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Art. rer. Il sera dressé par le Conseil d'administration de chaque cohorte un état des Légionnaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile.

2. Il sera proposé pour chacun des Légionnaires admis dans cet état, une gratification de 150 fr.

3. Cette gratification sera augmentée,

1o. D'un franc, par chacune des années qui formeront l'âge du Légionnaire, à compter de la trentième année inclusivement;

2o. De trente francs, s'il est marié ou veuf avec enfans;

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3°. De vingt francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge. 4. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article 2 et accrue d'après les règles énoncées dans l'article 3, sera de plus augmentée,

1o. D'un dixième, si le Légionnaire habite une ville dont la population soit au-dessous de cinq mille habitans;

2o. De deux dixièmes, dans les villes dont la population sera de cinq mille habitans ou au-dessus, jusqu'à quinze mille exclusivement; 3o. De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de quinze mille habitans ou au-dessus, jusqu'à vingt-cinq mille exclusivement;

4o. De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de vingt-cinq mille habitans ou au-dessus, jusqu'à cinquante mille exclusivement;

5. De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de cinquante mille habitans ou au-dessus, jusqu'à cent mille; 6. Et de six dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de cent mille habitans ou au-dessus.

5. Si le Légionnaire a une solde de retraite ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée d'une somme égale au montant de ce revenu personnel et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre.

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6. L'état énoncé dans l'article rer. avec la désignation des gratifications proposées pour chacun des Légionnaires qui y seront compris, sera adressé, tous les ans, le 1er. messidor, par le Chancelier de la cohorte, au grand Chancelier, qui le soumettra à l'approbation du grand Conseil.

Extrait des registres du grand Conseil de la Légion

d'honneur.

Etablissement du comité de consultation.

Le grand Conseil, après avoir entendu le rapport du grand Chancelier, arrête ce qui suit :

Art. 1er. Il y aura un comité de consultation de la Légion d'honneur. 2. Ce comité sera composé de membres de la Légion d'honneur. 3. Il se réunira dans la grande Chancellerie toutes les fois qu'il sera convoqué par le grand Chancelier.

4. Le grand Chancelier le présidera.

5. Ce comité donnera son avis sur tous les objets qui lui seront communiqués par le grand Chancelier, relativement,

1o. A l'arrêté du Gouvernement du 24 ventóse an 12, concernant la discipline des Légionnaires ;

2o. Aux actions judiciaires à suivre, aux procès à intenter ou à soutenir, aux baux à passer, aux transactions à faire, aux questions de droit à décider concernant les domaines et les intérêts de la Légion d'honneur ;

3o. Aux embellissemens, réparations et dépenses d'entretien des chefs-lieux de cohortes, des hospices, des bâtimens d'exploitation des fermes, et autres édifices appartenans à la Légion d'honneur.

4°. Au desséchement des marais, à la plantation et acclimatation d'arbres utiles, à la succession des récoltes, aux prairies artificielles, au perfectionnement des troupeaux, des animaux de labour et des bêtes de somme, à l'acclimatation des plantes potagères, céréales 2 médicinales, artielles, etc., et à tout ce qui pourra tendre au perfectionnement de l'agriculture dans les domaines de la Légion.

6. Il sera tenu un registre des délibérations du comité. 7. Le grand Chancelier pourra consulter séparément deux ou plusieurs membres du comité, qui donneront leur avis par écrit.

8. Les avis du comité de consultation, ou des membres du comité, şeront transmis au grand Conseil par le grand Chancelier.

9. Le grand Conseil nomme membres du comité de consultation de la Légion d'honneur, les citoyens :

Abrial, Sénateur, membre de la Légion d'honneur;

Bigot-Préameneu, Conseiller-d'état, président de la section de législation, membre de la Légion d'honneur ;

Chabert, Directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, membre de la Légion d'honneur;

Fleurieu, Conseiller d'état, président de la section de marine, membre de la Légion d'honneur;

François de Neufchâteau), Sénateur

d'honneur;

membre de la Légion

Gondoin, de la section d'architecture, de l'Institut national, membre de la Légion d'honneur;

Jaubert, Tribun, membre de la Légion d'honneur ;

Lacuée, Conseiller d'état, président de la section de la guerre, membre de la Légion d'honneur;

Siméon, Tribun, membre de la Légion d'honneur;

Tronchet, Sénateur, membre de la Légion d'honneur, ( décédé. ) Vimar, Sénateur, membre de la Légion d'honneur.

V. les articles 24, 35, 36, 52, 54, 56 et 99 du S. C. organique du 28 floréal an 12.

Extrait des procès-verbaux des séances du grand Conseil de la Légion d'honneur.

Admission des étrangers dans la Légion.

Les étrangers qui seront nommés membres de la Légion, d'honneur, seront admis, et non reçus. Ils porteront la décoration, mais ils ne prêteront pas le serment prescrit aux Légionnaires; ils ne seront pas compris dans le nombre fixé pour les différens grades de la Légion d'honneur; ils ne jouiront pas des droits politiques attribués aux membres de la Légion par le sénatus-consulte organique du 28 floréal

an 12.

Décret impérial du 22 messidor an 12, B. 9, no. 107,

sur la décoration de la Légion d'honneur.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit :

Art. 1er. La décoration des membres de la Légion d'honneur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles.

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2. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera d'un côté la tête de l'Empereur, avec cette légende, Napoléon, Empereur des Français ; et de l'autre, l'aigle français tenant la foudre avec cette légende: Honneur et Patrie.

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3. La décoration sera émaillée de blanc.

Elle sera en or pour les Grands-Officiers, les Commandans et les Officiers, et en argent pour les Légionnaires; on la portera à une des boutonnières de l'habit, et attachée à un ruban moiré rouge.

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4. Tous les membres de la Légion d'honneur porteront toujours leur décoration.

L'Empereur seul portera indistinctement l'une ou l'autre déco

ration.

5. Les Grands-Officiers, Commandans, Officiers et Légionnaires, recevront leur décoration en même temps que leur diplome, dans les séances extraordinaires déterminées par les articles 7 et 17 de l'arrêté du 13 messidor an 10.

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Ils la porteront néanmoins sans attendre une de ces séances, lors que le grand Chancelier l'aura adressée pour eux, et d'après un ordre particulier de Sa Majesté impériale, au chef de la cohorte, ou à `un autre grand Officier, Commandant ou Officier, délégué à cet effet par ordre de l'Empereur.

6. Toutes les fois que le Grand-Officier, le Commandant, l'Officier ou le Légionnaire pour lequel cette délégation aura lieu, appar tiendra à un corps civil ou militaire, la décoration lui sera remise au nom de l'Empereur, en présence du corps assemblé.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HuGyES В. MARET.

Avis du grand Chancelier de la Légion d'honneur, du 28 messidor an 12.

Tous les membres de la Légion d'honneur, indépendamment du serment qu'ils prêtent dans la cérémonie où ils sont décorés, sont tenus de signer la formule du serment, de la faire parvenir à la grande Chancellerie de la Légion, ou de la signer eux-mêmes sur les registres.

Décision du Conseil-d'état, du 5 brumaire an 13. Les marques de la Légion d'honneur doivent, après le décès du Légionnaire, s'il n'en a pas disposé par testament, être envoyées par le Commandant de la place ou du lieu, au Maire de la commune du domicile du décédé, pour être, par ce magistrat, remises avec solennité, et en préence du Conseil municipal, à ses héritiers; il doit en être de même de tout Officier mort sur le champ de bataille ou des suites de ses blessures, et toujours ceile des Offciers doit être remise à leurs héritiers avec leurs autres effets.

Décret du 10 pluviose an 13.

La grande décoration de la Légion d'honneur consiste en un ruban rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel est attachée l'aigle de la Légion par un ruban moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu desquels est l'aigle de la Légion, avec ces mots : Honneur et patrie.

Ce cordon n'est conféré, par Sa Majesté l'Empereur, qu'à de Grands-Officiers de la Légion; le nombre n'en peut

excéder soixante.

Les Princes de la famille impériale et les étrangers

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