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tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés, dans le jour, par le directeur du juré.

Art. 4.

Aussitôt après avoir délivré son visa, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le directeur du juré entendra le prévenu et examinera les pièces remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée au juré.

Art. 5.

Aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au juré, que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante.

Art. 6.

. Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, soit que l'accusé soit présent ou non, si le directeur du juré trouve, par la nature du délit, que l'accusation ne doit pas être présentée au juré, il assemblera, dans les vingt-quatre heures, le tribunal, lequel prononcera sur cette question après avoir entendu le commissaire du roi.

Art. 7.

. Si, dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée au juré, ou si, contre son opinion, le tribunal l'a décidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.

Art. 8.

« Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jure ne pourra ni dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article 6, si ce n'est après deux jours révolus depuis la remise du prévenu en la maison d'arrêt, ou des pièces au greffe du tribunal; mais ce délai passé, sans que la partie ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les articles précédents. Art. 9.

Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le susdit délai de deux jours, l'acte d'accusation sera dressé de concert avec elle.

Art. 10.

« Si le directeur du juré et la partie ne peuvent s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparément son acte d'accusation.

Art. 11.

«Si le directeur du juré ne trouve pas le délit de nature à être présenté au juré, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d'accusation. Art. 12.

« Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré; si le commissaire du roi trouve que, d'après la loi, le délit est de nature à шériter une peine alflictive ou infamante, i exprimera son adhésion par ces mots : LA LOI AUTORISE. Au cas contraire, il exprimera son opposiion par ceux-ci : LA LOI DÉFEND. Dans ce dernier

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Art. 22.

Le nombre de buit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation.

Art. 23.

Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à f'accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.

Art. 24.

Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d'après laquelle, s'il n'est pas déjà arrété, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.

Art. 25.

• S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu & caution, le directeur du juré rendra contre lai une ordonnance de prise de corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution.

Art. 26.

• Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'in jonction à l'accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d'y être contraint par corps.

Art. 27.

. Dans tous les cas, il sera donné copié à l'accusé tant de l'ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'acte d'accusation.

Art. 28.

D'après l'ordonnance de prise de corps, si l'accusé ne peut pas être saisi, l'on procédera contre lui, ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces.

Art. 29.

Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l'officier de police qui a délivré le mandat d'amener », afin que, dans le cas mentionné dans l'article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu. »

M. le Président. Le scrutin pour la nomination d'un président n'a pas donné de résultat, aucun des concurrents n'ayant obtenu la majorité absolue. J'invite donc l'Assemblée à se retirer dans ses bureaux respectifs, à la levée de la séance, pour procéder à une nouvelle nomination.

D'autre part, MM. Oubor, curé de Savigny-enRevermont, LA METHERIE et LELEU ont été nommés secrétaires en remplacement de MM. l'abbé Lancelot, Martineau et Varin, secrétaires sortants.

Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté:

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des do

maines nationaux, de la soumission faite le 21 juin dernier, par la municipalité de Nemours, canton et district du même nom, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Nemours, le 21 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procèsverbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Nemours les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 876,395 liv. 1 8. 10 d. de la manière déterminée par le même décret. »

M. Augier, député de la Charente-Inférieure, demande et obtient un congé de dix jours.

M. le Président annonce l'ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à trois heures et demie.

PREMIERE ANNEXE

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU 2 JANVIER 1791.

PROJET D'INSTRUCTION SUR LA CONTRIBUTION MỒBILIERE, présenté par le comité de l'imposition:

TITRE 1er.

Des dispositions générales.

La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l'êtré par la contribution foncière.

Il est juste qu'ils contribuent à la dépense commude, puisqu'ils profitent de la protection publiqué,

Il a été nécessaire de l'établir pour porter les revenus de l'Etat aut niveau des besoins; elle sera formée de plusieurs taxes, dont l'une à raison des revenus thobilières, et les autres relatives à toute espèce de richesses et aux signes qui en annoncent.

Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail, sera exempt de toute contribution; celui qui aura peu de facultés, ne payera guère que la cote de trois journées de travail. L'homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux et par progression graduelle du tarit d'évaluation de ses revenus.

Art. 1 Il sera établi, à compter du 1 janvier 1791, une contribution mobilèire, dont la somme sera déterminée chaque année.

La contribution mobilière sera d'une somme fixe qui sera déterminée chaque année par la lé gislature.

Cette disposition, commune à la contribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accroissements de contributions trop fréquents Sous l'ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins et les ressources du

Trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de la contribution mobilière, et chaque département, chaque district, chaque municipalité sauront, après la répartition faite, quelle est la somme précise qu'ils auront à payer. Tout citoyen en sera également instruit, et sera en droit de réclamer contre les accroissements et les extensions qu'on aurait pu tenter.

Art. 2. Une partie de la contribution mobilière sera commune à tous les habitants; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d'industrie et de fonds mobiliers.

Il faut distinguer ici deux dispositions également intéressantes. L'une rappelle la loi salutaire de l'égalité: plus de privilèges, plus d'exemptions. Tous les habitants en état de payer seront également assujettis à la partie de la contribution qui doit être commune.

La seconde disposition assujettit singulièrement à la contribution mobilière les salaires publics et privés, et les revenus de fonds mobiliers.

Ainsi les évêques, les curés, les membres des directoires des départements et districts, les juges, les régisseurs des contributions indirectes, leurs commis et employés, et tout citoyen payé des fonds publics se trouvent compris dans cette disposition; ainsi les gens attachés au service des particuliers, les intendants, receveurs, caissiers et commis s'y trouvent également compris.

L'Assemblée nationale, frappée de ces vérités, n'a été arrêtée que par la difficulté de connaître les revenus d'industrie et de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l'administrateur une propriété foncière, un champ ou une maison; mais les revenus d'industrie sont faciles à cacher.

La différence des professions ne pouvait pas servir de moyen pour les connaître deux hommes du même état ont souvent des fortunes inégales et souvent des professions de même nature sont plus ou moins productives, à raison des villes où on les exerce. Il était plus difficile encore de connaître les revenus des capitaux. Le débiteur et le créancier, presque toujours également intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il fallait enfin prévenir l'arbitraire tant de fois re-proché aux anciennes contributions personnelles; source d'embarras pour les administrateurs honnêtes, et instrument d'animosité et de passion entre les mains de tous les autres.

L'Assemblée nationale ne s'est pas dissimulé qu'il était impossible d'atteindre à une évaluation parfaite; mais convaincue qu'il y aurait trop d'inconvénients à asseoir une contribution sans autre base que l'opinion des administrateurs, elle a adopté la présomption résultant des loyers d'habitation, comme la base la moins fautive.

C'est d'après ces considérations qu'elle a décrété les articles suivants :

Art. 3. La partie de cette contribution commune à tous les habitants aura pour base de répartition les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, la valeur annuelle de l'habitation fixée suivant le prix du bail ou l'estimation qui sera faite, les domestiques, les chevaux et mulets de selle, de carrosses, cabriolets ou litières.

Art. 4. La partie qui portera uniquement sur les salaires publics et privés, les revenus d'industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus évalués d'après la cote des loyers d'habitation.

L'Assemblée nationale savait que, dans plusieurs villes, des administrateurs éclairés avaient ré

parti l'ancienne capitation à raison des loyers, et avaient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités et les injustices; il lui présentait d'ailleurs une base commune à tous les citoyens du royaume, et c'était un grand motif de préférence, puisque ce ne peut être qu'au moyen de bases communes qu'on pourra parvenir à établir l'égalité de contribution entre tous les départements. Tout concourait donc à faire adopter, pour base d'évaluation des revenus mobiliers et d'assiette de leur contribution, les loyers d'habitation.

Il se trouve une grande différence entre cette base et la capitation. La tête du citoyen n'indique aucun revenu imposable; l'habitation est, au contraire, relative aux facultés; elle indique les revenus, et peut par conséquent servir de base à la contribution.

Au surplus, si cette base d'évaluation des revenus est quelquefois fautive, l'Assemblée a encore pris des précautions propres à réparer les inconvénients. Celui qui n'aura pas une habitation relative à ses richesses, aura toujours à supporter les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques et de ses chevaux; et ces additions auront encore l'heureux effet d'empêcher la dépopulation des campagnes, et de faire porter sur le luxe une partie de la contribution.

Art. 5. La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution mobilière, d'après les besoins de l'Etat, et en la décrétant, en arrêtera le tarif.

Cet article est une conséquence des principes de la Constitution et de l'article 1er de ce titre ; chaque législature doit avoir le droit de fixer la somme de la contribution mobilière, et d'en arrêter le tarif, puisque àchaque législature appartiendra le droit de voter les contributions.

Art. 6. Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant, soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d'accorder.

Art. 7. Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination: il sera pris sur la contribution mobilière, et partagé en deux portions égales, don! l'une sera confiée à l'administration de chaque département, et l'autre restera à la disposition de la législature.

Ces articles sont encore une conséquence de la fixation de la contribution mobilière; il faut un fonds de non-valeurs pour suppléer aux réductions que pourront opérer des réclamations fondées autrement la somme fixe affectée aux dépenses publiques ne serait pas toujours versée au Trésor, et le déficit pourrait produire de fâcheux inconvénients.

Quant à la disposition du fonds des non-valeurs, attribuée moitié aux départements, moitié à la législature, elle ne présente que des vues de justice. Tous les Français forment un peuple de frères, ils se doivent tous les secours mutuels; et lorsqu'un département aura tellement souffert, que son fonds de non-valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera auprès de la législature une ressource dans les fonds communs.

Art. 8. Les administrateurs de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, et d'en'être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contributoire qui leur aura été assignée dans la contribution mobilière; savoir: aux départements, par un décret de l'Assemblée nationale ou des législa

tures; aux districts par la commission de l'administration de département; et aux municipalités, par les mandements de l'administration de district.

Art. 9. Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucuns contribuables ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles qui seront prescrites.

Ces articles sont des dispositions nécessaires pour prévenir les effets de la mauvaise volonté; mais l'Assemblée espère que l'application n'en aura jamais lieu, et que tous les citoyens, réunis de sentiments et également convaincus des avantages de la Constitution, s'empresseront de concourir à la consolider par l'établissement des contributions.

TITRE II.

De la contribution mobilière pour 1791.

Les développements donnés sur le titre premier font connaître les principes et les bases de la contribution mobilière. Les dispositions du titre II ont pour objet d'en déterminer l'application.

L'Assemblée nationale n'en a pas encore fixé la quotité pour 1791, et, par conséquent, n'a pu la répartir entre les départements; mais les administrations et les municipalités doivent toujours faire les opérations préparatoires pour l'assiette et la répartition.

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Art. 3. La partie de la contribution qui sera « établie à raison des facultés qui peuvent donner le titre de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipa«lités de son territoire, et arrêté par chaque département. >>

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En exécution de cet article, chaque district doit proposer à son département le taux des journées de travail à déterminer pour chaque municipalité, et le faire arrêter par le département.

Cette opération est simple et doit être facile. La journée de travail dont il s'agit est celle que gagne communément l'homme de peine, le journalier employé aux travaux communs de la terre.

Les salaires de cette classe de citoyens ne diffèrent guère que des campagnes aux villes, et des villes de l'intérieur des terres aux villes de commerce et maritimes.

Cette première opération des districts servira à distinguer les citoyens qui, dans chaque municipalité, ne devront pas être taxés à trois journées ne travail.

Tous ceux à qui un travail journalier ne procure en salaire que le prix des journées arrêté par le département, ne doivent aucune contribution, mais seront seulement inscrits à la fin du rôle, suivant la disposition de l'article 5.

Art. 5. Les citoyens qui ne sont pas en état de payer les contributions des trois journées de travail, ne seront point taxés au rôle de la cou«<tribution mobilière, mais seront inscrits soigneusement, et sans exception, à la fin du « rôle. »

Mais celui qui exerce quelque profession plus lucrative, ou qui a quelques revenus indépen

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«Celle à raison des domestiques femelles sera « d'une livre dix sous pour la première, de trois « livres pour la seconde, et de six livres pour «< chacune des autres; et ne seront comptés les « apprentis et compagnons d'arts et métiers, les « domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture et à la garde ou aux < soins des bestiaux, ni les domestiques au«dessus de l'âge de soixante ans. »

Cet article sera facile à exécuter; la municipalité, en faisant le rôle des habitants de son territoire, ajoutera pour ceux qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniquement à la culture des terres, et par conséquent des jardins, ou à la garde et aux soins des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et leur, nombre.

Il ne se présentera de difficultés qu'autant qu'on voudrait faire passer pour apprentis et compagnous de véritables domestiques, ou qu'on prétendrait comprendre au nombre des domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux, ceux qui n'y sont pas uniquement destinés; mais dans ces hypothèses les municipalités auront presque toujours des moyens sùrs de connaître la vérité. La publicité des rôles préviendra les fraudes ou les fera découvrir.

On observe seulement que les garçons de moulin et autres usines ne doivent pas être taxés; qu'on doit en général regarder comme compagnons ceux qui sont attachés à une chose et non pas au service personnel d'un maître.

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Art. 7. « La partie de la contribution, à raison des chevaux et mulets, sera payée par chaque << contribuable par addition à son article; savoir : « pour chaque cheval ou mulet de selle, trois « livres, et par chaque cheval ou mulet de ca>> rosses ou cabriolets ou litières, douze livres; « et ne seront comptés que les chevaux ou mu<< lets servant habituellement au contribuable « pour ces usages.

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Cet article présente une opération tout aussi simple que la précédente; la municipalité aura à ajouter à l'article de chaque contribuable qui aura des chevaux ou mulets de selle, cabriolets et litières, les taxes ordonnées à raison de leur nombre et de leur espèce.

L'Assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui servent habituellement au contribuable pour les usages indiqués, a eu pour objet de ne pas faire payer de taxes pour les bêtes de

somme, pour les chevaux de louage et de roulage, pour ceux de charrue, et pour les juments poulinières ainsi que pour les élèves.

En effet, cette taxe n'ayant pour objet que d'atteindre la richesse, c'eût été s'écarter de son but que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux des voitures et les juments et élèves; ce serait aller contre le même but que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu'accidentellement pour son usage personnel. Enfin il est encore une exception nécessaire en considération du service public. Les officiers des troupes de ligne ne devront pas supporter de taxes additionnelles, à raison de leurs chevaux de selle, si ce n'est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l'ordonnance ne leur accorde de places de fourrages, mais leurs chevaux de voitures seront toujours taxés.

Il suit des dispositions de ces deux articles, que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes à raison des domestiques et des chevaux, lors même que leur maître serait taxé dans d'autres municipalités. Il arrive assez fréquemment qu'on laisse, dans une maison de campagne, des domestiques et des chevaux qui, n'étant pas connus au domicile principal du maître, ne seraient pas taxes: ainsi, dans ces cas, les municipalités établiront un article pour les maîtres absents, et ne les taxeront qu'à raison des domestiques et des chevaux qui resteront habituellement dans leur territoire. Mais en taxant à raison de ces domestiques, on ne fera pas entrer en compte ceux que le même citoyen aurait à son principal domicile.

Art. 8. La partie de la contribution qui sera « établie sur les revenus d'industrie et de richess s mobilières, sera di sol pour livre de « leur montant présumé d'après les loyers d'habitation. »

Cet article nécessite, pour son exécution, une opération à laquelle les municipalités ne pourront apporter trop de soin. La base des princi pales taxes de la contribution mobilière est le loyer d'habitation; il faudra, en conséquence, pour la confection du rôle de cette contribution, connaitre le montant du prix ou de l'estimation du loyer de chaque habitant.

Mais 1° on ne doit pas comprendre dans le prix d'habitation les boutiques, échoppes ou étaux de marchands, ateliers, hangars, chantiers et magasins; on ne peut prendre pour présomption de richesses le 'loyer d'ateliers et de magasins que le citoyen n'occupe pas en raison des revenus qu'il a, mais bien pour exercer sa profession, et même se procurer assez de revenus pour payer son habitation;

2o Dans les campagnes, les granges, les pressoirs, les étables ne p uvent aussi être compris comme faisant partie de l'habitation, pour entrer dans le prix du'loyer ;

3° Les maisons servant d'auberges et hotelleries, d'hotels garnis, de pensionnats et de colièges, demandent une exception: le citoyen, qui tient et administre ces diverses maisons, ne les tient que par spéculation des loyers qu'il pourra retirer de ceux qu'il logera. Ce n'est pas à raison de ces richesses qu'il prend de tel's établissemenis, c'est un genre d'entreprise; et ce serait s'éloigner des vues de justice, que de supposer à ce citoyen des reve us relatifs au loyer qu'il paye. Il faut par conséquent faire, dans ce cas, pour lui comme pour les locataires des ateliers et magasins, réduire, à ce qui lui sert véritablement

d'habitation, l'estimation de son loyer, et consid érer le surplus comme ateliers et magasing. Art. 20. La cote des gens en pension et des « personnes n'ayant d'autre domicile que dans des maisons communes, sera faite à raison du loyer de l'appartement que chacun occupera, « et elle sera exigible vers le locateur, sauf son remboursement contre eux. »

Les municipalités auront à taxer, suivant cet article, outre le principal locataire, tout citoyen qui, dans ces sortes de maison, a un domicile habituel; il sera dans le cas d'être taxé, tant qu'il ne justifiera pas l'être ailleurs; et, de ce moment, le principal locataire restera responsable de la contribution de ses sous-locataires, sauf à lui à prendre les précautions propres à assurer son remboursement.

Ainsi, pour fixer le prix ou l'estimation du loyer d'habitation, il faudra que les municipalités distinguent soigneusement ce qui n'en fait pas partie, mis est destiné à l'exercice de la profession du contribuable, dans les cas qui ont été exprimés.

L'estination une fois faite, les revenus imposables sont faciles à calculer, d'après le tarif que renferme l'article 9.

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Il résulte des dispositions de cet article, que le citoyen dont le foyer d'habitation sera au-dessous de 100 livres, ne présentera pour revenu qe le double dee loyer. Par exemple celui qui a un loyer de 30 livres, sera présumé n'avoir de revenu qe 60 livres, qui, au sol pour livre, fixeraient à 3 livr s sa taxe de revenu mobilier. Celui qui a 500 livres de loyer, sera présumé avoir 1,500 livres de revenu, qui, au sol pour livre, tixeraient la taxe à 150 livres.

L'application du surplus de l'article est aussi simple; il n'est pas plus difficile de dire, celui qua 2,000 livres de loyer est présumé avoir six fois 2,000 livres de revenu, et par conséquent 12,000 livres, que de dire, celui qui a 30 livres de loyer est présumé avoir deux fois ce revenu et par conséquent 60 livres. L'un et l'autre doivent le sol pour livre du montant du revenu présumé le premier 600 livres; le second de 3 livres.

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Art. 10. A l'égard de tous les contribuables « qui justifieront être imposés aux rôles de contribution foncière, il leur sera fait, dans le règlement de cette dernière cote, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier. »

Cet article présente une disposition devenue nécessaire, dès que la base d'évaluation des revenus, le loyer d'habitation ne pouvait pas distin

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