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FER (Couronne de). Ordre du royaume d'Italie. Couronne lombarde. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 8,

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FÊTES. V. PRÉFET de police, art. 20.

Décret impérial du 19 février 1806, B. 75, no. 1335, concernant la fête Saint-Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;
Sur le rapport de notre Ministre des cultes;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. La fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France seront célébrées, dans toute l'étendue de l'Empire, le 15 août de chaque année, jour de l'assomption, et époque de la conclusion du concordat.

2. Il y aura ledit jour une procession hors de l'église dans toutes les communes où l'exercice extérieur du culte est autorisé; dans les autres, la procession aura lieu dans l'intérieur de l'église.

3. Il sera prononcé avant la procession, et par un ministre du culte, un discours analogue à la circonstance; et il sera chanté, immédiatement après la rentrée de la procession, un Te Deum solennel.

Les autorités militaires, civiles et judiciaires, assisteront à ces solennités.

5. Le même jour 15 août, il sera célébré, dans tous les temples du culte réformé un Te Deum solennel, en actions de grâces pour l'anniversaire de la naissance de l'Empereur.

TITRE II.

6. La fête de l'anniversaire de notre couronnement et celle de la bȧtaille d'Austerlitz seront célébrées le premier dimanche du mois de décembre, dans toute l'étendue de l'Empire.

7. Les autorités militaires, civiles et judiciaires, y assisteront. 8. Il sera prononcé dans les églises, dans les temples, et par un ministre du culte, un discours sur la gloire des armées françaises, et

sur l'étendue du devoir imposé à chaque citoyen de consacrer sa vie

à son prince et à la patrie.

Après ce discours, uu Te Deum sera chanté en actions de grâces. 9. Notre Ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

FIDÉICOMMIS. V. PARME et LUCQUES (républi

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FIEFS (grands) de l'Empire. V. VENISE, Naples, LUCQUES, PARME, NEUCHATEL.

art. II,

FILLES. Exclues du partage des rentes apanagères 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15 du S. C., B. 1. De la dignité impériale, 3,7, B. 1. De la régence, 18, B. 1. Et de la garde de l'Empereur, 30, B. 1.

Ils

FILS ADOPTIFS de Napoléon Bonaparte. entrent dans sa descendance, après les enfans, naturels et légitimes, 4, B. 1.

FILS AINÉ de l'Empereur.

Il porte le titre de Prince impérial, Les autres celui de Princes français, 9, B. I.

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FILS PUINÉS, NATURELS ET LÉGITIMES de l'Empereur, sont traités pour la liste civile, conformément aux art. I 10, 11 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, B. 1.

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FINANCES. Une section de ce nom est l'une des six du Conseil d'état, 76. B. 1.-Idem. L'une des trois sections du Tribunat, 93, B. 1. - Ministres de la principauté de Lucques. V. LUCQUES (république de ).

FONCTIONNAIRES

FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Constitution de l'an 8, B. 333.

TITRE VI.

De la responsabilité des Fonctionnaires publics.

69. Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps-Législatif, soit du Tribunat, celles des Consuls et des Conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.

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70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante commis par un membre soit du Sénat, soit du Tribunat, soit du Corps-Législatif, soit du Conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

71. Les Ministres prévenus de délits privés emportant peine afflic tive ou infamante, sont considérés comme membres du Conseil d'état. 72. Les Ministres sont responsables, 1o. de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le Sénat; 2o. de l'inexécution des lois et des règlemens d'administration publique ; 3o. Des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlemens.

73. Dans le cas de l'article précédent, le Tribunat dénonce le Ministre par un acte sur lequel le Corps-Législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le Ministre mis en jugement par un décret du Corps-Législatif, est jugé par une Haute-cour, sans appel et sans recours en cassation.

La Haute-cour est composée de Juges et de Jurés. Les Juges sont choisis par le Tribunal de cassation, et dans son sein; les Jurés sont pris dans la liste nationale : le tout suivant les formes que la loi dé

termine.

74. Les Juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les Tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

75. Les agens du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fontions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état : en ce cas, la poursuite a lieu devant

les tribunaux ordinaires.

Renouvellement des fonctionnaires publics. V. au mot SENATUS-CONSULTE, l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, tit. 4. Le serment de ces fonctionnaires, civils et judiciaires, 56, B. 1. V. les art. 7 et 8 de ladite constitution de l'an 8.

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FONCTIONS du premier Consul; V. susdite CONSTITUTION, art. 40.

FONCTIONS de Juges. V. Ibid., art. 68 et 74. FONCTIONS du Sénat, du Corps-Législatif, du Tribunat, des Consuls et des Conseillers-d'état. V. Ibid. art. 69.

FONCTIONS des agens du Gouvernement. V. Ibid. art. 75.

FONCTIONS PUBLIQUES en général. — Préfet de police. V. PRÉFET de police. - Durée de celle des Maires et Adjoints dans les villes au-dessus de 5000 habitans. V. MAIRES.Epoque de celles législatives pour le commencement et sortie. V. ÉPOQUE. —Le Régent en fonctions les continue, 22. B. 1.- Le Grand-Électeur fait celles de Chancelier pour la convocation du Corps-Législatif. V. GRAND-ÉLECTEUR, et 39. B. 1.-L'Archichancelier de l'Empire, celles de Chancelier pour la promulgation des lois, etc. V. ARCHI-CHANCELIER de l'Empire, et 40. B. 1. Il scelle les commissions et brevets de celles civiles et administratives. Ibid. L'ArchiChancelier d'Etat, fait celles de Chancelier pour la promulgation des traités de paix, etc. V. ARCHI-CHANCELIER d'état, et 41, B. 1.— V. aussi ARCHI-TRÉSORIER, 42, B. 1.- Connétable, 43, B. 1, et Grand-Amiral, 44, B. 1, et 45, même B.-Celles des Titulaires des grandes dignités de l'Empire sont réglées par un statut de l'Empereur, 47, B. 1. — -S'ils les cessent, ils conservent leur

I.

rang et la moitié de leur traitement, qu'ils ne perdent en totalité que par jugement, 51, B. 1. - Serment du Régent, avant de commencer sa régence, 54, B. 1. -Durée de celles du Président du Sénat, 58, B. 1. bres des commissions sénatoriales, 68, B. 1. Des mem

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Des mem

bres du Tribunat, 88, B. 1. De son Président, 91, B. 1.

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Des Questeurs, 92, B. 1.-Des Présidens des sections du Tribunat, 94, B. 1. Les concussions des Préfets dans l'exercice de leurs fonctions sont de la compétence de la Haute-cour impériale, 101, §. 6, B. 1.-Durée de celles de Procureur général impérial et de celles de greffier en la Haute-cour impériale, 105, 106, B. 1. Idem, de celles des trois Tribuns et trois Magistrats nommés pour assister le Procureur général impérial, 105, B. 1. Et en quoi consistent celles d'un Commissaire ou suppléant nommés parmi les membres de la Haute-cour impériale, 123, B. 1. V. ATTRIBUTIONS.

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FONCTIONS auprès du Roi et du vice-Roi d'Italie, 3. statut, tit. 2. Les fonctions des Juges sont à vie. V. Ibid., tit. 6. - De Napoléon dans l'ordre de la Couronne de fer. V. Ibid, tit. 8.

FONDAMENTALE (base). V. LUCQUES (république de ).

FONDATEUR de l'ordre de la Couronne de fer. L'Empereur et Roi Napoléon. V. Ibid.

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FOND de procès. La Cour de cassation n'en connoît; v. ce mot. V. aussi CONSTITUTION de l'an 8, art. 66.

FONDS.

Dispositions de ceux votés pour les dépenses du Corps-Législatif, art. 19 du S. C. du 28 frimaire an 12, relaté dans l'art, 92 du B, 1.-Ces fonds sont

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