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HONNEURS FUNÈBRES.

Décret impérial, du 24 messidor an 12, B. 10, n°. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES

TITRE XXVI.

Des honneurs funèbres.

SECTION Ire.

ET CIVILS.

Honneurs funèbres militaires.

Art. rer. Il sera rendu des honneurs funèbres par les troupes aux personnes désignées dans les titres V, VI, VII, VIII des Honneurs militaires ; il en sera rendu aux militaires de tous les grades; il en sera rendu aux Sénateurs morts dans leur sénatorerie, aux Conseillers d'état morts dans le cours de leur mission, aux Sénateurs et Conseillers-d'êtat, aux membres du Tribunat et du Corps-Législatif, morts dans l'exercice de leurs fonctions; `et dans la ville où leurs corps respectifs tiendront leurs séances, à tous les membres de la Légion d'honneur, et aux Préfets dans leur département.

2. La totalité de la garnison assistera au convoi de toutes les personnes ci-dessus désignées, pour l'entrée d'honneur desquelles elle se fût mise sous les armes.

Pour les autres, il n'assistera que des détachemens dont la force et le nombre seront déterminés ci-après.

Pour un Général de division employé, la moitié de la garnison prendra les armes. Pour un Général de brigade employé, le tiers de la garnison prendra les armes.

Pour un Général de division en non-activité, le tiers de la garnison prendra les armes; pour un Général de brigade en non-activité, le quart de la garnison.

Pour un Général de division en retraite ou réforme, le quart de la garnison; pour un Général de brigade en retraite ou réforme, le cinquième.

Dans aucun cas il n'y aura néanmoins au-dessous de deux cents hommes au convoi des Généraux de division, et cent cinquante au convoi des Généraux de brigade.

Pour tout Sénateur qui mourra dans la ville où le Sénat tiendra ses séances; pour tout Conseiller-d'état mort dans l'exercice de ses fonctions, et dans la ville où siégera le Conseil-d'état; pour tout tribun et membre du Corps-Législatif qui décédera pendant la session législative, et dans la ville où leurs corps respectifs seront réunis, la garnison fournira quatre détachemens de cinquante hommes, commandés chacun par un Capitaine et un Lieutenant: les quatre détachemens seront aux ordres d'un chef de bataillon ou d'escadron. Pour un Adjudant commandant en activité, quatre détache

mens;

En non-activité, trois détachemens ;

En retraite ou réforme, deux;

Pour les Gouverneurs, la totalité de la garnison;

Pour les Commandans d'armes, la moitié;

Pour les Adjudans de place, un détachement ;

Pour les Inspecteurs en chef aux revues, quatre détachemens: Pour les Inspecteurs, trois;

Pour les sous-Inspecteurs, deux;

Pour les Ordonnateurs en chef, quatre;

Pour les Ordonnateurs, trois;

Pour les Commissaires des guerres, deux.

Si les Inspecteurs ou Commissaires des guerres ne sont point en activité, il y aura, dans chaque grade, un détachement de

moins.

3. Les Colonels seront traités comme les Adjudans commandans;

Les Majors en activité, deux détachemens;

En retraite ou réforme, un détachement.

Les chefs de bataillon et d'escadron seront traités comme les

Majors.

Les Capitaines en activité, retraite ou réforme, auront un détachement;

Les Lieutenans ou sous-Lieutenans, un demi-détachement ;
Les sous-Officiers, un quart de détachement;

Les Caporaux et Brigadiers, un huitième de détachement;

Les grands Officiers de la Légion d'honneur, comme les Généraux de division employés ;

Les Commandans, comme les Colonels;

Les Officiers comme les Capitaines;

Les Légionnaires, comme les Lieutenans.

4. Les troupes qui marcheront pour rendre des honneurs funèbres, seront coinmandées, lorsque la garnison entière prendra les armes, par l'Officier général ou supérieur du grade le plus élevé, ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, employé dans la gar

nison.

Quand il n'y aura que partie déterminée de la garnison qui marchera, les troupes seront commandées par un Officier du même grade que celui à qui on rendra des honneurs funèbres.

Quand il ne marchera que des détachemens, quatre seront commandés par un Colonel, trois par un Major, deux par un chef de bataillon ou d'escadron, un par un Capitaine, un demi par un Lieutenant, un quart par un Sergent ou Maréchal-de-logis, un huitième par un Caporal ou brigadier.

5. L'infanterie fournira, autant que faire se pourra, les détachemens pour les convois funèbres; à défaut d'infanterie, ils seron t fournis par les troupes à cheval.

6. Chaque corps fournira proportionnellement à sa force, et les individus seront pris proportionnellement dans chaque compagnie. 7. La cavalerie marchera toujours à pied pour rendre les honneurs funèbres.

8. Pour les Colonels qui mourront sous leurs drapeaux, ment entier marchera en corps au convoi;

le régi

Pour les Majors, la moitié du corps, avec deux drapeaux ou étendards;

Pour les Chefs de bataillon ou d'escadron, leur bataillon ou escas dron, avec son drapeau ou étendard;

Pour un Capitaine, sa compagnie ;

Pour un Lieutenant ou Sous-Lieutenant, son peloton.

Les dispositions du présent article sont indépendantes de celles prescrites article 3.

9. Les troupes qui seront commandées, feront trois décharges de

leurs armes la première, au moment où le convoi sortira de l'endroit où le corps étoit déposé; la deuxième, au moment où le corps arrivera au cimetière; la troisième, après l'enterrement, en défilant devant la fosse.

La poudre sera fournie par les magasins de l'Etat.

10. Les Sous-Officiers et Soldats porteront l'arme, la platine sous le bras gauche.

11. On tirera, pour les Princes et grands Dignitaires, un coup de canon de demi-heure en demi-heure, depuis leur mort jusqu'au moment du départ du convoi ;

D'heure en heure pour les Ministres et les Grands-Officiers pour tous les autres fonctionnaires, on tirera pendant le temps de leur exposition, autant de coups de canon qu'il leur en est accordé pour leur entrée d'honneur.

Il sera de plus tiré au moment où le corps sera mis en terre, trois décharges de canon, chacune égale à celle qui leur est attribuée pour les honneurs militaires.

12. Les coins du poèle seront portés par quatre personnes du rang ou grade égal à celui du mort, ou, à défaut, par quatre personnes du rang ou grade inférieur.

13. Il sera mis des cêpes aux drapeaux, étendards ou guidons qui marcheront aux convois; les tambours seront couverts de serge noire ; il sera mis des sourdines et des crêpes aux trompettes.

Les frais de funérailles seront faits par l'Etat, pour tout individu mort sur le champ de bataille ou dans les trois mois et des suites des blessures qu'il aura reçues.

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14. Les crêpes ne resteront un an aux drapeaux que pour Sa Majesté pour le Colonel du corps, ils y resteront jusqu'à son remplacement.

15. Tous les Officiers porteront le deuil de leur Colonel pendant un mois; il consistera en un crépe à l'épée: les deuils de famille në seront portés qu'au bras gauche.

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16. Lorsqu'une des personnes désignées dans l'article premier du titre premier mourra toutes les personnes qui

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occuperont,

dans l'ordre

l'ordre des préséances, un rang inférieur à celui du mort, assisteront à son convoi, et occuperont entre elles l'ordre prescrit par le susdit article.

Si des personnes qui occupent un rang supérieur dans l'ordre des préséances, veulent assister au convoi d'un fonctionnaire décédé, et qu'elles soient revêtues de leur costume, elles marcheront dans le rang qui leur est fixé dans ledit article.

Les corps assisteront en totalité au convoi des Princes, des grands Dignitaires, des Ministres, des Grands-Officiers de l'Empire, des Sénateurs dans leurs sénatoreries, et des Conseillers-d'état en mission; pour les autres, ils y assisteront par députation.

17. Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletiu des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE XXI.

Des Honneurs funèbres.

73. Il sera rend des honneurs funèbres par les troupes de la marine aux personnes désignées dans les titres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret; il en sera rendu aux militaires de tous les grades.

74. La totalité des troupes de la marine assistera au convoi de toutes les personnes pour l'entrée d'honneur desquelles elles se fussent mises sous les armes. Pour les autres personnes, les troupes n'y assisteront que par détachemens dont la force et le nombre sont déterminés ci-après :

Pour un vice-Amiral employé, la moitié des troupes de la marine prendra les armes ;

Pour un contre-Amiral employé, le tiers des troupes de la marine prendra les armes ;

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