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Légion d'honneur. V. LÉGION d'honneur et décret du 13 pluviôse an 13.

MODE d'exécution de décret. V. GÊNES; voy. PARME. MODÈLE du relevé des votes sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale. V. DÉCRET, B. 2, 1o. I 2 et 3.

MODIFICATION du Code civil. Ne peut avoir lieu qu'après 5 ans et par une loi. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 6.

MOIS. Durant ce laps de temps, la plainte dirigée contre un Ministre ou contre un Conseiller d'état lui est communiquée, 114, B. I, et trois invitations de faire cesser une détention arbitraire et un empêchement à la liberté de la presse, sont faites au Ministre, 63 et 67, B. 1, V. Noms donnés aux mois par Charlemagne.

MONNOIES (administration des ). V. ORGANISATION FINANCIÈRE, §. 7.

MONARCHIE FRANCAISE-ITALIENNE. V. Roi d'Italie

MONSIEUR. Manière de le placer. V. PROTOCOLE des formules respectueuses.

MONTPELLIER. Le Maire est le 19. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

MONTE-NAPOLÉON. Dotation de l'ordre de la Couronne de fer sur icelui. V. Ror d'Italie ; 3°. statut titre 8, §. 4.

;

MONTENOTTE. Département de la Ligurie. V. GÊNES. Arrêté du Ministre de l'intérieur; voy. MINISTRE de l'intérieur.

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MONUMENS des sciences, etc. au Louvre et Tuileries réunis, art. 1er, du 2o. décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 1. - Protection d'iceux et préservation des édifices publics. V. PRÉFET de police, art. 34.

MORTS (membres de l'ordre de la Couronne de fer), -il en sera fait l'Eloge historique. V. Roi d'Italie, 3o. star tut, titre 8, §. 3.

MOT d'ordre. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE, et PRINCES

FRANCAIS.

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MOTIFS d'arrestation. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 77. Ceux du vœu des sections du Tribunat sur un projet de loi, sont développés au Corps - Législatif par deux orateurs de chaque section, 96, B. 1. L'accusé à la Haute-cour impériale peut récuser sans motifs déterminés 10 des membres; idem la partie publique, 127, Motif du sénatus-consulte sur le rétablissement du Calendrier grégorien. V. CALENDRIER grégorien (rétablissement du ).

B. L.

MUNICIPALITÉS. Liste des plus imposés des municipalités. V. au mot SENATUS-CONSULTE l'arrêté du 19 fructidor an rc, B. 213, titre 3, sect. 2. Sortie des membres des Conseils. V. CONSEILS MUNICIPAUX.

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B. 2.

Registres ouverts aux secrétariats pour le vœu sur la position de l'hérédité de la dignité impériale, 1, Dans les villes (loi du 28 pluviôse an 8), bourgs et autres lieux pour lesquels il y a eu jusqu'ici un Agent municipal et un Adjoint, et dont la population n'excédera pas deux mille cinq cents habitans, il y aura un Maire et un Adjoint; dans les villes ou bourgs de deux mille cinq cents à cinq mille habitans, un Maire et deux Adjoints; dans les villes de cinq mille habitans à dix mille, un Maire, deux Adjoints et un Commissaire de police. Dans les villes dont la population excédera dix mille habitans, outre le Maire, deux Adjoints et un Commissaire de police, il y aura un Adjoint par vingt mille habitans d'excédant, et un Commissaire par dix mille d'excédant.

Les Maires et Adjoints rempliront les fonctions administratives exercées jusqu'ici par l'Agent municipal et l'Adjoint, relativement à la police et à l'état civil; ils rempliront les fonctions exercées jusqu'ici par les administrations municipales de canton, les Agens municipaux et Adjoints.

Dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y aura un Maire et un Adjoint à la place de chaque administration municipale; il y aura de plus un Commissaire général de police, auquel les Commissaises de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au Préfet : néanmoins il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du Ministre chargé de la police.

Il y aura un Conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu pour lequel il existe un Agent municipal et un Adjoint.

Le nombre de ses membres sera de dix, dans les lieux dont la population n'excède pas deux mille cinq cents habitans; de vingt dans ceux où elle n'excède pas cinq mille; de trente dans ceux où la population est plus nombreuse.

Ce Conseil s'assemblera chaque année le 15 pluviôse, et pourra rester assemblé quinze jours.

Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du Préfet.

Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales qui sera rendu par le Maire au Sous-Préfet, lequel l'arrêtera définitivement;

Il réglera le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs ;

Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'en

tretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans ;

Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la Municipalité; sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ses besoins; sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un Maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.

Un Préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des Commissaires distribués dans les douze Municipalités.

A Paris, le Conseil de département remplira les fonctions de Conseil municipal.

Le Chef de l'État nommera les Maires et Adjoints des villes de plus de cinq mille habitans; les Commissaires généraux de police et Préfets de police, dans les villes où il en sera établi.

Les Agens et Adjoints (arrêté du 19 floréal an 8 ), existant, reçoivent le serment du Maire, et celui-ci reçoit celui des Adjoints à la Mairie. Les Conseils municipaux prêtent serment, lors de leur première assemblée, entre les mains du Maire.

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Arrêté du 9 messidor an 8, B. 31, no. 207, relatif aux Conseils municipaux des communes dont la population est de cent mille habitans et au-dessus.

Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur; le Conseil-d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. L'institution d'un Conseil municipal, établi par l'ar

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ticle 15 de la loi du 28 pluviôse an 8, devant s'étendre, suivant la loi même, aux villes dont la population est de cent mille habitans et au-dessus; dans ces villes, les Conseils municipaux seront nommés par le Préfet de département, conformément au paragraphe II de l'art. 15 et au paragraphe premier de l'art. 20 de la loi du 28 pluviòse an 8. Ils seront composés de trente membres, y compris les Maires et Adjoints.

2. Ils seront présidés par le plus âgé des Maires.

3. Un des membres du Conseil, désigné par le président, fera les fonctions de Secrétaire.

4. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

En l'absence du premier Consul, le second Consul, signé
CAMBACÉRÈS. Par le second Consul: le Secrétaire-d'état, signé
HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé LUCIEN
BONAPARTE.

Arrêté du 2 pluviose an 9, B. 64, no. 484, qui détermine les fonctions des Maires, relativement aux Conseils municipaux.

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Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur; le Conseil-d'état entendu, arrêtent :

Art. rer. Le Maire de chaque commune est, de droit, membre du conseil municipal.

2. Il en a la présidence.

3. En cas d'absence, maladie ou autre empêchement, il est remplacé par un Adjoint, en suivant, lorsqu'il y en a plusieurs, l'ordre de leur nomination.

Hors ce cas, les Adjoints n'ont point entrée au conseil municipal. 4. Dans les villes de Lyon, Marseille et Bordeaux, où il y a plusieurs municipalités, le Préfet désignera un des Maires pour présider le conseil municipal.

5. Lorsque les comptes de l'administration du Maire seront présentés au conseil municipal, le Maire quittera la présidence, et sera remplacé par un membre du conseil municipal, choisi d'avance an scrutin secret, et à la pluralité, par les membres du conseil.

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