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9. Quoi qu'il en soit, par un arrêté | jetti au même droit que les vins de lidu 15 février 1853, la remise de 3 p. queur. Cire. du 29 janvier 1853, 100 allouée au service des douanes n° 80; par l'arrêté du 15 décembre 1850 à été élevée à 4 p. 100.

Celle de 1 p. 100 également accordée au receveur général par le même acte a été supprimée. Arrêté du 4 novembre 1857, art. 12. 10. Différents actes ont réparti entre les communes de l'île le droit d'octroi, conformément aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté de 1850. 11. Deux autres arrêtés en date des 28 décembre 1850 et 15 avril 1854, contiennent des dispositions relatives au droit d'octroi; le premier sur les rhums et les tabacs, le second sur les rhums seulement.

12. Des circulaires de l'administration locale des douanes ont consacré :

1° Que les objets importés pour le compte de l'administration de la marine ne sont pas assujettis à la taxe d'octroi. Circ. du 10 novembre 1851, n° 22;

2° Que le remboursement d'imprimés doit être perçu sur les quittances d'octroi. Application de l'art. 3 de l'arrêté du 15 octobre 1851. Circ. du 9 déc. 1851, n° 25;

3° Que le vermouth doit être assu

de l'arrêté, aux marchandises françaises passibles de la taxe d'octroi. Les conditions de l'entrepôt sont celles édictées par les lois du 8 floréal an xi, et du 27 juillet 1822 dans les articles 14, 15 et 12 qui se trouvent reproduits en note sur l'arrêté.

Enfin, l'arrêté du 13 décembre 1850 n'avait point déterminé les règles à suivre pour opérer la perception, et ne contenait pas de sanction pénale: cette lacune a été comblée par l'article 3, qui rend applicables à l'octroi les lois et règlements des douanes en vigueur dans la colonie. Une seule restriction est faite à cet égard, c'est celle qui concerne le crédit, qui n'est pas accordé pour le paiement des droits d'octroi.

4° Que la liquidation du droit à percevoir sur les huiles d'olive en bouteilles doit toujours être établie sur le poids brut réel. Circ. du 16 déc. 1853,

n° 115.

13. Il nous reste à parler du con

tentieux.

14. La disposition la plus importante de l'arrêté du 15 octobre 1851, et qui a été empruntée à l'ordonnance royale du 24 décembre 1844 précitée, et sans contredit celle de l'art. 3 qui rend applicables à l'octroi les lois et règlements de douane en vigueur dans la colonie.

15. Il suit de là que le titre 9, intitulé Des saisies, procès-verbaux et jugements, de l'arrêté du capitaine général Decaen, du 30 fructidor an xii, sur les douanes est applicable à l'octroi. On doit, ce semble, en dire autant de l'ordonnance royale du 31 août 1838 sur les entrepôts.

16. Le contentieux ne nous paraît, au surplus, présenter de difficulté sérieuse qu'en ce qui concerne la compétence et l'application des dispositions pénales qui sont contenues dans la législation douanière.

17. Rappelons ici qu'en principe, la compétence et la juridiction, en matière de douane, se déterminent d'après la nature des faits qui donnent lieu à la contestation, ou qu'il s'agit de réprimer. Ces faits, lorsqu'il s'agit de répression, se distinguent en trois espèces la contraventions, les délits, les crimes.

18. L'ordonnance judiciaire du

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30 septembre 1827 a attribué aux tri- | contraventions, de délits ou de crimes.

bunaux de première instance la connaissance des contraventions aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements sur les douanes (art. 26).

19. Bien certainement personne ne prétendra, nous le croyons du moins, qu'il ressort de l'art. 3 de l'arrêté du 15 octobre 1851, que l'art. 26 de l'ordonnance précitée est applicable en matière d'octroi. Plusieurs raisons s'y opposent d'abord la disposition de ce dernier article n'est pas au nombre de celles des lois et règlements de douane que l'arrêté du 15 octobre 1851 a rendues applicables à l'octroi. Mais, en serait-il autrement, l'arrêté, sur ce point, serait inconstitutionnel, parce que, sous l'empire de la loi du 24 avril 1833, il n'appartenait pas au chef de la colonie d'attribuer aux tribunaux de 1re instance la connaissance des simples contraventions aux arrêtés locaux sur l'octroi. En l'absence d'une loi attributive d'une juridiction spéciale, la compétence doit être déterminée selon les règles du droit commun. Il ne faut pas enfin perdre de vue que la disposition de l'art. 26 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827 est une dérogation au droit commun; dès lors cette exception doit être restreinte, et on ne saurait l'étendre, par assimilation, aux contraventions en matière d'octroi.

Il suit de là que, pour la répression de la fraude, de la tentative de fraudes ou délits contre les préposés, les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises sont compétents, selon qu'il s'agit de

20. A notreavis donc, les infractions en matière d'octroi, qui, d'après la législation sur la douane, constituent des délits, sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

21. Mais devront-ils appliquer aux contrevenants les peines exceptionnelles prononcées par cette même législation? Nous ne le pensons pas. A notre avis encore, sous l'empire de la loi du 23 avril 1833 et du décret du 27 avril 1848, le chef de la colonie n'avait pas non plus le droit d'édicter par des arrêtés, des peines correctionnelles. Ce droit n'appartenait qu'au pouvoir législatif de la métropole. Voy. Peines et Régime législatif. Or, dans l'espèce, en rendant applicables à l'octroi des lois et règlements de douanes qui contiennent des peines correctionnelles, le gouverneur a commis un excès de pouvoir; il a fait indirectement ce qu'il lui était défendu de faire directement. Sur ce point, l'art. 3 de l'arrêté du 15 octobre 1851 est inconstitutionnel. Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux correctionnels, dans les cas ci-dessus spécifiés, sont celles de simple police.

22. Enfin, en ce qui concerne les cours d'assises, elles sont compétentes pour juger les crimes de contrebande et de rébellion avec attroupement et port d'armes que la loi punit de peines afflictives ou infamantes. Cette attribution résulte non pas de la législation sur les douanes et encore moins des arrêtés sur l'octroi, mais bien de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827, art. 60.-C. pén. colonial, art. 209.

§2. Législation,

ment sur le produit de l'octroi, en outre des frais d'impression et de matériel, la somme de quarante-cinq mille deux cent

23. Arrêté concernant l'octroi municipal à cinquante francs pour frais de police mu

à l'ile de la Réunion.

Du 13 décembre 1850.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion,

Vu l'art. 25, § 2, et l'art. 127 de l'ordonnant du 24 août 1825;

Vu l'art. 11 de la loi du 27 avril 1833; Vu le décret du 27 avril 1848 sur les pouvoirs du chef de la colonie ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de la colonie;

Considérant qu'il importe de faire sortir les communes de l'île de l'état de pénurie où elles se trouvent;

Que pour atteindre ce but il convient d'avoir recours à l'impôt indirect établi sous forme d'octroi, le moins onéreux de tous pour les contribuables;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,

Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 4r. A compter du 1er janvier 4851, il sera perçu à l'entrée des trois ports de lá colonie (Saint-Denis, Saint-Paul et SaintPierre), un droit municipal d'octroi sur les objets venant de l'extérieur, ci-après désignés, et conformément au tarif ĉi-annexé qui en accompagne la nomenclature.

Art. 2. Ce droit, perçu sur liquidation de douanes à l'exception de celui qui affecte les rhums et la bière du pays, sera versé tous les dix jours au trésor, et réparti, à l'expiration de chaque trimestre, entre toutes les communes de la colonie, moitié suivant leur population, moitié au prorata de leurs dépenses obligées et dans les proportions fixées au tableau 2e ci-annexé.

Art. 3. Il ne sera fait remise de la marchandise qu'après la réalisation du droit.

Art. 4. Sur le produit du droit perçu en douane, il sera accordé, à titre d'indemnité, trois pour cent à ce service chargé de reconnaître et vérifier les marchandises, d'en préparer la liquidation et d'en percevoir les droits.

Sur l'ensemble des droits d'octroi, il sera alloué un pour cent au trésorier de la colonie qui centralisera les recettes et procédera par trimestre à la répartition du produit net entre les diverses communes.

Art. 5. Il sera encore prélevé annuelle

nicipale.

Art. 6. Les propriétaires des guildives et des brasseries devront déclarer, le premier jour de chaque mois, au maire de leurs communes les quantités de rhum et de bière qu'ils auront l'intention de fabriquer du premier au trente dudit mois.

Le maire pourra, dans le cas où il croirait à l'inexactitude de la déclaration, faire surveiller la fabrication, exiger l'exhibition des livres de l'établissement, et faire procéder à la fin du mois, par le conseil municipal, à la rectification des quantités faussement déclarées.

La déclaration acceptée et visée par le maire, ou ratifiée par le conseil municipal, sera approuvée par le gouverneur et transmise, à la fin de chaque mois, par le maire, au receveur de la commune qui en recouvrera le montant par toutes les voies de droit et le versera, dans les dix jours, au trésorier de la colonie, pour être réparti conformément à l'art. 2 du présent arrêté.

Art. 7. Il pourra être accordé aux propriétaires des guildives et des brasseries des abonnements annuels, dont le chiffre devra être accepté par le conseil municipal de la commune sur laquelle se trouve placé l'établissement, et approuvé par le gouverneur en conseil privé.

Art. 8. Le montant de l'abonnement sera réalisé par trimestre, aux soins du receveur de la commune, pour les fonds en provenant être immédiatement versés au trésorier et par lui répartis comme il est dit à l'art. 7.

Art. 9. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

24. Arrêté du 13 décembre 1850 qui répar tit le fonds réservé par l'arrêté concernant l'octroi pour frais de police municipale. Voy, police.

25. Arrêté concernant le droit d'octroi sur les rhums et les tabacs qui doivent être déposés dans les magasins d'entrepôt, et sur toutes les marchandises entreposées.

Du 28 décembre 1850.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion,

Vu l'art. 25, § 2, et l'art. 157 de l'ordon- ception en le simplifiant, des modifications. au tarif de l'octroi et aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1850;

nance du 21 août 1825;

Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1843 et le décret du 27 avril 1848 sur les pouvoirs du chef de la colonie;

Considérant qu'il est dans l'intérêt des communes et de la concurrence de rendre le droit municipal d'octroi applicable aux excédants d'approvisionnement des fermiers actuels du droit de fabrication des tabacs étrangers et des rhums du pays, ainsi qu'aux marchandises et denrées de toute espèce qui sortiraient de l'entrepôt pour la consommation, à compter du 1er janvier 1851.

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,
Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 1er. Les tabacs qui, aux termes de l'art. 33 de l'arrêté du 17 juillet dernier, doivent être déposés dans les magasins. d'entrepôt de la douane, et les rhums du pays qui, en cas de non-renouvellement du bail des guildives, seront, en vertu de l'art. 37 de l'arrêté du 24 juin de la même année, déposés dans lesdits magasins, n'en pourront être retirés pour la consommation qu'après avoir été soumis au paiement du droit d'octroi.

Seront également passibles du droit d'octroi les tabacs qui acquitteront le droit de la fabrication dans les cinq jours de la date de l'inventaire, ainsi que toutes les marchandises actuellement entreposées qui sortiront pour la consomination après le 31 du courant.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

27. Arrêté du 12 février 1851 qui détermine la part du district de Salazie dans les prélèvements à opérer sur le produit de l'octroi, pour les dépenses de la police municipale. - Voy. police.

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,

Le conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le tarif des droits d'octroi à percevoir sur les objets venant de l'extérieur est modifié conformément au tableau ciannexé.

Art. 2. Les marchandises françaises débarquées à Saint-Denis et passibles du droit d'octroi seront admises en entrepôt

fictif.

Les conditions de l'entrepôt sont celles déterminées par les articles 14 et 15 de la loi du 8 floréal an xr et celle de l'article 12 de la loi du 27 juillet 1822 (*).

La durée de l'entrepôt, fixée à une année par la loi précitée du 8 floréal, est réduite à six mois.

Art. 3. Les lois et règlements des douanes en vigueur dans la colonie sont applicables à l'octroi en ce qui concerne la déclaration, la mise en entrepôt, la constatation des contraventions et la suite à leur donner, la liquidation et le paiement des droits, sans que la faculté du crédit puisse leur être appliquée.

Art. 4. Toutes les dispositions de notre arrêté du 13 décembre 1850 non contraires à celles du présent, notamment celles relatives aux rhums et à la bière fabriqués dans la colonie, continueront à recevoir leur application.

Art. 5. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

(*) Loi du 8 floréal an XI.

Art. 14. Le marchandises admises à l'entrepôt fictif ne jouiront de cette faculté que sous soumission cautionnée de les réexporter, ou d'en payer les droits d'entrée au moment où elles sortiront de l'entrepôt fictif pour la consommation.

Art. 15. Les négociants et autres, qui déclareront pour l'entrepôt les espèces de marchandises ci-dessus désignées, seront tenus de déclarer an bureau des douanes, avant la mise en entrepôt, les magasins où ils renfermerout leurs

28. Arrêté portant modification au tarif marchandises, et de faire leur soumission de les représeu

du droit d'octroi municipal.

Nous, gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu notre arrêté du 13 décembre 1850 concernant l'octroi municipal;

Vu le décret du 27 avril 1848 sur les pouvoirs des chefs de la colonie ;

Considérant que l'expérience à démontré l'urgence d'apporter, dans l'intérêt du commerce et pour faciliter le travail de la per

ter en même quantité et qualité toutes les fois qu'ils en seront requis, avec défense de les changer de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits, en cas de mutation non autorisée, et dn double droit en cas de soustraction absolue, indépendamment d'une amende qui pourra s'élever au double de la valeur de la marchandise sonstraite.

Loi du 27 juillet 1822.

Art. 12. Il ne peut être reçu en entrepôt fictif, ni par suite en être réexporté, que des marchandises parfaitement conservées et franches de toute avarie.

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29. Arrêté du 7 avril 1852 qui répartit le produit de l'octroi pour 1852. B.O.1852, p. 99, no 373.

30. Arrêté fixant à 4o, la remise allouée au service des douanes sur les recettes de l'octroi. Du 15 février 1853.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833; Vu notre arrêté du 13 décembre 1850; Considérant que la perception de l'octroi exige le concours de tous les agents des douanes;

Qu'il est juste de les rémunérer à raison du surcroît de travail que leur occasionne cette perception et de la responsabilité qui leur incombe;

Que la remise de 3 %, allouée à cet effet par l'article 4 de l'arrêté du 13 décembre 4850, est insuffisante;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1r. La remise allouée au service des douanes, par l'art, 4 de l'arrêté du 13 décembre 1850 concernant l'octroi municipal, est fixée à 4 %, à compter du 1er janvier 4853.

Art. 2. Un règlement du Directeur de l'intérieur, approuvé par nous, déterminera la répartition de cette remise entre les divers agents du service des douanes.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

ANNÉE 485

TRIMESTRE.

31. Règlement fixant lemode de répartition de la remise sur l'octroi,

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Au receveur principal. Au lieutenant..

Aux brigades.

10%

7%

14.

2%

10%

Après ces prélèvements, le restant de la somme afférente à chaque bureau sera partagé entre les employés de ces bureaux dans la proportion de :

Une part aux employés ayant un traitement au-dessus de 3,200 fr. (1,600 traitement d'Europe).

Une demi-part aux employés ayant un traitement de 3,200 fr. et au-dessous.

Art. 3. Le prélèvement de 10% au profit des brigades indistinctement sera distribué annuellement par le chef du service, sous l'approbation du Directeur de l'intérieur, aux agents les plus méritants, à titre d'encouragement et de gratification.

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