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sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à notre quartier-général impérial à l'abbaye d'Echlingen près Ulm, le 25 vendémiaire an 14.

Signé NAPOLÉON.

Pu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGnier. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 16 frimaire an 14, B. 68, no. 1187, contenant division du territoire ligurien en quartiers d'inscription maritime.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Ministre de la marine et des colonies ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. La division du territoire ligurien en quartiers d'inscription maritime, et celle des quartiers en station's et syndicats avec les communes qui en dépendent, sont déterminées conformément au tableaui n°. I annexé au présent décret.

2. Il sera placé au chef-lieu de chaque quartier d'inscription maritime, un sous-Commissaire de marine.

3. Conformément au règlement du 29 fructidor an 12, il sera alloué aux sous-Commissaires chargés du service de l'inspection maritime dans les quartiers de l'arrondissement de Gênes, pour frais de loycr et de bureau, les supplémens annuels ci-après fixés;

savoir:

la Spezia.
Chiavari.

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700 f.

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4. Il sera établi dans les stations et syndicats dépendans des quartiers de l'inscription maritime de l'arrondissement de Gênes, le nombre de préposés et syndics réglé par le tableau no. II annexé au présent décret. (Les Préposés sont au nombre de huit et les Syndics an nombre de trente.)

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9,

5. Les lois des 21 septembre 1 1793 3 fructidor an et l'arrêté du 18 fructidor an 11, qui ont fixé les appointemens des préposés et syndics dans les ports de l'intérieur de l'Empire, ainsi que les supplémens dont ils doivent jouir pendant le temps de la guerre, sont applicables aux préposés et syndics dans l'arrondissement de Gênes.

Il est alloué en outre à chaque préposé de l'inscription maritime, dans cet arrondissement, un supplément annuel de deux cents francs, pour frais de loyer et de bureau.

6. Nos Ministres de la marine et des colonies, et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

Décret impérial du 10 février 1806, B. 74, no. 1315, relatif au canton de Saorgio et de Briga.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le décret de notre Archi-Trésorier, en date du 28 fiimaire an 14, concernant les cantons de Saorgio et de Briga, département des Alpes-Maritimes, est approuvé; en conséquence, ces deux cantons demeureront définitivement compris dans le ressort du tribunal de première instance séant à Nice.

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, sigué HUGUES B. MARET.

Décret impérial du même jour, B. 73, n. 1299, concernant les pouvoirs dont l'Archi - Trésorier de l Empire est investi dans l'Etat de Génes.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Vu le sénatus-consulte du 16 vendémiaire an 14, qui réunit l'Etat de Gènes à l'Empire français,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. A dater de la publication du présent décret, les pouvoirs extraordinaires accordés à l'Archi-Trésorier de l'Empire, Lebrun, sont rapportés.

2. Il continuera de rester à Gênes avec les mêmes pouvoirs dont nous avons investi notre frère le Prince Louis, gouverneur de la 27. division militaire.

3. Tous nos Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Sénatus-consulte du 22 février 1806, B. 74, no. 1325, qui nomme les députés des Apennins, de Génes et de Montenotte au Corps-Législatif.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions. de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Extrait des registres du Sénat - conservateur, du samedi 22 février 1806.

SENATUS-CONSULTE.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par Particle 90 de l'acte des constitutions de l'an 8;

Vu l'article III de l'acte des constitutions du 16 vendémiaire an 14 et en attendant que les députations au Corps-Législatif des départe mens des Apennins, de Gênes et de Montenotte puissent être nommées d'après les dispositions de l'acte des constitutions du 16 thermidor

an 10;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du jour d'hier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 de l'acte des Constitutions, en date du 16 thermidor an 10, Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les membres que les départemens des Apennins, de Gênes et de Montenotte, doivent fournir au Corps-Législatif, sont nommés ainsi qu'il suit, savoir :

Pour le département des Apennins,

Le sieur Solari (Jean-Baptiste) de Chiavari,
Le sieur Cornice (François-Aurèle);

Pour le département de Gênes,

Le sieur Tealdi,

Le sieur Maghella ( Antoine),

Le sieur Serra ( Jéróme ),

Le sieur Durazzo ( Hyppolite);

Pour le département de Montenotte,

Le sieur Cosonna (Paul), de Savone,

Le sieur Littardi (Nicolas), de Port-Maurice,
Le sieur Maglione (Augustin).

2. Ces députés entreront en fonctions à compter du jour de leur nomination; ils y resteront jusqu'au premier janvier 1807.

3. Il sera nommé, dans le courant de l'année 1806, en suivant la forme ordinaire, pour les départemens des Apennins, de Gênes et de Montenotte, des députés au Corps-Législatif, lesquels quitteront leurs fonctions en même temps que les députés des séries auxquelles leurs départemens appartiennent.

4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, a Sa Majesté impériale.

Les Président et Secrétaires, signé CAMBACÉRÈS, Archi-Chancelier de l'Empire, président; CANCLAUX, DEPÈRE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre GrandJuge, Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 22 février 1806. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS, Le Grund-Juge Ministre de la justice, signé REGnier. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 25 février 1806, B. 76, no. 1351, relatif à la police de l'entrepôt ou port franc de Gênes,

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Sur le rapport de nos Ministres de l'intérieur et des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Aucun individu ne pourra entrer dans l'entrepôt ou port franc de Gênes, s'il n'est porteur de sa patente de négociant, ou d'une carte délivrée par le directeur des douanes.

2. Il sera const uit, en avant de la porte intérieure du port franc ou entrepôt, ure double barrière, pour que les préposés des douanes puissent yfire librement les visites, et s'opposer au passage de ceux qui n'auroient pas la carte prescrite par l'article premier.

3. Tout individu qui sera surpris sortant du port franc avec des

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