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intérieure et dirige les relations de l'Etat avec les puissances étrangères. Il arrête chaque année le tableau des dépenses et des recettes de l'année suivante, et le présente à la sanction du Sénat. Il nomme les Ministres, les Conseillers d'état, le Secrétaire d'état, et tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, dont la nomination n'est pas spécialement attribuée au Sénat ; il nomme aussi à l'archevêché de Lucques et à toutes les dignités ecclésiastiques, canonicats et bénéfices qui étoient sous le patronage du Gonfalonnier et du Conseil général.

Il y a deux Ministres : l'un administre la justice et les affaires étrangères ; l'autre, les finances, le culte, la police et la guerre. Le conseil de la principauté est composé des Ministres, des Conseillers d'état et du Secrétaire d'état ; ìl est présidé par le Prince ou son délégué. Le traitement des Ministres est fixé à 5,200 liv. de Lucques ; celui des Conseillers, à 3,000; et celui du Secrétaire d'état, à 4,000.

Le Sénat est composé de trente membres choisis, pour les deux tiers, parmi les propriétaires ayant un revenu dont le minimum est fixé à 200c livres lucquoises; et pour le troisième tiers, parmi les lettrés et les négocians de l'Etat. Le traitement des Sénateurs est de 1200 livres. Le Sénat se renouvelle par tiers tous les quatre ans. Ses fonctions principales sont de sanctionner toutes les lois proposées par le Prince, de les modifier, et de nommer les Juges civils et criminels. Le Sénat se complète par luimême sur une triple présentation du Prince. Les candidats sont choisis sur les listes formées par les assemblées

cantonales.

Le Prince promulgue les lois; tous les actes portent en tête cette formule : « Nous N. N. par la grâce de Dieu et » par les constitutions, Prince de Lucques et de Piom

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»bino, etc. » Le Prinee a droit de faire grâce; mais il ne peut l'exercer qu'après avoir pris l'avis de ses Ministres, des Conseillers d'état et d'un membre du tribunal supérieur.

Il n'y aura point de conscription militaire dans l'Etat de Lucques. Tous les citoyens seront organisés en milice, et tenus de prendre les armes en cas de besoin pour la défense du Prince et du territoire. Le Prince, comme Commandant général de la milice, nomme tous les Capitaines et fait toutes les réquisitions nécessaires d'hommes.

S. M. l'Empereur Napoléon sera prié de faire la première nomination des Ministres, des Sénateurs, des Conseillers et du Secrétaire d'état.

Disposition de l'Empereur des Français, Roi d'Italie, en faveur de la princesse Pauline Napoléon, épouse du prince Borghèse, de la principauté de Guastalla, sous le titre de Prince, Princesse, Duc, Duchesse de Guastalla.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut.

La principauté de Guastalla étant à notre disposition, nous en avons disposé, comme nous en disposons par les présentes, en faveur de la princesse PAULINE, notre bien-aimée sœur, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.

Nous entendons que le prince BORGHÈSE, son époux, porte le titre de Prince et de Duc de Guastalla; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine légitime et naturelle de notre sœur PAULINE; et, à défaut de ladite descendance masculine légitime et naturelle, nous nous réservons de disposer de la principauté de Guastalla, à notre choix, et ainsi que nous le juge

rons convenable pour le bien de nos peuples et pour l'intérêt de notre

Couronne.

Nous entendons toutefois que, le cas arrivant où ledit prince BORGHESE Survivroit à son épouse notre sœur la princesse PAULINE, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de ladite principauté.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. V. Le décret du 24 mai 1806, qui réunit la principauté de Guas talla au royaume d'Italie. Mot ROYAUME d'Italie.

Réunion à la principauté de Lucques, du pays de Massa

et Carrara, et de la Garfugnana ; et érection du pays de Massa et Carrara en duché grand-fief de l'Empire.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du premier jour du mois de mai prochain, le pays de Massa et Carrara et la Garfuguana, jusqu'aux sources du Serchio, seront réunis à la principauté de Lucques, aux charges et conditions suivantes :

2. Le Code Napoléon, le système monétaire de notre Empire, et le concordat conclu entre nous et Sa Sainteté pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales des États de Lucques, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigeons le pays de Massa et Carrara en duché grand-fief de notre Empire.

4. Nous nous réservons de donner l'investiture dudit fief, pour être transmis héréditairement par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de celui en faveur de qui nous en aurons disposé; et en cas d'extinction de sa descendance masculine, legitime

et naturelle, ledit fief sera réversible à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou nos successeurs.

5. Le quinzième du revenu que le Prince de Lucques retirera du pays de Massa et Carrara, sera attaché audit fief, pour être possédé par celui que nous en aurons investi; nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de quatre millions de domaines situés tant dans lesdits pays, que dans la principauté de Lucques.

6. Des inscriptions seront créées sur le livre de la dette publique de la principauté de Lucques, jusqu'à la concurrence de deux cent mille francs de rentes annuelles, monnoie de France, en faveur des généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de service à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet; leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers et soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. FAMILLE IMPÉRIALE.

LUOSI (M.) est nommé par le Roi d'Italie, Ministre de la Justice. Décret du 9 prairial an 13.

LYCÉES. Il y a un Lycée au moins par arrondissement de chaque Cour d'appel. Il y en a quatre à Paris : le Lycée Impérial, le Lycée Napoléon, le Lycée Bonaparte, et le Lycée Charlemagne. V. INSTITUTIONS SCIEN TIFIQUES et LITTÉRAIRES de l'Empire français; voy. aussi UNIVERSITÉ de Gênes, où il y a six écoles spéciales, un Lycée de seconde classe, des écoles Pies, des écoles des pauvres, un collége communal, et un collége des pères des écoles Pies,

Un décret impérial du 23 mai 1806, B. 93, no. 1566, porte qu'il sera établi un Lycée dans chacune des villes de Parme et de Plaisance; et que le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de ce décret.

Un autre décret impérial du 19 juin 1806, porte que le terme des études dans les lycées, et l'époque de la sortie des élèves, sont fixés à dix-huit ans accomplis pour les élèves du Gouvernement, et à vingt ans pour les pen

sionnaires.

LYON. Lors des comices, Napoléon Bonaparte y fut nommé Président de la république Italienne. Les dispositions des constitutions de Lyon, sont confirmées dans tout ce qui n'est pas contraire aux trois statuts cons titutionnels. V. Roi d'Italie, 3°. statut, dernier titre. Le Maire est le quatrième appelé à la prestation de serment de l'Empereur, B. 6, no. 56. — Le collége électoral de département y séant, est présidé par l'Archi-Trésorier de l'Empire, 45, B. 1.

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MADAME, mère de l'Empereur. V. au mot MÈRE de l'Empereur.

MAGISTRATS.-L'Empereur en nomme trois des Cours d'appel ou criminelle, pour assister le Procureurgénéral de la Haute-cour, 105, B. 1. Ils font, de concert avec lui, l'examen de la dénonciation ou plainte, '121, B. 1.

MAGISTRATS

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