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Le secrétaire d'Etat, Signé HUGUES-B. MARET.

Le Ministre de la guerre, Signé ALEX. BERTHIER.
Certifié conforme :

Le Ministre de la justice, ABRIAL.

Arrété

Arrété portant que les militaires qui ont obtenu des armes d'honneur seront répartis dans les 16 cohortes

de la Légion d'honneur, du 27 messidor

B. 207, no. 1877.

Les Consuls de la République, le Conseil-d'état entendu

Arrêtent ce qui suit :

an 10

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Art. 1er. Les militaires de tout grade, appartenant au service de terre et de mer, qui, pour des actions d'éclat faites pendant la dernière guerre, ont obtenu des armes d'honneur, sont répartis dans les seize cohortes de la Légion d'honneur, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

2. La première opération du grand Conseil d'administration sera la nomination du grand Chancelier et du Trésorier général.

3. Les militaires désignés dans l'article premier, ainsi que les individus que le grand Conseil d'administration jugera dignes de faire partie de la Légion d'honneur, y seront d'abord compris comme simples légionnaires.

4. Ils prêteront le serment prescrit par l'article 8 du titre premier de la loi du 29 floréal, à l'époque et devant la personne désignées par le grand Conseil d'administration.

5. Les procès-verbaux de la prestation du serment des légionnaires, seront, sans délai, adressés au grand Chancelier. Immédiatement après la réception de ces procès-verbaux, le grand Conseil d'administration procédera à la promotion aux divers grades.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

Extrait de l'arrêté relatif à la haute paye accordée aux caporaux et soldats qui continueront leur service et aux marques distinctives de ceux qui parviendront à dix, quinze et vingt ans de service effectif révolus, du 3 thermidor an 10.

Art. 5. Les caporaux et soldats parvenus à dix ans de service, por

teront sur le bras gauche, comme marque distinctive, un chevron de laine rouge;

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De quinze à vingt ans, ils porteront deux chevrons ; et de vingt à vingt-cinq ans, ils porteront trois chevrons.

6. Après vingt-cinq ans de service effectif révolus, ils seront, pour le fait seul de la durée de leurs services, susceptibles d'être admis dans la Légion d'honneur.

V. les art. 57, 62 et 64 du S. C. du 16 thermidor an 10, et les art. 36 et 37 de celui du 28 frimaire an 12.

Arrêté sur la mise en jugement des membres de la Légion d'honneur, du 24 ventóse an 12.

Le Gouvernement de la République, le Conseil-d'état entendu,

arrête :

Art. rer. La qualité de membre de la Légion d'honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de Citoyen français, d'après l'article 4 de la Constitution.

2. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la Légion d'honneur, sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de Citoyen français, d'après l'article 5'de la "constitution.

3. Le Grand-Juge, le Ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand Chancelier, des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la Légion.

4. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un Légionnaire, le Commissaire du Gouvernement auprès du Tribunal de cassation en rendra compte sans délai au Grand-Juge, qui en donnera avis au grand Chancelier de la Légion d'honneur.

5. Les Commissaires du Gouvernement auprès des Tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des Conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, que le Légionnaire n'ait été dégradé.

6. Pour cette dégradation, le président du Tribunal, sur le réguisitoire du Commissaire du Gouvernement, ou le Président du Conseil

de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante:

« Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre. »

7. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'Etat, rendront, aux Ministres de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des Légionnaires sous leurs ordres ; ces Ministres transmettront des copies de ce compte au grand Chancelier.

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8. La cassation d'un Légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du Ministre de la guerre ou du Ministre de la marine ces Ministres ne pourront donner cette autorisation, qu'après en avoir informé le grand Chancelier, qui prendra les ordres du chef de la Légion.

9. Le grand Conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même les exclure de la Légion lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement, paroîtront rendre cette mesure nécessaire.

10. Les avis que les Conseils d'administration des cohortes jugeront convenables de donner aux Légionnaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand Chancelier, lequel en rendra compte au grand Conseil.

11. Les Ministres seront chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Approuvé.

Signé BONAPARTE, etc.

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Extrait des procès-verbaux des séances du grand Conseil de la Légion d'honneur.

Gratifications à accorder aux Légionnaires domiciliés dans l'arrondissement d'une cohorte, retirés de l'armée active non admis dans l'hospice et ne remplissant aucune fonction civile.

Le grand Conseil, après avoir entendu le rapport du grand Chan. celier, arrête ce qui suit:

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