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6. Le conseil municipal choisira de même un de ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire.

7. Le Maire sera chargé seul de l'administration : il aura seulement la faculté d'assembler ses Adjoints, de les consulter, lorsqu'il le jugera à propos, et de leur déléguer une partie de ses fonctions.

8. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

MUNICIPAUX (Conseils ). Leur renouvellement. V. CONSEILS MUNICIPAUX et MAIRES.

MURAIRE (M.) est nommé premier Président de la Cour de cassation, no. 5, B. 3.

MURAT (S. A. S. le Prince) est nommé GrandAmiral. V. AMIRAL (Grand-) et Duc de Clèves et de Berg. MUSÉES de Turin. V. UNIVERSITÉ de Turin.

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NAISSANCE des Princes. L'Archi-Chancelier de l'Empire est présent, 40, B. 1. Les actes sont transmis au Sénat, etc., 13, B. 1.

NAISSANCE (titres et priviléges relatifs aux distinc-` tions de) conservés à l'égard des membres de la famille régnante. V. LuCQUES (République de).

NANCY. Le Maire est le 25°. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

NANTES. Le College de département y séant, est présidé par l'Archi-Chancelier d'état, 45, B. 1. — Le

Maire est le 7. appelé au serment de l'Empereur, B. 6,

n°. 56.

NAPLES. V. NOTICE sur Naples.

Reconnoissance pur S. M. I. et R. de Joseph Bonaparte pour Roi de Naples et de Sicile ; et érection de six grands fiefs de l'Empire, avec titre de Duché.

;

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, salut.

ce

Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand Empire, nous avons déclaré et déclarons, par les présentes, reconnoître pour Roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé JOSEPH-NAPOLÉON, Grand-Electeur de France. Cette couronne sera héréditaire, par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous entendons y appeler nos enfans mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et, à défaut de nos enfans mâles légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant si notre frère JOSEPHNAPOLÉON venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne un Prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples, et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destinés à fonder.

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Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'Empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie; pour être, lesdits Duchés grand fiefs de l'Empire à perpétuité, et, le cas échéant, à notre nomina

tion et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notredit frère JOSEPH-NAPOLÉON.

Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux Généraux, Officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de service à la patrie et au trône, et que nous designerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits Généraux, Officiers et soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.

Le Roi de Naples sera à perpétuité grand Dignitaire de l'Empire, sous le titre de Grand-Électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de Prince viceGrand-Electeur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère JOSEPH-NAPOLÉON et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France; mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête. Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806. Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGnier. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

V. FAMILLE IMPÉRIALE.

Messages de Sa Majesté l'Empereur et Roi, au Sénat,

du 5 juin 1806, relatifs aux duchés de Bérevent et de Ponte-Corvo, érigés en principautés, le premier en faveur de M. Talleyrand, Grand-Chambellan et Ministre des relations extérieures ; et le second en faveur de M. le Maréchal Bernadotte.

SENATEURS,

Les duchés de Bénevent et de Ponte-Corvo étoient un

sujet de litige entre le Roi de Naples et la cour de Rome : nous avons jugé convenable de mettre un terme à ces difficultés, en érigeant ces duchés en fiefs immédiats de notre Empire. Nous avons saisi cette occasion de récompenser les services qui nous ont été rendus par notre Grand-Chambellan et Ministre des relations extérieures Talleyrand, et par notre cousin le Maréchal de l'Empire Bernadotte. Nous n'entendons pas cependant, par ces dispositions, porter aucune atteinte aux droits du Roi de Naples et de la cour de Rome, notre intention étant de les indemniser l'un et l'autre. Par cette mesure, ces deux gouvernemens, sans éprouver aucune perte, verront disparoître les causes de mésintelligence qui, en différens temps, ont compromis leur tranquillité, et qui, encore aujourd'hui, sont un sujet d'inquiétude pour l'un et pour l'autre de ces Etats, et surtout pour le royaume de Naples, dans le territoire duquel ces deux principautés se trouvent enclavées.

En notre palais de Saint-Cloud, le 5 juin 1806.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut.

Voulant donner à notre grand Chambellan et Ministre des relations extérieures Talleyrand, un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre couronne, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de Bénevent avec le titre de Prince et Duc de Bénevent,

pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de notre couronne.

Nous entendons qu'il transmettra sadite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture; nous réservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime venoit à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté, aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de

notre couronne.

Notre grand Chambellan et Ministre des relations extérieures Talleyrand prêtera en nos mains, et en sadite qualité de Prince et Duc de Bénevent, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté, à chaque vacance, par ses successeurs. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 5 juin 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut.

Voulant donner à notre cousin le Maréchal Bernadotte un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre Couronne nous avons résolu de lui transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de Ponte-Corvo, avec le titre de Prince et Duc de Ponte-Corvo, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de notre cou

ronne.

Nous entendons qu'il transmettra ladite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture; nous réservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime venoit à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté, aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le

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