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marchandises prohibées ou en fraude des droits,

sera,

indépendam

ment de la confiscation des marchandises et de l'amende prononcée par les lois, condamné, pour la première fois, à six mois de prison; et pour la seconde, à un an, conformément à l'article 26 de la loi du 22 ventôse an 12.

4. Les négocians qui ont des magasins dans l'entrepôt, ne pourront vendre ni laisser sortir desdits magasins aucunes marchandises, qu'après en avoir fait la déclaration à la douane: ceux qui seront convaincus d'avoir contrevenu à cette disposition, ou d'avoir euxmêmes confié des marchandises à des hommes salariés pour les introduire dans la ville, seront, indépendamment des peines portées par les lois, privés de la faculté de l'entrepôt, du transit et de tout crédit de droits, conformément à l'article 83, section IV, de la loi du 8 floréal an II.

5. Notre Grand-Juge Ministre de la justice, nos Ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. au mot PARME, un décret du 20 juin 1806. GENEVE. Le Maire est le 28. appelé à la prestation de serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

GENEVIEVE (Sainte). V. SEPULTURE des Empereurs, etc.

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GÉNIE (Officiers généraux et supérieurs du ).

(

Décision du Conseil d'état, du 5 brumaire an 13.

Cérémonies publiques.

1o. Les Officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui seront attachés à une division militaire, doivent, dans les cérémonies publiques, marcher avec l'étatmajor de la division, et prendre parmi les Officiers qui le composeront, leur rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade.

2o. Les Officiers de ces corps qui ne seront attachés qu'à un seul département, doivent marcher avec l'étatmajor dudit département, et prendre, parmi les Officiers qui le composent, leur rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade.

3o. Les Officiers desdits corps, qui ne seront attachés qu'à une place, doivent marcher avec l'état-major de ladite place, et prendre, parmi les Officiers qui le composent, leur rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade.

GÉNIE. V. ARMÉE de l'Empire, ARMEMENT, UNIFORMES.

GÉNIE (directeur du). V. GÊNES.

GENS de loi près les tribunaux. V. COSTUME. GEOLIER. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 78, 79, 80, 81.

GERMAIN (Saint-) en Laye.

Laye. Réservé au Roi, art. 3 du 2o. décret du 26 mai 1791, relaté dans l'art. 15 du S. C., B. 1.

GLOIRE du peuple français. —L'Empereur jure de gouverner dans cette vue, 53, B. 1.

GOBELINS, réservés au Roi, art. 3, second décret du 26 mai 1791, relaté dans l'art. 15 du S. C., B. 1.

GONDI. V. FAMILLE de Bonaparte (armoiries de la). GONFALONNIER de la république de Lucques. V. LUCQUES (république de), 2,

GOUVERNEMENT.

Constitution de l'an 8, B. 333.

TITRE IV.

Du Gouvernement.

39. Le Gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles.

Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.

La Constitution nomme premier Consul le Cen. BONAPARTE, exConsul provisoire; second Consul, le Cen. CAMBACÉRÈS, ex-Ministre de la justice; et troisième Consul, le Cen. LEBRUN, ex-membre de la commission du Conseil des anciens.

Pour cette fois, le troisième Consul n'est nommé que pour 5 ans. 40. Le premier Consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y lieu, par un de ses collègues.

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41. Le premier Consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'état, les Ministres, les Ambassadeurs et autres Agens extérieurs en chef, les Officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les Juges criminels et civils autres que les Juges de Paix et les Juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

42. Dans les autres actes du Gouvernement, le second et le troisième Consul ont voix consultative: ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence; et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions; après quoi la décision du premier Consul suffit.

43. Le traitement du premier Consul sera de cinq cent mille francs en l'an 8. Le traitement de chacun des deux autres Consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.

44. Le Gouvernement propose les lois, et fait les règlemens nécessaires pour assurer leur exécution.

45. Le Gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes

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et des autres; il surveille la fabrication des monnoies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.

46. Si le Gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il ya, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

47. Le Gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'Etat; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

48. La garde nationale en activité est soumise aux règlemens d'administration publique la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

49. Le Gouvernement entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions.

50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.

Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps-Législatif, se font en comité secret quand le Gouvernement le demande.

51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.

52. Sous la direction des Consuls, un Conseil d'état est chargé de rédiger les projets de lois et les règlemens d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. 53. C'est parmi les membres du Conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du Gouvernement devant le Corps-Législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.

54. Les Ministres procurent l'exécution des lois et des règlemens d'administration publique.

55. Aucun acte du Gouvernement né peut avoir d'effet s'il n'est signé par un Ministre.

56. L'un des Ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1o. d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2o. d'un arrêté du Gouvernement; 3°. d'un mandat signé par un Ministre.

57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque Ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

58. Le Gouvernement ne peut élire ou conserver pour Conseillers d'état, pour Ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

59. Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux Ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

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B.

V. aussi les art. 26, 75, 92, de ladite constitution. Le Gouvernement de la république est confié à un Empereur, I. Les Ministres en forment le conseil jusqu'à élection, 8, B. 1. - Il défère au Sénat les actes inconstitutionnels, même les listes d'éligibles, art. 21 de la constitution de l'an 8, relaté art. 70 du S. C. B. 1. Il invite le Collége électoral dont un membre est dénoncé, à émettre son vou, art. 21 du S. C., du 16 thermidor an 10, relaté art. 39, du S. C., B. 1.Il a l'initiative pour porter le Sénat à délibérer sur des S. C., art. 56 et 57 dudit S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans le S. C., B. 1. GOUVERNEMENT LIGURIEN. Dissolution d'icelui. V. ARRÊTÉ du Ministre de l'intérieur, mot GÊNES de LUCQUES. V. LUCQUES ( république de ) 3. GOUVERNEMENS GÉNÉRAUX.

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