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à son esprit et à l'intérêt du service. Il est évident que l'effet suspensif du recours ne peut s'appliquer d'une manière rationnelle, qu'en cas de révocation; et que dans ce cas même, la suspension immédiate et provisoire doit être dans le droit absolu de l'autorité locale, comme la suspension pure et simple pour un temps déterminé. C'est le seul moyen de donner à l'action disciplinaire sa véritable efficacité, en la rendant applicable, sans délai, aux faits qu'elle doit atteindre.

Il en est de même du remplacement pour défaut de résidence, puisqu'il n'est prononcé que pour remédier à un absence préjudiciable aux intérêts confiés aux officiers ministériels.

M. le garde des sceaux, avec qui je me suis concerté, a reconnu avec moi la nécessité de modifier, sur ce point, les ordonnances organiques du gouvernement colonial.

Je crois, d'un autre côté, qu'en précisant la disposition, il convient de régler, en même temps, entre les mains du gouverneur, le pouvoir de suspension qui est aujourd'hui illimité, exagération qu'avait

couverte l'obscurité même du sens de l'article. Je propose de fixer à une année le maximum de la suspension.

J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de Votre Majesté un projet de décret rédigé dans ce but.

Je suis, etc.

7. Décret impérial modificatif des ordonnances organiques du gouvernement des colonies, en ce qui concerne les pouvoirs disciplinaires des gouverneurs, à l'égard des officiers ministériels.

Du 14 septembre 1853.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationnale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Vu le § 2 des art. 417 de l'ordonnance du 21 août 1825, 432 de celle du 9 février 1827, 121 de celle du 27 août 1828, 75 de celle du 23 juillet, et 79 de celle du 7 septembre 1840, sur le gouvernement des colonies de la Réunion, des Antilles et de la 'Guyane française, des établissements français dans l'Inde et du Sénégal, relatifs aux pouvoirs disciplinaires des procureurs généraux et gouverneurs à l'égard des notai

res, des avoués et autres officiers ministériels, ledit paragraphe ainsi conçu :

« A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement pour défaut de résidence ou la destitution, le procureur général ou chef du service judiciaire fait d'office ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l'avis des tribunaux qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé, sauf le recours à notre ministre de la marine. >>

Attendu que la faculté réservée aux officiers ministériels, de recourir au ministre de la marine et des colonies contre les décisions du gouverneur, ne doit être applicable qu'en cas de destitution et ne doit pas s'étendre à ceux de suspension ou de remplacement pour défaut de résidence, peines dont l'application doit nécessairement être immédiate;

Attendu que, tout en maintenant les garanties spéciales qui accompagnent, en pareil cas, les décisions des gouverneurs, il est à propos de déterminer la limite du pouvoir qui leur est attribué, quant à la suspension des officiers ministériels;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre garde des sceaux ministre de la justice,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le § 2 des art. 147 de l'ordonnance du 21 août 1825, 132 de celle du 9 février 1827, 121 de celle du 27 août 1828, 75 de celle du 23 juillet et 79 de celle du 7 septembre 1840, sur le gouvernement des colonies de la Réunion, des Antilles, de la Guyane française, des établissements français de l'Inde et du Sénégal, est remplacé par les dispositions suivantes : .

« A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement pour défaut de résidence, ou la destitution, le procureur général ou chef du service judiciaire fait d'office ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l'avis des tribunaux qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé.

» Le recours à notre ministre de la marine et des colonies est ouvert contre les décisions du gouvernement prononçant la

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1. Au commissaire de la marine chargé des détails du service administratif a succédé, en 1825, l'ordonnateur.

2. D'après l'ordonnance organique du 21 août 1825-22 août 1833, l'ordonnateur est un officier supérieur de l'administration de la marine, qui est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, de là guerre et du trésor, de la direction des travaux de toute nature autres que ceux des ponts et chaussées et des communes, et de la comptabilité générale pour tous les services.

5. Le décret du 26 septembre 1855 sur les services financiers des colonies a enlevé à l'ordonnateur une partie notable de ses attributions.

En effet, la comptabilité générale qui, ainsi qu'on vient de le voir, lui appartenait exclusivement a été divisée en deux parties bien distinctes: Comptabilité du service colonial comprise dans le budget de l'Etat. Comptabilité du service local.

Le premier service est dans les at

tributions de l'ordonnateur : « Sont ordonnateurs secondaires, du ministère de la marine et des colonies, énonce l'art. 3 du décret précité, les officiers du commissariat auxquels ces fonctions ont été déléguées; ils prennent le nom d'ordonnateurs.

« Ces officiers sont en outre chargés de diriger la perception des produits qui se réalisent aux colonies pour le compte de l'Etat.

L'ordonnateur, exprime le décret impérial du 29 août 1855, continue d'exercer les attributions qui lui sont conférées par les ordonnances ci-dessus visées, en ce qui touche les services dépendant du budget de l'Etat.

» Le service local fait partie des attributions du directeur de l'intérieur.» Même décret, art. 66 et suiv.

Le directeur de l'intérieur, énonce encore le décret du 29 août, exerce les attributions qui concernent les services dépendant de l'administration intérieure et afférente au budget local, etc. »

susénoncé contient plusieurs disposi4. Le décret du 26 septembre 1855

tions concernant l'ordonnateur. Nous ne pouvons qu'y renvoyer.

5. L'ordonnance organique du 21 août 1825, 22 août 1835 a déterminé avec soin les attributions de ce chef

d'administration, et fixé ses rapports avec le gouverneur et les divers fonctionnaires et agents du gouvernement qui dépendent de son service. Le commissaire ordonnateur est membre du conseil privé. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du gou verneur, en ce qui concerne le service.

qu'il dirige, tous les actes énumérés | royale du 15 octobre 1856 portant: dans l'art. 97 de l'ordonnance précitée, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du décret du 26 septembre 1855 précité.

6. Il contre-signe, en ce qui a rapport à son administration, les décrets coloniaux, ainsi que les arrêtés, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur, en conseil, et autres actes de l'autorité locale, et veille à leur enregistrement partout où besoin est.

7. L'ordonnateur est personnellement responsable de tous les actes de son administration, hors les cas où il justifie, soit avoir agi en vertu d'ordres formels du gouverneur, et lui avoir fait, sur ces ordres, des représentations qui n'ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur des mesures qui n'ont pas été adoptées. 8. Les dispositions des §§ 1 et 4 de l'art. 79, sur la responsabilité du gou

verneur, sont communes à l'ordonnateur.

9. En cas de mort, d'absencé ou de tout autre empêchement qui oblige l'ordonnateur à cesser son service, il est remplacé par l'inspecteur colonial.

10. S'il n'est empêché que momentanément, il est suppléé par l'officier d'administration de la marine le plus élevé en grade; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.

11. L'ordonnance organique précitée (art. 84) appelait le commissaire ordonnateur à remplacer provisoirement le gouverneur, dans le cas qu'elle détermine; mais cette disposition aété abro pa rl'art. 11 de l'ordonnance

«En cas de mort, d'absence ou autre empêchement, et lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par le commandant militaire. »

Par suite de la suppression de l'emploi de commandant militaire, la disposition précitée a été abrogée par l'art. 4 du décret impérial du 29 août 1855, qui a statué que :

« En cas d'absence ou d'empêchement et lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est remplacé par l'ordonnateur et à son défaut, par le directeur de l'intérieur.»>

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1. La législation sur la matière se lois, d'ordonnances et de décrets. compose d'un assez grand nombre de

2. De ces différents actes, un seul a été promulgué à la Réunion. C'est l'ordonnance royale du 16 avril 1824 concernant les ordres français et étrangers que nous reproduisons plus loin, bien qu'elle ait été formellement abrogée par l'art. 14 du décret du 13 juin 1853 (*).

3. L'ordonnance du 11 février 1831 a aboli toutes les décorations créées ou rétablies à la suite des événements de 1814 et 1815, et prescrit la poursuite, conformément aux lois (Code pénal, 259), de toutes les personnes

(*) Du moment que le décret d'abrogation n'est pas exécutoire à la Réunion, l'ordonnance du 16 avril 1824 conserve toute sa force.

qui continueraient à porter ces décorations. De là la suppression des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis. On n'a conservé à cette époque que les trois ordres suivants :

1° L'ordre de Saint-Michel; 2o L'ordre de la Légion d'honneur; 5o La croix et la médaille de juillet 1830.

4. Voici, au surplus, la nomenclature des principaux actes concernant les décorations, et qui sont intervenus depuis 1845:

1 Loi du 19 juillet 1845 portant que toute nomination à la Légion d'honneur sera insérée dans le Moniteur.

2o Décret et arrêté du 19 mars 1848 portant nomination du chancelier de la Légion d'honneur.

3. Arrêté du 12 septembre 1848 qui modifie la forme de la décoration de la Légion d'honneur.

4° Décret du 1" février 1852 qui rétablit la forme de la décoration de la Légion d'honneur telle qu'elle avait été adoptée par l'Empereur.

5° Loi du 4 décembre 1849 relative aux nominations et aux promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur.

6o Loi du 15 mai 1850 portant que jusqu'en 1860, il ne sera fait qu'une nomination sur deux extinctions.

7. Décret relatifà l'ordre national de la Légion d'honneur du 24 mars 1851. 8° Rapport au président de la République du 24 mars 1851 sur l'ordre. national de la Légion d'honneur.

9° Décret du 24 mars 1851 portant nomination des membres du conseil de la Légion d'honneur.

10° Décret du 22 janvier 1852 dont l'art. 10 alloue un traitement aux

membres de la Légion d'honneur.

11° Décret du 25 janvier 1852 portant que l'art. 10 de celui du 22 janvier 1852, relatif au traitement de la Légion d'honneur, est applicable à tous les officiers de terre et de mer qui seront admis à la retraite à dater de cette époque.

12° Décret du 15 juillet 1853, portant que les dispositions de celui du 22 janvier 1852 (art. 10) et de celui du 25 du même mois, relatives au traitement de la Légion d'honneur, ne sont pas applicables aux officiers généraux de terre et de mer qui sont passés ou qui passeront dans le cadre de réserve.

13° Décret du 22 janvier 1852 dont l'art. 11 porte création de la médaille militaire.

14° Décret du 29 février 1852 relatif à la médaille militaire instituée par le décret du 22 janvier 1852.

15° Décret du 16 mars 1852 ayant pour objet l'organisation de la Légion d'honneur.

16o Décret du 30 mars 1852 qui organise l'administration de la Légion d'honneur.

17o Décret du 24 novembre 1852 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur.

18° Décret du 24 novembre 1852 sur la discipline des décorés de la médaille militaire.

19° Décret du 13 juin 1853 précédé d'un rapport relatif aux décorations étrangères.

20° Circulaire du ministre de l'intérieur du 14 janvier 1854 énonçant que l'autorisation de porter une décoration étrangère d'un certain grade

ne dispense pas celui auquel elle est accordée de l'obligation de demander une autorisation nouvelle pour chaque promotion ultérieure dans le même ordre.

21°Décret impérial du 20 avril 1854 portant organisation de l'administration intérieure de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Législation et Actes officiels.

5. Ordonnance royale concernant les ordres français et étrangers.

Du 16 avril 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Vu l'art. 259 du Code pénal, ainsi conçu : « Toute personne qui aura publiquement » porté un costume, un uniforme ou une » décoration qui ne lui appartenait pas, ou » qui se sera attribué des titres royaux qui » ne lui auraient pas été légalement con» férés, sera punie d'un emprisonnement » de six mois à deux ans ; »>

Vu les art. 67 et 69 de notre ordonnance du 26 mars 1846 portant: « Tous les ordres » étrangers sont dans les attributions du » grand chancelier de l'ordre royal de la » Légion d'honneur; il prend nos ordres à » l'égard des ordres conférés à nos sujets, >>> transmet les autorisations de les accepter » et de les porter; »>

Etant informé que plusieurs de nos sujets se décorent des insignes de divers ordres que nous ne leur avons pas conférés, ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu de nous l'autorisation qui est nécessaire afin d'accepter et de porter les décorations accordées par les souverains étrangers;

Qu'ils s'exposent par cette conduite aux poursuites et aux condamnations prescrites par l'art. 259 du Code pénal;

Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux que leur effet naturel est d'affaiblir le prix des récompenses obtenues régulièrement et données à des services certains et vérifiés;

Voulant, en conséquence, que la loi pénale reçoive à l'avenir toute son exécution, et que nos officiers de justice ne négligent

plus d'exercer à cet égard la surveillance qui leur est prescrite;

Sur le rapport de notre cousin le grandchancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et de l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par nous ou par les souverains étrangers, sont déclarés illégalement ou abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant.

Art. 2. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu de nous l'autorisation de les accepter et de les porter, conformément à notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillement tenu de les déposer, sans préjudice à lui de se pourvoir, s'il y a lieu, auprès du grand-chancelier de notre ordre royal de la Légion d'honneur, selon ladite ordonnance, pour solliciter cette autorisation.

Art. 3. Nos procureurs généraux poursuivront, suivant la rigueur des lois, tous ceux qui, au mépris de la présente ordonnance, continueraient de porter les ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres ordres quelconques, sans que nous les leur ayons conférés.

Art. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'honneur sont chargés, etc.

6. Ordonnance locale qui prescrit la promulgation de l'ordonnance qui précède.

Du 19 mai 1825.

AU NOM DU ROI.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,

Commandant et administrateur pour le Roi à l'île de Bourbon :

Vu l'ordonnance royale du 16 avril 1824, relative aux ordres français et étrangers;

Vu la dépêche de S. Exc. le ministre dé la marine, en date du 22 octobre 1824, no 243, qui ordonne l'exécution de la susdite ordonnance dans la colonie,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: L'ordonnance royale du 16 avril 1824, relative aux ordres français et étrangers, sera lue, publiée et enregistrée dans les tribunaux de la colonie pour être exécutée selon sa forme et teneur.

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