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Sénatus-consulte du 22 février 1806, B. 76, no. 1349, relatif aux Grunds-Officiers, Commandans, Officiers et membres de la Légion d'honneur qui sont membres des Colleges électoraux de département et d'arrondissement.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseild'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres du Sénat-conservateur, du samedi 22 février 1806,

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an 8;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil-d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du jour d'hier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an 10: Décrète ce qui suit:

Art. rer. Les Grands-Officiers, Commandans et Officiers de la Légion d'honneur qui, aux termes de l'article 99 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12, sont membres des Colleges électoraux de départemens, seront en sus du nombre de membres fixé pour les Colleges par l'article 19 de l'acte des constitutions du 16 thermidor an 10, sans qu'ils puissent excéder dans chaque Collége le nombre de vingt-cinq.

se

2. Les membres de la Légion d'honneur qui, aux termes du même article, sont membres des Colléges électoraux d'arrondissement, rønt également en sus du nombre fixé par l'article 18 de l'acte des

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constitutions du 16 thermidor, sans qu'ils puissent excéder dans chaque Collége le nombre de trente.

3. La désignation des membres de la Légion qui devront, selon leur grade, être admis aux Colléges électoraux de département ou d'arrondissement, sera faite par Sa Majesté impériale et royale pour chaque College; et il sera délivré, à cet effet, aux Grands-Officiers, Commandans, Officiers ou Légionnaires, un brevet de nomination, d'après lequel ils seront portés sur la liste des membres du Collège. 4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, Sa Majesté l'Empereur et Roi,

à

Archi-Chancelier
Secrétaires.

Les Présidens et Secrétaires, signé Cambacérès, de l'Empire, Président; CANCLAUX, DEPÈRE, Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé Laplace. Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des soient sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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Donné en notre palais des Tuileries, le 22 février 1806.
Signé NAPOLÉON.
Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS.
Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER,

Vu

par nous,

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Par l'Empereur :

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET.

LÉGIONNAIRES. V. ci-dessus,

Légionnaires.

et DÉCÈS des

LEGISLATEURS. Lorsque le Sénat procède à leurs nominations, le Grand-Electeur le préside, 39, B. 1, LÉGISLATIF (pouvoir). V. POUVOIR LÉGISLATIF.

LÉGISLATIF (Corps-); v. TÉMOIGNAGE et le S. C.

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LÉGISLATION. Le Conseil-d'état en a une section 76, B. 1. Idem, le Tribunat, 93, B. 1.

LÉGISLATIF (conseil) du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 3o. statut, tit. 4, §. 2.

LÉGISLATIVES (fonctions). Époque à laquelle elles commencent et cessent. V. ÉPOQUE.

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LÉGISLATURE. Règle la quotité des rentes apana→ gères, art. 1er. du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, du S. C., B. 1.

LÉGITIME. Descendance de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte pour l'hérédité de la dignité impériale 3, 4, 5, 6, B. 1.-Traitement des fils légitimes de l'Empereur, art. 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, B. 1.- Proposition de l'hérédité à leur égard, 142, B. 1. Causes qui autorisent le Président de la Haute-cour impériale à s'abstenir, 107, B. 1.

LÉGITIME VIAGÈRE des cadets et des femmes des branches cadettes de la descendance de la Princesse Eliza. V. PIOMBINO, art. 2 du décret.

LETTRES (carrière des) admise dans l'ordre de la Couronne de fer. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. 8, S. 1er.

LETTRES de grâce. V. FORMULE d'icelles.

LETTRES de créance, sont présentées à l'Empereur et signées par l'Archi-Chancelier d'état, 41, B. 1. V. AM

BASSADEURS et autres.

LETTRES. V. LUCQUES (république de), 3.-K. MINISTRES près des Cours.

LIBERTÉ et SURETÉ de la voie publique. V. PRÉFET de police, art. 22.

LIBERTÉ de la circulation des subsistances. V. Ibid.

art. 29.

LIBERTÉ des cultes et celle politique et civile. L'Empereur jure de les respecter et faire respecter, 53, B. 1. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Commission sénatoriale y relative, 60, 63 et 112, B. 1.

LIBERTÉ de la presse. Commission sénatoriale y relative, 64, 67 et 112, B. 1.

on a

A la suite d'une comédie nouvelle que M. Collin d'Har leville a comprise dans la collection de ses œuvres imprimé ces mots : « Vu et permis l'impression et la mise » en vente, d'après décision de S. Ex. le Sénateur Mi>nistre de la police générale de l'Empire, en date du 9 » de ce mois, prairial an 13. Par ordre de Son Excellence, » le chef de la division de la liberté de la

presse.» Signé P. LAGArde.

S. M. a été surprise d'apprendre qu'un auteur avoit besoin d'approbation pour imprimer un ouvrage qui porte son nom. Il n'existe point de censuré en France. Tout citoyen français peut publier tel livre qu'il juge convena→ bie, sauf à en répondre. Aucun ouvrage ne doit être supprimé, aucun auteur ne peut être poursuivi que par les. Tribunaux, ou d'après un décret de S. M., dans le cas où l'écrit attenteroit aux premiers droits de la souveraineté et de l'intérêt public. Nous retomberions dans une étrange situation, si un simple commis s'arrogeoit le droit d'empêcher l'impression d'un livre ou de forcer un auteur à en retrancher ou à y ajouter quelque chose.

La liberté de la presse est la première conquête du siècle

L'Empereur veut qu'elle soit conservée ; il faut seulement que l'usage de cette liberté ne préjudicie ni aux mœurs, ni aux droits de l'autorité suprême; et ce n'est sans doute qu'un écrivain dépravé qui peut vouloir y porter atteinte ; ce ne seroit aussi qu'un prince foible qui pourroit tolérer une licence destructive des fondemens de l'ordre social et de la tranquillité des citoyens. La liberté et la civilisation n'exis→ tent qu'entre les extrêmes ; c'est aussi entre les extrêmes que l'administration et la législation doivent se maintenir. LIBERTÉ CIVILE et POLITIQUE de l'Etat de Lucques. V. LUCQUES (république de ), 2.

LIBRAIRES. Empêchement à impression ou circulation d'un ouvrage, 66, B. 1.

LIBRAIRIE (police de la). V. PRÉFET de police,

art. II.

LIÉGE, le Maire est le 13o. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

LIEU (chef-) des cohortes de la Légion d'honneur et de la résidence d'icelles. V. LÉGION d'honneur, 2o. arrêté, et le tableau.

LIEU de détention non désigné comme tel. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 81.

LIEUX PUBLICS (surveillance des places et). Voy. PRÉFET de police, art. 32.

LIGNE MASCULINE.-Relativement à la représentation pour rentes apanagères, art. II, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, B. 1. Voy, LucQUES (république de), 3.

LIGURIE (république ligurienne). Voy. GÊNES, et organisation de cette république.

LILLE. Le Maire est le 11°. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

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