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INDEMNITÉS en fait de vente de biens nationaux. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 94.

INDÉPENDANCE (conservation de l') de l'Etat et de la représentation nationale. V. Lucques (république de) 2.

INDIVIDUELLE (pétition). V. CONSTITUTION de l'an 3, art. 83.

INDICATION du chef-lieu des cohortes de la Légion d'honneur et de celui de la résidence. V. LÉGION d'honneur, 2o. arrêté, et le tableau

INEXÉCUTION des lois. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 72.

INFAMANTE (peine) fait perdre titre, rang, prérogatives et traitemens, 51, B. 1. Aux grands Dignitaires et Grands-Officiers, lorsqu'elle est prononcée par jugement de la Haute-cour impériale ; dem, à un membre du Conteil-d'état, 77, B. 1. Le jugement ne peut être exécuté qu'après la signature de l'Empereur, 132, B. 1. INFANTERIE ( garde d'). V. MAJESTÉ IMPÉ

RIALE.

INHUMATIONS. V. SEPULTURES.

INITIATIVE. V. GOUVERNEMENT.

INONDATION. V. CONSTITUTION de l'an 8, article 76.

INSCRIPTION sur la liste communale, départementale et municipale ; v. au mot SÉNATUS-CONSULTE, l'arrêté du 19 fructidor an 10, no. 1964, tit. rer., sect. 1o. et 2, du tit. 3.- Des arrêtés et lois adressés aux Cours, Tribunaux et Autorités administratives , 140, B. 1.

V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 14.

INSCRIPTION MARITIME. V. GÊNES.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX, sont présentés au

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serment ès mains de l'Empereur, par le Connétable, 43, B. 1. V. HONNEURS et OFFICIERS (Grands-) de l'Empire. Huit d'entr'eux et Colonels généraux, etc. sont GrandsOfficiers, 48, B. 1.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX du service de santé des armées. V. UNIFORME.

INSPECTEURS et SOUS-INSPECTEURS revues. V. UNIFORME.

aux

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, n°. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE XXII.

Les Inspecteurs aux revues.

Art. rer. Les Inspecteurs en chef aux revues, lorsqu'ils seront en tournée dans leur arrondissement, ou en mission particulière, auront à la porte de leur logis une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus voisin, laquelle sera placée sitôt après leur arrivée.

Les sentinelles leur présenteront les armes.

2. Tant qu'ils seront dans l'exercice de leurs fonctions, le mot d'ordre leur sera porté par un Sergent.

3. Il leur sera fait des visites de corps.

4. Les sentinelles porteront les armes aux Inspecteurs.

5. Le mot d'ordre leur sera porté par un Sergent.

6. Les sentinelles porteront les armes aux Sous-Inspecteurs.

V. OFFICIERS (Grands-) de l'Empire, Inspecteur, sous-Inspecteur de marine. V. UNIFORME de la ma

rine.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE XIX.

Inspecteurs, Sous-Inspecteurs de marine.

59. Le rang des Inspecteurs et Sous-Inspecteurs de marine reste egalement fixé tel qu'il l'est par l'arrêté du 7 thermidor an 8. Les sentinelles leur porteront les armes.

Le mot d'ordre sera porté par un Sergent aux Inspecteurs.

L'arrêté du 7 thermidor an 8, B. 35, no. 231, porte :

58. Le rang au Conseil, dans les cérémonies publiques et partout où il y a concours d'autorités différentes, est déterminé par l'article suivant, qui n'établit d'ailleurs aucune identité de grade.

59. L'Inspecteur du génie maritime prendra place avec les contreAmiraux suivant la date de son brevet;

Les Inspecteurs de marine, les Chefs d'administration et les Chefs de construction, avec les Chefs de division;

Les Commissaires principaux, après les Chefs de division et avant. les Capitaines de vaisseau ;.

Les Ingénieurs de première classe, les Commissaires et le premier des Sous-Inspecteurs de marine, avec les Capitaines de vaisseau ; Les Ingénieurs de deuxième classe, avec les Capitaines de frégate; Les Sous-Ingénieurs de première classe, les Sous-Inspecteurs de marine et les Sous-Commissaires, avec les Lieutenans de vaisseau; Les Sous-Ingénieurs de deuxième classe, avec les Enseignes de vaisseau;

Les Commis de l'administration, après les Enseignes de vaisseau ; Les Elèves du génie maritime, avec les Aspirans de la marine. INSPECTION des Consistoires. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

INSTALLATION des Maréchaux de l'Empire par le Connétable, 43, B. 1.- Du Prince de Lucques V. LucQUES (république de ).

INSTITUT NATIONAL. V. CONSTITUTION do l'an 8, art. 88.

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES et LITTÉ– RAIRES de l'Empire français.

S. 1er.

De l'Institut,

Le premier corps littéraire de l'Empire français, celui qui a la plus grande influence sur les progrès des sciences et des beaux arts, est l'Institut national qui à remplacé les anciennes académies et a été créé en l'an 4(1796). Ce corps lit→ téraire, qui siége à Paris, appartient à tout l'Empire français; il est destiné à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les Sociétés savantes et étrangères; enfin, il s'occupe à suivre, conformément aux lois et arrêtés du gouvernement, les travaux scientifiques et littéraires qui ont pour objet l'utilité générale et la gloire du Peuple français.

,

L'Institut est divisé en quatre classes, savoir: la classe des sciences physiques et mathématiques; celle des langues et de la littérature française ; celle d'histoire et do littérature ancienne, et enfin, celle des beaux arts.

La première classe est composée de soixante-trois membres, divisés en onze sections, savoir: six pour la géomé trie, six pour la mécanique, six pour l'astronomie, trois pour la géographie et la navigation, six pour la physique générale, six pour la chimie, six pour la minéralogie, six pour la botanique, six pour l'économie rurale et l'art vétérinaire, six pour l'anatomie et la zoologie, et six pour médecine et la chirurgie.

la

Cette classe nomme dans son sein, deux secrétaires per

pétuels, agréés par l'Empereur ; l'un pour les sciences mathématiques, et l'autre pour les sciences physiques. Elle peut nommer cent correspondans parmi les savans natiopaux et étrangers.

La seconde classe est composée de quarante membres, et est particulièrement chargée de la confection du Dic tionnaire de la Langue française; elle a un secrétaire perpétuel, dont la nomination est soumise à l'agrément de l'Empereur, et qui continue à faire partie du nombre des quarante membres qui composent la classe.

Les langues savantes, les antiquités et les monumens l'histoire et toutes les sciences morales et politiques dans leur rapport avec l'histoire, sont les objets des recherches et des travaux de la troisième classe. Elle s'attache particulièrement à enrichir la littérature française des ouvrages des auteurs grecs, latins et orientaux qui n'ont pas encore été traduits, et elle s'occupe de la continuation des recueils diplomatiques.

Cette classe est composée de quarante membres; elle a un secrétaire perpétuel approuvé par l'Empereur, et elle peut nommer soixante correspondans nationaux et étrangers.

Enfin, la quatrième classe est composée de vingt-huit membres divisés en cinq sections, savoir: dix pour la peinture, six pour la sculpture, six pour l'architecture, trois pour la gravure, et trois pour la musique (composition). Elle a un secrétaire perpétuel agréé par l'Empereur, et elle peut nommer trente-six correspondans pris parmi les nationaux ou les étrangers.

Quand il y a des places vacantes dans l'Institut, les remplacemens se font par chacune des classes où ces places

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