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GOUVERNEMENT de Paris. V. au mot DYNASTIE NOUVELLE, l'art. du Prince Joachim.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL des cinq départemens au-delà des Alpes, savoir ceux de la Doire, de Marengo, de la Sésia et de la Stura.

S. A. I. le Prince Louis, Gouverneur-général.

M. le Général MENOU, Commandant général, remplissant les fonctions de Gouverneur en l'absence du Prince.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL des départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins.

S. A. S. le Prince LEBRUN, Gouverneur-général. GOUVERNEMENT GÉNÉRAL de Parme, Plaisance et Guastalla.

S. Ex. le Général JUNOT, Colonel général des hussards, Gouverneur général.

GOUVION-SAINT-CYR. Ce Général, Colonel général des cuirassiers, est nommé Grand - Officier de l'Empire, B. 9, no. 104.

GRACE (droit de faire). v. SÉNATUS-CONSULTE, du 16 thermidor an 10, B. 206, tit. 10, au mot SÉNATUSCONSULTE; v. FORMULE ; v. Ror d'Italie, 3o. statut, tit. 7. V. LUCQUES, ( république de ) 3.

GRADES (distinction des). V. UNIFORME.

GRAND-PENSIONNAIRE de la république Batave. Lorsque l'Empereur des Français lui écrit, il s'exprime ainsi :

Très-cher et grand ami..... Sur ce, je prie Dieu très-cher et grand ami, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

GRANDS DIGNITAIRES de l'Empire, V. DIGNITAIRES (Grands ),

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GRANDS ÉTABLISSEMENS formés par des étrangers. V. ADMISSION.

GRANDS-OFFICIERS de l'Empire.-De ce nombre sont ceux civils de la Couronne. 48, B. 1. Les Maréchaux de l'Empire. 8 Inspecteurs et Colonels-généraux de l'artillerie et du génie, etc. Ibid. Sont inamovibles, 49, B. 1. - Chacun préside un Collége électoral de département, 50, B. 1. S'il cesse ses fonctions, il conserve son titre, etc., et la moitié de son traitement. Il ne les perd que par jugement, 51, B. 1.-Sont justiciables de la Haute-cour impériale pour leurs délits, 101, B. I. Sont membres de cette cour, 104, B. I. V. DIGNITÉS (grandes), de l'Empire. Juge (Grand-). -Officiers (Grands-) de l'Empire.

Honneurs.

GRANDS-OFFICIERS du royaume d'Italie. V. Ror

d'Italie, 2o. statut.

GREFFES des Tribunaux. Des registres pour consigner le vœu sur la question du Consulat à vie y sont ouverts. ( Art. 3 de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté art. 142, S. C., B. 1.-Idem sur la proposition de l'hérédité impériale, I, B. 2. —

GREFFIER. Est nommé à vie par l'Empereur pour la Haute-cour impériale, 106, B. I. Ceux des Cours et Tribunaux signent les jugemens, 141, B. 1.-V. COSTUME. - V. aussi DISPOSITIONS GÉNÉRALES relatives aux différens tribunaux. V. GÊNES.-V.PARME.

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GREFFIERS du Cens. V. CENS.

GRENADIERS ITALIENS. V. MAISON militaire de l'Empereur.

GRENOBLE. Le Maire est le 32o. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

GUASTALLA. V. PARME.

GUERRE, ne peut être déclarée par le Régent sans l'avis du Conseil de régence, 27, B. 1.

B. 1.

Les déclara tions sont promulguées par l'Archi-Chancelier d'état, 41, Compte à rendre par le Ministre et le Directeur, 43, B. 1. Le Conseil qui doit juger un général peut être présidé par le Connétable, ibid. Sa section au Conseil d'état, 76, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 3, art. 50.

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GUERRES (Commissaires des ). V. ce mot. GUERRIERS. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 86

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HABITATION (maison d') à plusieurs 'Senatoreries. V. MAISONS.

HÉDOUVILLE (le Sénateur), Chambellan de l'Empereur, est nommé ambassadeur extraordinaire près le Prince de Lucques et de Piombino, et chargé d'assister à son installation.

HENRI IV. Le château de Pau avec son parc sont réservés au Roi, comme hommage rendu par la nation à sa mémoire, art. 8 du 2o. décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. I.

HÉRÉDITÉ (de l'). V. DIGNITÉ IMPÉRIALE. — Elle a lieu dans la descendance, même adoptive, de Napoléon Bonaparte, et à défaut de Joseph ou Louis Bona

parie.

parte.-- A défaut, un sénatus-consulte nomme l'Empereur, et la règle dans sa famille, 3, 4, 5, 6, 7, B. 1. --Le droit se perd par le mariage d'un Prince sans l'autorisation de l'Empereur, et ne se recouvre que par dissolution, sans enfant, 12, B. 1. -- La proposition est présentée à l'acceptation du peuple, 142, B. 1. V. L'arrêté du 20 floréal an 10, et le relevé des votes.

I.

HÉRÉDITÉ du Royaume d'Italie (l') a lieu. — Res

triction. V. Ror d'Italie.

HÉRÉDITÉ de la principauté de Piombino. V. PIOMBINO, art. 2 et 3 du décret.

HÉRITIER ADOPTIF. Celui de Napoléon Bonaparte entre dans sa descendance, et ne peut être appelé qu'après ceux naturels et légitimes, 4, B. 1. — L'Empereur actuel peut seul adopter, ibidem.

HÉRITIERS NATURELS et LÉGITIMES. Celui de Napoléon Bonaparte est appelé à l'hérédité de la Dignité impériale avant celui adoptif, 4, B. 1. Ceux de Joseph ou de Louis y sont appelés à défaut, 5 et 6, B. 1. — La proposition de cette hérédité est en leur faveur, 142, B. 1. Voyez le relevé des votes au mot DIGNITÉ IMPÉRIALE.:

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HÉRITIER PRÉSOMPTIF de l'Empire. Les crimes, attentats et complots contre sa personne sont jugés par la Haute-cour impériale, 101, B. 1.

HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS de la principauté de Piombino. V. PIOMBINO, art. 2, du décret.

HÉRITIERS d'un Légionnaire, ou de tout officier. V. LÉGION d'honneur.

HEURES ( 24 ). Remise des registres des votes sur la proposition de l'hérédité de la Dignité impériale, 3, B. 2, no. 2.

HISTOIRE NATURELLE. V. UNIVERSITÉ de

Turin.

HOLLANDE. En 1805, au mois de mars, le Gouvernement d'état fit un rapport au Corps-Législatif dans lequel, après avoir démontré la nécessité d'introduire dans la forme du gouvernement de la république batave, les changemens nécessités par les circonstances dans lesquelles se trouvoient les pays voisins, notamment la France, proposa une nouvelle constitution et en même temps la nomination de S. E. M. Schimmelpenninck à la place de premier Conseiller pensionnaire.

Cette constitution fut soumise à l'acceptation du peuple batave et adoptée au mois d'avril suivant; elle est divisée en 87 articles et en six titres, et est terminée par la formule du serment à prêter par les membres du Corps-Législatif et le Conseiller pensionnaire. En voici les articles principaux. L'article 4 porte que les différens cultes jouiront indistinctement de la protection du gouvernement; il n'y a point de religion dominante. L'article 5 porte que chaque citoyen est inviolable dans son habitation ; que personne n'y peut entrer contre son gré, à moins d'un ordre délivré par l'autorité compétente. Par l'article suivant, il est dit que personne ne peut être arrêté que suivant la loi ; que personne ne peut être jugé que par le juge que la loi lui reconnoît et qu'après avoir eu tous les moyens de défense déterminés par la loi. L'article to fixe la division territoriale de la république batave en Europe, qui reste sur le pied actuel, c'est-à-dire, en huit départemens, dont le Brabant batave forme le huitième, séparé. L'art. 15 porte: Le titre du Corps-Législatif sera, Leurs Houtes Puissances, représentant la république batave; l'assemblée sera titrée de Hauts et Puissans Seigneurs. D'après l'art. 16, la puissance supérieure du peuple bataye sera exercée par leurs

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