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DÉCRET.

TITRE PREMIER.

Création et organisation de la Légion d'honneur.

Art. rer. En exécution de l'article 87 de la Constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une Légion d'honneur.

2. Cette Légion sera composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier. 3. Il sera affecté à chaque cohorte, des biens nationaux portant deux cent mille francs de rentes.

4. Le grand conseil d'administration sera composé de sept GrandOfficiers; savoir, des trois Consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les Sénateurs, par le Sénat; un autre, entre les membres du Corps-Législatif, par le Corps-Législatif; un autre, entre les membres du Tribunat, par le Tribunat; et un enfin, entre les Conseillers-d'état, par le Conseil d'état. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de Grand-Officier, lors même qu'ils seroient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

5. Le premier Consul est, de droit, chef de la Légion, et Président du grand conseil d'administration.

6. Chaque cohorte sera composée

de sept Grands-Officiers,

de vingt Commandans,

de trente Officiers,

et de trois cent cinquante Légionnaires.

Les membres de la Légion sont à vie.

7.

Il sera affecté à chaque Grand-Officier cinq mille francs; A chaque commandant deux mille francs;

A chaque Officier, mille francs;

Et à chaque Légionnaire, deux cent cinquante francs.

Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte. 8. Chaque individu admis dans la Légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son Gouvernement, de

ses

par

ses lois, et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre
tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute
entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres
et qualités qui en étoient l'attribut; enfin, de concourir de tout son
pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

9. Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logemens, pour recueillir soit les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auroient mis dans l'impossibilité de servir l'État, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté se trouveroient dans le besoin.

TITRE II.

Composition.

Art. 1er. Sont membres de la Légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'État dans la guerre de la liberté ;

Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talens, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

2. Le grand conseil d'administration nommera les membres de la Légion.

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3. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.

4. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne.

5. En temps de guerre les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.

6. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire, pour pouvoir être nommé membre de la Légion ; les années de service, en temps de guerre compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre années.

7. Les grands services rendus à l'État dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice, ou les sciences, seront

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aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

8. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinc tion requise.

9.. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade.

10. Les détails de l'organisation seront déterminés par des règlemens d'administration publique : elle devra être faite au rer, vendémiaire an 12; et passé ce temps, il ne pourra y être rien changé que par

des lois.

Collationné à l'original, par nous Président et Secrétaires du CorpsLégislatif. A Paris, le 29 floréal an ró de la République française. Signe RABAUT le jeune, Président; THIRY, TUPINIER, BERGIER, RIGAL, Secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 9 prairial an 10 de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'étal, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat. Vu, le Ministre de la justice, signé Abrial,

Arrêté relatif à l'organisation d'une Légion d'honneur, du 13 messidor an 10, B. 201, no. 1808.

Les Consuls de la République, le Conseil-d'état entendu, arrêtent:

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De la division du territoire de la République relativement à l'établissement des cohortes de la Légion d'honneur.

Art. rer; La division du territoire de la République pour la circons cription des seize cohortes, en y comprenant la 27e, division militaire, qui formera la 16e, cohorte, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

2. Les chefs-lieux des seize cohortes seront établis dans des palais ou autres édifices nationaux.

3. La résidence du Grand-Officier chef de la cohorte, le lieu des séances du conseil d'administration et l'hospice, seront dans le même établissement, dans le même édifice ou la même enceinte.

TITRE II.

Du grand Conseil d'administration.

4. Le grand Conseil s'assemblera une fois par mois.

5. Une séance extraordinaire, dans le semestre d'été, sera destinée à proclamer les nouvelles promotions, et recevoir solennellement le serment des nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la première cohorte, et, autant qu'il sera possible, alternativement dans chaque chef-lieu.

6. Dans cette séance extraordinaire, l'un des membres du conseil prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la Légion qui seront morts dans le courant de l'année.

7. Le grand Conseil nommera un grand Chancelier de la Légion d'honneur et un Trésorier général, qui seront Grands-Officiers. 8. Le grand Chancelier aura séance au grand Conseil.

Il sera dépositaire du sceau.

9. Le grand Chancelier veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte, et que les noms de tous les individus composant la Légion soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le dôme des Invalides.

10. Le grand Chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du grand Conseil, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance.

11. Le grand Conseil dirige et surveille l'administration des biens nationaux affectés à la Légion.

Il en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoire, et d'après la nature et la valeur des biens qui se trouveront dans l'arrondissement de la cohorte; il confiera aux conseils d'administration telle ou telle portion de revenu à percevoir, ordonnera les versemens d'un arrondissement de cohorte sur un autre, approuvera

les divers modes de gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera la comptabilité des cohortes.

12. A chaque séance de trimestre, le grand Chancelier remettra au grand Conseil un état de situation des seize cohortes au rer, du mois commençant ledit trimestre, et un résumé des comptes rendus et arrêtés par les conseils d'administration des cohortes, dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précédent; de manière qu'à la séance de nivôse, toute la comptabilité de l'année précédente puisse être apurée. 13. Les quatre Grands-Officiers, membres du grand Conseil d'administration, nommés par les grandes autorités, n'auront d'autre rang que celui que leur donnera, parmi les Grands-Officiers autres que les chefs de cohorte, la date de leur promotion.

TITRE III.

Des Conseils d'administration des cohortes.

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14. Il sera établi dans chacun des chefs-lieux de cohorte désignés dans le titre 1er. un conseil particulier d'administration, qui sera chargé de la gestion des biens affectés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi, conformément à l'article 9 du titre 1er. de la loi du 29 floréal.

15. Ce conseil sera composé de neuf membres, désignés par le chef de légion, parmi les membres de la Légion ; savoir :

Un Grand-Officier, chef de la cohorte, président;

Deux Commandans;

Trois Officiers, y compris un Chancelier de la cohorte et un
Trésorier ces deux derniers n'auront point voix délibérative;
Trois Légionnaires.

:

16. Les Conseils d'administration de cohorte s'assembleront deux fois par mois, le 1er. et le 15, au chef-lieu de la cohorte.

Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatement adressé au Conseil général de la Légion.

17. Outre ces séances, il en sera tenu, chaque année, une extraordinaire, au jour indiqué par le chef de la Légion, pour distribuer les diplomes envoyés par le grand Conseil, et recevoir le serment des nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la coborte.

18. Dans cette séance extraordinaire, on prononcera l'éloge, en

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