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neté, par ordre de primogéniture, dans sa descendance naturelle, légitime et masculine; notre intention étant en même temps que le Roi de Hollande et ses descendans conservent la dignité de Connétable de l'Empire. Notre détermination dans cette circonstance nous a paru conforme aux intérêts de nos peuples. Sous le point de vue militaire, la Hollande possédant toutes les places fortes qui garantissent notre frontière du Nord, il importoit à la sûreté de nos états que la garde en fût confiée à des personnes sur l'attachement desquelles nous ne puissions concevoir aucun doute. Sous le point de vue commercial, la Hollande étant située à l'embouchure des grandes rivières qui arrosent une partie considérable de notre territoire, il falloit que nous eussions la garantie que le traité de commerce que nous conclurons avec elle seroit fidèlement exécuté, afin de concilier les intérêts de nos manufactures et de notre commerce avec ceux du commerce de ces peuples. Enfin, la Hollande est le premier intérêt politique de la France. Une magistrature élective auroit eu l'inconvénient de livrer fréquemment ce pays aux intrigues de nos ennemis, et chaque élection seroit devenue le signal d'une guerre nouvelle.

Le Prince Louis, n'étant animé d'aucune ambition personnelle, nous a donné une preuve de l'amour qu'il nous porte, et de son estime pour les peuples de Hollande, en acceptant un trône qui lui impose de si grandes obligations.

L'Archi-Chancelier de l'Empire d'Allemagne, Electeur de Ratisbonne et primat de Germanie, nous ayant fait connoître que son intention étoit de se donner un coadjuteur, et que, d'accord avec ses ministres et les principaux membres de son chapitre, il avoit pensé qu'il étoit du bien de

la religion et de l'Empire germanique qu'il nommât à cette place notre oncle et cousin le cardinal Fesch, notre grand aumonier et archevêque de Lyon, nous avons accepté ladite nomination au nom dudit cardinal. Si cette détermination de l'Electeur Archi-Chancelier de l'Empire germanique est utile à l'Allemagne, elle n'est pas moins conforme à la politique de la France.

Ainsi le service de la patrie appelle loin de nous nos frères et nos enfans; mais le bonheur et les prospérités de nos peuples composent aussi nos plus chères affections. En notre palais de Saint-Cloud, le 5 juin 1806.

Signé, NAPOLÉON.

Lois constitutionnelles de Hollande.

Art. 1er. Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur, en particulier la constitution de 1805, ainsi que les lois civiles, politiques et religieuses, présentement en activité dans la république batave, et dont l'exercice est conforme aux dispositions du traité conclu le 24 mai de la présente année entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie et la république batave, seront conservées intactes, à l'exception seulement de celles qui seront abolies par les présentes lois constitutionnelles.

2. L'administration des colonies hollandaises est réglée par des lois particulières. Les revenus et les dépenses des colonies seront regardés comme faisant partie des revenus et des dépenses de l'État.

3. La dette publique de l'État est garantie par les présentes.

4. La langue hollandaise continuera à être employée exclusivement pour les lois, les publications, les ordonnances, les jugemens, et tous les autres actes publics, sans aucune distinction.

5. Il ne sera fait aucun changement dans le titre ou le poids des espèces monnoyées, à moins que ce ne soit en vertu d'une loi particulière.

6. L'ancien pavillon de l'État sera conservé.

7. Le Conseil-d'état sera composé de treize membres. Les Ministres auront rang, séance et voix délibérative dans le Conseil-d'état.

De la Religion.

Art. rer. Le Roi et la loi accordent une égale protection à toutes les religions qui sont professées dans l'État. Par leur autorité est déterminé tout ce qui est jugé nécessaire à l'organisation, la pro→ tection et l'exercice de tous les cultes. Tout exercice de religion se borne à l'intérieur des temples de toutes les différentes communions.

2. Le Roi jouit dans ses palais, ainsi que dans tous les lieux où il résidera, de l'exercice libre et public de sa religion.

Du Roi.

Art. rer. Le Roi a exclusivement, et sans restriction, l'entier exercice du gouvernement, et de tout le pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution des lois et les faire respecter. Il nomme à toutes les charges et à tous les emplois civils et militaires qui, d'après les lois précédentes, étoient à la nomination du Grand-Pensionnaire. Il a la jouissance des prééminences et prérogatives attachées jusqu'ici à cette dignité. Les monnoies de l'État sont frappées à son effigie. La justice est rendue en son nom. Il a le droit d'accorder grace, abolition ou remise de peines prenoncées par sentences judiciaires; néanmoins il ne peut exercer ce droit qu'après avoir entendu, en Conseil privé, les membres de la Cour nationale.

2. A la mort du Roi, la garde du Roi mineur sera toujours confiée à la Reine mère; et à son défaut, à telle personne qui sera désignée pour cet effet par l'Empereur des Français.

3. Le Régent sera assisté par un Conseil de nationaux, dont la composition et les attributions seront déterminées par une loi particulière. Le Régent ne sera pas personnellement responsable des actes de son gouvernement.

4. Le gouvernement des colonies, et tout ce qui est relatif à leur administration intérieure, appartient exclusivement au Roi.

5. L'administration générale du royaume est confiée à la direction immédiate de quatre Ministres d'état nommés par le Roi; savoir : un Ministre des relations extérieures; un Ministre de la guerre et de la marine, un Ministre des finances et un Ministre de l'intérieur.

De la Loi.

Art. rer. La loi est faite en Hollande par le concours du Corpse Législatif, formé de l'assemblée de Leurs Hautes Puissances et du Roi le Corps-Législatif sera composé de trente-huit membres, : élus pour cinq ans, et nommés dans les proportions suivantes; savoir: pour le département de la Hollande 17 membres; pour celui de Gueldre, 4; pour celui du Brabant, 4; pour celui de Frise, 3; pour celui d'Over-Yssel, 3; pour celui de Zélande, 2; pour celui de Groningue, 2; pour celui d'Utrecht, 2; pour le pays de Drenthe, 1. Le nombre des membres de Leurs Hautes Puissances pourra être augmenté par la loi, en cas d'agrandissement de leur territoire.

2. Pour cette fois, afin de procéder à la nomination des dix-neuf membres de Leurs Hautes Puissances, par lesquels le nombre déterminé dans l'article précédent sera porté au complet, l'assemblée de Leurs Hautes Puissances présentera au Roi une liste de deux candidats pour chacune des places à remplir. L'assemblée départementale de chaque département proposera également une liste double de candidats. Le Roi fera l'élection parmi les candidats proposés.

3. Le Grand-Pensionnaire actuel prendra le titre de Président de Leurs Hautes Puissances, et restera en fonction en cette qualité sa vie durant. Le choix de ses successeurs aura lieu de la manière déterminée par la constitution de 1805.

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4. Le Corps-Législatif élira, hors de son sein un greffier à la pluralité des suffrages,

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5. Le Corps Législatif se réunira à l'ordinaire, deux fois par an; savoir; depuis le 15 avril jusqu'au rer. juin, et depuis le 15 novembre jusqu'au 15 janvier. Il pourra être convoqué extraordinairement par le Roi. Le 15 novembre de chaque année le plus ancien cinquième des membres formant le Corps - Législatif sortira de ce corps. La première sortie aura lieu le 15 novembre 1807, et pour cette fois le sort décidera des premières sorties. Les membres sortans seront toujours rééligibles.

Du Pouvoir Judiciaire.

Art. 1er. Les institutions judiciaires seront conservées telles qu'elles ont été établies par la constitution de 1805.

2. Le Roi exercera, relativement au pouvoir judiciaire, tous les droits et toute l'autorité qui ont été attribués au Grand-Pensionnaire par les art. 49, 51, 56, 79, 82 et 87 de la constitution de l'au 1805.

3. Tout ce qui a rapport à l'exercice de la justice criminelle militaire sera réglé séparément par une loi ultérieure.

HOMMAGE à la mémoire d'Henri IV, art. 8 du second décret du 28 mai 1791, relaté art. 15 du S. C.', B. 1.

HONNEUR (armes d') (Légion d'). V. LÉGION d'honneur; voy. TÉMOIGNAGES d'honneur.

HONNEURS. Les grands Dignitaires de l'Empire jouissent des mêmes que les Princes français, 33, B. 1. Civils et militaires. V. AUTORITÉ; voy. SACREMENT, Majesté impériale, Prince impérial, Régent, Princes français, Grands Dignitaires, Ministres, Grands-Officiers de l'Empire, Sénat, Conseil-d'état, Grands-Officiers de la Légion d'honneur, Chefs de Cohorte, CorpsLégislatif, Tribunat, Ambassadeurs français et étrangers, Généraux de division, Généraux de brigade, Adjudans, Préfets, Commandans d'armes, Archevêques et Evêques, Cour de justice, Officiers avec troupe, Inspecteurs aux revues, Commissaires des guerres, Gardes et Piquets, Dispositions générales. — Militaires dans les ports et arsenaux de la marine. V. MAJESTÉ IMPERIALE, Prince impérial, Régent, Princes français Officiers (grands) de l'Empire, Sénateurs, Ambassadeurs, Amiral (grand), Préfets maritimes, Capitaines de vaisseau et de frégate, Chefs militaires, Dispositions générales, Autorités, Officiers généraux et supérieurs d'artillerie et du génie. V. Roi d'Italie et VICE-ROI d'Italie.

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