur territoire, et en présence des officiers municipaux: ils éliront leur syndic dans la forme prescrite par les décrets de l'Assemblée nationale, pour l'élection des maires et pour le même temps; ils procéderont ensuite, et de la même manière, à l'élection d'un suppléant, pour remplacer le syndic, en cas d'absence ou de maladie.

« Ces élections se feront en même temps dans les syndicats de chaque quartier.

Art. 12.

« Nul ne pourra être élu syndic, s'il ne sait lire et écrire, et n'est âgé de plus de 40 ans, et s'il n'a au moins 36 mois de navigation ou de service dans les arsenaux. Il sera tenu de résider dans l'étendue du syndicat.

Art. 13.

« Les commissaires établis dans les quartiers seront conservés. Ils tiendront les matricules et les registres où seront inscrits les gens de mer de leur quartier. Ils recevront les ordres de l'administration sur l'époque des levées, et le nombre des hommes dont elles doivent être composées, en feront la répartition entre les différents syndicats de leur quartier, et adresseront les ordres particuliers aux syndi s chargés de leur exécution. Ils surveilleront la comptabilité des payements à faire dans chaque quartier aux gens de iner qui l'habitent. Ils seront chargés de la correspondance avec l'administration de la marine,

<< Tout matelot-ouvrier qui aurait navigué exigée par ses différentes fonctions. Enfin à eux

appartiendront les ordres relatifs aux départs des levées. Ils seront également chargés de l'expédition et délivrance des rôles d'équipages, et de la certification de tous les extraits des pièces nécessaires pour constater l'état des gens de mer, et leurs conventions avec leurs armateurs. Art. 14.

Le commissaire des classes tiendra un rôle particulier de tous ceux qui, n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, exercent des professions maritimes, ou qui, désirant embrasser ces professions, en feront déclaration pour être appelés, d'après leur vou, au service de l'armée navale, comme mousses, novices ou aspirants.

Art. 15.

Les marins qui voudront faire le service public, quoiqu'ils n'y soient point appelés par le tour de rôle, pourront en faire la demande au commissaire de leur quartier, avant les ordres de levée. Il tiendra un registre de ces demandes, et ceux qui les auront faites seront commandés de préférence pour servir dans le grade et la paye qu'ils auront acquis, sans qu'on puisse outrepasser, dans aucun cas, le nombre d'hommes de chaque grade ou de chaque paye, exigé par les besoins du service. Il ne sera ordonné de levée, que pour compléter, dans chaque classe, les besoins du service.

Art. 16.

« Le syndic tiendra un extrait de la matricule du commissaire pour son syndicat; et aussitôt qu'il aura reçu l'ordre de levée, il fera l'indication des hommes qui devront la composer, aux termes de l'article 4, et fera publier de suite l'ordre et l'indication.

Art. 17.

• Si quelqu'un réclame contre l'indication du syndic, la réclamation sera portée, sans délai, devant la municipalité du chef-lieu, qui entendra le plaignant, celui qu'il prétendra devoir lui être substitué et le syndic, et prononcera de suite; de façon qu'en admettant la réclamation, la même décision ordonnera et indiquera le reшplacement.

Art. 18.

« Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours francs après la publication des ordres de levée et l'indication du syndic. La levéc formée, ceux qui la composeront seront assujettis à la subordination prescrite par les ordonnances de l'armée navale.

Art. 19.

En cas de refus ou retardement à l'exécution des ordres du commissaire, si c'est de la part du syndic, il en sera personnellement responsable, et si c'est de la part des hommes de service, la municipalité sera tenue de prêter main-forte à la première réquisition du syndic, à peine aussi d'en répondre.

Art. 20.

"Tous les citoyens de professions maritimes de chaque syndicat, lors de l'assemblée au lieu ordinaire, et devant les officiers municipaux, après avoir fait leur élection, arrêteront les réclamations qu'ils croiront utiles à l'intérêt de leur syndicat, sur les inégalités de répartition de le

vée.

1 SÉRIE. T. XXI.

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