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JURIDICTION MILITAIRE. La Haute impériale juge les prévariations et abus des Généraux, sauf les poursuites de cette juridiction, 101, B. 1.

JURISCONSULTES, appelés pour la traduction du Code civil. V. Ror d'Italie, 3°. statut, tit. 6.

JURYS. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 62, 73. JUSTICE. Elle se rend au nom de l'Empereur, 2, B. 1. Les jugemens des Cours sont intitulés arrêts, 134, B. 1.-Les Présidens de ces Cours criminelles sont nommés par l'Empereur et à vie, 135, B. 1.

JUSTICE de paix ; v. SÉNATUS-CONSULTE ; v. aussi Roi d'Italie, 3e, statut, tit. 3; v. JUGES de Paix ; v. GÊNES; v. PARME.

JUSTICE CORRECTIONNELLE. V. Ibid., titre 4, S. 2.

JUSTICE CRIMINELLE. Dénomination des Tribunaux criminels en Cours de justice criminelle, 136, B. 1; v.TANARO; v. COUR CRIMINELLE ; v. GÊNES; V. PARME.

JUSTICE RÉGLÉE. Les détenus, d'après mandats des Ministres, doivent y être renvoyés dans les dix jours, art. 46 de la constitution de l'an 8, relaté dans l'art. 60 du S. C., B. 1. V. SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206, tit. 9. Costume des membres des Cours de justice; voy. COSTUME.

JUSTICIABLES. Ceux de la Haute-Cour impériale ne peuvent y être traduits que sur poursuites du ministère public, 108, B. 1,

L

LANDAMMAN de la Suisse. L'Empereur des Français l'appelle son très-cher et grand ami, et il signe: Votre bon ami. En parlant de la confédération helvétique, S. M. écrit: Président de la diète de nos grands amis, alliés et confédérés composant la confédération helvétique. Le Landamman a le titre d'Excellence.

LANGUES (écoles des). V. UNIVERSITÉ de Turin.

LANGUES LATINE et ITALIENNE. Traduction du Code civil en ces langues. V. Roi d'Italie, 3. statut, tit. 6..

LANGUE ITALIENNE. V. GARDES et ADMINISTRATION des forêts.

LANZOLA (M.), ex-secrétaire du gouvernement ligurien (Gênes) remplira provisoirement les fonctions de Secrétaire général de la préfecture de Gênes. V. GÊNES, dernier décret.

LA ROCHELLE. Le maire est le 33. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

LATINE (langue). Voy. LANGUE LATINE et ITA

LIENNE.

LATOUCHE-TRÉVILLE. Ce vice-Amiral, Inspecteur des côtes de la Méditerranée, est nommé GrandOfficier de l'Empire. B. 39, no. 104.

LEBRUN. Après avoir été victime de l'anarchie (Mr. le prince), par une longue détention injuste, durant laquelle il fut maintes fois près d'être atteint du coutean fatal, M. Lebrun, recommandable par ses vertus et absolument versé

dans l'art des finances, deux choses connues de tout le monde, a été nommé, à deux fois différentes, Législateur; puis Consul (constitution de l'an 8, art. 3); Prince ArchiTrésorier de l'Empire, B. 3, no. 3; voy. DIGNITÉS de l'Empire; enfin chargé des pouvoirs de S. M. l'Empereur à Gênes, en qualité de Gouverneur général des départemens de Gênes, de Montenotte et de Apennins.

S. A. S. Monseigneur Lebrun, Grand-Officier, décoré, du grand cordon de la Légion d'honneur, Archi-Trésorier, est un érudit profond, un excellent traducteur, en premier lieu de Plutarque; en second lieu d'Homère, le plus ancien poëte grec, savoir: 1o. l'Iliade, le plus beau poëme épique possible, et le premier des poëmes de ce poëte, composé sur le siége de Troie et sur l'enlèvement d'Hélène ; 2°. l'Odyssée, où le poëte raconte les aventures qu'eut Ulysse en retournant à Ithaque, après la prise de Troie ; en troisième lieu, enfin, de la Jérusalem délivrée, poëme du Tasse. Monseigneur Lebrun a été décoré par l'envoi que lui en a fait le Roi d'Espagne, de l'ordre de Charles III.

LECTURES d'un décret. Après trois différentes lectures, le Sénat peut exprimer qu'il n'y a lieu à promulgation, 7, B. 1.

LÉGAL, LÉGALEMENT. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 81 et 94.

LÉGATIONS. L'Archi-Chancelier d'état reçoit le serment de leurs Secrétaires, 41, B. 1.

LÉGION de gendarmerie, pour les départemens de Gênes. V. GÊNES.

LEGION d'honneur. La Légion d'honneur est une des plus belles créations du gouvernement de Napoléon Ier.: elle renferme l'exécution de l'article 87 de la constitution

de l'an 8, qui concerne les récompenses militaires. Elle est à la fois morale, politique et guerrière: morale, en ce qu'elle ajoute de la force et de l'activité au ressort de l'honneur qui meut si puissamment les cœurs des Français; politique, en ce qu'elle efface les distinctions nobiliaires. qui plaçoient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les descendans des grands hommes avant les grands hommes eux-mêmes: guerrière, en ce qu'elle paie aux services des défenseurs de la patrie le prix du courage qu'ils ont mérité.

La Légion d'honneur se compose: 1o. d'un grand conseil d'administration; 2°. des Grands-Officiers décorés du grand cordon et des Grands-Officiers de la Légion; 3°. de la grande Chancellerie ; 4°. des cohortes.

Abrégé de l'exposé des motifs présenté par ordre du Gouvernement au Corps-Législatif, constatant la nécessité de cette institution.

LÉGISLATEURS,

La Légion d'honneur qui vous est proposée doit être une institution auxiliaire de toutes nos lois, et servir à l'affermissement de la révolution.

Elle paie aux services militaires comme aux services civils, le prix du courage qu'ils ont tous mérité; elle les confond dans la même gloire, comme la nation les confond dans sa reconnoissance.

Elle unit par une distinction commune des hommes déjà unis par d'honorables souvenirs; elle convie à de douces affections des hommes qu'une estime réciproque disposoit à s'aimer.

Elle met sous l'abri de leur considération et de leur serment, nos lois conservatrices de l'égalité, de la liberté, de la propriété.

Elle efface les distinctions nobiliaires qui plaçoient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les descendans des grands hommes avant les grands hommes.

C'est une institution morale qui ajoute de la force et de l'activité à ce ressort de l'honneur qui meut si puissamment la nation française.

C'est une institution politique qui place dans la société des intermédiaires par lesquels les actes du pouvoir sont traduits à l'opinion avec fidélité et bienveillance, et par lesquels l'opinion peut remonter jusqu'au pouvoir.

C'est une institution militaire qui attirera dans nos armées cette portion de la jeunesse française qu'il faudroit peut-être disputer, sans elle, à la mollesse, compagne de la grande aisance.

Enfin, c'est la création d'une nouvelle monnoie d'une bien autre valeur que celle qui sort du trésor public ; d'une monnoie dont le titre est inaltérable, et dont la mine ne peut être épuisée, puisqu'elle réside dans l'honneur français ; d'une monnoie enfin qui peut seule être la récompense des actions regardées comme supérieures à toutes les récompenses.

Loi portant création d'une Légion d'honneur, du 29 floréal an 10, B. 192, no 1604.

Au nom du peuple français, BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps-Législatif le 29 floréal an 10, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 25 dudit mois, communiquée au Tribunat le 27 sui

vant,

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