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LIMITES.

Décret impérial du 18 prairial an 13, B. 47, no. 799, contenant fixation de limites entre l'Empire français et le Royaume d'Italie.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit :

Art, rer. Le Po jusqu'à l'embouchure du Tésin, de même que la Sesia jusqu'à son embouchure, serviront de limites entre l'Empire français et le Royaume d'Italie. Le lit de la Sesia, ainsi que celui du Po dans cette partie, les îles, la pêche, les passages, et tout ce qui tient à la navigation et à la police, resteront dans le domaine de l'Empire français.

2. Les citoyens de l'un et l'autre État se conformeront aux lois et règlemens sur les douanes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET,

- LIQUIDATION de la dette publique (direction générale de la ). Voy. ORGANISATION FINANCIÈRE.

LISTE de candidats de Questeurs du Tribunat. Se fait triple, 92, B. 1.

LISTE de candidats de Président de section du Tribunat. Chaque section le fait triple, 94, B. 1.

LISTES CANTONALES de la principauté de Lucques. V. LUCQUES (république de), 3.

LISTE CIVILE, réglée par les art. I et 4 du décret du 26 mai 1791. Les Princes traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.Assignation du douaire de l'Impératrice, 15, B. 1. Voy. au mot DÉCRET.· - Fixation du traitement du Régent, 29, B. 1.-Traitement des titulaires des grandes dignités de l'Empire, 46, B. 1,

LISTE CIVILE du Royaume d'Italie; voy. Ro

'd'Italie, 3o. statut, tit. rer.-De la principauté de Lucques; voy. LUCQUES (république de), 3.

LISTE des Colléges électoraux de départemens.-Candidats présentés pour le Sénat, 57, B. 1. Se renouvelle à chaque réunion des Colléges par sa formation, 98,

B. 1.

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LISTE NATIONALE;voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 9, 58, 67, 89.

LISTE COMMUNALE; voy. au mot SÉNATUSCONSULTE l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, tit. 1er. voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 7, 59, 67.

LISTE DÉPARTEMENTALE et MUNICIPALE des plus imposés; voy. Ibid, tit. 3; voy. aussi ladite CONSTITUTION, art. 8, 9, 67, 68.

Arrété relatif à la faculté de substituer les gendres aux fils, et les fils ou gendres aux interdits, sur la liste des plus imposés d'une commune ou d'un département, du 12 brumaire, an 11.

Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur, le Conseil d'état entendu,

Arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions de l'article 68, titre 3, de l'arrêté du 19 fructidor, qui autorisent l'inscription d'un des fils au lieu de son père, sur la liste des plus imposés de la commune ou du département, pourront s'appliquer aux gendres.

2. Si un citoyen interdit paie une somme de contributions suffisante pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune ou du département, et qu'il ait des fils ou gendres majeurs, ses impositions profiteront pour l'inscription sur la liste des plus imposés, à l'aîné de ses fils, ou successivement, du consentement de l'aîné à l'un des puînés.

A défaut des fils ou de leur consentement, les impositions de l'in

terdit profiteront pour l'inscription sur la liste des plus imposés, ant mari de l'aînée des filles, ou successivement au mari d'une des puînées, du consentement du mari de l'aînée.

3. Les Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera

inséré au Bulletin des lois.

Décret impérial du 25 thermidor, an 13, B. 53, no. 884, sur le mode de réformation des listes des cent plus imposés.

NAPOLÉON, Empereur des Français;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Lorsqu'il sera reconnu qu'une liste des cent plus imposés des villes de cinq mille habitans et au-dessus renfermera les noms d'individus qui n'avoient pas les qualités requises par les lois et règlemens pour entrer au conseil municipal de la ville pour laquelle elle avoit été formée, il pourra incontinent être procédé à sa réformation par le Préfet du département, sous l'approbation des Ministres des finances et de l'intérieur.

2. Le Ministre de l'intérieur proposera à Sa Majesté, en Conseil d'état, l'annullation des présentations et des nominations irrégulières qui auroient été la suite des premières défectuosités des listes des cent plus imposés.

3. Nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

LISTE d'éligibles, maintenue ou annulée par le Sénat lorsqu'elle lui est déférée comme inconstitutionnelle, article 21 de la constitution de l'an 8, relaté art. 70 du S. C. B. I.

LISTE des membres du Conseil-d'état au service ordinaire ou extraordinaire. Après 5 ans d'inscription sur

icelle, le membre reçoit un brevet à vie. Lorsqu'il n'y est plus porté, il n'a droit qu'au tiers du traitement, 77,

B. I.

LIVRE (grand) de la dette publique. Tous les ans l'Archi-Trésorier l'arrête, 42, B. I.

LOGEMENT. V. HABITATION, MAISON.

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LOI, LOIS. Une loi désigne des palais impériaux, 16, B. 1. — Le Régent n'en peut proposer qu'après avis de son Conseil, 27, B. 1. Pour la promulgation des lois, l'Archi-Chancelier de l'Empire fait les fonctions de Chancelier, 40, B. 1. L'Empereur jure de respecter et faire respecter celles du concordat, et de ne lever d'impôt qu'en vertu d'icelles, 53, B. 1. - Et le Régent de s'y conformer, 55, B. 1. Cas d'un nombre excédant de Sénateurs, 57, B. I. Recours au Sénat contre un décret non délibéré dans les formes qu'elles prescrivent ou pour cause d'inconstitutionnalité, lequel recours doit précéder la promulgation, 70, B. 1. - Nombre des membres du Conseil-d'état qui doivent être présens à la délibération d'icelles, 75, B. 1.-Les projets présentés, renvoyés au Tribunat, 79, B. 1. Résumé des orateurs du Conseil-d'état, 85, B. 1. - Délai pour la délibération d'un projet de loi, 86, B. 1. 97, ibid. — Ordres contraires donnés par des Ministres ou Conseillers-d'état, 110, B. 1.-Forme de promulgation, 140, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 44, 52, 72, 76, 77, 81, 82, 91, 92. V. PARME pour les lois relatives au régime hypothécaire.

La loi du 6 avril 1791, portant suppression des apanages, renferme les décrets des 13 août, 20 et 21 décembre 1790; et celle du 1er. juin 1791, relative à la Liste civile, renferme les premier et deuxième décrets du 26 mai 1791, Elles sont relatées art. 15, du S. C., B. 1, V. DÉCRETS,

LOIS des 20 thermidor an 4, 29 floréal an 10, pluviose an 13. V. TEXTE.

6 et II

LOI de la famille impériale. V. FAMILLE IMPÉRIale. LOI ou ARTICLE de loi (fausse interprétation de) par les Tribunaux d'Italie. Conseil-d'état. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 6.

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LOMBARDS (Avénement au Trône des). V. Ror

d'Italie.

LOTERIE IMPÉRIALE. (administration de la) V. ORGANISATION FINANCIÈRE.

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LOUIS BONAPARTE ( le Prince). La dignité impériale lui est dévolue et déféré à défaut du Prince Joseph, et ses descendans, 6, B. 1. Liste civile, 15, ·Hérédité, 142, B. 1.

B. 1.

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S. A. I. le Prince LOUIS BONAPARTE est nommé Connétable, no. 3, B. 3. V. DIGNITÉS de l'Empire.

Le Collége électoral de département séant à Turin est présidé par ce Prince comme Connétable, 45, B. 1. V. HOLLANDE.

LOUVRE. Réuni aux Tuileries. -Destiné à l'habitation du Roi et aux monumens des arts et des sciences, art. rer. du 2o. décret du 26 mai 1771, relaté art. 15, S. C., B. I. Ses bâtimens lui sont conservés, art. 2 dudit second décret.

LUCQUES (république de ). V. NOTICE sur l'Etat de Lucques.

Discours du Gonfalonnier. - Délibérations des Gonfalonnier et anciens de la République de Lucques, en date des 4 et 12 juin 1805. - Acte du grand Conseil du 14 dudit mois.- Reponse de S. M. l'Empereur. -Décret d'érection de la république, en principauté, M. Belluomini, Gonfalonnier, au nom d'une députa

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